Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6706c996f1d01e3c86f08492
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 977 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01319 N° Portalis 352J-W-B7D-CO35G N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2019 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE, représentant la société FONCIA GOBELINS [Adresse 1] [Localité 14] représenté par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1162 DÉFENDEURS SAS FONCIA GOBELINS, en sa qualité de venant au droit de la Société FONCIA BASTILLE, prise en la personne de son représentant légale [Adresse 5] [Localité 14] SAS FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE, en sa qualité de venant au droit de la SAS FONCIA GOBELINS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 14] représentées par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0837 LaMUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant [Adresse 2] [Localité 15] Monsieur [I] [Y], architecte DPLG [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [E] [S], architecte DPLG [Adresse 3] [Localité 12] Tous trois représentés par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0003 Société NEXITY LAMY, SASU, prise en la personne de de son représentant légal [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 16] représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E963 Monsieur [U] [R] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0050 S.A.S. FOND PRIVE D’INVESTISSEMENT PARISIEN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0255 Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 18] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #G0450 Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 19] représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056 Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO35G LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCES ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0390 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 30 Mai 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble sis à [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La copropriété était administrée par le cabinet Lamy (devenu Nexity) jusqu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2013, auquel a succédé la société Tagerim Bastille jusqu’à l’assemblée générale du 3 novembre 2014 ayant procédé à la désignation de la société Foncia Gobelins, à laquelle a succédé la société Foncia Rive Gauche. L’assureur de la copropriété est la société Allianz Iard, laquelle a succédé à la société Axa France Iard. Monsieur [U] [R] est propriétaire du lot n° 9, à savoir une chambre transformée en studio, située au 2ème étage selon l’état descriptif de division, assuré par la Macif. Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO35G La société Fond Privé d’Investissement Parisien, venant aux droits de la SNC Cobee, est propriétaire d’un local commercial en rez-de-chaussée et de la réserve du 2ème étage. Monsieur [I] [Y] est intervenu en qualité d’architecte de la copropriété de 2011 à 2014, puis Monsieur [M] lui a succédé en cette fonction. Des dégâts des eaux importants provenant des installations privatives du lot n° 9 ont entraîné un affaissement du plancher bas du lot n° 9, plancher haut du lot n° 3. Les sinistres ayant affecté les lots n° 3 et 9 sont les suivants : 1- Sinistre du 22 avril 2011 Le 22 avril 2011, une fuite, trouvant son origine dans l’appartement de Monsieur [R], a libéré une forte quantité d’eau, qui a traversé le plancher entre les combles et une pièce située entre le 1er et le 2ème étage de l’état descriptif de division, accessible par la boutique LEE, locataire de la SNC Cobee aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Fond Privé d’Investissement Parisien. L’architecte [I] [Y], missionné par le syndic Lamy, a constaté que le plafond très bas de cette pièce était fortement déformé, imbibé d’eau ; que les plâtres étaient gonflés et fissurés. Deux étais ont été posés par mesure de précaution (à l’initiative du mandataire de la SNC Cobee). Le 9 mai 2011, il a été procédé à un piochage du plafond bas de l’appartement de Monsieur [R] et à la pose de dix étais métalliques dans le lot n° 3. L’architecte de la copropriété a conclu que la poutre et les solives étaient en bon état, et qu’il n’y avait pas de consolidations structurelles, soulignant simplement la déformation des poutre et solives, ainsi qu’un taux anormal d’humidité dû à la fuite. Il a ajouté que seule la dépose complète des faux plafonds du 1er étage permettrait une analyse exhaustive et sérieuse de l’état structurel réel. Au mois d’août 2011, ont été réalisés les travaux de piochage du plafond du local occupé par la boutique Levis au 2ème étage du bâtiment cour. Monsieur [Y] a indiqué, après examen de la structure, qu’il n’y avait pas de consolidation à prévoir ; que les éléments sont secs ; que la réfection du plafond peut être envisagée. Le 6 septembre 2011, un devis pour la réfection plâtre du plafond du « 3ème étage » (2.574,73 euros) a été établi ; le syndic a signé le « bon pour accord ». 2- Sinistre du 7 novembre 2011 Un nouveau dégât des eaux a été constaté, ayant pour origine une gouttière défectueuse et les installations privatives de Monsieur [U] [R]. Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO35G La déclaration de sinistre a été faite le 19 décembre 2011 par le syndic. Dans le procès-verbal de réception du 22 mai 2012, l’architecte de la copropriété, Monsieur [Y], tout en jugeant les travaux conformes, a constaté un taux d’humidité encore important, et a conclu à une fuite non totalement réparée ou à une nouvelle fuite. Il a demandé une recherche de fuite sur les réseaux privatifs de Monsieur [R]. Le 6 juin 2012, Nexity a classé « sans suite » le dossier. 3- Sinistre du 28 novembre 2014 Le 28 novembre 2014, le cabinet Foncia Gobelins a déclaré un nouveau sinistre : Affaissement du plancher sur 5 cm mettant en péril la solidité de l’immeuble avec présence de fuite. Les pièces sinistrées sont celles situées au 1er étage (plafond haut) et entre le 1er étage et le 2ème étage (plafond bas et plafond haut) et notamment dans le lot n° 3, à savoir un local commercial situé sur trois niveaux, rez-de-chaussée, 1er étage et pièce accessible par le 1er étage, sis entre le 1er étage et le 2ème étage, qui appartient à la société Fond Privé d’Investissement Parisien, venant aux droits de la société Cobee. Des étais ont été installés au 2e étage, à mi-hauteur, suite à l’affaissement du plancher. Le 4 décembre 2014, le plombier n’a constaté aucune fuite visible, mais a indiqué qu’il était très possible que la fuite vienne des tuyauteries passant dans les sols. Le nouvel architecte de la copropriété, Monsieur [M], a établi un diagnostic portant sur le nouvel affaissement du plancher haut du 2ème étage (pièce située entre le 1er étage et le 2ème étage dans l’EDD) du local appartenant à la SNC Cobee aux droits de laquelle vient désormais la société Fond Privé d’Investissement Parisien. Ses préconisations étaient les suivantes : - Démolir le revêtement de sol et la chape du studio de Monsieur [R], - Démolir l’enduit plâtre du plafond du 2ème étage, - Diagnostic de l’état des solives pour programmation des travaux, - Réparation des solives et éventuellement des éléments de façade dégradés. A la suite de la recherche de fuite sur les canalisations encastrées du 14 janvier 2015, il a été conclu à un important défaut d’étanchéité de la colonne EU de la cuisine du studio du 3ème étage (lot n° 9). Monsieur [M], architecte, a surveillé le chantier : - le 2 septembre 2015, il a constaté que l’étaiement de la pièce du 2ème étage (pièce entre le 1er et le 2ème étage selon l’EDD) était terminé, - le 8 septembre 2015, la phase de purge (faux plafond et bacula) a démarré - le 15 septembre 2015, Monsieur [M] a constaté que les plafonds des deux pièces (pièce sise entre le 1er étage et le 2ème étage et pièce sise au 1er étage) avaient été purgés à 100 %. Monsieur [M] a décrit l’état des structures mises à nu comme suit: « Local 2ème étage (sis entre le 1er étage et le 2ème étage selon l’EDD): Les analyses parasitaires ont conclu sur la présence de champignons pycnoporus. La structure du plancher haut est complètement dégradée. De plus, il est nécessaire de renforcer la poutre sablière qui supporte les bois du plancher ainsi que ceux de la charpente de toiture. Recaler les solives au niveau des étais. Local 1er étage : La structure mise à nu est saine. Toutefois, la solive d’enchevêtrure ne présente pas une dimension suffisante. Il faudrait prévoir son renforcement. De plus, il est nécessaire de traiter le fer et de reprendre l’accroche des solives. Au vu de l’état de la structure du plancher entre le deuxième et le troisième étage [donc entre la pièce sise entre le 1er étage et le 2ème étage et la pièce sise au deuxième étage], il est impératif de prévoir sa réfection complète. De ce fait une consultation sera prochainement lancée auprès des trois entreprises suivantes : Debord, [Localité 21] Charpente, Pharmabois ». Le syndic a fait procéder à plusieurs devis aux fins de procéder à la reprise des désordres. Aucun des assureurs n’a voulu prendre en charge le sinistre. A la demande du syndicat des copropriétaires, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance en date du 18 janvier 2017, Monsieur [T]. Monsieur [T] a déposé son rapport le 20 avril 2018 Par exploits d’huissier de justice délivrés des 17, 18 et 24 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 22] a assigné Nexity Lamy, Monsieur [R], la société Fond Privé d’investissement parisiens, Allianz IARD, Axa France Iard, la Macif, Monsieur [I] [Y], Monsieur [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir homologuer le rapport de Monsieur [T],obtenir la condamnation in solidum de la société Nexity Lamy, Monsieur [R] et Monsieur [Y] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'avancer aux fins de faire procéder, dans l'urgence, aux travaux imposés par l'Expert judiciaire et effectués à titre conservatoire et à titre réparatoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts, 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, le tout avec exécution provisoire. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8], demande au tribunal de : « Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1103-1104,1231 et suivants,1240 à 1242 du code civil, Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO35G Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T], Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, en ses demandes, les disant bien fondées et recevables, JUGER que la société NEXITY LAMY, Monsieur [R] et Monsieur [Y] (société [Y] [S], architectes) sont responsables in solidum des désordres subis par l’immeuble du [Adresse 8], Par conséquent, CONDAMNER in solidum la société NEXITY LAMY, Monsieur [R] et Monsieur [Y] (société [Y] [S], architectes) à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’avancer aux fins de faire procéder, dans l’urgence, aux travaux imposés par l’Expert judiciaire et effectués à titre conservatoire et à titre réparatoire, soit une somme totale de 70.305,12 euros. ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONSTATER que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], JUGER que les compagnies d’assurance ont participé aux dommages par manque de réactivité, DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leur argumentation, dont celle consistant à vouloir faire retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait retenue, JUGER que les garanties des compagnies AXA France IARD et ALLIANZ, assureurs du syndicat, sont mobilisables. Par conséquent CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, CONDAMNER in solidum la société NEXITY LAMY, Monsieur [R] et Monsieur [Y] (société [Y] [S], architectes) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER solidairement les succombants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir, CONDAMNER in solidum la société NEXITY LAMY, Monsieur [R] et Monsieur [Y] (société [Y] [S], architectes) aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10.196,88 euros ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, Monsieur [U] [R] demande au tribunal de : A titre principal : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile Dire et juger irrecevables car indéterminées et indéterminables les demandes du syndicat des copropriétaires A titre subsidiaire : Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la société NEXITY LAMY et Monsieur [Y] sont co-responsables des désordres subis par l’immeuble du [Adresse 7] et par l’appartement de Monsieur [R]. En conséquence : Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [R], A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de Céans retenait une quelconque condamnation à l’encontre de Monsieur [R], Condamner la MACIF à relever et garantir indemne Monsieur [R] de toute condamnation qui serait prononcée contre lui. En tout état de cause : Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la société NEXITY LAMY et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [R] : - la somme de 17.106,98 € à titre de dommages et intérêts pour la réfection de son appartement, - la somme de 22.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [I] [Y], Monsieur [E] [S], architecte DPLG et la MAF demandent au tribunal de : « Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu le décret n°2002–120 du 30 janvier 2002, DIRE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Monsieur [R] NEXITY LAMY et tous autres requérants mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [I] [Y] et [E] [S] et la MAF METTRE Messieurs [I] [Y] et [E] [S] purement et simplement HORS DE CAUSE et REJETER toutes demandes formulées à leur encontre et à l’encontre de la MAF par quelque partie que ce soit à quelque titre que ce soit. REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de Messieurs [I] [Y] et [E] [S] et de la MAF CONDAMNER Monsieur [R] et son assureur la MACIF La société NEXITY LAMY La société FONCIA GOBELINS La SAS FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE AXA France IARD, assureur multirisque du syndicat des copropriétaires jusqu’au 1 er janvier 2012 ALLIANZ IARD assureur multirisques du syndicat des copropriétaires à partir du 1 er janvier 2012 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pour les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Monsieur [R]. À relever et garantir indemnes Messieurs [I] [Y] et [E] [S] et la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre DIRE la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance, en particulier l’opposabilité de sa franchise aux tiers, concernant les indemnités relevant des garanties facultatives CONDAMNER tous succombants à régler à Messieurs [I] [Y] et [E] [S] 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux dépens ». Aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la Macif, en qualité d’assureur de Monsieur [R], demande au tribunal de : « SUR LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SUR LA QUALIFICATION DE PARTIE COMMUNE DE LA CANALISATION D’EVACUATION A L’ORIGINE DES DESORDRES Vu l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 JUGER les désordres du plancher haut de la réserve au 2ème étage résultent du mauvais état du réseau d’évacuation encastré dans le plancher. JUGER que la canalisation à l’origine des désordres, encastrée sous la dalle nécessitant de porter atteinte aux parties communes pour pouvoir y accéder, constitue une partie commune. JUGER que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres dont il sollicite l’indemnisation En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande à l’encontre de Monsieur [R] et de la MACIF. SUR LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU FAIT DU SYNDIC Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 JUGER que l’ancien syndic, le cabinet NEXITY, a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en s’abstenant de toute recherche de fuite et toute investigation en 2012 alors qu’il était parfaitement avisé de l’existence d’une fuite, JUGER que le syndic actuel, la société FONCIA GOBELINS venant aux droits de la société FONCIA BASTILLE a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en s’abstenant de toute recherche de fuite et toute investigation à compter de sa nomination le 1 er octobre 2013 alors qu’il était parfaitement avisé de l’existence d’une fuite, JUGER que la faute du syndic est à l’origine de l’affaissement du plancher bas survenu de l’appartement de Monsieur [R] JUGER que le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande à l’encontre de Monsieur [R] et de la MACIF. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA FRANCE Vu l’article L124-3 du code des assurances JUGER que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE jusqu’au 1er janvier 2012 pour les dommages subis par les parties communes. JUGER que la société AXA FRANCE s’abstient de produire ses conditions particulières et les conditions générales applicables. Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO35G JUGER que selon les conditions générales produites par la société AXA FRANCE, celle –ci garantit les dommages et les responsabilités résultant directement des ruptures, fuites, débordements accidentels provenant des canalisations, parties communes. JUGER que la société AXA FRANCE ne justifie d’aucune absence de garantie et d’un défaut d’aléa lors de la souscription du contrat. En conséquence, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA FRANCE à relever et garantir indemne la MACIF de toutes condamnations prononcées à son encontre. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ Vu l’article L124-3 du code des assurances JUGER que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ à compter du 1er janvier 2012 JUGER que les infiltrations à l’origine de l’affaissement du plancher bas survenu le 28 novembre 2014 de Monsieur [R], proviennent de la défectuosité d’une canalisation, partie commune. JUGER que les infiltrations sont survenues pendant la période de garantie de la société ALLIANZ. JUGER que la société ALLIANZ ne justifie d’aucune absence de garantie et d’un défaut d’aléa lors de la souscription du contrat. En conséquence, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société ALLIANZ à relever et garantir indemne la MACIF de toutes condamnations prononcées à son encontre. SUR LA RENONCIATION A RECOURS DE LA SOCIETE AXA ET ALLIANZ Vu l’article 1104 du code civil Vu les polices d’assurance Vu la convention CIDE COP JUGER que la société AXA FRANCE et la société ALLIANZ, en leur qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sont tenus de garantir leur assuré des dommages causés aux parties communes et résultant des dégâts des eaux. JUGER que la une renonciation à recours à l’encontre des copropriétaires comme Monsieur [R]. JUGER que les sociétés AXA FRANCE et ALLIANZ ont renoncé à tout recours contre les copropriétaires dans leur police. JUGER que les sociétés AXA FRANCE et ALLIANZ ne disposent d’aucun recours contre la MACIF, assureur de Monsieur [R] en application de la CIDECOP, JUGER que la convention CIDE COP est applicable dans le cadre d’une procédure judiciaire. En conséquence, DEBOUTER les sociétés AXA FRANCE et ALLIANZ de tout recours à l’encontre de la MACIF comme irrecevable, SUR LA RESPONSABILITE DU SYNDIC Vu l’article 1992 et 1240 du code civil. Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, JUGER que l’ancien syndic, le cabinet NEXITY, était avisé, en mai 2012, de l’existence de désordres au plafond du 1er étage et de la nécessité de procéder à une recherche de fuites dans l’appartement de Monsieur [R]. JUGER que l’abstention fautive du cabinet NEXITY est à l’origine de l’affaissement du plancher bas de l’appartement de Monsieur [R] JUGER que la société NEXITY LAMY engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 du code civil à l’égard de Monsieur [R]. JUGER que la société NEXITY LAMY engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de Monsieur [R]. JUGER que la société NEXITY LAMY engage sa responsabilité fondement de l’article 1992 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires. JUGER que le syndic actuel, la société FONCIA GOBELINS venant aux droits de la société FONCIA BASTILLE a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en s’abstenant de toute recherche de fuite et toute investigation à compter de sa nomination le 1 er octobre 2013 alors qu’il était parfaitement avisé de l’existence d’une fuite, JUGER que l’abstention fautive de la société FONCIA GOBELINS a participé à l’origine de l’affaissement du plancher bas de l’appartement de Monsieur [R] JUGER que la société FONCIA GOBELINS venant aux droits de la société FONCIA BASTILLE et la société FONCIA GOBELINS engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de Monsieur [R] JUGER que la société FONCIA GOBELINS venant aux droits de la société FONCIA BASTILLE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1992 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires et de l’article 1240 du code civil à l’égard de Monsieur [R] En conséquence, CONDAMNER la société NEXITY LAMY et la société FONCIA GOBELINS venant aux droits de la société FONCIA BASTILLE à relever et garantir indemne la MACIF de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la part de responsabilité lui incombant. SUR LA RESPONSABILITE DU MAITRE D’OEUVRE Vu l’article 1240 du code civil JUGER que Monsieur [Y], architecte, n’a pas mené sa mission en s’abstenant de procéder à des investigations pour connaitre l’état du plancher alors qu’il avait pleinement connaissance d’une humidité persistance affectant ce dernier JUGER que Monsieur [Y] a réceptionné des travaux portant sur le plafond, en décelant toutefois de l’humidité, sans se soucier de l’état du plancher. JUGER que Monsieur [Y] n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les risques d’une humidité persistante du plancher haut de la réserve qu’il venait de reprendre, JUGER que ce maître d’œuvre n’aurait jamais dû réception les travaux alors que le plancher présentait un dommage d’humidité de nature à porter atteinte à la solidité du plancher, JUGER que Monsieur [Y] a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. JUGER que cette faute a concouru à l’affaissement du plancher de Monsieur [R]. JUGER que Monsieur [Y] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires, du fait de son manquement à son obligation de prudence et de conseil. JUGER que cette faute a participé à la réalisation des désordres affectant le plancher bas de Monsieur [R], de sorte que Monsieur [Y] engage sa responsabilité délictuelle envers ce dernier. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Y] à relever et garantir indemne la MACIF de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la part de responsabilité lui incombant. SUR LES DEMANDES DU SDC SUR LES DOMMAGES AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES JUGER que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les factures des travaux réalisés, ni les frais de maîtrise d’œuvre JUGER que ces réclamations ne sont nullement fondées, Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir gardé à sa charge une partie des frais lesquels n’auraient pas été pris en charge par ses assureurs En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes comme injustifiées, SUR LES DOMMAGES INTERETS JUGER que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun justificatif au soutien de cette demande En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande, laquelle n’est pas justifiée. SUR LES FRAIS JUGER que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun justificatif au soutien de cette demande En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande, laquelle n’est pas justifiée. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’exécution provisoire laquelle n’est pas justifiée en application de l’Article 514-1 du code de procédure civile SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [R] SUR LE PREJUDICE MATERIEL DE MONSIEUR [R] Vu les conditions générales de la police JUGER que les travaux consistent en des travaux de reprise des biens à l’origine du sinistre, JUGER que la réfection de la pièce de Monsieur [R] porte sur des mises aux normes et des travaux qui n’ont jamais été autorisés par le syndicat des copropriétaires, JUGER la MACIF bien fondée à opposer à Monsieur [R] l’exclusion de garantie prévue à sa police pour tous les frais et travaux nécessaires à la réfection du bien à l’origine du sinistre, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [R] de se demande comme mal fondée et mettre hors de cause la MACIF A titre subsidiaire, LIMITER la demande au titre du préjudice matériel de Monsieur [R] à la somme de 7551,5 € TTC avec une franchise applicable de 282 € à déduire, SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE ET LOCATIF JUGER que Monsieur [R] n’a jamais justifié de son intention de louer son bien. JUGER que Monsieur [R] ne démontre pas que ce bien était destiné et adapté à la location. JUGER que Monsieur [R] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance ni d’une perte locative sur la période alléguée. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande laquelle n’est pas justifiée. A titre subsidiaire, En conséquence ; LIMITER le préjudice de Monsieur [R] à la somme de 900 € correspondant à deux mois de loyer DEBOUTER Monsieur [R] du surplus de sa demande comme non justifiée, A titre plus subsidiaire, LIMITER le préjudice de Monsieur [R] à une année de loyer conformément à sa police. JUGER la MACIF bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat, tant à l’assuré qu’au tiers lésé SUR LE PREJUDICE MORAL JUGER que Monsieur [R] n’apporte aucun élément justificatif au soutien de sa demande. JUGER que la MACIF ne garantit pas ce poste de préjudice, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [R] de cette demande laquelle n’est pas justifiée. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEBOUTER Monsieur [R] de cette demande, comme non fondée Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO35G JUGER que la MACIF ne garantit pas ce poste de préjudices DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’exécution provisoire laquelle n’est pas justifiée en application de l’Article 514-1 du code de procédure civile CONDAMNER tout succombant à verser à la MACIF la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé dont distraction au profit de Maître ROSANO en application de l’article 699 du code de procédure civile. » Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], demande au tribunal de : « Vu la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société AXA FRANCE IARD, Vu les articles 1103, 1240, 1240 et 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L.112-6 du code des assurances, Vu l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T], A titre principal, DIRE ET JUGER les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD mal fondées et dépourvues de toute motivation, DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sauraient être mobilisables, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD, DEBOUTER tout autre appelant en garantie des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, REJETER toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, A titre subsidiaire, Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires : DIRE ET JUGER que la demande formée à titre de dommages et intérêts est particulièrement mal fondée, L’EN DEBOUTER, RAMENER la demande au titre des frais avancés et des travaux de reprise à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 65.079,90 €. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [R] : DIRE ET JUGER que les demandes formées par Monsieur [R] sont particulièrement mal fondées, DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, telles que formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, Sur les recours de la Compagnie AXA FRANCE IARD, CONDAMNER in solidum le cabinet NEXITY, La société FONCIA GOBELINS venant aux droits, de la société FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE, venant aux droits de FONCIA GOBELINS, Monsieur [R] et son assureur, la MACIF, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. Sur les limites de garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD, DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers, CONDAMNER tout succombant, à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile., ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile » Aux termes de ses conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, la société Paris Foncia Rive Gauche demande au tribunal de : « Vu la Loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 700 du code procédure civile, Vu les éléments qui précèdent, DIRE ET JUGER que la société FONCIA BASTILLE, aux droits desquels vient la société FONCIA GOBELINS, au droit de laquelle vient aujourd’hui FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE, n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat. En conséquence : A titre principal DEBOUTER la société NEXITY LAMY de toutes ses demandes de condamnation et/ou appel en garantie à l’encontre de la société FONCIA GOBELINS au droit de laquelle vient aujourd’hui FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE. DEBOUTER MM. [I] [Y] et [E] [S] de toutes leurs demandes de condamnation et/ou appel en garantie à l’encontre de la société FONCIA GOBELINS au droit de laquelle vient aujourd’hui FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE. Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO35G DEBOUTER la MAF de toutes ses demandes de condamnation et/ou appel en garantie à l’encontre de la société FONCIA GOBELINS au droit de laquelle vient aujourd’hui FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE. DEBOUTER la MACIF de toutes ses demandes de condamnation et/ou appel en garantie à l’encontre de la société FONCIA GOBELINS au droit de laquelle vient aujourd’hui FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en condamnation à l’encontre de la société FONCIA GOBELINS au droit de laquelle vient aujourd’hui FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, ce qui ne saurait être, CONDAMNER la société NEXITY LAMY, pour ne pas avoir pleinement informé son successeur, à garantir la société FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE venant au droit de la société FONCIA GOBELINS, de toute condamnation qui serait mise à sa charge CONDAMNER tout autre succombant à garantir la société FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE, venant au droit de la FONCIA GOBELINS, de toute condamnation qui serait mise à sa charge En toutes hypothèses CONDAMNER la société NEXITY LAMY ou tout autre succombant à payer à la société FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE, venant au droit de la société FONCIA GOBELINS, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.» Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, la société Nexity Lamy demande au tribunal de : « Vu l’article 1992 du code civil, Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L124-3 du code des assurances DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société NEXITY LAMY DEBOUTER Monsieur [R], la société AXA France IARD, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCES ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE, Monsieur [Y], Monsieur [S], MAF, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, le FOND PRIVE D’INVESTISSEMENT PARISIEN, FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE et toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société NEXITY LAMY A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ ses assureurs, Monsieur [R], la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCES ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE en sa qualité d’assureur de Monsieur [R], le FOND PRIVE D’INVESTISSEMENT PARISIEN, Messieurs [I] [Y] et [E] [S], la MAF, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Messieurs [I] [Y] et [E] [S], la société FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE venant aux droits de la société FONCIA GOBELINS en son nom personnel et la société FONCIA [Localité 21] RIVE GAUCHE venant aux droits de la FONCIA GOBELINS elle-même en sa qualité de venant aux droits de la société FONCIA BASTILLE et de locataire gérant de FONCIA BASTILLE, à garantir et à relever indemne la société NEXITY LAMY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ou tous succombant à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ou tous succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître de ARAUJO en application de l’article 699 du code de procédure civile ». Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la société Allianz, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à la suite d’Axa, demande au tribunal de : « CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ; DEBOUTER toute partie de toute hypothétique demande formée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER qui affirme en avoir fait la plus grande avance » Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, la S.A.S. Fond Prive d’Investissement Parisien demande au tribunal de : « Vu les articles 1240 à 1242 du code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T], A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la mise hors de cause du FOND PRIVE D’INVESTISSEMENT PARISIEN REJETER toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formée à l’encontre du FOND PRIVE D’INVESTISSEMENT PARISIEN A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum le cabinet NEXITY, Monsieur [R] et son assureur, la MACIF, la société [I] [Y] [E] [S], à relever et garantir indemne du FOND PRIVE D’INVESTISSEMENT PARISIEN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER tout succombant, à payer au FOND PRIVE D’INVESTISSEMENT PARISIEN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra NEGRONI, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ». Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023. L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 30 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 22] Monsieur [U] [R] soutient que : - la formulation extrêmement vague et large utilisée par le syndicat des copropriétaires ne permet pas de déterminer les sommes réclamées à ce titre, - la précision de ces sommes par voie de conclusions en cours de procédure n’est pas de nature à couvrir cette irrégularité, - cette demande indéterminée et indéterminable est donc irrecevable sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 22] fait valoir que : - le montant des remboursements était donc connu dès les opérations d’expertise et tant le rapport de l’expert que les devis ont été produits au soutien de l’assignation, - Monsieur [R], qui était naturellement partie à l’expertise judiciaire, connaissait donc ces deux montants de 37.589,75 euros et de 17.106,98 euros, - Monsieur [R] est copropriétaire, et il a nécessairement été informé du vote de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 2018, qui a fixé le plan de financement de cette somme totale de 43.200 euros et fixé des appels de provision exigibles les 6 juin, 2 février et 17 octobre 2018, respectivement à hauteur de 40 % pour les deux premiers et 20 % pour le solde, - le syndicat des copropriétaires a formulé d’autres demandes financières au titre notamment des dommages et intérêts, des frais d’expertise, de procédure… lesquelles sont chiffrées, - il a parfaitement détaillé ses demandes financières, que les défendeurs contestent d’ailleurs dans leurs écritures en réponse sans que cela ne leur ait posé de difficulté, - enfin, si par extraordinaire les demandes n’étaient pas suffisamment déterminables au stade de l’assignation, les conclusions prises en cours de procédure peuvent tout à fait couvrir une éventuelle imprécision de l’assignation. *** En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles prétentions sont fixées par leurs écritures. Il est jugé qu'une demande indéterminée et indéterminable dans son objet équivaut à une absence de demande. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] précise dans le corps du texte de ses conclusions qu’il sollicite le remboursement des travaux effectués à ses frais avancés détaillés comme suit : a) Avant les opérations d’expertise : mesures conservatoires – au titre du sinistre du 22 avril 2011 Le syndicat des copropriétaires a dépensé au titre de ce sinistre une somme de 1.276,65 euros. Il verse aux débats, les factures suivantes : - [Y] [S] pour un montant de 358,80 euros, - MBCP pour un montant de 917,85 euros (Pièces 47 du syndicat des copropriétaires). – au titre du sinistre du 28 novembre 2014 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 22] sollicite un montant total de 18.293,50 euros (pièces n° 45 et 46 : Factures du syndicat des copropriétaires) b) A la suite des opérations d’expertise Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sollicite le remboursement : - des travaux retenus par l’expert pour remédier aux désordres : réfection complète du plancher (parties communes de l’immeuble) incluant les travaux de maçonnerie, dont le montant a été estimé à la somme de 37.589,75 euros TTC, Ainsi que les frais d’étaiement, les honoraires syndic, les honoraires de maîtrise d’œuvre, qu’il a fait effectuer à ses frais avancés. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 22] indique qu’il a été contraint de voter les travaux et de les faire réaliser avant la fin de l'année 2018 (Pièces 36 à 38 du syndicat des copropriétaires) Le relevé général des dépenses de la copropriété pour l’année 2017 fait état d’honoraires : - de vacations du syndic à hauteur de 302 euros, - et d’architecte à hauteur de 1.320 euros, soit une somme totale de 1.622 euros (Pièce n° 41 du syndicat des copropriétaires). Le relevé général des dépenses de la copropriété pour la période du 6 juin 2018 au 31 décembre 2019, fait état des dépenses suivantes : - 36.390,75 euros au titre des travaux de réfection du plancher de la réserve, - 1.700 euros au titre de la dommages-ouvrage, - 1.302,22 euros au titre des frais de syndic, - 4.170 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, soit un montant total de 43.562,97 euros (Pièce n° 42 du syndicat des copropriétaires). Sont également versées aux débats les factures relatives aux frais d’étaiement pour un montant total de 5.550 euros, à savoir : - 4.950 euros, facture Pharmabois, - 600 euros, facture de Monsieur [M], (Pièces n° 43 et 44 du syndicat des copropriétaires) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 22] sollicite par conséquent le remboursement de la somme totale de 70.305,12 euros, somme qui figure au dispositif de ses conclusions. Dans ces conditions, ses demandes de remboursement sont suffisamment déterminées. En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 22] sont recevables. 2. Sur l’origine et la cause des désordres Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 22] soutient que c’est uniquement le système d’évacuation des eaux situé à l’intérieur des installations sanitaires de Monsieur [R] qui est en cause et aucunement une canalisation encastrée. Monsieur [U] [R] soutient que : - l’expert indique que la fuite qui serait à l’origine de l’affaissement du plancher était une canalisation d’eaux usées encastrée dans le plancher, - il n’a pas été informé des infiltrations repérées par Monsieur [Y] en mai 2012, - quand bien même l’aurait-il été, il n’aurait pu réparer la fuite sur la canalisation encastrée, qui est partie commune, - seul le syndicat des copropriétaires aurait pu intervenir pour remédier aux désordres. Monsieur [Y] soutient que : - l’expert conclut que la cause du sinistre est la fuite sur la vidange PVC du collecteur évier, baignoire et cumulus de l’appartement de Monsieur [R], identifiée le 22 mai 2012 par Monsieur [Y] lors de la réception des travaux du plafond de la boutique LEE, par de nouvelles tâches sur une partie du plafond plâtre dans une zone non sinistrée en 2011 et donc non reprise, - la cause du sinistre est la fuite d’eau non réparée de l’appartement de Monsieur [R], qui a humidifié les bois du plancher conduisant au développement de champignons lignivores dégradant les bois et menant en 30 mois à l’affaissement du plancher (page 24). La société Fond Privé d’Investissement Parisien soutient que : - selon l’expert judiciaire, la cause du sinistre est une fuite sur la vidange PVC du collecteur évier, baignoire, et cumulus de l'appartement de Monsieur [U] [R], fuite identifiée le 22 mai 2012 par l'architecte [Y] et ce lors de la réception des travaux de réfection, par de nouvelles tâches en plafond affectant une partie du plafond plâtre qui n'avait pas été sinistré en 2011 et repris en 2012, - cette fuite d'eau n'a pas été réparée par le propriétaire de l'appartement M. [R], car ce dernier, comme son locataire n'ont pas été prévenus de cette fuite qui a humidifié les bois du plancher, conduisant au développement de champignons lignivores dégradant les bois et menant en 30 mois à l'affaissement du plancher, - le scénario est celui d'une fuite d'eau détectée par une première conséquence dommageable correspondant à l'humidification du plafond situé sous le plancher avec l'apparition de tâches, fuite non réparée conduisant au développement de champignons lignivores, puis à l'affaissement du plancher avec la brisure de l'évacuation des eaux usées encastrées dans le plancher. La Macif soutient que : - l’expert judiciaire conclut que les désordres provenant du studio de Monsieur [R] résultent du mauvais état du réseau d’évacuation encastré dans le plancher (page 24 du rapport), - cette canalisation est encastrée, sous la dalle, et chemine entre le coin cuisine et la baignoire pour ensuite venir se raccorder en façade sur une canalisation eaux usées /eaux vannes (rapport, page 20), - le caractère encastré de cette canalisation est confirmé par les recherches de fuite réalisées en décembre 2014 et janvier 2015, - les planchers comprenant les canalisations sont donc constitutifs du gros œuvre, dès lors, les canalisations encastrées dans le sol qui nécessite de porter atteinte aux parties communes pour pouvoir y accéder ne sauraient être qualifiées de parties privatives à chaque copropriétaire, - la canalisation encastrée litigeuse constitue en l’espèce une partie commune. *** En l’espèce, à la page 24 de son rapport, l’expert judiciaire précise : «La cause du sinistre est celle de l'existence d'une fuite sur la vidange PVC du collecteur évier, baignoire et cumulus de l'appartement de M. [R], fuite identifiée le 22 mai 2012 par l'architecte M. [Y] et ce lors de la réception des travaux de réfection, par de nouvelles taches en plafond affectant une partie du plafond plâtre qui n'avait pas été sinistré en 2011 et repris en 2012 La cause du sinistre est bien que cette fuite d'eau qui n'a pas été réparée par le propriétaire de l'appartement M. [R], car ce der
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil à lArticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civilearticle 1992 du code civil à lARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle L.112-6 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 1242 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle L.113-1 alinéa 2 du code des assurancesarticle L124-3 du code des assurancesarticle 1104 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1992 du code civilarticle 1242 du code civil compte tenu de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6706c996f1d01e3c86f08492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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