Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ff8d6ea26f688da94f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 324 226 221 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°343 N° RG 23/07249 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZI (Réf 1ère instance : 2023009300) S.A.S. BLACK PEPPER S.A.S. MANSAILING C/ Société AB VOLVO PENTA S.A.S. S.R.A. S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me LHERMITTE Me RENAUDIN Copie certifiée conforme délivrée le : à : TJ Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.S. BLACK PEPPER, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 499 141 901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 7] S.A.S. MANSAILING, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 805 321 171, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Louis LAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : AB VOLVO PENTA, société de droit suédois, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 2] SUEDE Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anne-Sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. S.R.A, société immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 382 548 683, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 15] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS VOLVO TRUCKS FRANCE, société immatriculée au RCS de LYON sous le n° 379 134 166, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anne-Sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS La société BLACK PEPPER est un chantier naval qui conçoit et construit à [Localité 15] des navires de plaisance, notamment à voile. La société BLACK PEPPER a conçu un bateau en carbone, gréé en Sloop, d'une longueur de 22,5 m et largeur de coque de 6,5 m, baptisé Code 3. La société MANSAILING a commandé le premier exemplaire dit BLACK LEGEND 6 pour le prix de 3 242 262,21 euros HT. La société BLACK PEPPER a fait appel à la société SRA pour la fourniture du moteur VOLVO D3 150, le 31 décembre 2020 et son installation. La navire a été livré à la société MANSAILING le 7 juillet 2021. Dans le même temps les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING ont conclu un contrat de service le 14 juillet 2021 aux termes duquel la société MANSAILING confiait à la société BLACK PEPPER, gestionnaire, la permission d'entretenir, gérer, stationner et louer le navire. Dès le mois de juillet 2021, de multiples pannes ont été constatées malgré plusieurs tentatives de réparations dans le Sud Est de la France et en Italie où le navire se trouvait. A partir du 15 novembre 2022 le navire a bénéficié de réparations. Le 21 novembre 2022, un expert d'assurances a examiné le bateau et a rédigé un rapport d'expertise amiable. Les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING ont assigné la société SRA et la société AB VOLVO PENTA devant le président du tribunal de commerce de Nantes statuant en référés aux fins d'expertise du navire se plaignant de multiples préjudices en lien avec ces pannes et invoquant la responsabilité de la société SRA et VOLVO : La société VOLVO TRUCKS FRANCE prise en son établissement exploité sous l'enseigne VOLVO PENTA EUROPE OFFICE FRANCE SAS est intervenue volontairement à la procédure. A titre reconventionnel, la société SRA a sollicité la condamnation des sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 15.038,47 euros TTC correspondant à ses factures restantes impayées. Selon ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés a : - Mis hors de cause la société VOLVO PENTA et a reçu l'intervention volontaire de la société VOLVO TRUCKS ; - Jugé inutile la demande d'expertise judiciaire ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700du code de procédure civile; - Condamné solidairement les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING aux dépens dont frais de greffe liquidés à 74,63 euros TTC Le juge des référés a omis d'indiquer, dans son dispositif qu'il faisait droit à la demande provisionnelle de la société SRA. La société SRA en a sollicité la rectification. Selon ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés a : - Reçu la SAS SRA en sa demande ; - Constaté que l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 est entachée d'une erreur matérielle En conséquence, a ajouté au dispositif : 'Condamnons la Société BLACK PEPPER à payer à la Société SRA la somme de 15.348,47 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures en date du 23 Mars 2021, 30 Mars 2021, 7 Avril 2021 et 29 Novembre 2021" - Dit que la présente décision sera mentionnée en marge sur la minute et les expéditions du référé du 14 Novembre 2023 ; -Dépens à la charge du TRESOR dont frais de Greffe liquidés à 40.67 euros toutes taxes comprises. Par acte du 22 décembre 2023 les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING ont fait appel des ordonnances du 14 novembre 2023 et du 12 décembre 2023. Elle ont fait une déclaration d'appel rectificative le 23 janvier 2024. Les procédures ont été jointes le 30 janvier 2024. La société SRA a refusé la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. L'ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs écritures notifiées le 06 juin 2024 les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : - Infirmer les deux ordonnances de référé rendues en toutes leurs dispositions critiquées et particulièrement en ce que : Pour ce qui concerne