Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa76be64d7e510245206
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 6 579 288 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
16/10/2024 ARRÊT N° 328/24 N° RG 22/02499 N° Portalis DBVI-V-B7G-O34T AMR - SC Décision déférée du 12 Mai 2022 TJ de TOULOUSE - 17/01655 V. TAVERNIER SA LEON GROSSE SA AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. EUROSEPT S.A.S. EUROVIA S.A. SMA SA S.A.R.L. ATELIERS AFA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS CONFIRMATION Grosse délivrée le 16-10-24 à Me Gilles SOREL Me Julie SALESSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES SA LEON GROSSE [Adresse 16] [Localité 7] SA AXA FRANCE [Adresse 5] [Localité 13] Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistées de Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. EUROSEPT [Adresse 2] [Localité 12] S.A.S.U. EUROVIA [Adresse 4] [Localité 6] S.A. SMA [Adresse 11] [Localité 8] Représentées par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. ATELIERS AFA [Adresse 1] [Localité 9] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 10] Représentées par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de : C. ROUGER, présidente A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le ministère de la Justice a entrepris la construction d'un établissement pour mineurs (Epm) à [Localité 14] (81). Le lot numéro 1 « conception architecturale et technique » a été réalisé en groupement avec la Sarl Ateliers Afa, co-traitante mandataire du groupement solidaire, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf), ainsi que la Sa Léon Grosse, assurée auprès de la Sa Axa France (la Sa Axa). Le lot n° 2 « construction et mobilier » a été confié à la Sa Léon Grosse qui a sous-traité : 'à la Sas Sept Résine, assurée auprès de la Sa Sma, le lot résine de sols, 'à la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées (la Sasu Eurovia), assurée auprès de la Sa Sma, le lot voirie et réseaux divers (Vrd), 'à la Sa Mas Btp, assurée auprès de la Smabtp, les lots gros oeuvre et enduit, 'à la Sas Constructions Métalliques Mazur (la Sas Mazur), assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire, le lot charpentes métalliques, 'à la société Pose de Menuiserie Métallique Aluminium (la société Pmma), assurée auprès de la Smabtp, le lot serrurerie-métallerie. Par contrat de sous-traitance du 12 octobre 2006, la Sa Mas Btp a confié à M. [L] [F], exerçant sous le nom commercial 3.R.BAT (M. [L] [F]) et assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 15], la réalisation des enduits. La réception est intervenue le 13 avril 2007. À compter de 2011, le ministère de la Justice s'est plaint de l'apparition de trois types de désordres : -infiltrations/fissuration des cloisons dans les douches des cellules individuelles, -dégradation des enrobés parking, -dégradation des sols des patios des unités de vie. Par actes d'huissier délivrés le 10 avril 2017, la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa ont fait assigner la Sarl Atelier Afa et son assureur la Maf ainsi que les sociétés Sept Résine, Eurovia, Mas Btp et leur assureur commun, la Smabtp, devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'interrompre tout délai de prescription à leur encontre et qu'ils soient condamnés in solidum à les garantir des sommes qui pourraient être mises amiablement ou judiciairement à leur charge au profit du ministère de la Justice ou de toute autre partie et ce, tant en principal, qu'intérêts et frais, avec capitalisation et anatocisme de ces sommes, depuis leur date de versement. Par actes délivrés le même jour, elles ont également fait assigner, la Sas Mazur et son assureur l'Auxiliaire, la Sarl Ateliers Afa et la Maf, aux mêmes fins, au titre des infiltrations en toiture au niveau du local cuisine de l'unité de vie n° 2 et des infiltrations dans le dôme du gymnase. Par actes délivrés le 10 avril 2017, elles ont également fait assigner la société Pmma et la Smabtp pour la chute du portail motorisé dans le sas d'entrée des véhicules. Par actes des 12 et 13 avril 2017, la Sa Mas Btp et la Smabtp ont fait assigner M. [L] [F] et la Mutuelle de [Localité 15], ainsi que la Sas Sept Résine, la Sarl Ateliers Afa et la Maf. Par acte du 13 avril 2017, les sociétés Eurovia et Sept Résine et leur assureur ont fait assigner la Sarl Ateliers Afa et de la Maf. Par acte du 13 avril, la Sas Sept Résine a fait assigner la Sa Mas Btp. L'ensemble de ces procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2017. La Sa Léon Grosse et la Sa Axa ont demandé au juge de la mise en état de constater que les expertises amiables concernant les divers désordres allégués par le ministère de la Justice étaient en cours d'exécution et de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure amiable. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Sa Léon Grosse et la Sa Axa aux motifs que les expertises amiables évoquées par les demanderesses étaient terminée pour l'une et limitée pour l'autre aux désordres circonscrits aux infiltrations en toiture de la cuisine de l'unité de vie n° 2 et au dôme du gymnase, que l'ensemble des défendeurs n'avait pas été convoqué à l'expertise et qu'aucun élément n'était communiqué sur l'état d'avancement des opérations. Il a également souligné que les défendeurs se questionnaient à juste titre sur la prescription de l'action. Il a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 24 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse, saisie sur appel interjeté par la Sa Léon Grosse et la Sa Axa, a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a 'rejeté les fins de non-recevoir opposées à la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France par la Sas Sept Résine, la société Eurovia Midi-Pyrénées et la Smabtp, ainsi que par la Sa Mas Btp et la Smabtp, assureur de la Sa Mas Btp, la société Pose de Menuiserie Métallique Aluminium et son assureur, la Smabtp tirées du défaut d'intérêt à agir, 'rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Sas Sept Résine, la société Eurovia Midi-Pyrénées et la Smabtp à la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France au titre de leurs demandes additionnelles, 'déclaré la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France recevables en leur action, 'débouté la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France de l'intégralité de leurs prétentions, 'dit n'y avoir lieu en conséquence à examiner les recours en garantie formulés par la Sa Mas Btp et la Smabtp, assureur de la Sa Mas Btp, la compagnie l'Auxiliaire, la Mutuelle de [Localité 15] ainsi que par la Sarl Ateliers Afa et la Maf, 'dit n'y avoir lieu à se prononcer quant aux demandes sans objet de la compagnie l'Auxiliaire et la Mutuelle de [Localité 15] visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France à leur encontre, 'condamné solidairement la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France à verser une indemnité de 3.000 euros à la Sas Sept Résine, de 3.000euros à la société Eurovia Midi-Pyrénées et la Smabtp ainsi que de 3.000euros à la société Pose de Menuiserie Métallique Aluminium et la Smabtp, assureur de la société Pmma au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France à verser une indemnité totale de 3.000 euros à la Sa Mas Btp et la Smabtp, assureur de la Sa Mas Btp, de 3.000euros à la compagnie l'Auxiliaire et de 3.000euros à la Sarl Ateliers Afa et la Maf, 'débouté les parties du surplus de leurs prétentions, 'condamné solidairement la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France aux dépens, 'autorisé la Scp Barbier & associés, la Selas Clamens conseil, la Scp Terracol-Cabalet-Nerot ainsi que la Selarl Massol avocats, avocats, à recouvrer directement auprès des parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, 'dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a relevé notamment que la Sa Léon Grosse et la Sa Axa fondaient exclusivement leurs prétentions indemnitaires sur un rapport d'expertise amiable qu'elles ne produisaient pas, invoquant des raisons évidentes de confidentialité. Il a considéré que si ces raisons évidentes de confidentialité pouvaient apparaître légitimes, compte tenu de la destination de l'ouvrage objet du litige, il était constant que les 'rappels' de paragraphes ou des conclusions de cette expertise amiable n'étaient étayés par aucun élément objectif extérieur et qu'ainsi il n'était pas démontré que la responsabilité des sociétés Eurovia et Ateliers Afa était engagée au titre des dégradations affectant l'enrobé du parking. Par déclaration du 1er juillet 2022, la Sa Entreprise Générale Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il : 'les a déboutées de l'intégralité de leurs prétentions, 'les a condamnées solidairement verser une indemnité de 3.000 euros à la société Sept Résine, à la société Eurovia Midi Pyrénées et à la Sma Sa (et non la Smabtp) au titre de l'article 700 du cpc, 'les a condamnées à verser une indemnité totale de 3.000 € à la société Ateliers Afa et à la Maf, en intimant la Sas Eurosept, la Sasu Eurovia Midi-Pyrénées, la Sa Sma en qualité d'assureur des sociétés Eurovia et Eurosept, la Sasu Ateliers Afa et la Maf. Suivant conclusions d'incident déposées le 30 septembre 2022, la Société Léon Grosse et la Sa Axa France demandent au conseiller de la mise en état, vu le règlement honoré par la Sa Sma en sa qualité d'assureur d'Eurosept, de bien vouloir : 'leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de la société Eurosept et de la Sma Sa en qualité d'assureur de la société Eurosept, 'déclarer parfait le désistement d'appel à l'égard de ces deux parties, l'instance se poursuivant entre les autres parties dont la Sma Sa, assureur d'Eurovia, 'débouter toute partie de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France, appelantes, demandent à la cour de : 'confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Eurovia et son assureur la Sma Sa, 'réformer le jugement de première instance et déclarer opposables les opérations d'expertise aux parties intimées Prenant droit de l'expertise amiable à laquelle les sociétés Eurovia Midi Pyrénées et Atelier Afa ont participé, 'retenir la responsabilité de ces dernières au titre des dégradations de l'enrobé ; En conséquence 'réformer le jugement de première instance en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la société Eurosept, Eurovia Midi Pyrénées, la Sma sa, la société Atelier Afa et la Maf, Statuant à nouveau 'condamner la société Eurovia Midi Pyrénées in solidum avec son assureur la Sma Sa à rembourser à la compagnie Axa France somme de 65.792,88 euros en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif, 'condamner la société Atelier Afa in solidum avec son assureur la Maf à rembourser à la compagnie Axa France somme de 9.398,98 euros en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif, 'condamner les mêmes à verser à la société Léon Grosse et la compagnie Axa France la somme de 10.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Maître [D]. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, la Sas Eurosept et la Sa Sma, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de : 'prononcer l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Léon Grosse et Axa France à leur encontre, 'condamner chaque partie à prendre en charge les frais et dépens exposés par elle. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, la Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma, intimées et sur appel incident, demandent à la cour de : -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Léon Grosse et son assureur Axa France de l'ensemble de leurs demandes ; -réformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la société Léon Grosse et son assureur Axa France recevables en leur action. Et ainsi, -rejeter les demandes de la société Léon Grosse et son assureur Axa France en ce qu'elles sont irrecevables et infondées, -condamner in solidum la société Léon Grosse et son assureur Axa France à verser la somme de 3.000 € à Eurovia Midi Pyrénées ainsi qu'à la Sma Sa au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum la société Léon Grosse et son assureur Axa France aux entiers dépens, Subsidiairement : -limiter les condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 55.756,68 €. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, la Sarl Ateliers Afa et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, intimées, demandent à la cour, de : 'confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, 'déclarer le rapport d'expertise amiable inopposable à la Sarl Ateliers Afa et la Mutuelle des Architectes Français, 'constater que les sociétés Léon Grosse et Axa France n'établissent pas l'imputabilité des désordres à la Sarl Ateliers Afa, 'constater qu'il n'est démontré aucun manquement de la Sarl Ateliers Afa dans la mission qui lui a été confiée, En conséquence, 'débouter les sociétés Léon Grosse et Axa France de l'intégralité de leurs prétentions, 'condamner solidairement les sociétés Léon Grosse et Axa France à payer à la Sarl Ateliers Afa et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 6 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement partiel des appelantes Il doit être donné acte à la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard de leur désistement d'appel à l'encontre de la Sas Eurosept et de la Sma Sa en sa qualité d'assureur de la société Eurosept et de l'acceptation de ce désistement par ces dernières. Il y a lieu, au regard du dispositif des conclusions d'acceptation de désistement de la Sas Eurosept et de la Sma Sa de dire que chaque partie prendra en charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la mise en cause de la Sas Eurosept et de son assureur. La saisine de la cour La Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard ont formé appel du jugement « en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leurs prétentions » mais n'ont intimé que les société Eurosept et Eurovia et leur assureur la Sa Sma ainsi que la Sasu Ateliers Afa et son assureur la Maf, de sorte que la saisine de la cour, eu égard en outre au désistement partiel évoqué ci-dessus, et à l'appel incident de la Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma, se trouve limitée aux dispositions du jugement ayant : -rejeté la fin de non recevoir opposée à la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard par la Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma tirée du défaut d'intérêt à agir, -déclaré la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard recevables en leur action, -débouté la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard de leurs demandes à l'encontre de la Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma d'une part et à l'encontre de la Sasu Ateliers Afa et son assureur la Maf d'autre part au titre des enrobés du parking, -condamné « solidairement » la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard à payer à la Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma la somme de 3000 € et à la Sasu Ateliers Afa et son assureur la Maf la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné « solidairement » la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard aux dépens. Sur la fin de de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir La Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma soutiennent que les appelantes sont irrecevables à agir au motif qu'au jour de l'assignation qu'elles ont délivrée, elles étaient dépourvues de tout intérêt à agir faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation et d'une action du Ministère de la Justice. Il doit être rappelé que les constructeurs, responsables de plein droit à l'égard des maîtres de l'ouvrage, en application des articles 1792 et suivants du code civil, ne sont pas subrogés, après paiement, dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage. L'action en garantie de la Sa Léon Grosse et son assureur à l'encontre des autres constructeurs est fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle que ces derniers ont pu engager en qualité de co-auteurs du dommage subi par le maître d'ouvrage au titre des désordres de l'enrobé du parking et elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Ils produisent la réclamation adressée le 9 juin 2011par le Ministre de la Justice à la Sa Léon Grosse concernant notamment « la dégradation des enrobés du parking » ainsi qu'un « quitus de fin de travaux » établi par l'Epm de [Localité 14] le 9 mai 2018 indiquant que l'entreprise générale Léon Grosse « a bien procédé à la réparation de l'enrobé du parking et de la cour intérieure. Lequel a fait l'objet d'une expertise amiable diligentée par le cabinet nommé par Axa, assureur de l'entreprise Léon Grosse». Le défaut d'intérêt à agir est une fin de non recevoir susceptible d'être régularisée conformément à l'article 126 du code de procédure civile de sorte que, quelle que soit la situation à la date où l'assignation en garantie a été délivrée, les sociétés appelantes justifient d'un intérêt à agir à la date où le premier juge a statué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir et a déclaré recevables la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard en leur action. Les demandes en paiement dirigées à l'encontre de la Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma d'une part à hauteur de 65 792,88 € et à l'encontre de la Sasu Ateliers Afa et son assureur la Maf d'autre part à hauteur de 9 398,98 € au titre des enrobés du parking Les appelantes font valoir que les sommes qu'elles ont réglées au maître d'ouvrage au titre des enrobés du parking ne sont pas contestables, que les sociétés Eurovia et Atelier Afa ainsi que leurs assureurs ont participé aux différentes réunions de l'expertise amiable et que la responsabilité de ces intervenants est avérée et produisent différents rapports d'expertises amiables du Cabinet Ixi diligentées par la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sa Léon Grosse établis en 2013 et 2017 ainsi que différentes convocations adressées aux sociétés Eurovia et Atelier Afa et leurs assureurs en 2012, 2013 et 2016. Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. La Sa Léon Grosse et la Sa Axa France Iard fondent leurs demandes exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de cette dernière par un technicien choisi par elle de sorte que bien que les intimées y aient été régulièrement appelées, en l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer les conclusions de l'expertise amiable, il doit être considéré que la preuve de la responsabilité des sociétés Eurovia et Atelier Afa n'est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard de leurs demandes à l'encontre de la Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma d'une part et à l'encontre de la Sasu Ateliers Afa et son assureur la Maf d'autre part au titre des enrobés du parking. Les demandes annexes Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, la Sa Léon Grosse et la Sa Axa France Iard supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, -Constate le désistement de la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard de leurs demandes à l'encontre de la Sas Eurosept et de la Sma Sa en sa qualité d'assureur de la société Eurosept et l'acceptation de ce désistement par ces dernières ; -Dit que chaque partie prend en charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la mise en cause de la Sas Eurosept et de son assureur ; -Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; -Condamne in solidum la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel ; -Condamne in solidum la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à la Sasu Eurovia et son assureur la Sa Sma pris en semble la somme de 3000 € et à la Sasu Ateliers Afa et son assureur la Maf pris ensemble la somme de 3000 € ; -Déboute la Sa Léon Grosse et son assureur la Sa Axa France Iard de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente M.POZZOBON C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civile de sortearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa76be64d7e510245206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel