Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c7836fac7141b7e7c0
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 62 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/219 Rôle N° RG 21/09378 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV3G Association AFOCAL C/ [K] [F] Copie exécutoire délivrée le : 04 OCTOBRE 2024 à : Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE + 1 copie certifiée conforme à France Travail Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01055. APPELANTE Association AFOCAL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024, Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'Association pour la formation des cadres de l'Animation et des Loisirs (dite l'AFOCAL) est un organisme national de formation des cadres de l'animation et des loisirs agréé par le Ministère de la jeunesse et des sports qui emploie plus de 27 salariés répartis dans plusieurs délégations régionales. Elle accueille des stagiaires à des sessions de formations en vue de leur permettre d'acquérir deux types de diplômes, le BAFA et le BAFD pour devenir Animateur ou Directeur de centre de vacances. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'Animation. A compter du 1er octobre 2000, elle a engagé M. [J] [S] en qualité de Directeur de session par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 90 heures par mois dans le cadre des dispositions relatives au contrat initiative emploi (CIE). A compter du 1er septembre 2001, le temps de travail de M. [F] a été augmenté à 95 heures par mois. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2004, M. [F] est devenu animateur régional au sein de la délégation PACA, son temps de travail étant porté à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein modulé. Par avenant à effet au 2 novembre 2004, il a été promu Délégué Régional Provence Alpes Côtes d'Azur. Par avenant du 1er juillet 2008, il est devenu Cadre Administratif et pédagogique sur le territoire Provence Alpes Côte d'Azur moyennant une rémunération forfaitaire de 2.425 € brut sur la base d'un forfait annuel de 218 jours. Le 2 juillet 2008, le secrétaire général adjoint de l'AFOCAL lui a adressé une délégation de pouvoir. Par courrier recommandé du 18 septembre 2017, l'employeur a notifié à M. [F] un avertissement lui reprochant sa présence trop soutenue sur les stages et une prospection insuffisante malgré les demandes en ce sens du bureau, avertissement que ce dernier a contesté. Par courrier du 5 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 octobre suivant. Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, il a été licencié dans les termes suivants: '(....) Dès le 6 mai 2016, nous vous alertions par mail sur la tournure préoccupante que prenait l'activité de la délégation, le chiffre d'affaires constaté au 31 décembre 2015 étant le plus bas depuis 10 ans et le résultat d'exploitation déficitaire de près de 30.000 €. Nous nous étions entretenus sur les mesures à prendre pour redresser la situation. De nouveau par mail du 14 septembre 2016, nous vous signalions la baisse d'activité spectaculaire du 1er semestre de l'année en cours et vous demandions de proposer des mesures concrètes à prendre d'urgence à 3 mois et pour 2017. Ceci pour réduire les écarts avec les objectifs ou convenir des conditions dans lesquelles il faudrait les revoir dans le cadre de la préparation budgétaire. Après un entretien portant sur ces mesures, nous vous avons adressé une mise au point détaillée le 6 octobre 2016 confirmée, suite à votre réponse, par un courrier daté du 8 novembre dans lequel nous vous avons rappelé notre préoccupation et donné des consigéns précises sur l'organisation de votre temps de travail. Nous vous demandions expressément de privilégier des actions de promotions à l'encadrement des sessions. Les résultats 2016 étant établis, le bureau national s'est rendu à votre rencontre à [Localité 3] le 8 mars 2017 dans le but de vous faire part de son inquiétude sur le devenir de la délégation. A cette occasion, nous vous avons rappelé que la direction de sessions devait demeurer accidentelle alors que vous y avez consacré plus de 40% de votre temps de travail. Nous vous avons aussi demandé pourquoi malgré les modes d'organisation en vigueur dans l'association, nos règles de fonctionnement les consignes qui vous avaient été partagées n'étaient pas appliquées. Lors de cet entretien, vous vous êtes engagé à tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés lors de votre entretien annuel portant sur les objectifs et performance. A l'issue un courriel vous a été adressé pour confirmer nos attentes : cesser l'encadrement de sessions pour vous concentrer sur vos missions contractuelles de developpement et de management, mettre en place un plan de visites auprès de partenaires actuels et potentiels, tenir rigoureusement les documents de compte-rendu et d'organisation dont les modèles étaient tenus à votre disposition. La situation n'a pas évolué et nous en avons tenu compte fin 2017 dans l'examen de votre projet de budget 2018 et la préparation de vos objectifs. Dans notre mail daté du 20 février 2018 portant sur vos objectifs annuels, nous vous rappelions la situation préoccupante de votre délégation et l'impérieuse nécessité de tenir les objectifs quantitatifs que nous vous avions proposés dans le cadre de la préparation budgétaire et nos entretiens réguliers en novembre puis décembre 2017. Pour mémoire un chiffre d'affaires estimé à 430.000 € pour un résultat de 60.000 €. Vous êtes à ce jour loin de tenir vos engagements avec un coefficient de réalisation arrêté à un peu moins de 30% d'ores et déjà en deçà des chiffres de 2017 (à période équivalente). Malgré l'annonce par vos soins d'une dynamique positive dans un mail daté du 6 mars 2018 en réponse à nos encouragements suite aux premiers effectifs de 2018, nous constatons au moment de la clôture intermédiaire des comptes de l'AFOCAL : - une baisse significative de l'activité de la délégation régionale dont vous avez la responsabilité et par conséquent un recul important du chiffre d'affaires réalisé par votre établissement; - une perte dont le niveau s'élève à : 45.626 €. L'observation de vos résultats intermédiaires, celle des effectifs accueillis lors des activités de l'été auxquelles s'ajoute le constat du déficit structurel de votre délégation au 31 novembre 2017 (- 36.584€) sans que vous n'ayez répondu à nos attentes quant aux mesures prises pour y rémédier nous fait douter de vos capacités à résoudre cette situation. D'autant plus que malgré les demandes réitérées de la part de la direction (cf différents mails et courriers adressés) vous n'avez pas apporté dans vos compte-rendus la preuve de la mise en place des mesures de développement attendues pour augmenter l'activité de la délégation pour rétablir l'équilibre économique de votre territoire et assurer sa contribution aux frais de fonctionnement de l'association. Par ailleurs: Malgré notre demande expresse, vous avez maintenu une forte activité d'encadrement de sessions. Vous avez justifié cette présence de terrain à de multiples reprises comme étant votre conception toute personnelle de votre poste de travail alors que votre contrat décrit en premier lieu des missions de développement et de management de votre équipe permanente. Nous n'avons eu de cesse de vous rappeler à l'ordre devant les indicateurs de gestion de l'activité de votre territoire qui démontraient que votre présence systématique sur les stages BAFA rendait impossible le développement et la reprise de l'activité de la délégation. Vous avez continué malgré nos interpellations à préférer la fonction de formateur BAFA à vos missions essentielles de management, de gestion et de développeent énumérées par votre contrat de travail. Une situation d'autant plus inexplicable que vous affirmiez disposer d'une solide équipe d'intervenants, que votre activité pédagogique a par le passé contribué à construire et à structurer : avec 17 directeurs de sessions (effectif que vous déclarez dans vos derniers rapports) votre présence permanente sur le terrain des stages ne semble pas indispensable. De ce fait, vous avez cumulé un certain retard dans la transmission de données essentielles au bon fonctionnement de l'AFOCAL telles que vos tableaux de bord de gestion. La situation économique de la délégation rendait pourtant leur établissement prioritaire. Vous n'avez pas communiqué votre plan de prospection actualisé, tenant compte des remarques et conseils donnés par le Bureau National lors de sa venue à [Localité 3]. D'autres demandes sont restées lettre morte comme celle d'un plan triennal de formation des formateurs BAFA ou des comptes-rendus des formations de formateurs de l'année 2017. De même vous ne rapportez pas la preuve dans vos relevés mensuels d'activité des actions de promotion et de développement de la délégation que vous vous êtes engagé à mettre en oeuvre. En outre, nous observons que vos rapports semestriels se chevauchent et contiennent de nombreuses formules identiques à plusieurs mois d'écart. Nous y lisons aussi un certain nombre d'informations générales et fort peu d'éléments reliés directement à la vie de la délégation et à votre travail régulier de prospection. C'est le cas aussi de votre compte-rendu destiné au rapport annuel que l'association remet au Ministère concernant l'habilitation BAFA/D. Il ne contient aucune donnée exploitable. En outre, votre absence régulière des bureaux de la délégation en raison des sessions encadrées et des jours de repos qu'elle génére a fini par causer le désarroi de votre équipe entraînant le départ de plusieurs salariés au cours des derniers mois par rupture conventionnelle à leur initiative ou plus récemment encore par démission. Enfin: Vous ne vous êtes pas assez impliqué dans les dispositifs nationaux n'accueillant pas de volontaires en service civique depuis 2 ans et ne mettant pas en place de formation de formateurs permettant d'assurer sur toutes les sessions BAFA la diffusion du programme pédagogique 'j'agis avec toi