l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 (RG 2023005698) : Juge inutile la demande d'expertise judiciaire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING aux dépens dont frais de greffe liquidés à 74.63 euros TTC. Pour ce qui concerne l'ordonnance rectificative de référé du 12 décembre 2023 (RG 2023009300) : Reçoit la société SRA en sa demande ; Constate que l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 est entachée d'une erreur matérielle En conséquence, ajoute au dispositif : Condamnons la société BLACK PEPPER à payer à la société SRA. la somme de 15.348,47 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures en date du 23 mars 2021, 30 mars 2021, 7 avril 2021 et 29 novembre 2021; -Dit que la présente décision sera mentionnée en marge sur la minute et les expéditions du référé du 14 novembre 2023. Et statuant à nouveau : - Constater le désistement partiel des sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING à l'encontre de la société AB VOLVO PENTA et juger que l'instance se poursuit avec les autres intimées -Désigner tel expert judiciaire spécialisé dans le domaine des moteurs et le domaine maritime en qualité d'expert avec pour mission de : - se faire remettre par les parties, et au besoin, rechercher tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties, décrire les désordres affectant le bateau en cause, en déterminer l'origine ainsi que les remèdes à y apporter, - chiffrer le coût des débours et dépenses du propriétaire du bateau, la société MANSAILING, et de son gestionnaire et constructeur, la société BLACK, - déterminer le manque à gagner pour les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING résultant de l'indisponibilité prolongée du navire, - à cette fin, déterminer les périodes d'indisponibilité du navire consécutives aux problèmes répétitifs de moteur rendant le bateau impropre à sa destination, - déterminer l'origine des pannes successives, - donner à destination de la juridiction qui serait éventuellement saisie, tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités, - décrire les travaux qui ont été effectués sur le navire de juin 2021 à février 2023, dire s'ils sont efficients et s'ils ont été effectués dans les règles de l'art, - donner son avis sur le préjudice subi en termes de dépenses et de manque à gagner par les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING, - dire que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions précitées du Code de Procédure Civile et qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - Fixer à l'avance les frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert, - Dire que l'expert tiendra le juge du contrôle d'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - Dit qu'il sera recouru au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, -Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Condamner in solidum les sociétés SRA et VOLVO TRUCKS à payer aux sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés SRA et VOLVO TRUCKS aux entiers de l'instance d'appel et de 1 ère instance et dire qu'ils pourront être recouvrés LX [Localité 16]-[Localité 10] SELARL, avocats postulants, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure Civile., Dans ses écritures notifiées le 5 juin 2024 la société SRA demande à la cour au visa des articles 145, 6 et 9 du code de procédure civile, 1231-1 et 1353 du code civil de : - Déclarer la société SRA recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, A titre principal - Confirmer les ordonnances rendues les 14 novembre et 12 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en l'ensemble de leurs dispositions, en ce compris en ce qu'elles ont : jugé inutile la demande d'expertise judiciaire, condamné la société BLACK PEPPER à payer à la société SRA la somme de 15.348,47 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de 1a date d'échéance des factures en date du 23 mars 2021, 30 mars 2021, 7 avril 2021 et 29 novembre2021 ; - Débouter les société BLACK PEPPER et MANSAILING de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SRA ; A titre subsidiaire si par extraordinaire l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Nantes devait être réformée : - Compléter la mission de l'expert avec les points suivants : Entendre les parties en leurs dires et explications, Se faire remettre tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assurer sa mission ; Dire si le navire et son moteur ont été exploités et entretenus conformément aux règles de 1'art de l'art et aux préconisations du constructeur, Déterminer la cause et l'origine des désordres, Faire les comptes entre les parties, Dans l'hypothèse ou la cause et l'origine des désordres resteraient indéterminées, en faire état dans son rapport, Se faire assister le cas échéant, par un Sapiteur de son choix d'une spécialité distincte de la sienne, Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations ; Donner acte à la société SRA de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité de garantie au titre de la demande d'expertise sollicitée à son encontre et de l'imputabilité des désordres allégués. En tout état de cause - Condamner les société BLACK PEPPER et MANSAILING à verser à la société SRA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les société BLACK PEPPER et MANSAILING aux entiers dépens de l'instance - Rejeter toute demande formulée a l'encontre de la société SRA au titre des frais irrépetibles ou des dépens. Dans leurs écritures notifiées le 5 juin 2024 les sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE demandent à la cour au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile de : A titre principal de : - Confirmer l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ; En ce qu'elle a : - Mis hors de cause la société AB VOLVO PENTA ; - Reçu l'intervention volontaire de la société VOLVO TRUCKS France ; - Jugé que la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING est inutile et sans objet ; - Débouté les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING de leur demande d'expertise judiciaire ; - Condamné les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING aux dépens. Compte tenu de la demande de désistement formulée par les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING à l'égard de la société AB VOLVO PENTA, il est sollicité à la cour de : - Donner acte aux sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING de leur désistement à l'encontre de la société AB VOLVO PENTA ; - Juger que les sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE s'en remettent à l'appréciation de la cour sur l'ordonnance de référé du 12 décembre 2023. - Débouter les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour d'appel de Nantes devait faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING, il lui est demandé de compléter les chefs de mission comme suit : - Donner acte aux sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE, de leurs protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de la demande d'expertise commune formulée par les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING ; -Confier la mesure d'expertise sollicitée à Monsieur [L] [K], Expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dire que la mission devra prévoir les points suivants : Se rendre sur le lieu du mouillage du navire à quai ou à sec ; Examiner le navire « BLACK LEGEND 6 » ; Procéder à toutes investigations utiles afin de pouvoir déterminer toute cause possible des désordres allégués et les potentielles responsabilités afférentes ; Lister les différentes interventions sur le navire avec l'identité des différents intervenants et dire si ces interventions ont été réalisées dans les règles de l'art ; Déterminer les causes exactes des désordres et notamment si les désordres constatés sont dus à l'installation d'origine des moteurs ou aux opérations de maintenance postérieures ; Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui est attendu du navire ou quant à sa destination. - Ordonner que la consignation des honoraires et frais de l'expertise judiciaire, dont il est demandé la fixation au président de la cour d'appel de Rennes, soit mise à la charge des demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve; - Débouter les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. - Réserver le surplus des dépens. En tout état de cause : - Condamner les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING à verser à la société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION L'expertise L'article 145 du code de procédure civile précise : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. La mesure d'expertise doit être pertinente et utile. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. La mesure d'expertise doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Le juge des référés doit vérifier que les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING apportent des éléments de nature à montrer que le litige et les actions qu'elles entendent menées ne sont pas manifestement voués à l'échec et que la mesure d'expertise est utile. Les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING reprennent la chronologie des dysfonctionnements du navire du mois de juin 2019 jusqu'aux réparations de novembre 2022. Ces pannes récurrentes sont attestées par les nombreux mails entre les professionnels qui ont participé aux tentatives de résolution des difficultés en France et en Italie : 31 déc 2020 : Facture de vente par VOLVO PENTA SRA de [Localité 15] à BLACK PEPPER d'un moteur VOLVO type D3-150/HS45A pour le moteur n° A1122694 ; Printemps 2021 : Installation à [Localité 15] du moteur VOLVO PENTA sur le navire BLACK PEPPER code 6 ; Juin/juillet 2021 :Problèmes de montage et paramétrage - deux calculateurs grillent et des fuites électriques apparaissent ; 12-juil 2021 :Convoyage du bateau de [Localité 17] à [Localité 18], au cours duquel, à deux reprises, le moteur se met en sécurité, s'arrête et ne prend pas ses tours ;arrêt du moteur et suivi de procédure de réinitialisation ; problème électronique mais le moteur arrive à repartir ; Aout 2021 : Révision du moteur à [Localité 18] effectuée par l'agence Maritime Perot AMP sans dépose du moteur ; sept 2021 : Inauguration du bateau : départ en croisière. Le moteur se met en sécurité de façon intempestive. Nouvelle intervention d'AMP qui détecte un défaut sur les capteurs électroniques d'injecteurs ; Hiver 21/22 :Révision du moteur et intervention de VOLVO [Localité 19] pour détection et réparation de fuites électriques ; juil 2022 :Panne moteur après 24 heures de mer - relâche et remorquage vers [Localité 9] ; acheminement des pièces nécessaires depuis [Localité 19] jusque [Localité 9]; août 2022 : Révision moteur [Localité 18] par agence maritime PEROT ; remplacement du démarreur ; août 2022 : Départ du Black Legend 6 en convoyage avec un équipage professionnel pour acheminement à [Localité 11] ; panne moteur en cours de navigation le 24 août et relâche et remorquage à l'île Liparis ; sept 2022 : Bateau immobilisé à [Localité 13] ; acheminement de pièces depuis [Localité 19] jusqu'à Lipari panne non identifiée ; sept 2022 Retour du navire à [Localité 18] ; oct/nov 2022 : Pannes électroniques intempestives lors des essais à la mer après réparations dans les [14]. L' AGENCE MARITIME AMP a procédé à des réparations hors eau à compter du 15 novembre 2022. Depuis cette intervention les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING indiquent qu'il ne connaît plus de pannes et de dysfonctionnements. Un expert amiable mandaté par l'assureur du navire a établi un rapport le 21 novembre 2022. Il relève des anomalies : - Capteur qualité d'huile en court circuit HS à remplacer ; - Capteur de position vilebrequin abîmé à remplacer ; - Couronne dentée volant à remplacer ; - Faisceau de câblage moteur à remplacer ; - Durites endommagées par les échauffements à remplacer ; - Relai bipolaire à remplacer ; - Sonde température sortie échappement à remplacer ; - Boîtier DC DC à remplacer ; - Prise Molex du module A- can à remplacer (verrouillage cassé) ; -Soignée de protection thermique de la pompe de gavage gasoil ; - Effectuer une reprise de câblage des commandes moteur, améliorer leur fixation pour éviter tout dommage aux connecteurs ; - Installer des bouchons de terminaison mufti-link sur le boitier HUB commande moteur ; - Prévoir un alternateur de rechange ; - Approvisionner des fusibles et relais de rechange. L'expert note deux causes distinctes aux problèmes rencontrés sur le moteur. La première est liée au système de commande moteur. Le montage d'origine avec la pose d'une résistance inutile sur le mufti-link a généré de nombreux aléas de fonctionnement. De plus l'ajout de la commande mécanique avec levier escamotable au cockpit a rendu cette installation plus complexe, la conversion du signal mécanique en un signal électrique a nécessité des adaptations qui fragilisent la fiabilité du système. La deuxième est liée à l'incident survenu sur le capteur de qualité d'huile. Le court circuit survenu sur ce capteur (alimenté en 12V) est indéterminé. Il évoque néanmoins une explication qui pourrait être que le capteur mal broché depuis l'origine a subi un échauffement au niveau de la connectique. Cet échauffement de l'ensemble capteur/platine support a fini par endommager le joint de couvercle support. Ce joint défaillant a créé une légère fuite d'huile qui a finalement engendré le court-circuit du capteur avec échauffement du câblage moteur, émanation de fumée et déclenchement de la détection incendie au compartiment moteur. L'expert recommande : Revoir le câblage de la commande moteur depuis la platine commande électrique jusqu'au système de conversion et viabiliser la connectique. En complément ...repositionner la commande électrique sous pont de manière à la rendre plus fonctionnelle en cas d'indisponibilité de la commande mécanique. Sur le moteur effectuer le remplacement de toutes les pièces et composantes identifiées. Faire un essai moteur en atelier afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des capteurs par suite du remplacement du faisceau électrique. Au remontage du moteur prendre toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager le capteur de fond de carter qui est très proche de la varangue. Faire une série d'essais à flot à quai et contrôler la bonne isolation du circuit électrique. Le contrôleur de courant fuite installé à bord est à surveiller. Enfin effectuer des essais à la mer pour tester le moteur en déroulant le protocole de recette d'un moteur neuf. La société VOLVO est à l'origine du moteur équipant le navire et la société SRA a procédé à son installation. Au regard des nombreuses pannes et anomalies identifiées tout au long de la navigation jusqu'à la réparation du voilier en novembre 2022, la responsabilité contractuelle des sociétés SRA et VOLVO TRUCKS est susceptible d'être encourue, les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING sollicitant leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices. Le litige est donc plausible. Reste pour les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING à établir que la mesure d'expertise est encore possible et est susceptible d'éclairer le juge du fond sur les causes des désordres dénoncés. Les sociétés SRA et VOLVO TRUCKS soutiennent le contraire. Les appelantes ne précisent pas sur quels organes du navire les réparations effectuées par l'AMP en novembre 2022 ont porté ni si les mécaniciens ont suivi exactement les préconisations de l'expert d'assurance. A défaut de rapport d'intervention de ces travaux, les éléments défectueux ne peuvent plus être soumis à l'examen d'un expert judiciaire. L'expert d'assurance préconisait d'effectuer sur le moteur le remplacement de toutes les pièces et composantes identifiées. Les réparations ont donc consisté à recomposer tout le moteur. Aucun constat de dysfonctionnement ne peut donc être réalisé ni à quel intervenant il peut être attribué. Le travail de l'expert judiciaire part de l'historique des événements (pannes, réparations) pour les confronter aux interventions effectuées par les différents professionnels et en tirer des hypothèses ou des conclusions sur l'origine des désordres et les moyens de les réparer. Pour y parvenir il doit analyser les arguments de ces intervenants et les confronter à ses constats. La société SRA n'a procédé qu'à une partie du montage du moteur. Sont également intervenues : - la société EI OUEST NAUTIC SERVICES ; - L'AGENCE MARTIME PEROT AMP à plusieurs reprises ; - OFICINA PELUSO (Lipari) ; - VOLVO [Localité 19] (société MECA BATEAUX). La société SRA affirme qu'elle n'a pas été en mesure de mener sa prestation à son terme car la ligne d'arbre mise à sa disposition pour le lignage par la société BLACK PEPPER était trop courte ; que dans ce contexte la société BLACK PEPPER a pris l'initiative de faire intervenir la société EI OUEST NAUTIQUE en lieu et place de la société SRA afin de finaliser le lignage après le remplacement de l'arbre d'hélice. Les appelantes considèrent que les travaux effectués par la société EI OUEST NAUTIQUE sont étrangers aux travaux réalisés sur le moteur qui sont à l'origine des pannes. La société EI OUEST NAUTIQUE n'a pas été assignée. L'expert judiciaire ne pourra donc pas donner son avis sur les conditions de son intervention et confirmer que ses travaux ne sont pas intervenus dans les pannes. Les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING rappellent que les sociétés AGENCE MARITIME PEROT AMP et OFICINA PELUSO sont agréées VOLVO et sont intervenues sur ordre de la société VOLVO TRUCKS et de son service VAS (VOLVO ACTION SERVICES) de sorte que seule VOLVO est susceptible d'être attraite à l'expertise en tant que garante. Cette situation est sans incidence concernant le travail de l'expert qui se borne à examiner les interventions techniques des professionnels. Il appartient en effet au seul juge du fond d'analyser les rapports contractuels de ces professionnels entre eux et leurs incidences juridiques. Les appelants font encore valoir que l'AGENCE MARITIME PEROT n'a pas facturé les réparations finales et que la prise en charge par VOLVO démontre suffisamment que VOLVO TRUCKS se reconnaît responsable. Cette affirmation est contestée par la société VOLVO TRUCKS. En tout état de cause cette analyse sort de la compétence du juge des référés. En outre les sociétés AMP et OFICINA PELUSO qui sont des sociétés spécialisées distinctes de la société VOLVO TRUCKS, sont les seules en capacité de définir devant un expert la consistance de leurs travaux. Les appelants font encore valoir que l'AGENCE MARITIME PEROT n'a pas facturé les réparations finales et que la prise en charge par VOLVO démontre suffisamment que VOLVO TRUCKS se reconnaît responsable. Cette affirmation est contestée par la société VOLVO TRUCKS. En tout état de cause cette analyse sort de la compétence du juge des référés. Le navire a fait l'objet de changement de pièces et révisions du moteur au cours d'interventions précédant la réparation en novembre 2022 comme le montre l'historique des pannes. L'absence d'appel à la cause de tous les professionnels ayant procédé aux multiples réparations et/ou tentatives, limite ainsi considérable le travail de l'expert. Cette situation ne lui permet pas de retracer le fil des anomalies et leurs causes respectives. Dans ces conditions comme l'a indiqué le juge des référés l'expertise est inutile à défaut de pouvoir être complète et efficace. Concernant les préjudices, les appelantes sont en capacité d'évaluer leurs pertes, ce qu'elles font dans leurs écritures, en fonction notamment des documents contractuels, des factures et des frais induits par les désordres du navire. Il convient donc de rejeter la demande d'expertise et de confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2023 sur ce point. La provision La société SRA rappelle que la société BLACK PEPPER n'a pas réglé 4 factures d'un montant total de 15.038,47 euros TTC en date des 23 mars 2021, 30 mars 2021, 7 avril 2021 et 29 novembre 2021. Elle sollicite sa condamnation à cette somme. Devant le juge des référés il ne peut s'agir que d'une condamnation à une provision qui ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse. Au regard des responsabilités susceptibles d'être encourues par chaque partie, la demande de provision est prématurée. Elle est donc rejetée. Les ordonnances des 14 novembre 2023 et 12 décembre 2023 sont infirmées de ce chef. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING sont condamnées in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte aux sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING de leur désistement d'instance à l'encontre de la société AB VOLVO PENTA ; Infirme les ordonnances des 14 novembre 2023 et 12 décembre 2023 en ce qu'elles ont condamné la société BLACK PEPPER à payer à la Société SRA la somme de 15.348,47 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures en date du 23 Mars 2021, 30 Mars 2021, 7 Avril 2021 et 29 Novembre 2021. Confirme l'ordonnance du 14 novembre 2023 pour le surplus. Y ajoutant : Rejette toutes les autres demandes des parties ; Condamne in solidum les sociétés BLACK PEPPER et MANSAILING aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure Civile.article 145 du code de procédure civile dearticle 145 du code de procédure civile précise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3ff8d6ea26f688da94f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel