Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdd208351cec6586513
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 980 595 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
SD/EC N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUP3 Décision attaquée : du 16 avril 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- M. [R] [G] C/ ASSOCIATION LE RELAIS 18 -------------------- Expéd. - Grosse Me PEPIN 18.10.24 Me BIGOT 18.10.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 N° 96 - 7 Pages APPELANT : Monsieur [R] [G] CCAS DE [Localité 3] - [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1653 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) INTIMÉE : ASSOCIATION LE RELAIS 18 [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt n° 96 - page 2 18 octobre 2024 DÉBATS : À l'audience publique du 06 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'association Le Relais est régie par la loi du 1er juillet 1901, chargée d'une mission de service public, dans le cadre de l'accompagnement de personnes en situation de précarité sociale et économique vers une insertion durable, notamment par le biais d'un pôle d'insertion par l'activité économique. Elle emploie plus de 11 salariés. Le 3 janvier 2022, M. [R] [G] et cette association ont signé un contrat intitulé 'Contrat'Espace Réentrainement à l'Emploi'(ERE)' aux termes duquel 'L'association Le Relais, représentée par les professionnels du dispositif, s'engage à accompagner [M. [G]] dans une reprise d'activité qui peut constituer une première étape d'un parcours d'insertion', lequel s'engageait à son tour à 'adhérer aux activités proposées par l'équipe ERE'. Le document prévoyait un engagement sur une durée de six mois, du 3 janvier 2022 au 3 juillet 2022, avec possibilité de prolonger jusqu'au 3 janvier 2023, et un planning individuel sur les journées des mardis, jeudis et vendredis pour un total de 15 heures par semaine. Les relations contractuelles ont pris fin le 3 janvier 2023. Invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et réclamant sa requalification en contrat à durée indéterminée, estimant que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle, M. [G] a saisi, le 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, qui, par jugement en date du 16 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé : - a jugé recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'association Le Relais, - s'est déclaré incompétent matériellement pour juger de l'ensemble des demandes formulées par M. [G], - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a condamné M. [G] aux éventuels dépens. Le 30 avril 2024, par voie électronique, M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 25 avril 2024. Autorisé par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Bourges, M. [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, assigné à jour fixe l'association Le Relais à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 6 septembre 2024. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 aux termes Arrêt n° 96 - page 3 18 octobre 2024 desquelles M. [G], poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'association Le Relais et dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses demandes, - évoquer les demandes qui n'ont pas été jugées par le conseil de prud'hommes, - requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de ce contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Le relais à lui payer les sommes suivantes : - 19 805,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 980,60 euros au titre des congés payés afférents, - 1 678,95 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 1 678,95 euros (1 mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 678,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,90 euros au titre des congés payés afférents, - 454,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 678,95 euros à titre de dommages intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement, - 10 073,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du retard dans la délivrance de l'attestation France Travail, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Le Relais en tous les dépens, - condamner l'association Le Relais à lui remettre une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette dernière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dire qu'elle se réserve le droit de liquider ladite astreinte. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 aux termes desquelles l'association Le relais demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le litige et débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande de requalification du contrat de travail et l'ensemble des demandes subséquentes, - à titre plus subsidiaire, dire les demandes en paiement de M. [G] infondées dans leur montant, - à titre infiniment subsidiaire, juger que les dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ne se cumulent pas avec ceux qui sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [G] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation France Travail, - en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mai 2024 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. Arrêt n° 96 - page 4 18 octobre 2024 MOTIFS de la DÉCISION : 1) Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence de la juridiction prud'homale : a) Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : L'article 75 du code de procédure civile prévoit que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Se fondant sur ces dispositions, M. [G] reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence dont ils étaient saisis alors même qu'elle ne mentionnait pas la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, comme le lui imposait, selon lui, l'article précité à peine d'irrecevabilité. L'association Le Relais estime que l'appelant ne saurait lui en faire grief alors même qu'il n'avait pas soulevé cette irrecevabilité en première instance et qu'elle ne pouvait l' être d'office par la juridiction. Toutefois, le moyen développé par M. [G], visant à voir écarter l'exception de procédure soumise à la juridiction de première instance puis à la cour, bien que nouveau, est recevable conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. Pour autant, les prétentions formulées par M. [G], fondées sur l'existence d'un contrat de travail, relèvent de la compétence exclusive et d'ordre public du juge prud'homal, et se trouvent, en dehors de cette hypothèse, dépourvues de toute cause, de sorte qu'une juridiction de renvoi ne pouvait être désignée par la partie contestant l'existence d'un tel contrat et déclinant la compétence de celui-ci. Dès lors, l'exception d'incompétence soumise à la cour est recevable en la forme. b) Sur l'existence d'un contrat de travail et le bien fondée de l'exception de procédure : La détermination de la compétence de la juridiction prud'homale, contestée par l'appelant, suppose de trancher, dans un premier temps, la question de fond liée à l'existence d'un contrat de travail. Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat Arrêt n° 96 - page 5 18 octobre 2024 de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [G] se réclame de l'existence d'un contrat de travail et conteste avoir bénéficié du dispositif intitulé 'espace de réentrainement à l'emploi' en soutenant que cette action a été mise en place au sein de l'association postérieurement à la signature de son contrat. Invoquant la réalisation de nombreuses heures de travail sans être rémunéré et l'existence d'un contrat de travail apparent, M. [G] considère que l'intimée échoue à rapporter la preuve, dont elle a la charge, du caractère fictif du contrat. L'association Le Relais avance que le conseil de prud'hommes a retenu à raison qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige dans la mesure où M. [G], inscrit auprès de Pôle emploi et percevant le revenu de solidarité active, a bénéficié d'un accompagnement social intitulé 'l'espace de réentrainement à l'emploi'. Elle ajoute que ce dispositif, pour lequel elle avait été mandatée par le conseil départemental dans le cadre d'une convention applicable jusqu'au 30 juin 2022, qui a été maintenu dans le cadre de la convention postérieure du 4 mai 2022, a conduit M. [G] à participer aux activités proposées par l'association. Ainsi, elle soutient que la notion de contrat de travail doit être écartée, et ce d'autant que l'appelant tente d'inverser la charge de la preuve en se prévalant d'un contrat de travail apparent inexistant. Estimant qu'il ne tire aucune conséquence juridique de son argumentation quant à l'absence de signature portée sur le document produit en pièce n°2 et daté, selon elle, du 3 janvier 2022, elle réplique que celui-ci, en lien avec son orientation par Pôle emploi vers l'association, confirme l'accompagnement mis en oeuvre et l'absence de tout lien de subordination. Elle ajoute que M. [G] se contente de procéder par affirmations alors même qu'il lui appartient d'établir qu'il a exécuté un travail, sous l'autorité d'un employeur doté du pouvoir de lui donner des ordres et directives, de contrôler l'exécution de ces derniers et de sanctionner ses manquements. Le document, signé le 3 janvier 2022 par les parties et intitulé 'contrat Espace de Réentrainement à l'emploi (ERE)', détaille les engagements des parties à savoir : - pour l'association Le Relais, accompagner le signataire 'dans une reprise d'activité qui peut constituer une première étape d'un parcours d'insertion', - pour M. [G], ' à adhérer aux activités proposées par l'équipe de l'ERE'. Le document prévoyait également la durée et le planning de sa mise en oeuvre. L'appelant, qui se borne à invoquer l'existence un contrat de travail apparent, n'apporte aucun élément permettant de retenir cette argumentation. Ainsi, le contrat du 3 janvier 2022, dont M. [G] se prévaut, ne détaille aucune prestation de travail et ne fixe aucune rémunération et ne saurait, dès lors, créer l'apparence d'un contrat de travail. Il appartient donc à M. [G] d'apporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque. Pour écarter toute possibilité pour lui d'avoir bénéficié d'un accompagnement de la part de l'association Le Relais dans le cadre du dispositif 'Espace Réentraînement à l'Emploi', c'est à tort que M. [G] soutient que cette dernière n'a été mandatée par le conseil départemental Arrêt n° 96 - page 6 18 octobre 2024 du Cher qu'à compter du 4 mai 2022, alors même qu'elle produit la convention de mandatement signée avec le conseil départemental le 30 juin 2021 et applicable jusqu'au 30 juin 2022. Outre le contrat du 3 janvier 2022, M. [G] se fonde sur des relevés manuscrits, établis par lui-même et contestés par l'employeur, au travers desquels il détaille les jours qu'il dit avoir été des jours travaillés, en ce compris plusieurs jours fériés, et un volume mensuel d'heures de travail très largement supérieur aux 15 heures d'accompagnement visées par le contrat. Toutefois, ni ces relevés, dont la force probante est particulièrement limitée dès lors qu'ils ne sont pas contresignés par l'association Le relais et ne sont corroborés par aucun autre élément, ni le contrat du 3 janvier 2022 qui se borne à définir les conditions de participation du signataire à un accompagnement destiné à son insertion sociale, n'établissent l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination, la seule participation à des ateliers visant à reprendre des gestes et habitudes de travail ne permettant pas de caractériser ces éléments constitutifs d'un contrat de travail. Dès lors, M. [G] échoue à caractériser l'existence d'un contrat de travail et ne justifie donc pas qu'un tel contrat le liait avec l'association Le Relais. Aussi, confirmant le jugement déféré, la cour dit qu'en l'absence de contrat de travail, le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître du litige. Les demandes en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture de ce dernier en licenciement, comme les demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents et de diverses indemnités présentées par M. [G], ainsi que la demande visant à lui remettre divers documents de fin de contrat sont, en conséquence, sans objet. M. [G] ne formant pas de demandes fondées sur une autre cause que l'exécution et la rupture du contrat de travail allégué, il n'y a pas lieu à désignation d'une autre juridiction. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte-tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [G], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. L'équité commande, enfin, de rejeter la demande de l'association Le Relais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et Y AJOUTANT: DÉBOUTE l'association Le relais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt n° 96 - page 7 18 octobre 2024 CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 75 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 1411-1 du code du travailarticle 563 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bdd208351cec6586513
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