contre les discriminations'. Ce sont ainsi deux délégations d'autres territoires qui ont permis à l'AFOCAL d'obtenir un précieux label institutionnel alors que les sessions de votre délégation ont lieu à quelques kilomètres seulement du site de notre partenaire. Vous nous dites régulièrement vous concentrer sur la programmation de formations accessibles aux sourds et malentendants, projet intéressant certes mais à propos duquel vous n'avez fourni aucun élément quantitatif et qui vous isole de vos collègues tant il vous implique personnellement. Vous venez d'ailleurs de demander à nouveau la prise en charge par l'AFOCAL d'une formation qui va entraîner des absences régulières de votre poste de travail. A ce jour, les formations relatives aux valeurs de la République et aux thématiques de citoyenneté représentent près de 25% des effectifs accueuillis par l'association, votre délégation est loin d'atteindre ce niveau de diversification. Nous n'avons pas non plus à ce jour enregistré de votre part une avancée sur le niveau dispositif CPJEPS (note d'opportunité locale à transmettre) ni aucun dépôt de dossier dans le cadre de l'appel à contribution au FDVA 2.0 lancé au cours du mois d'août. Dès lors: - en assurant vous-même la majorité des formations BAFA vous n'assurez pas l'ensemble de vos missions contractuelles qui consistent à encadrer le personnel de la délégation, à mener une politique de développement et d'en rendre compte; - vous ne rapportez pas la preuve de la pertinence de vos choix d'opération de promotion dans vos bilans qui restent superficiels tandis que vos relevés mensuels d'activité ne permettent pas de mesurer la réalité des actions de prospection que vous mettez en oeuvre. L'encadrement de trop nombreuses sessions a nécessairement pour conséquence un investissement insuffisant dans les activités promotionnelles; - vous n'avez pas été attentif aux demandes de diversification de l'activité nécessaire à la sauvegarde de l'association par des expérimentations locales ou le lancement des nouveaux programmes nationaux. Vos écrits témoignent pourtant de votre connaissance précise de la situation de l'AFOCAL et de celle du champ professionnel du BAFA/BAFD au plan général et dans les départements de votre région d'exercice; - vous n'avez pas été en mesure de répondre aux demandes de l'employeur liées au fonctionnement quotidien de l'association et, malgré les relances, les documents de compte-rendu ou tableaux de bord ne sont jamais rendus dans les temps voire jamais transmis; - l'absence d'un management de votre équipe a entraîné une érosion en termes de salariés lesquels ne se sentaient pas encadrés dans les actions qui étaient à mener et dont ils avaient connaissance dans les documents internes de l'association ou par les évènements interrégionnaux auxquels ils participaient. Vous avez assisté à au moins trois départs récents, deux ruptures conventionnelles et une démission; - les comparatifs avec les autres établissements de l'association mettent en évidence l'ensemble de ces difficultés: le manque de prospection, l'absence de prise en compte des impératifs de développement et de diversisfication; la prégnance des journées de formation sur toute autre activité (pas de tableaux de bord, compte-rendus mensuels insuffisants, compte-rendu semestriel superficiel ou copié-collé sur le précédent). L'ensemble de ces éléments contribuent à nous convaincre que vous ne pouvez plus faire face à la situation. Aussi nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant: votre insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'association et non respect des consignes en vigueur dans l'association.(......). Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'AFOCAL à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [F] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 20 mai 2021 a : - dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de [K] [F] par l'AFOCAL du 26 octobre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné l'AFOCAL à verser à [K] [F] la somme de 51.243 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné l'AFOCAL verser à [K] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'AFOCAL aux entiers dépens; - ordonné l'exécution provisoire de la décision; - débouté les parties de leurs autres demandes. L'AFOCAL a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'AFOCAL demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau Dire que le licenciement de M. [K] [F] est justifié pour insuffisance professionnelle et non-respect des consignes en vigueur au sein de l'AFOCAL. Condamner M. [K] [S] aux entiers dépens et à régler à l'AFOCAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [F] demande à la cour de : Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamner l'AFOCAL aux entiers dépens et à payer à M. [K] [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2024. SUR CE Sur le licenciement L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier est tenu par application de l'article L.1232-1 du code du travail d'invoquer des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables, imputables au salarié revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. Un employeur ne peut donc invoquer l'insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation. Pour que les mauvais résultats d'un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs commerciaux et que son incapacité à les atteindre résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit de son comportement fautif. Ces objectifs qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l'employeur doivent être réalistes et compatibles avec le marché. Par ailleurs, l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. L'AFOCAL reproche à M. [F] une insuffisance professionnelle et le non-respect des consignes de l'employeur résultant de ce que malgré ses multiples demandes, celui-ci a continué à privilégier l'encadrement de sessions de formation représentant en 2016 40% de son temps de travail au détriment des actions de promotion nécessaires à l'amélioration des résultats financiers de l'association en assurant lui-même la majorité des formations BAFA alors qu'il lui était demandé de diminuer sa participation puis de la supprimer afin de diversifier l'activité nécessaire à la sauvegarde de l'association ce dont il n'a pas été capable, n'ayant pas prouvé la pertinence de ses choix d'opérations malgré plusieurs relances, ses résultats d'activité ne permettant pas à l'employeur de mesurer la réalité de ses actions de prospection ce qu'ont confirmé les comparatifs avec les autres établissements. M. [F] s'en défend en indiquant qu'il n'a jamais cessé d'oeuvrer pour renforcer le partenariat d'AFOCAL avec d'autres structures justifiant avoir multiplié les contacts avec celles-ci en 2016/2017, avoir multiplié les actions et engagé de nouveaux partenariats, que son contrat de travail ne prévoyait aucun objectif quantitatif ni obligation de reporting en cohérence avec son statut de cadre autonome, que les objectifs fixés n'étaient pas atteignables en l'état de la crise économique frappant le secteur de l'animation depuis plusieurs années, qu'il bénéficiait de la reconnaissance unanime des partenaires et salariés de l'association, que l'employeur ne peut valablement lui reprocher ni une insuffisance professionnelle ni le non-respect de consignes de sa hiérarchie alors que l'animation de stages, qui est le coeur de son métier, n'a jamais préjudicié au travail de prospection, ses collaborateurs ayant quitté la structure non en raison de son comportement mais pour des raisons personnelles, que l'employeur échoue à démontrer son incompétence professionnelle et ne pouvait lui interdire de diriger des sessions de formation alors qu'il n'établit pas qu'il y ait consacré un temps déraisonnable. Il affirme que le véritable motif de son licenciement est économique du fait des difficultés économiques majeures frappant le secteur de l'animation notamment depuis 2016 alors que plusieurs associations concurrentes ont récemment déposé le bilan, que les colonies de vacances rencontrent moins de succès , que les subventions publiques et du conseil régional sont en forte baisse , ces difficultés économiques s'accompagnant du départ de très nombreux salariés lesquels ne sont pas remplacés. A l'appui de son argumentation, l'AFOCAL verse aux débats : - les pièces contractuelles qui démontrent que M. [F] recruté le 28 septembre 2000 en tant que Directeur de sessions a vu ses missions s'élargir à compter du 01/01/2004 devenant Animateur avec une mission de prospection et de développement des formations autres que le BAFA devant exercer celles-ci en se conformant aux directives et instructions émanant de la Direction de l'association ou de son représentant, puis Délégué Régional Provence Alpes Côte d'Azur à compter du 02/11/2004 chargé de '1/ Représenter et développer l'AFOCAL sur le territoire dont il a la charge (publicité, organisation de sessions BAFA, BAFD et autres, participation aux jury d'Etat, lien avec les services décentralisés de l'administration de la jeunesse et des sports, les associations...)' et enfin à compter du 1er juillet 2008 'Cadre administratif et pédagogique' sous le titre de 'Délégué régional' avec pour missions 'appliquer les objectifs politiques et économiques des instances décisionnaires' et notamment :'1/ représenter et développer - définir des projets de développement sur le territoire en lien avec les instances décisionnaires, entretenir et développer les relations avec les partenaires extérieurs et adhérents - organiser et planifier les moyens à mettre en oeuvre pour la mise en place des actions de formation BAFA et BAFD - construire ou participer à la construction d'autres actions de formation notamment en direction du secteur professionnel'..; - un courriel de [V] [P], secrétaire général de l'AFOCAL du 14 septembre 2016 communiquant à M. [F] les données financières générales du 1er semestre 2016 mentionnant une perte de 51.187 €, lui indiquant :'ces résultats sont insuffisants et la baisse d'activité préoccupante, je te demande de te ressaisir pour redresser la barre de manière urgente avec l'équipe de la délégation....j'attends de toi des explications, une projection du second semestre, des propositions concrètes à prendre d'urgence à 3 mois...: - un courriel, doublé d'un courrier du 6 octobre 2016 de M. [P] à M. [F] résumant le compte-rendu d'un entretien du 22 septembre 2016 évoquant 'la situation de la délégation qui connaît une nouvelle forte baisse de la fréquentation des sessions BAFA/BAFD avec un chiffre d'affaires très inférieur aux prévisions de l'année (33% de réalisation...) rappelant le contenu du projet de territoire présenté par le salarié en 2015 contenant un plan de redressement sur 3 années; lui indiquant la nécessité de diminuer les charges (rappel que M. [F] s'est engagé à obtenir une baisse du loyer), d'étudier la réalisation de sessions en externat, d'étudier un meilleur positionnement tarifaire (tarif trop élevé), de multiplier les projets terminant en lui indiquant 'nous serons attentif à vos efforts pour trouver des chefs de stages afin de vous libérer des trop nombreuses directions de sessions que vous réaliez pour vous recentrer sur la marche de la délégation'; - un courriel de M. [F] adressé à M. [P] le 4 décembre 2017 lui communiquant l'état de prospection en direction des lycées de la région PACA, l'informant de sa participation à l'assemblée générale de l'APEL académique, du contact pris avec le préfet du [Localité 5], de son remplacement à une session de formation afin de participer à la journée sur la laïcité...; - les rapports annuels d'activité de l'AFOCAL 2018, 2019 et 2020 ne comportant aucun élément financier des délégations régionales; - les rapports de séminaire des territoires 2017 et 2018 mettant en évidence sur la période 2016/2018 une diminution de l'effectif des sessions au sein de toutes les délégations régionales sauf celles d'Ile de France et du Nord; - les feuilles mensuelles établies par M. [F] de janvier à avril 2018; - une feuille mensuelle attribuée à Mme [Y] [T]; - les indications semestrielles de Juin 2018 de la délégation PACA mettant en évidence un résultat de négatif de 45.485€ avec un coefficient de réalisation de 30% des objectifs; - un retour d'entretien de recrutement de M. [A], candidat au remplacement de M. [S]. De son côté, M. [F] produit les pièces suivantes: - un courrier de l'Afocal du 13 mars 2017 à M. [F] à la suite du déplacement du bureau à [Localité 3] le 8 mars 2017 ayant 'pris bonne note de la baisse des charges due à la réduction du nombre de personnels, à la renégociation de certaines prestations, à la réorientation tardive de l'offre de formation en externat, ceci restant insuffisant pour dégager un résultat positif' lui demandant 'l'arrêt de l'encadrement de sessions BAFA qui a représenté en 2016 40% de votre temps de travail pour vous concentrer sur les tâches de management, d'organisation et de développement' lui communiquant les objectifs économiques (chiffres d'affaires 459.202 € pour un résultat de 70.070 €) et lui demandant d'améliorer le service par la cartographie des réseaux partenaires de la délégation, la tenue rigoureuse des documents de compte-rendus (pièce n°21), accompagné de la cartographie qu'il a adressé au secrétaire général le 1er septembre 2017; - l'avertissement qui lui a été notifié par l'Afocal le 18 septembre 2017 'constatant un décalage préoccupant entre le chiffre d'affaires réalisé et le budget et les objectifs fixés en janvier dernier, rappelant qu'il lui a été demandé de cesser pour le moment d'encadrer des sessions...vos relevés d'activité montrent une prospection toujours insuffisante '. Mais également vingt quatre témoignages, courriels, lettres précis et circonstanciés émanant de nombreux partenaires associatifs et publics démontrant l'investissement du salarié dans les activités d'encadrement de sessions mais également de prospection et de développement de l'AFOCAL ainsi que des comptes-rendus de réunion de délégués du personnel et du CSE (pièces n°77-82-83) mettant en évidence la concomittance entre les premiers courriers de 2016 de l'employeur lui imputant les mauvais résultats financiers de la délégation régionale PACA et les difficultés économiques majeures de l'AFOCAL résultant de la baisse drastique au plan national du nombre de participants aux sessions de formation BAFA malgré la multiplication des contacts pris systématiquement par M. [F] dans le cadre notamment du projet de territoire sur la période 2015 à 2017 remis à l'employeur avec tous les lycées, centres municipaux, associations de parents, aumôneries, Maisons pour tous de [Localité 3] mais également des Bouches du Rhône et de la région Paca ainsi que les Missions locales du même secteur et faisant état dans ce contexte du caractère irréaliste des objectifs chiffrés imposés aux délégués régionaux. Alors que M. [F] en raison de son statut de cadre autonome bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs a régulièrement justifié son activité de prospection et de développement auprès de l'AFOCAL ayant mis en place d'autres actions que celles tournées vers les formations BAFA/BAFD sans que celles-ci ne se limitent à son action en faveur des personnes atteintes de surdité, qu'il a notamment initié des formations sur la laïcité données au sein du Camp des Milles, l'employeur, qui procède par affirmations, ne prouve nullement que son secrétaire général soit à l'origine de ces actions pas plus qu'il ne démontre que l'activité d'encadrement des sessions BAFA, mission contractuelle majeure et principale source de revenus de cette association, était excessive aucun pourcentage n'ayant été communiqué par celui-ci pour les années 2017 et 2018 ni qu'il établisse un lien de causalité entre la réduction et la suppression de cette activité et l'efficacité de la prospection en l'absence d'élément de comparaison avec le fonctionnement des autres délégations régionales alors que délégué régional depuis 14 années en charge de ces deux missions aucun reproche lié à une quelconque insuffisance professionnelle n'a jamais été fait à M. [F] durant les 12 premières années par un employeur qui n'a d'ailleurs procédé à aucune évaluation de son salarié depuis 2012. L'AFOCAL n'établit pas davantage la carence de M. [F] dans la restitution de son activité hebdomadaire alors qu'il ne peut utilement se fonder à titre de comparaison sur la feuille de temps de Mme [T] produite en pièce n°21, ce document non signé de l'intéressée faisant état d'une activité sur [Localité 4] alors qu'il s'agissait de la directrice d'une autre délégation régionale et ne prouve pas que les absences selon elle excessives de M. [F] au sein de sa délégation serait effectivement à l'origine du départ de salariés travaillant à ses côtés. Au surplus, les objectifs chiffrés qui ont été notifiés par courriels à M. [F] en 2017 et 2018 n'étaient pas atteignables dans un contexte de difficultés économiques de l'employeur lequel ne justifie d'ailleurs pas avoir procédé au remplacement du salarié à son poste de Directeur Général de la délégation PACA, aucun registre du personnel n'ayant été versé aux débats, 'le retour d'entretien du candidat [B] [A]' interrogeant surtout l'employeur sur 'les enjeux autour de l'ancien poste de [K] [F]' 'la création d'un nouveau poste ayant pour but de remplacer poste pour poste un délégué régional'' 'de laisser les rennes du développement à un chargé de mission local'...' et ainsi sur le possible maintien du poste de Directeur Régional, M. [F] justifiant du départ de 18 autres salariés depuis 2015 dont celui de M. [D], animateur régional de la Délégation Languedoc Roussillon (pièce n°70) non remplacé, ou encore de Mme [N] au Havre, non remplacée, outre la décision de remplacer le poste de 'délégué régional' par un poste de 'coordinateur BAFA/BAFD. En conséquence, la cour, qui doit rechercher la cause exacte du licenciement relève en outre que l'employeur ne justifie pas avoir interpellé le salarié de quelque manière que ce soit entre le mois de mars 2018 et le 5 octobre 2018, date d'engagement de la procédure et considère que sous couvert d'une insuffisance professionnelle et du non-respect des consignes de sa hiérarchie le véritable motif du licenciement de M. [F] est économique. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre des montants fixés dans un barème. Tenant compte d'une ancienneté de 18 années révolues lui permettant de prétendre à une indemnité fixée entre 3 et 14,5 mois de salaire, d'un âge de 58 ans, d'un salaire de référence non contesté de 3.534 € brut, de ce que contrairement aux affirmations de l'AFOCAL, M. [F] n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement n'ayant exercé qu'une activité bénévole et percevant une allocation chômage et a perdu des trimestres de cotisation pour sa retraite qu'il a prise en août 2022 à l'âge de 62 ans, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de 51.243 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient de condamner l'AFOCAL à rembourser à l'organisme France Travail six mois d'indemnités chômage versées à M. [S]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AFOCAL aux dépens de première instance et à payer à M. [F] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. L'AFOCAL est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [F] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne l'Association pour la Formation des Cadres de l'Animation et des Loisirs (AFOCAL) à rembourser à l'organisme France Travail six mois d'indemnités chômage versées à M. [K] [S]. Ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail. Condamne l'Association pour la Formation des Cadres de l'Animation et des Loisirs (AFOCAL) aux dépens d'appel et à payer à M. [K] [F] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.1232-1 du code du travail darticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile sont conf
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c7836fac7141b7e7c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel