Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66fd8caf38de0398b516f4c0
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00699 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFRA AFFAIRE : [H] [J], [A] [J], [I] [J], [V] [J], [L] [E], [U] [E] C/ CPAM DE SAONE ET LOIRE, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société RIGAUDIER, [C] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Madame [H] [J], agissant à titre personnel et es qualité d’ayant droit (fille de la victime) de Mme [R] [J] née [W] née le le [Date naissance 17]/1941 et décédée le [Date décès 8]/2024 née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 32], demeurant [Adresse 22] - [Localité 1] représentée par Maître Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON Madame [A] [J], agissant à titre personnel et es qualité d’ayant droit (fille de la victime) de Mme [R] [J] née [W] née le le [Date naissance 17]/1941 et décédée le [Date décès 8]/2024 née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 32], demeurant [Adresse 23] - [Localité 2] représentée par Maître Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON Monsieur [I] [J], agissant à titre personnel (petit fils de la victime) et es qualité d’ayant droit de son père décédé M. [B] [S] [J] es qualité d’ayant droit de Mme [R] [J] née [W] née le le [Date naissance 17]/1941 et décédée le [Date décès 8]/2024 né le [Date naissance 15] 1987 à [Localité 31], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] représenté par Maître Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON Madame [V] [J], petite fille de la victime née le [Date naissance 18] 2002 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22] - [Localité 1] représentée par Maître Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON Monsieur [L] [E], petit-fils de la victime né le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 34], demeurant [Adresse 27] - [Localité 31] représenté par Maître Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON Monsieur [U] [E], petit-fils de la victime né le [Date naissance 16] 2000 à [Localité 34], demeurant [Adresse 23] - [Localité 2] représenté par Maître Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES CPAM DE SAONE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 31] non comparante, ni représentée L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société RIGAUDIER, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 25] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [C] [K], demeurant [Adresse 21] - [Localité 13] représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024 Notification le à : Maître Maxime BURRUS - 446, Expédition Maître Clémentine CZORNY - 1769, Expédition et grosse Maître Philippe REFFAY (Barreau de l’Ain), Expédition + service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 2, 4 et 5 Avril 2024, les consorts [J]-[E] à titre personnel et es qualité d’ayant droit, ont fait assigner en référé Madame [C] [K], propriétaire du logement occupé par Madame [R] [J], la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société en charge de l’entretien du chauffe-eau et la CPAM de Saône et Loire aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 du code de procédure civile, une expertise médicale sur pièces et une expertise technique afin d’expertiser le chauffe-eau et déterminer l’origine du sinistre à savoir les jets de vapeur ayant brûlé Madame [R] [J] née [W], ainsi que la condamnation solidaire de la société L’AUXILIAIRE et de Madame [C] [K] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de Saône et Loire. Les consorts [J]-[E] exposent que Madame [R] [J] née [W] a loué à bail un appartement situé à [Localité 31] à [C] [K] selon contrat du 27 Février 2018 ; que l’entretien du chauffe-eau de l’appartement était réalisé par la société RIGAUDIER, entreprise placée en redressement judiciaire par le jugement du Tribunal judiciaire de MACON du 26 Janvier 2024 et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ; que le 8 Janvier 2024, Madame [J] née [W] a été réveillée par la chaleur ressentie dans son appartement, provenant de la vapeur dégagée par son chauffe-eau ; qu’elle a reçu des jets de vapeur au visage, aux mains, aux bras, au torse, au cou et aux cuisses ; qu’elle a été transportée aux urgences de l’Hôpital de [Localité 31] puis transférée à l’Hôpital [29] à [Localité 30] au bloc d’urgence pour incisions de décharge des membres supérieurs ; que la surface brûlée de son corps a été évaluée à 25% ; qu’elle a été par la suite transférée en service de réanimation où son état s’est rapidement dégradé en faveur d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe d’évolution rapide ; qu’elle a présenté sur le plan infectieux une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique précoce à Escherichia coli et proteus mirabilis ; que le 15 Janvier elle a été transférée dans le service de réanimation du centre de traitement des brûlés ; qu’elle est décédée le [Date décès 8] 2024 ; que le cabinet EUREXO [Localité 30], missionné par l’assurance habitation de Madame [J] a réalisé une expertise sur place et a indiqué que la cause du sinistre ne pouvait être déterminée sans démontage destructif et essai du chauffe-eau. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée, les consorts [J]-[E] indiquent qu’aucune succession n’a été ouverte en l’absence de patrimoine et que leur lien de parenté figure dans le livret de famille ; qu’aucun certificat d’hérédité ne peut donc être produit ; qu’ils ont donc qualité à agir et un motif légitime pour solliciter les deux expertises. A titre liminaire, Madame [C] [K] soulève l’irrecevabilité des consorts [J]-[E] pour défaut de qualité à agir, les pièces produites étant insuffisantes à établir cette qualité. Sur le fond, elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise technique et s'oppose à la demande d'expertise médicale qui serait prématurée. L’AUXILIAIRE formule les protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertise à condition de désigner un technicien spécialiste en matière de chauffage sanitaire pour déterminer l’origine des jets de vapeur qui seraient à l’origine des brûlures subies et de compléter la mission d’expertise. S’agissant de l’expertise médicale, la compagnie L’AUXILIAIRE sollicite que la mission permette d’établir le ou la cause du décès. Enfin, elle s’oppose en raison de l'existence de contestations sérieuses à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Saône et Loire, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 9 Juillet 2024. MOTIFS Sur la qualité à agir des consorts [J]-[E] Il résulte de l’assignation des consorts [J] que : [H] [J] et [A] [J], filles de Madame [R] [J], agissent en qualité d’ayant droit de cette dernière et à titre personnel ; Monsieur [I] [J], petit-fils de Madame [R] [J], agit en qualité d’ayant droit de la victime en représentation de son père décédé, Monsieur [B] [S] [J], fils de Madame [R] [J] ; Madame [V] [J], [L] [E], et [U] [E], petits-enfants de Madame [R] [J], agissent à titre personnel. Les consorts [J]-[E] produisent à l’appui de leurs demandes des copies d’extrait d’acte de naissance et de décès et des copies des livrets de famille permettant d’attester leur qualité à agir à la présente instance. Il convient donc de déclarer leurs demandes recevables eu égard à leur qualité pour agir. Sur la demande d’expertise technique et d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile. Les consorts [J]-[E] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. En effet, il résulte des éléments produits par les consorts [J]-[E] que Madame [R] [J] présentait le 5 Janvier 2024 un état médical stable physiquement avec un « état général conservé ». Or, le 8 Janvier 2024, les pompiers ont été contactés à 7h13 pour « brûlure grave ». Le compte-rendu d’hospitalisation comme le compte-rendu d’expertise d’EUREXO [Localité 30] font état, selon déclarations, de brûlures en lien avec le chauffe-eau électrique privatif installé dans la cuisine, entretenu par la société RIGAUDIER avec un dernier entretien le 26 Octobre 2023. Ces éléments permettent donc de confirmer l’utilité d’établir une expertise technique du chauffe-eau et une expertise médicale pour déterminer les blessures subis mais également la ou les causes du décès. De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec. Les consorts [J]-[E] justifient ainsi d’un motif légitime d’une part de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et d’autre part à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont Madame [R] [J] a été victime. Il convient donc de faire droit aux demandes d'expertise des consorts [J]-[E], seules mesures d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. Ces deux expertises se dérouleront aux frais avancés des consorts [J]-[E], qui ont intérêt à leur exécution. Sur les demandes accessoires Les consorts [J]-[E] conserveront en l'état la charge des dépens de l'instance. En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Saône et Loire, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet. Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Déclarons les demandes des consorts [J]-[E] recevables ayant la qualité pour agir ; Ordonnons une expertise technique en accidentologie et commettons pour y procéder : Monsieur [N] [D] [Adresse 20] [Localité 26] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 28] avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents (rapport d’intervention des pompiers, documents d’assurance, photos…), procéder à un transport sur les lieux, au [Adresse 19] - [Localité 31], en présence des parties, procéder à l’examen du chauffe-eau ; décrire les caractéristiques techniques du chauffe-eau ; dire si le chauffe-eau est à l’origine des jets de vapeur qui seraient à l’origine des brûlures subies par Madame [R] [J] ; dans l’affirmative en déterminer la cause ; fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que les consorts [J]-[E] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Septembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de l’avis de consignation à expert, soit avant le 30 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ses documents par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Ordonnons une expertise médicale sur pièces de Madame [R] [J] née [W] décédée le [Date décès 8] 2024 et commettons pour y procéder : Le Docteur [F] [X] (Spécialité ) [Adresse 12] [Localité 24] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 33] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [J] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé, Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé, A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et de leur évolution, - L’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l'origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé)e( ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …). Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne )étrangère ou non à la famille( est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...). Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si l’intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Préjudice d’établissement Dire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Préjudice d’agrément Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé, Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que les consorts [J]-[E] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Septembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans un délai de huit mois à compter de la notification de l’avis de consignation à l’expert, soit avant le 30 mai 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ses documents par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge des consorts [J]-[E] ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 282 du Code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66fd8caf38de0398b516f4c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA