Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66f1bae9f204fb785cd3dd44
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00670 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDSB CODE NAC : 70C - 0A AFFAIRE : Etablissement PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF C/ Société PFDL, SELARL JSA, en la personne de Maître [Z] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2L GLOBAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF, EPIC identifié au SIREN sous le n° 495 120 008 et immatriculé au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 4 - 14 Rue Ferrus - 75014 PARIS représenté par Me Tanguy SALAÛN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126 DEFENDERESSES Société PFDL, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 911 294 841, dont le siège social est sis 137 Avenue Anatole France - 94600 CHOISY-LE-ROI et dans les locaux sis 4 rue Courson - 94320 THIAIS représentée par Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0721, non comparant à l’audience 11 Juillet 2024 S.E.L.A.R.L. JSA, immatriculée au RCS deVERSAILLES sous le n° 419 488 655 en la personne de Maître [Z] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2L GLOBAL, dont le siège social est sis 18 rue Georges Clémenceau - 78000 VERSAILLES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2L GLOBAL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 805 304 474 dont le siège social est sis 15 rue du Docteur Roux - 94600 CHOISY LE ROI désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 7 décembre 2022 représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0479 Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024. Prorogé au 19 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 Vu l’ordonnance du 23 avril 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) à faire assigner la société P.F.D.L. et la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2L GLOBAL devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 7 mai 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée avant le 25 avril 2024 à 17 h ; Vu les assignations en date du 25 avril 2024, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrées à la requête de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) à la société P.F.D.L. et à la société JSA , en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2L GLOBAL tendant, notamment, à voir : - constater que la société P.F.D.L. occupe sans droit ni titre l’ensemble immobilier appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) sis sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) ; - constater que la société 2L GLOBAL occupe sans droit ni titre l’ensemble immobilier appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) sis sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) ; En conséquence, - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société P.F.D.L. et de la société 2L GLOBAL de l’ensemble immobilier appartenant à l'EPFIF sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement la société P.F.D.L. et la société 2L GLOBAL à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 puis a fait l’objet d’un dernier renvoi contradictoire à la demande des défendeurs, étant précisé qu’aucun autre renvoi ne sera accordé, l'EPFIF ayant invoqué une situation d’urgence et a été entendue à l’audience du 4 juin 2024. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formulée, afin de préparer sa défense, par courrier par le conseil de la société P.F.D.L., qui n’a pas comparu à l’audience, alors qu’il avait été présent à l’audience du 7 mai 2024 lors de laquelle il avait été indiqué qu’aucun autre renvoi ne serait accordé et qu’il lui appartenait d’être en état pour l’audience du 4 juin 2024. Vu les observations orales formulées par le conseil de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) lors de l’audience du 4 juin 2024, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance et soutenant qu’il existe des éléments de fait permettant d’établir que la société 2L GLOBAL occupe ou a déjà occupé les lieux, plusieurs actes de procédure lui ayant été délivré à cette adresse dans des conditions permettant de confirmer sa présence sur les lieux ; Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par le conseil de la société JSA, prise en la personne de Me [Z] [W], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2L GLOBAL lors de l’audience du 4 juin 2024, tendant à voir : A titre principal, - constater que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) ne démontre pas que la société 2L GLOBAL occupe ou a occupé l’ensemble immobilier sis sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) ; - constater que seul le dirigeant de la société 2L GLOBAL également dirigeant de plusieurs sociétés aurait occupé les locaux litigieux selon constat produit par le demandeur, En conséquence, - déclarer irrecevable l'EPFIF en ses demandes présentées à l’encontre de la société JSA, es-qualité de liquidateur de la société 2L GLOBAL ; A titre subsidiaire, - constater que l'EPFIF ne démontre pas que la société 2L GLOBAL occupe ou a occupé l’ensemble immobilier sis sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) ; - constater que seul le dirigeant de la société 2L GLOBAL également dirigeant de plusieurs sociétés aurait occupé les locaux litigieux selon constat produit par le demandeur, En conséquence, - débouter l'EPFIF de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société JSA, es-qualité de liquidateur de la société 2L GLOBAL ; A titre infiniment subsidiaire, - constater que la société JSA, es-qualité de liquidateur de la société 2L GLOBAL n’a jamais eu connaissance d’une occupation de l’ensemble immobilier litigieux avant la présente instance, - constater que si la juridiction de céans estime que la société 2L GLOBAL occupe les locaux litigieux alors, es-qualité de liquidateur de la société 2L GLOBAL ne s’oppose pas à la demande d’expulsion formulée par l'EPFIF; - constater que les matériels et objets mobiliers présents dans les locaux ne dépendent pas du patrimoine de la liquidation judiciaire de la société 2L GLOBAL et que par conséquence, la société JSA , es-qualité de liquidateur de la société 2L GLOBAL ne peut être tenue pour responsable à quelque titre que ce soit au sujet de ces actifs ; - débouter l'EPFIF du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société P.F.D.L., es-qualité de liquidateur de la société 2L GLOBAL ; En toutes hypothèses, - condamner l'EPFIF ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au bénéfice de la société JSA, es-qualité de liquidateur de la société 2L GLOBAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société P.F.D.L. a constitué avocat qui n’ a pas comparu à l’audience du 4 juin 2024 et n’a fait valoir aucun moyen de défense. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) est propriétaire d’un ensemble immobilier édifié sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) (Val de Marne ) acquis le 8 décembre 2014. Cette acquisition a été opérée sur la base d’une convention d’intervention foncière conclue le 23 novembre 2009 avec les communes de THIAIS et d’ORLY et de l’EPA ORSA. Dans l’attente de la concrétisation de l’opération d’aménagement urbain prévue sur le site, l'EPFIF a consenti à la société DAVLI une convention d’occupation précaire concernant les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) par acte du 30 mars 2018 et un avenant du 12 octobre 2018. Le 27 octobre 2023, la société 2L GLOBAL a fait signifier la fin de la convention d’occupation précaire pour le 21 février 2024. L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) soutient que la société DAVLI lui a indiqué que les lieux faisant l’objet de la convention d’occupation précaire étaient en partie illégalement occupés depuis plusieurs mois sans droit ni titre par la société P.F.D.L. et la société 2L GLOBAL auxquelles elle a fait délivrer des sommations de quitter les lieux. Par ailleurs, il a fait établir un procès-verbal de constat le 28 décembre 2023 confirmant l’occupation sans droit ni titre. la société JSA, prise en la personne de Me [Z] [W], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2L GLOBAL, conteste toute occupation des lieux litigieux par la société 2L GLOBAL. Il ressort des pièces produites par la société 2L GLOBAL et notamment les sommations de quitter les lieux délivrées à la demande de la SAS DAVLI à la société P.F.D.L. les 2 mars 2023 et 24 mai 2023, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 28 décembre 2023 qui a constaté sur les parcelles appartenant à l'EPFIF et plus particulièrement dans le bâtiment D et au sous-sol du bâtiment C, dans le parking souterrain la présence de la société P.F.D.L. dont il a rencontré le gérant, Monsieur [B] [S], qui a soutenu disposer d’un contrat de bail conclu avec la société DAVLI sans être en mesure de le produire ; qu’il est suffisamment établi au vu des ces éléments que la société P.F.D.L. occupe les lieux appartenant à l'EPFIF sans droit ni titre. S’agissant de la société 2L GLOBAL, il convient de relever que : - la sommation de quitter les lieux délivrée à la demande de la société DAVLI le 2 mars 2023 a été remise, à l’adresse du 4, rue du Courson à THIAIS (94), Batiment D, sous-sol du bâtiment C, à Monsieur [I] [E] qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l’acte, - la sommation de quitter les lieux délivrée le 24 mai 2023, à la demande de la société DAVLI, à la société 2L GLOBAL au 137 avenue Anatole France 94 600 CHOISY LE ROI, n’a pas pu être remise, la société 2L GLOBAL étant inconnue à cette adresse et le nom de la société ne figurant pas sur la boite aux lettres, - la sommation de quitter les lieux délivrée à la demande de la société DAVLI le 15 juin 2023 à la société 2L GLOBAL à l’attention de Monsieur [V] à l’adresse du 4, rue du Courson à THIAIS (94) a été remise à Monsieur [L] [M], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, - le procès-verbal de constat du 28 décembre 2023 établi à la demande de l'EPFIF mentionne les déclarations de Monsieur [S], gérant de la société P.F.D.L., indiquant qu’à son entrée dans les lieux il travaillait avec Monsieur [V] [R] de la société 2L GLOBAL avec qui il partageait la surface de 2 500 mètres carrés au sous-sol mais que suite à un désaccord entre eux ce dernier exploit désormais seul le parking en surface. Le constat mentionne que sur le chemin donnant accès au parking sous-terrain il a noté la présence de nombreux véhicules et diverses marchandises et des containers. Il ressort suffisamment de ces constatations, en dépit des éléments produits par la société JSA dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il sera observé qu’elle se déroule sans aucune collaboration avec le gérant de la société 2L GLOBAL, Monsieur [V] [R], que l’occupation sans droit ni titre de la société 2L GLOBAL dans les lieux appartenant à l'EPFIF est suffisamment démontrée. Dès lors l'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) par la société P.F.D.L. et la société 2L GLOBAL est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de la société P.F.D.L. et de la société JSA des parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94), et plus particulièrement dans le bâtiment D et au sous-sol du bâtiment C, dans les conditions fixées dans le dispositif. Il sera relevé que la société P.F.D.L., es-qualité de liquidateur de la société 2L GLOBAL, ne revendique pas la propriété des biens meubles et objets mobiliers pouvant se trouver sur les lieux. En l’état, il n’apparaît pas justifié de prononcer une astreinte, l'EPFIF pouvant recourir à l’assistance de la force publique. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS l'expulsion de la société P.F.D.L. et de la société 2L GLOBAL, représentée par son liquidateur judiciaire, la société JSA, prise en la personne de Me [Z] [W], mandataire judiciaire, et celle des occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) et plus particulièrement dans le bâtiment D et au sous-sol du bâtiment C, si besoin est avec le concours de la force publique à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONSTATONS que la société JSA, prise en la personne de Me [Z] [W], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2L GLOBAL ne revendique pas la propriété des biens meubles et objets mobiliers pouvant se trouver sur les lieux ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ; CONDAMNONS la société P.F.D.L. et la société 2L GLOBAL, représentée par son liquidateur, la société JSA, prise en la personne de Me [Z] [W], mandataire judiciaire, aux dépens. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 19 juillet 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66f1bae9f204fb785cd3dd44
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