Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad87603bf88a188491d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 17 594 026 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 24/02756 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJRH ID COUR D'APPEL DE NÎMES Arrêt N° 178 30 Mai 2024 RG:22/03774 SA AXA FRANCE IARD SARL TRANSPORTS JEANNERET ET COMPAGNIE C/ [U] SA AXA FRANCE IARD SAS CLEMENT IMPRIMERIE CPAM DU [Localité 8] SA L'ÉQUITÉ Grosse délivrée le 17/10/2024 à Me Emmanuelle Vajou à Me Natasha Demerseman à Me Sylvie Sergent à Me Guilhem Nogarede COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR : La Sa AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société TRANSPORTS JEANNERET ET COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] La Sarl TRANSPORTS JEANNERET ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Localité 4] Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes CONTRE : M. [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Natasha Demerseman, avocat au barreau de Nîmes La Sa AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CLÉMENT IMPRIMERIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, avocat au barreau de Nîmes La Sas CLÉMENT IMPRIMERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, avocat au barreau de Nîmes la CPAM du [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] La Sa L'ÉQUITÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN Avocats, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Laurence Bozzi de la Sarl Atori Avocats, avocat au barreau de Marseille Affectant l'arrêt n°178 du 30 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, ARRÊT : Arrêt rendu sans débat, contradictoirement, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 juin 2015, M. [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1984 assuré par la Sa Generali Belgium, a été victime alors qu'il circulait à moto d'un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués un poids lourd conduit par un préposé de la Sarl Transports Jeanneret & Cie, et un véhicule Peugeot 308 conduit par un préposé de la Sarl Clément Imprimerie toutes deux assurées auprès de la Sa Axa France IARD. Par actes des 29 et 30 juillet 2020, il a assigné afin d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice en application de la loi du 05 juillet 1985 les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie, et leur assureur commun la Sa Axa France IARD, la Sa Generali IARD et la CPAM du [Localité 8], la Sa L'Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium étant intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2022 : - a constaté l'intervention volontaire de la Sa L'Equité, - a constaté la mise hors de cause de la Sa Generali IARD, aux droits de laquelle vient la Sa l'Equité, - a rejeté les demandes tendant à l'exclusion ou à la réduction du droit à indemnisation de M. [U], - a retenu la date de consolidation de son état de santé au 07 mars 2018, - a condamné in solidum les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à lui payer au titre de la réparation de son préjudice corporel : - 1 380 euros au titre des frais divers, - 5 495,27 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 8 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 40 000 euros au titre des souffrances endurées, - 51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 15 000 au titre du préjudice esthétique permanent, - 5 000 euros préjudice sexuel, - a réservé sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, - a rejeté ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, - a constaté que la CPAM du [Localité 8] ne formule aucune demande, - a rejeté la demande de M. [U] tendant à la majoration des intérêts au double de l'intérêt légal, - a rejeté ses demandes formulées à l'encontre de la Sa L'Equité, venant aux droits de la Sa Generali IARD, - a condamné in solidum les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté les demandes formulées par la Sarl Clément Imprimerie, la Sa Axa France IARD en qualité d'assureur de la Sarl Transports Jeanneret & Cie, et la Sa L'Equité venant aux droits de la Sa Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné in solidum les Sarl Clément Imprimerie et Transports Jeanneret & Cie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance, - a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. Par déclarations du 22 novembre 2022, la Sarl Transports Jeanneret & Cie et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que La Sarl Clément Imprimerie et son assureur la Sa Axa France IARD ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 30 mai 2024 cette cour : - a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à l'exclusion ou à la réduction du droit à indemnisation de M. [Z] [U]. - a dit que sa faute est de nature à réduire ce droit à indemnisation de 50%, - a infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation de l'état de M. [Z] [U] au 07 mars 2018 et fixe cette date au 28 août 2017, Sur l'indemnisation du préjudice, a confirmé le jugement sauf : - à rectifier l'erreur matérielle concernant l'intervention volontaire de la Sa L'Equité aux droits de la Sa Generali IARD, - en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, - en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, - en ce qu'il a alloué à M. [U] les sommes de : - 5 495,27 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule, - 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 8 076 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - en ce qu'il a rejeté la demande de doublement des intérêts, Statuant à nouveau de ces seuls chefs - a reçu l'intervention de la Sa L'Equité aux droits de la Sa Generali Belgium, - a débouté M. [Z] [U] de sa demande au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, - a fixé comme suit les préjudices de M. [Z] [U] des chefs infirmés: - 1 104,43 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, - 809,75 euros au titre de ses dépenses de santé futures, - 52'528,88 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule, - 8 917,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - a fixé le préjudice de M. [Z] [U] des suites de l'accident du 5 juin 2015 à la somme totale de 175 940,26 euros sous réserve des sommes qui lui seront éventuellement allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce poste ayant été réservé. - a condamné solidairement la Sarl Transports Jeanneret et Cie, la Sarl Clément Imprimerie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à payer à M. [Z] [U], compte-tenu de la réduction d'1/3 de son droit à indemnisation, la somme de 87 970,13 euros. - a dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 05 février 2018 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif. Y ajoutant - a condamné in solidum la Sa L'Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium, et la Sa Axa France IARD en qualité d'assureur des Sarl Transports Jeanneret et Cie et Clément Imprimerie aux dépens de la présente instance. - a condamné in solidum la Sa Axa France IARD en qualité d'assureur des Sarl Transports Jeanneret et Cie et Clément Imprimerie et ces deux sociétés à verser à M. [Z] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. - les a déboutées en cette qualité de leurs demandes à l'encontre de celui-ci au même titre. - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au bénéfice de la Sa L'Equité venant aux droits de la Sa Generali Belgium. Par requête régulièrement notifiée le 06 août 2024 les sociétés Transports Jeanneret et compagnie et Axa France IARD en qualité d'assureur de celle-ci ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue au dispositif en ce qui concerne la proportion de moitié (et non du 1/3) de réduction du droit à indemnisation de la victime. M. [U], la société Clément Imprimerie et son assureur la société Axa France IARD ont indiqué ne pas avoir d'observations à faire concernant cette requête. SUR CE Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'erreur dont la rectification est demandée affecte ici le dispositif de l'arrêt en ce qu'il recèle une contradiction qui est cependant levée à la lecture de ses motifs en ce que la proportion de réduction du droit à indemnisation de M. [U] a été fixée par la cour à 1/2 et non 1/3 comme indiqué par erreur. Les parties interrogées acquiesçant sans observations il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS La cour Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°178 du 30 mai 2024 dans l'instance n°RG 22/03774 : Au dispositif de l'arrêt, au lieu de : 'Condamne solidairement la Sarl Transports Jeanneret et Cie, la Sarl Clément Imprimerie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à payer à M. [Z] [U], compte-tenu de la réduction d'1/3 de son droit à indemnisation, la somme de 87 970,13 euros.' Il y a lieu de lire 'Condamne solidairement la Sarl Transports Jeanneret et Cie, la Sarl Clément Imprimerie et leur assureur commun la Sa Axa France IARD à payer à M. [Z] [U], compte-tenu de la réduction d'1/2 (de moitié) de son droit à indemnisation, la somme de 87 970,13 euros.' Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 462 du code de procédure civile les erreu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
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Référence
6711fad87603bf88a188491d
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