Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf5208351cec6586623
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 78 297 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2024 la SELARL PRUNIER-d'INDY la SAS ENVERGURE AVOCATS ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 N° : 230 - 24 N° RG 22/02149 N° Portalis DBVN-V-B7G-GUTW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281353868266 Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Constance d'INDY, membre de la SELARL PRUNIER-d'INDY, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281524523082 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] Société Coopérative au capital variable t à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Septembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2007, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 318 994 571, a consenti à M. [I] [J] un prêt immobilier de 200'000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un voilier Alubat de type Ovni. Ce prêt dit relais était stipulé remboursable à son terme, le 28 février 2017, en une échéance unique de 279'060,59 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,950'% l'an. Le remboursement de ce prêt était notamment garanti par une promesse de nantissement d'un plan d'assurance-vie. Le 11 avril 2007, M. [J] a placé une somme de 200'000 euros pour une durée de dix ans sur deux contrats d'assurance-vie à capital variable, respectivement dénommés Longévité Variance et Relais Variance, proposés par une filiale des sociétés du groupe d'assurance du Crédit mutuel. Selon offre valant avenant acceptée le 25 juin 2013, présentant le premier prêt comme un crédit relais destiné à financer l'acquisition d'une résidence de tourisme, M. [J] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 493 424 121, sont convenus de substituer au taux fixe de 3,950'% l'an, à compter du 1er juillet 2013, un taux variable de 1,950'% l'an indexé sur l'Euribor 3 mois. Par courrier du 13 avril 2017 présenté comme ayant été adressé à M. [J] sous pli recommandé ensuite d'un entretien ayant eu lieu le 8 avril précédent avec le directeur de la Caisse de [Localité 3], lui rappelant, d'une part qu'il avait souscrit le 2 janvier 2007 un prêt in fine de 200'000 euros adossé au contrat d'assurance-vie Longévité Variance à échéance du 23 avril 2017, dont la valeur nette de rachat était alors de 194'353 euros'; d'autre part que le prêt relais était échu depuis le 28 février 2017, la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre a demandé à M. [J] d'affecter les sommes à percevoir des ACM Vie au remboursement partiel de sa dette, en lui précisant ne pas avoir convenance de lui accorder un nouveau prêt in fine, ni de prendre en charge «'le différentiel entre le capital provenant du contrat Longévité Variance et les sommes dues sur le prêt'». Après une série d'échanges n'ayant finalement permis d'aboutir à aucun accord transactionnel, la Caisse régionale de crédit agricole du Centre a «'prononcé la déchéance du terme'» du prêt litigieux le 30 octobre 2017 et mis en demeure M. [J], par courrier du même jour réceptionné le 3 novembre suivant, de lui régler la somme de 76'596,42 euros. La Caisse régionale de crédit mutuel a réitéré sa mise en demeure le 25 octobre 2018 et par acte du 4 janvier 2019, la Caisse locale de crédit mutuel de [Localité 3] a fait assigner M. [J] en paiement devant le tribunal d'instance de Tours. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tours auquel il a transmis le dossier de l'affaire. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tours a': - condamné M. [I] [J] à [payer à] la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 76'596,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,950'% par an à compter du 30 octobre 2017, - débouté M. [I] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés, - condamné M. [I] [J] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 septembre 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [J] demande à la cour de': Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et L. 311-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les adages fraus omina corrumpit et nemo auditur propriam turpitudinem allegans'; - infirmer le jugement entrepris (jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 23 juin 2022 - Première chambre - R.G. 20/01802) en ce qu'il a : * condamné M. [I] [J] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 76'596,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,950 % par an à compter du 30 octobre 2017, * débouté M. [I] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tendant à faire condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] à lui verser la somme de 76'596,42 euros et en toutes hypothèses toutes sommes équivalentes au montant des sommes allouées au Crédit mutuel, tant en principal qu'en intérêts et frais, * débouté M. [I] [J] de sa demande à faire condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] à lui verser une indemnité de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [I] [J] aux dépens, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés': Après avoir relevé que M. [I] [J] s'en rapporte à justice sur la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] visant à le voir condamner à lui payer la somme de 76 596,42 euros en principal, - débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande visant à voir M. [I] [J] à lui payer la somme de 76 596,42 euros en principal,' En tout état de cause : - débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de toute demande de paiement d'intérêts de retard au taux contractuel postérieurement au 28 février 2017 et en toutes hypothèses, postérieurement au 30 octobre 2017, A fortiori, déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] en sa demande visant à voir « ajouter » au jugement dont appel : « condamner [I] [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 76'596 ,42 euros » (soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et 42 centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 1,950'% l'an sur cette somme à compter de la mise en demeure du 30/10/2017 et au taux légal majoré de 5 points de la date du jugement à intervenir jusqu'au parfait paiement'», - condamner à titre reconventionnel la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à verser à M. [I] [J] la somme de 76'596,42 euros à titre de dommages-intérêts et, en toutes hypothèses, toutes sommes équivalentes au montant des sommes allouées à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] tant en principal qu'en intérêt et frais, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à verser à M. [I] [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle complémentaire de 5'000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, le Crédit mutuel demande à la cour de': Vu les dispositions de l'article 1134 du code Civil et des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation, - confirmer le jugement du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [I] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : - condamner M. [I] [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 76'596,42 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,950'% l'an sur cette somme à compter de la mise en demeure du 30/10/2017 et au taux légal majoré de 5 points de la date du jugement à intervenir jusqu'au parfait paiement, - condamner M. [I] [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 7'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et les frais éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024, pour l'affaire être plaidée le 5 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que les parties ne discutent pas du droit d'agir de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], qui n'est pas la caisse locale de crédit mutuel auprès de laquelle M. [J] avait contracté en janvier 2007, mais celle avec laquelle il a conclu l'avenant conclu le 25 juin 2013. Sur les demandes en paiement du Crédit mutuel : Pour s'opposer à la demande principale en paiement du Crédit mutuel, M. [J] explique que le prêt litigieux, d'abord présenté comme destiné à financer l'acquisition d'un voilier, puis comme destiné à financer l'acquisition d'un logement de tourisme, n'a en réalité été contracté que pour abonder un contrat d'assurance-vie qui lui a été présenté comme «'particulièrement performant'», dont finalement il supportait seul les risques puisque, alors même qu'il pouvait perdre une partie de son capital, le Crédit mutuel se trouvait largement rémunéré par l'effet des intérêts du prêt in fine. Il en déduit que «'ce schéma'», préjudiciable à un client comme lui qui n'était pas un professionnel de la finance et du crédit, aurait dû conduire les premiers juges à débouter le Crédit mutuel de ses demandes en paiement en application des adages et règles prétoriennes fraus omina corrumpit et nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Sans davantage d'explications, il demande à la cour de débouter le Crédit mutuel de sa demande principale en paiement et, «'a minima'» selon ses termes, de débouter le Crédit mutuel de sa demande en paiement d'intérêts au taux contractuel, en faisant valoir que, postérieurement au terme conventionnel fixé au 28 février 2017, et en toute hypothèse à la date du 30 octobre 2017 à laquelle le Crédit mutuel lui a notifié la déchéance du terme, les intérêts de ce prêt in fine ne peuvent courir qu'au taux légal. Il ajoute que le Crédit mutuel, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, ne peut demander à la cour de le condamner en outre au paiement de la même somme que celle à laquelle il a été condamné en principal en première instance et qu'il a déjà réglée par l'effet de l'exécution provisoire, sauf à «'vouloir tenter malicieusement, sur une inattention de la cour, d'obtenir deux fois le paiement de la même somme'», puis que le Crédit mutuel, qui n'a pas formé d'appel incident, ne peut pas solliciter en sus des intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal majoré de cinq points prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du jugement déféré. A hauteur d'appel, le Crédit mutuel maintient que le prêt litigieux a été initialement contracté par M. [J] pour financer l'acquisition d'un voilier en soulignant que la destination des fonds est corroborée par les mouvements relevés par les premiers juges sur le compte bancaire de l'appelant, puis en soulignant que le seul lien existant entre ce prêt et le contrat d'assurance-vie auquel il ne conteste pas qu'il était adossé, consiste dans l'affectation du montant du contrat d'assurance-vie au remboursement, à terme, du prêt que M. [J] avait contracté pour l'achat de son voilier. Le Crédit mutuel explique ensuite que, bien que n'étant pas à l'origine des pertes financières subies par M. [J], il a recherché avec lui une issue transactionnelle en lui proposant de ramener sa créance à 55'000 euros, acceptant ainsi d'abandonner 50'% [en réalité 28%] du montant de celle-ci, mais que l'intransigeance de M. [J] ne lui a pas laissé d'autre choix que de prononcer la déchéance du terme de son concours et d'agir en justice. Sans formuler aucune fin de non-recevoir au dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, le Crédit mutuel fait valoir dans le corps de celles-ci (pages 6 à 7) que dès lors que, devant les premiers juges, M. [J] s'en était rapporté à justice sur sa demande en paiement, il avait admis le principe et le quantum de sa créance. Il en déduit que l'appelant, dont l'argumentation se heurte au «'principe de l'Estoppel'», «'est totalement irrecevable'» à critiquer la décision ayant accueilli sa demande. Outre que le rapport à justice ne vaut nullement acquiescement, la cour observe à titre liminaire qu'elle n'est pas saisie de la fin de non-recevoir que le Crédit mutuel évoque en pages 6 et 7 de ses écritures sans la reprendre dans le dispositif de celles-ci, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer (v. par ex. Civ. 1, 2 février 2022, n° 19-20.640). Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Alors que les premiers juges ont relevé de manière pertinente que les mouvements enregistrés sur le compte bancaire de M. [J], l'attestation que le Crédit mutuel lui a fournie le 2 janvier 2007, puis encore le temps écoulé entre le déblocage des fonds prêtés et la souscription, plus de trois mois plus tard, du contrat d'assurance-vie, établissent que le prêt litigieux n'a pas été souscrit pour abonder une opération spéculative, mais pour financer l'acquisition d'un voilier, M. [J], qui a accepté une offre de prêt expressément destinée à financer l'acquisition d'un voilier et ne soutient pas que son consentement aurait été vicié, cite sans emport d'anciens adages, en omettant que la fraude et la turpitude de la banque intimée, qu'il ne démontre pas, n'auraient pu avoir pour effet que d'entraîner la nullité du contrat et de priver l'intimée de restitutions, ce qu'il ne sollicite pas. Dès lors qu'il ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. [J] ne peut qu'être condamné à régler au Crédit mutuel le solde du prêt litigieux, soit, déduction faite du remboursement partiel intervenu le 25 juillet 2017, la somme principale de 76'596,42 euros. Aucune stipulation du contrat de prêt ou de son avenant ne prévoit qu'à l'arrivée du terme ou en cas de déchéance du terme, le taux d'intérêt légal sera substitué au taux conventionnel. Par confirmation du jugement entrepris, M. [J] sera en conséquence condamné à régler au Crédit mutuel la somme sus-énoncée de 76'596,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,95'% l'an à compter du 30 octobre 2017, date d'arrêté du dernier décompte. Devant les premiers juges, le Crédit mutuel avait sollicité la condamnation de M. [J] à lui payer cette somme de 76'596,42 euros «'outre les intérêts au taux contractuel de 1,95'% l'an sur cette somme à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2017 et au taux légal majoré de cinq points de la date du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement'». Les premiers juges ont condamné M. [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 76'596,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95'% par an à compter du 30 octobre 2017 et débouté le Crédit mutuel du surplus de ses demandes, en indiquant que le taux légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique que deux mois après qu'une décision de justice est devenue exécutoire et ne peut se cumuler avec l'intérêt au taux contractuel. Dès lors que le Crédit mutuel n'a pas relevé appel incident du jugement entrepris par M. [J], le chef du jugement qui l'a débouté de sa demande tendant à ce que, à compter du jugement, les intérêts soient fixés au taux légal majoré de cinq points, ne peut qu'être confirmé. En dépit des observations de l'appelant, le Crédit mutuel n'a pas modifié le dispositif de ses dernières écritures et demande donc à la fois à la cour de confirmer le jugement ayant condamné M. [J] à lui payer la somme de 76'596,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95'% par an à compter du 30 octobre 2017 et, «'y ajoutant'», de condamner M. [J] à lui verser cette même somme de 76'596,42 euros «'outre les intérêts au taux contractuel de 1,95'% l'an sur cette somme à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2017 et au taux légal majorée de cinq points de la date du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement'». Cette nouvelle prétention, qui ne procède peut-être que d'une maladresse de rédaction, n'est soutenue par aucun moyen. En toute hypothèse, il convient de la déclarer irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, en tant qu'elle ne constitue ni une prétention tendant aux mêmes fins que la demande initiale, ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges au sens de l'article 565 et 566 du même code. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M [J] : M. [J], qui recherche la responsabilité du Crédit mutuel sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, reproche à établissement bancaire, de première part de ne pas avoir prorogé le terme du prêt in fine malgré ses engagements en ce sens'; de seconde part d'avoir failli à ses obligations d'information et de conseil à son égard. - sur le manquement tiré du non-respect par la banque d'un engagement de prorogation du terme du prêt in fine M. [J] explique qu'en juin 2013, lorsqu'il est apparu que le rendement de son placement sur le contrat d'assurance-vie «'Longévité Variance'» ne permettrait manifestement pas de rembourser le prêt in fine à son échéance, il a rencontré la directrice de l'agence Crédit mutuel de [Localité 3], par l'intermédiaire de laquelle un accord a été trouvé puis formalisé par un courrier du 18 juin 2013 auquel étaient annexés deux avenants qu'il a signés. Il expose qu'aux termes de cet accord, le Crédit mutuel s'était notamment engagé à proroger l'échéance du prêt in fine initialement fixée au 28 février 2017, pour une durée qui permette de solder ce prêt grâce au produit de l'assurance-vie et de garantir ainsi l'équilibre financier de l'opération. En faisant valoir que le Crédit mutuel ne peut renier l'engagement qu'il avait pris, auquel il fait lui-même référence dans le courrier qu'il lui a adressé le 8 juin 2017 lors de leurs vaines négociations, puis que les premiers juges se sont mépris sur le sens de l'accord trouvé en juin 2013 en retenant que la prorogation du terme du prêt, conditionnée par le paiement d'intérêts intercalaires, n'avait pas été prévue à l'avenant de juin 2013, l'appelant souligne que pour palier le non-paiement d'intérêts mensuels, il a abondé un second contrat d'assurance-vie dit Essentiel, en réglant chaque mois des primes de 200 euros sur ce nouveau support destiné à faciliter un retour plus rapide à l'équilibre global des opérations et conclut qu'en refusant de respecter son engagement de prorogation, le Crédit mutuel lui a causé un préjudice qu'il estime égal à la somme dont il lui est réclamé paiement. En réplique, le Crédit mutuel se borne à indiquer que le jugement entrepris a utilement retenu que l'engagement de proroger l'échéance de remboursement du prêt jusqu'à la réalisation d'un équilibre financier n'était pas établi. Dans le courrier du 18 juin 2013 dont M. [J] se prévaut, la directrice de la caisse locale de Crédit mutuel de [Localité 3] s'est adressé à lui en ces termes': «'Suite à notre dernier entretien nous avons étudié votre dossier et afin de vous aider à anticiper le remboursement de votre prêt in fine (solde actuel 250'782,97 euros) qui arrive à terme le 28 février 2017, nous vous proposons de revoir à la baisse votre taux et de modifier les séquences avec paiement des intérêts et des assurances tous les mois. Actuellement le taux de votre prêt de 3,95'% taux fixe. Nous vous proposons 1,95'% taux révisable capé + 1 indexé sur l'Euribor 3 mois. Votre taux pourra donc varier entre 1,75'% et 2,95'% tous les 3 mois. Comme nous l'avons évoqué ensemble et suite au courrier que vous avez reçu le 29 novembre 2012 dans votre contrat Longévité Variance le FCP Méridien a été transformé. Le nouvel objectif de gestion est désormais la recherche d'une valorisation de portefeuille, notamment par une exposition sur des titres à haut rendement, sur la durée minimum de placement recommandée, comprise entre la transformation du fonds et la dernière valeur liquidative du mois de juin 2016. Au-delà de cette période, sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF et d'une information des porteurs, le fonds changera son orientation de gestion. Nous profitons également pour revoir à la baisse le taux du prêt de la SCI Jad actuellement à [']. Aucun frais de dossier ne vous sera facturé pour ces renégociations. Dès que possible, nous faire savoir quand vous serez en mesure de payer les intérêts de ce prêt tous les mois. En complément nous vous confirmons notre accord pour proroger le prêt in fine le 28 février 2017 sur la durée nécessaire en fonction des nouvelles performances de votre placement qui est en garantie pour aboutir à un équilibre. A ce jour nous ne pouvons pas le définir. Nous étudierons également ensemble sur quel support nous placerons cette somme en 2017. Il serait d'ailleurs bien comme nous l'avions évoqué ensemble lors de notre entretien d'ouvrir dès maintenant un nouveau contrat d'assurance vie avec 50 euros afin de prendre date. Cela nous permettra de transférer les fonds du contrat Longévité Variance sur ce contrat Plan assurance vie. En espérant [']. Merci de me retourner les 2 avenants dès les 11 jours de délais soit le 25 juin au plus tôt. Veuillez agréer...'». Il n'est pas contesté que, dès le 25 juin 2013, M. [J] a retourné, acceptées, les deux offres d'avenant annexées au courrier du 18 juin 2013 portant, pour l'une sur la modification du taux du prêt de la SCI Jad, étranger au présent litige, pour l'autre sur le prêt in fine litigieux. Le courrier de la directrice de l'agence Crédit mutuel de [Localité 3], tel qu'il vient d'être reproduit, n'est pas d'une grande clarté, mais il n'en demeure pas moins que ce courrier a légitimement pu laisser croire à M. [J] qu'à son terme conventionnel, c'est-à-dire au 28 février 2017, le prêt in fine serait prorogé. Le fait que, dans l'avenant, la prorogation du terme n'ait pas été stipulée, ne retire rien à l'engagement de prorogation que le Crédit mutuel avait pris le 18 juin 2013, cinq jours après l'émission de l'offre d'avenant qu'il a annexé à son courrier en y indiquant : 'nous vous confirmons notre accord pour proroger le prêt in fine le 28 février 2017 sur la durée nécessaire en fonction des nouvelles performances de votre placement qui est en garantie pour aboutir à un équilibre. A ce jour nous ne pouvons pas le définir. Nous étudierons également ensemble sur quel support nous placerons cette somme en 2017". La durée de prorogation n'a pas été précisée à l'avenant ni dans le courrier du 18 juin 2013 pour la raison simple que, ainsi que la directrice de l'agence de [Localité 3] l'avait d'ailleurs elle-même indiqué dans le courrier en cause, cette durée de prorogation, qui dépendait des performances du placement de M. [J] puisque l'objectif était de parvenir à rembourser le prêt in fine grâce aux gains réalisés sur le placement en assurance-vie, ne pouvait être définie en juin 2013. L'imprécision du courrier du 18 juin 2013 ne permet en revanche pas de retenir, comme l'a fait le service juridique du Crédit mutuel le 8 juin 2017 pour justifier la position de la Caisse, qu'en contrepartie d'une réduction du taux de l'intérêt, les parties seraient convenues, dès juin 2013, d'un paiement mensuel des intérêts et primes d'assurance. Cette obligation de paiement mensuel des intérêts et primes d'assurances n'est nullement mentionnée à l'offre d'avenant émise le 13 juin 2013 par le Crédit mutuel et acceptée le 25 juin suivant par M. [J]. Elle n'est pas clairement exprimée dans le courrier du 18 décembre 2013 et le Crédit mutuel ne justifie ni même n'allègue avoir réclamé à M. [J] un paiement de cette nature, alors que, par son intermédiaire, celui-ci avait adhéré dès le 28 juin 2013 à un contrat d'assurance sur la vie multisupport sur lequel il versait chaque mois 200 euros pour abonder un nouveau placement dont il n'est pas contesté qu'il était destiné lui aussi à faciliter le remboursement du prêt litigieux à son terme. En toute hypothèse, à supposer même qu'en juin 2013, le Crédit mutuel n'ait pas eu l'intention de s'engager fermement à proroger le prêt in fine qui arrivait à terme le 28 février 2017, ou que le Crédit mutuel ait eu en 2017 des raisons de se délier de l'engagement qu'il avait pris en 2013, la cour ne peut que constater que, de fait, le Crédit mutuel a prorogé le terme du prêt litigieux. Il résulte en effet des propres pièces et explications de l'intimé qu'alors que le prêt litigieux était arrivé à terme le 28 février 2017, non seulement le Crédit mutuel n'a pas réclamé paiement du solde à cette date, mais qu'il a prononcé la déchéance du terme de ce prêt le 30 octobre 2017, ce qui ne peut s'expliquer autrement que par une prorogation du prêt au-delà du terme initial du 28 février 2017. Cette prorogation tacite du terme est d'ailleurs corroborée par les décomptes que le Crédit mutuel verse aux débats, lesquels révèlent que, postérieurement au terme initialement fixé au 28 février 2017, les primes d'assurance ont continué à être prélevées. Il est dès lors établi sans doute possible, au regard de l'ensemble de ces éléments, sinon que le Crédit mutuel s'était engagé à proroger le prêt in fine au-delà de son terme initialement fixé au 28 février 2017, en tous cas qu'il a laissé croire à M. [J] que ce prêt pourrait être prorogé jusqu'à ce que la valeur de rachat de ses placements en assurance-vie lui permette de rembourser le prêt litigieux. En se comportant ainsi, le Crédit mutuel a privé M. [J] de la possibilité d'opter, en juin 2013, pour une solution autre que celle qui a consisté à attendre 2017 pour rembourser le prêt in fine qu'il avait souscrit en janvier 2007. En juin 2013, lors des échanges entre les parties provoqués par les mauvais résultats du placement sur le support dit Longévité, le solde du prêt s'élevait à 250'782,97'euros. Hors le remboursement partiel exigé par le Crédit mutuel, intervenu le 22 juillet 2017 à hauteur de 194'370,01 euros, le solde du prêt représenterait aujourd'hui 308'053,34'euros. La probabilité que,s'il avait su que le terme du prêt in fine ne serait pas prorogé, M. [J] ait fait le choix de rembourser dès 2013 son prêt plutôt que de conserver, voire abonder, des placements risqués, peut être évaluée à 50'% compte tenu du profil de l'emprunteur qui, ayant vendu son entreprise, disposait d'un patrimoine qu'il cherchait à faire fructifier en acceptant de prendre des risques. Dès lors, en réparation du préjudice qu'il lui a causé en le laissant légitimement croire et en l'entretenant dans la croyance que le prêt in fine pourrait être prorogé jusqu'à ce que la valeur de rachat de ses placements en assurance-vie permette le remboursement de ce prêt, le Crédit mutuel sera reconventionnellement condamné à régler à M. [J], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 29'000 euros à titre de dommages et intérêts ((308'053,34 - 250'782,97) X 50'%). - sur le manquement tiré du non-respect par la banque d'obligations d'information, de conseil et de mise en garde Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu, d'une part que M. [J] ne démontrait pas que le prêt in fine faisait naître un risque d'endettement excessif qui ait justifié un devoir de mise en garde du Crédit mutuel'; d'autre part que les conditions particulières du contrat d'assurance-vie et le questionnaire renseigné par M. [J] démontraient que le Crédit mutuel avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil en avertissant clairement M. [J] des risques inhérents au placement en cause et en lui proposant un produit financier qui, eu égard à sa situation patrimoniale et personnelle, notamment son expérience de chef d'entreprise, se trouvait en adéquation avec sa recherche de rentabilité. M. [J] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu d'autre choix, pour rembourser le prêt in fine qu'il avait contracté en janvier 2007, que d'adhérer en avril 2017 au contrat d'assurance vie qui lui a été proposé, alors qu'à l'âge de la retraite, associé dans plusieurs SCI familiales et alors que, après avoir dirigé durant de nombreuses années une entreprise qui commercialisait des cuisines aménagées, il convoitait l'achat d'un voilier de belle facture, M. [J] ne pouvait ignorer que lorsqu'on emprunte des fonds, il convient de les rembourser, que le prêt dit relais qui lui avait consenti en janvier 2007 présentait des caractéristiques très ordinaires, clairement explicitées à l'offre, et que si les productions démontrent, ce que le Crédit mutuel ne conteste pas à hauteur d'appel, que le prêt in fine était adossé au contrat d'assurance-vie, M. [J] n'établit d'aucune manière que le Crédit mutuel se serait engagé sur un rendement du contrat d'assurance-vie et l'aurait assuré que le placement souscrit en assurance-vie, qui présente déjà d'importants avantages fiscaux, lui permettrait de régler en totalité le solde du prêt in fine. Etant observé à titre surabondant que le préjudice résultant d'un manquement à une obligation de conseil ou d'information ne consiste qu'en une perte de chance non alléguée par M. [J], c'est à raison que les premiers juges ont écarté sa demande de dommages et intérêts tirée d'un défaut d'information ou de conseil du Crédit mutuel. Sur les demandes accessoires : Sans qu'il y ait lieu de revenir sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, sur lequel les premiers juges ont justement statué, les parties, qui succombent respectivement à hauteur d'appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés devant la cour et seront l'une et l'autre déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté M. [I] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé': Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à M. [I] [J], à titre de dommages et intérêts, la somme de 29'000 euros, Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, y compris en ce qu'elle a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande tendant à voir substituer l'intérêt au taux légal majoré de cinq points au taux conventionnel à compter de la date du jugement, Y ajoutant, Déclare la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] irrecevable en sa nouvelle demande en paiement, Déboute M. [I] [J] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] présentée sur le même fondement, Laisse à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier ne sarticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 1134 du code Civil et des articles L.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 313-3 du code monétaire et financier à comparticle 1315 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bf5208351cec6586623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel