Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab47603bf88a18846a9
- Date
- 17 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 23/01772 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMGH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 05 Décembre 2023, RG 23/00238 Appelante S.A.S. EXPERTISES GALTIER dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement EXPERTISES GALTIER [Localité 6] situé à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège Représentée par Me Vincent PARNY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimées S.A. TRIALP dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal S.C.I. VALTRI dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La SCI LCMJ est propriétaire non occupante de locaux industriels situés au niveau du local sud du [Adresse 2] à [Localité 4], pour lesquels elle a souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la société Pacifica et qu'elle a divisés en 6 lots, destinés au stockage et à la mécanique, donnés à bail à 6 entreprises. La SA Trialp, qui exploite des locaux commerciaux voisins appartenant à la SCI Valtri, a fait appel en janvier 2020 aux services de la SAS Expertises Galtier, pour procéder à l'évaluation des valeurs d'assurance des bâtiments occupés, des installations générales et techniques et des matériels qu'elle détient. Les sociétés Trialp et Valtri sont assurées par la société Areas Dommages. Le 10 septembre 2022 un incendie s'est déclaré dans les locaux occupés par la société Trialp, propriété de la SCI Valtri, entraînant la destruction de plusieurs bâtiments et des dommages notamment au bâtiment attenant appartenant à la SCI LCMJ. Par actes délivrés le 23 janvier 2023, la SCI LCMJ et son assureur, la société Pacifica, ont fait assigner la société Trialp, la SCI Valtri et leur assureur, la société Areas Dommages, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'expertise judiciaire permettant d'établir l'origine de l'incendie, les responsabilités éventuellement encourues, les travaux nécessaires à la réfection des lieux et l'évaluation des préjudices subis. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés a désigné M. [O] [J] en qualité d'expert. Par acte du 31 juillet 2023, la SCI Valtri et la société Trialp ont fait assigner la société Expertises Galtier devant le juge des référés du tribunal de Chambéry, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir que l'expertise en cours lui soit déclarée commune et opposable. Elles ont également sollicité la production par la société Expertises Galtier de sa police d'assurance. La société Expertises Galtier a comparu en s'opposant aux demandes. Par ordonnance contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a : ordonné une extension de la mission confiée à M. [O] [J] selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2023, en la rendant commune et opposable à la société Expertises Galtier qui sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables à compter de l'ordonnance, dit que la société Expertises Galtier devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utiles, condamné la société Expertises Galtier à communiquer à la SCI Valtri et à la société Trialp sa police d'assurance RC professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, débouté la SCI Valtri et la société Trialp de leur demande d'astreinte, débouté la SCI Valtri et la société Trialp et la société Expertises Galtier de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la SCI Valtri et la société Trialp conservent la charge des dépens de l'instance. Par déclaration du 18 décembre 2023, la société Expertises Galtier a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 4 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Expertises Galtier demande en dernier lieu à la cour de : infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, débouter la société Trialp et la SCI Valtri de l'intégralité de leurs demandes, ordonner la mise hors de cause de la société Expertises Galtier, condamner la société Trialp et la SCI Valtri à verser à la société Expertises Galtier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Trialp et la SCI Valtri aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 23 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Trialp et la SCI Valtri demandent en dernier lieu à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée, Y ajoutant, condamner la société Expertises Galtier à payer à la société Trialp et à la SCI Valtri la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été clôturée à la date du 27 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 18 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les notes en délibéré : Par message du 17 septembre 2024, le conseil de la société Expertises Galtier a envoyé à la cour une note en délibéré accompagnée d'une décision du juge chargé du suivi des expertises en date du 9 juillet 2024. Des échanges s'en sont suivis entre les parties. En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce aucune note en délibéré n'a été autorisée, de sorte que l'ensemble des échanges intervenus entre les parties après clôture des débats seront écartés. Sur l'extension de l'expertise à la société Expertises Galtier : La société Expertises Galtier fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir fait droit à la demande d'extension de la mission confiée à l'expert pour qu'elle lui soit opposable, alors qu'à l'évidence elle n'est pas concernée par l'incendie lui-même et qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime pour la faire intervenir à cette mesure. Les sociétés Trialp et Valtri soutiennent qu'elles ont un motif légitime à faire intervenir la société Expertises Galtier dans la mesure où les premières opérations de l'expert ont mis en lumière d'importants écarts d'évaluation de la reconstruction réalisée par la société Expertises Galtier en 2020 et le coût des travaux de reconstruction estimés par l'expert judiciaire. Cette différence étant de nature à leur porter préjudice pour l'obtention des indemnités d'assurance auxquelles elles pourraient prétendre auprès de leur propre assureur Areas Dommages, elles soutiennent qu'elle justifie d'un motif légitime à étendre l'expertise à la société Expertises Galtier. Sur ce, la cour, En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce les sociétés Trialp et Valtri entendent faire intervenir la société Expertises Galtier à l'expertise déjà ordonnée relative aux causes et conséquences de l'incendie du 10 septembre 2022. Il leur appartient toutefois de démontrer que cette intervention est fondée sur un motif légitime en lien avec la mission déjà confiée à l'expert judiciaire. Or il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que si un procès est possible entre elles, il n'a aucun lien avec l'incendie lui-même, la société Expertises Galtier n'étant potentiellement recherchée que pour une éventuelle erreur d'estimation de la valeur de reconstruction des bâtiments en 2020, ce qui n'est pas le même procès que celui en germe entre la SCI LCMJ et son assureur Pacifica, d'une part, et les sociétés Trialp et Valtri, et leur assureur Areas Dommages, d'autre part, relatif aux causes et aux conséquences dommageables de l'incendie. La recherche d'une éventuelle différence d'évaluation entre 2020 et 2022 relève d'un autre type de mission que celle confiée à M. [J] par l'ordonnance du 18 avril 2023, ce que l'expert a d'ailleurs souligné dans un courrier du 29 janvier 2024 (pièce n°14 de l'appelant). Or il convient de noter que les sociétés Trialp et Valtri n'ont pas sollicité d'extension de la mission de l'expert à la recherche d'une différence d'évaluation, mais seulement que la société Expertises Galtier intervienne à l'expertise déjà en cours. En outre, l'intervention sollicitée est de nature à rallonger et complexifier l'expertise elle-même en introduisant un tiers à l'incendie, au détriment des demandeurs initiaux, qui n'ont aucun lien avec la société Expertises Galtier. En conséquence, les intimées ne démontrent pas qu'elles auraient un motif légitime pour faire intervenir la société Expertises Galtier à l'expertise en cours, l'appelante ne pouvant à l'évidence pas avoir une quelconque responsabilité dans l'incendie. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande d'extension de l'expertise à la société Expertises Galtier sera rejetée. Dès lors que l'intervention de la société Expertises Galtier est rejetée, la demande de communication de pièces est sans objet et l'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a enjoint à la société Expertises Galtier de fournir sa police d'assurance responsabilité civile. Sur les demandes accessoires : Les sociétés Trialp et Valtri, qui succombent en leurs demandes, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Expertises Galtier la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ecarte des débats la note en délibéré déposée par la société Expertises Galtier le 17 septembre 2024 et l'ensemble des courriers échangés par les parties à ce sujet, Infirme en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry le 5 décembre 2023, Statuant à nouveau, Déboute la société Trialp et la SCI Valtri de l'ensemble de leurs demandes, Condamne la société Trialp et la SCI Valtri aux entiers dépens, de première instance et d'appel, Condamne la société Trialp et la SCI Valtri à payer à la société Expertises Galtier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 17/10/2024 lMe PARNY la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fab47603bf88a18846a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel