Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabe7603bf88a1884757
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 769 302 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/742 N° RG 24/00479 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXF Jugement (N° 23/01961) rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANTE SAS Eos France venant aux droits de la société Cofidis société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18.300.000 € inscrite au RCS de Paris sous le n°B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris INTIMÉ Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Brigitte Petiaux D'Haene, avocat au barreau de Valenciennes (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004062 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 21 septembre 1999, Mme [E] [M] épouse [N] et M. [G] [N] ont solidairement souscrit à une offre préalable d'ouverture de crédit faite par la société Cofidis. Par ordonnance du 2 mars 2001, le président du tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint aux époux [N] de payer à la société Cofidis la somme de 27 520,56 francs (4 195,48 euros) en principal, avec intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 9 novembre 2000, la somme de 26,50 francs (4,04 euros) au titre des frais accessoires, outre les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 15 mars 2001 à M. [N] par dépôt de l'acte en mairie, le 4 avril 2001 à Mme [N] en personne, et revêtue de la formule exécutoire le 9 juillet 2001. La société Cofidis a fait signifier l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 27 juillet 2001 à Mme [N] en personne et par acte du 7 août 2001 à M. [N] par dépôt en mairie. Le 29 octobre 2001, la société Cofidis a, en vertu de l'ordonnance du 2 mars 2001, fait dresser un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles, signifié à Mme [N] à personne et à M. [N] à domicile, en la personne de son épouse. Par acte du 9 décembre 2015, la société Cofidis a cédé à la société Contentia France un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre des époux [N]. Par actes des 26 août et 2 septembre 2016, la société Contentia a fait signifier respectivement à M. [N] et Mme [N] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de l'ordonnance du 2 mars 2001. Selon procès-verbal du 6 octobre 2016, la société Contentia a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [N] ouverts dans les livres de la société Banque postale. La mesure s'est avérée infructueuse. Le 4 septembre 2017, la société Contentia France a changé de dénomination sociale au profit de Eos contentia. Le 16 novembre 2018, la société Eos contentia a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société Eos Credirec. A compter du 1er janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale au profit de Eos France. Par actes des 22 mars 2022 et 23 mai 2022, la société Eos France a fait signifier à Mme [M] divorcée [N] et à M. [N] la cession de créance du 9 décembre 2015 et, en vertu de l'ordonnance du 2 mars 2001, un commandement de payer la somme totale de 7 693,02 euros aux fins de saisie-vente. Le 5 juillet 2022, la société Eos France a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles à l'encontre de M. [N]. Le 3 janvier 2023 la société Eos France a, en vertu de l'ordonnance du 2 mars 2001, inscrit au service de la publicité foncière de Valenciennes, sous la référence volume 2023 V n°6, une hypothèque légale sur les droits et parts de M. [N] sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 3]. Par acte du 3 juillet 2023, M. [N] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de mainlevée de la saisie-vente du 5 juillet 2022 et de l'inscription d'hypothèque du 3 janvier 2023 sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 5 juillet 2022 et de l'hypothèque inscrite le 3 janvier 2023 sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] cadastré AO [Cadastre 3] ; - ordonné que les frais afférents à la procédure d'injonction de payer restent à la charge du créancier ; - condamné la société Eos France à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Eos France aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le premier juge a retenu en substance que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [N] le 26 août 2016 (qu'il a requalifié en commandement de payer simple) n'avait pu valablement interrompre la prescription puisqu'à cette date la cession de créance ne lui avait pas été préalablement signifiée. Il a ajouté que la preuve des paiements invoqués, contestés par M. [N], n'était pas rapportée. Il en a déduit que l'action en recouvrement était prescrite et qu'il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 5 juillet 2022 et de l'hypothèque inscrite le 3 janvier 2023. Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er février 2024, la société Eos France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - déclarer qu'elle vient aux droits de la société Cofidis et est créancière de M. [N]; - déclarer qu'elle dispose d'un titre exécutoire de pleine vigueur lui permettant d'exercer toutes voies d'exécution forcée à l'encontre de M. [N] ; - valider le procès-verbal de saisie-vente délivré le 5 juillet 2022 ; - valider l'inscription d'hypothèque du 3 janvier 2023 sur l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5] cadastré AO [Cadastre 3] ; - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [N] à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Calot-Foutry, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Eos France fait valoir que sous l'empire des dispositions de l'ancien article 1690 du code civil, la signification de la cession de créance s'opère valablement par voie de conclusions prises par le cessionnaire, et ce à tout moment lorsqu'il n'est advenu aucun grief au débiteur cédé et que, si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession. Elle en déduit qu'en l'espèce, ses écritures devant la cour tout comme celles de première instance, accompagnées du contrat de cession et de l'extrait de son annexe opèrent notification de la cession, que M. [N] n'a subi aucun grief puisqu'il ne s'est pas trompé de créancier et, au contraire a procédé à des règlements volontaires auprès de l'huissier qui a délivré le commandement aux fins de saisie-vente du 26 août 2016, ces paiements valant reconnaissance de la cession et la rendant opposable. Elle en conclut que la cession est ainsi opposable, peu important la temporalité de la signification et que le commandement aux fins de saisie-vente du 26 août 2016 comme les règlements volontaires effectués par le débiteur auprès de l'huissier en 2016 ont donc valablement interrompu la prescription qui n'était pas acquise quand les mesures d'exécution contestées ont été pratiquées. Par ordonnance du 3 septembre 2024, les conclusions de M. [N] en date du 9 août 2024 ont été déclarées irrecevables. A l'audience du 19 septembre 2024, la cour a imparti aux parties un délai jusqu'au 27 septembre 2024 pour lui adresser en cours de délibéré, et au regard des dispositions de l'article L. 213-6 alinéas 1 et 2 du code de l'organisation judiciaire, toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l'hypothèque légale inscrite le 3 janvier 2023, une inscription d'hypothèque légale attachée à un jugement ne constituant ni une mesure d'exécution forcée, ni une mesure conservatoire. Par note en délibéré du 24 septembre 2024, M. [N] a fait savoir qu'il se désistait de sa demande de ce chef. MOTIFS L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque du 3 janvier 2023 : L'intimé a fait savoir par note en délibéré du 24 septembre 2024 qu'il se désistait de cette demande. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite le 3 janvier 2023 sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 3] et de constater le désistement. Sur la mainlevée de la saisie-vente : Selon l'article 1690 du code civil applicable dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il peut l'être aussi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. S'il est admis une acceptation tacite du débiteur cédé, encore faut-il qu'elle soit sans équivoque. L'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il en résulte qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne peut être délivré au débiteur par le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, qu'après que la cession lui ait été préalablement rendue opposable par sa signification ou, tout au moins, qu'après que le débiteur l'ait acceptée sans équivoque, même si c'est tacitement. En l'espèce, la cession de créance du 9 décembre 2015 n'avait pas été signifiée à M. [N] quand la société Contentia lui a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 26 août 2016 puisqu'elle ne l'a été que le 23 mai 2022 et il n'est ni prouvé ni même allégué aucun élément intervenu antérieurement au 26 août 2016 de nature à caractériser l'acceptation tacite sans équivoque de la cession par le débiteur. La société Eos France ne peut davantage se prévaloir de règlements volontaires effectués par M. [N] auprès de l'huissier qui a délivré le commandement du 26 août 2016 et valant 'reconnaissance du droit du créancier', pour en déduire l'acceptation de la cession de créance par M. [N] postérieurement à cette date, avant même la signification du 23 mai 2022. En effet, l'existence de paiements effectués par M. [N] antérieurement au 23 mai 2022 n'est pas établie, au regard des imprécisions et incohérences présentées par les divers pièces produites (outre que le premier juge a mentionné que M. [N] contestait ces paiements) : - le commandement du 26 août 2016 mentionne des acomptes versés à hauteur de 436,16 euros; - les courriers des 3 et 17 novembre 2016 adressés par l'huissier à la société Contentia France mentionnent, outre les 'versements échus avant dossier' pour 436,16 euros, des 'versements du débiteur à l'étude' pour 100 euros, ce dont on déduit que ces versements seraient intervenus entre le 26 août 2016 et le 3 novembre 2016 ; - le décompte au 8 février 2024 contredit ces mentions puisqu'il fait état (outre d'un versement direct Contentia France de 436,16 euros imputé à la date du 2 mars 2001) d'un 'règlement TIA Palatine 30/12/2016 div de 71,16 € ' imputé à la date du 6 décembre 2016 et d'un 'règlement TIA Palatine 30/11/16 de 28,84 € ' imputé à la date du 31 août 2021. En définitive, la société Eos France ne pouvait donc pas opposer la cession de créance à M. [N] avant la signification du 23 mai 2022, peu important l'absence de grief causé au débiteur. Le commandement du 26 août 2016 n'est en conséquence pas davantage opposable à ce dernier. *** La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 dont il résulte que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution). Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l'article 26-II de cette loi précisent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En application de l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la délivrance d'un acte d'exécution forcée. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. En l'espèce, la prescription, en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a couru pour dix ans à compter du 19 juin 2008. Il n'est pas rapporté la preuve d'actes d'exécution forcée ou engageant des mesures d'exécution, à l'initiative de la société CA consumer finance, ou de paiements valant reconnaissance du droit du créancier entre le 19 juin 2008 et l'acte de cession de créance du 9 décembre 2015. En outre, l'inopposabilité du commandement du 26 août 2016 à M. [N] prive ce commandement de tout effet interruptif de la prescription et il a été retenu ci-dessus que la preuve de paiements volontaires de M. [N] entre le 26 août 2016 et le 23 mai 2022 n'était pas établie. Il en résulte que la prescription de la créance s'est trouvée acquise le 20 juin 2018. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 5 juillet 2022 précédée du commandement du 23 mai 2022. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel sur partie de ses demandes, la société Eos France sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite le 3 janvier 2023 sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] cadastré AO [Cadastre 3] ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Constate que M. [G] [N] se désiste de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite le 3 janvier 2023 sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] cadastré section AO n°[Cadastre 3] ; Y ajoutant, Déboute la SAS Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Eos France aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil applicable dans sa rédaarticle 1690 du code civilarticle 2240 du code civilarticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 2244 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fabe7603bf88a1884757
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