Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf6208351cec6586639
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 256 500 000 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre - RG n°2019000064
APPELANTE
Société HORIZONS MIDDLE EAST LIMITED, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
enregistrée auprès du ministère du commerce et de l'industrie du Royaume d'Arabie Saoudite sous le numéro 4030211166
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] ARABIE SAOUDITE
Représentée par Me Jean-claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
assistée de Me Ridha Neffati, avocat au barreau de Paris, toque: E207
INTIMEE
S.A.R.L. CS AVIATION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 950 358 838
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de Paris, toque : R231
assistée de Me Caroline Ouguet substituant Me Robert Corcos du Cabinet FTPA, avocat au barreau de Paris, toque: P0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit saoudien Horizons Middle East Ltd (ci-après la société HOME) est un courtier en location d'avions.
La société CS Aviation est une société française de services exerçant dans le domaine aéronautique.
Le 16 mai 2013, la société CS Aviation et la société HOME ont conclu un contrat d'affrètement d'un avion Boeing 777, appartenant à la société Aviation Link, en vue d'effectuer trois vols entre les villes de [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 7] sur la période courant du 20 mai au 4 juin 2013 pour un montant de 3.812.500 USD.
Cet avion devait être mis à la disposition du Président de la République camerounaise et de sa délégation dans le cadre de déplacements à [Localité 4] puis à [Localité 7].
La société HOME a émis une facture n°C13-034 le 18 mai 2013 qui a fait l'objet d'un acompte de 1.000.000 USD par virement du 28 mai 2013.
Le plan de vol défini au contrat d'affrètement n'a eu lieu que partiellement puisque la visite officielle du chef de l'Etat camerounais au Japon a été annulée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2013, la société HOME a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société CS Aviation de lui payer le solde de la somme prévue au contrat, soit 2.812.500 USD.
Par lettre officielle du 3 octobre 2013, le conseil de la société CS Aviation a répondu à la société HOME que sa cliente contestait le montant réclamé au motif que le vol n'avait pas eu lieu pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables.
PROCÉDURE
Par acte du 14 mai 2014, la société HOME a assigné la société CS Aviation devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 2.812.500 USD correspondant au solde à payer au titre du contrat d'affrètement ainsi que d'une somme de 250.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par acte du 20 janvier 2017, la société HOME a assigné en intervention forcée le Président, le Gouvernement et le ministère des finances du Cameroun et en paiement de la somme de 2.565.000 euros à verser entre les mains du bâtonnier de Paris en qualité de séquestre judiciaire dans l'attente de la fin du litige en première instance devant le tribunal de commerce de Paris.
Le Président, le Gouvernement et le ministère des finances du Cameroun ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions camerounaises.
Le 12 juin 2018, la société HOME et la société CS Aviation ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel cette dernière s'engageait à verser à la société HOME une somme de 1.700.000 USD selon un échéancier.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit l'exception d'incompétence soulevée par le Président, le Gouvernement et le ministère des finances du Cameroun recevable mais mal fondée, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire au fond.
Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2019 et a déclaré le tribunal de commerce de Paris matériellement incompétent pour connaître de l'action diligentée par la société HOME contre le Président, le Gouvernement et le ministère des finances du Cameroun au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Prononcé son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris dans l'action diligentée par la société HOME contre le Président de la République de l'Etat du Cameroun et le ministère des finances de la République du Cameroun,
- Débouté la société HOME de sa demande de condamnation de la société CS Aviation à lui régler la somme de 1 112 500 USD,
- Homologué le protocole du 12 juin 2018 et ordonné à la société HOME de donner quittance à la société CS Aviation du paiement de l'indemnité transactionnelle sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la date de mise à disposition du présent jugement, et ce pendant une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- Débouté la société HOME de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution partielle du contrat d'affrètement,
- Débouté la société HOME de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution partielle par la société CS Aviation du protocole du 12 juin 2018,
- Débouté la société CS Aviation de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société HOME de ses obligations contractuelles,
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné par moitié les parties aux dépens,
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 août 2021, la société HOME a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société HOME de sa demande de condamnation de la société CS Aviation à lui régler la somme de 1 112 500 USD,
- Homologué le protocole du 12 juin 2018 et ordonné à la société HOME de donner quittance à la société CS Aviation du paiement de l'indemnité transactionnelle sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la date de mise à disposition du présent jugement, et ce pendant une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- Débouté la société HOME de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution partielle du contrat d'affrètement et de l'ensemble de ses autres demandes,
- Débouté la société HOME de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution partielle par la société CS Aviation du protocole du 12 juin 2018,
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné par moitié les parties aux dépens.
L'instance devant le tribunal judiciaire de Paris est toujours pendante.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la société HOME demande, au visa des articles 1147, 1184, 1231-1, 1231-2, 1240, 1130, 1131, 1341, 2044 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuer de nouveau :
- Voir condamner la société CS Aviation à régler à la société HOME la somme de 1 112 500 USD entre les mains de la CARPA de Paris, suite au règlement partiel intervenu durant les années 2018 et 2019 de 1 700 000 euros (2 812 500 USD - 1 700 000 USD), soit le solde à régler au titre du contrat d'affrètement signé le 16 mai 2013 augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2013, date de la réception de la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2013,
- Dire que les règlements interviendront sur le compte CARPA ouvert au nom de l'affaire dont les références ci-après ou par chèque bancaire à l'ordre de la même caisse : IBAN : FR76 3000 4007 9900 0185 0783 571 BIC/SWIFT : BNPAFRPPPAC référence obligatoire (file number required) : 1999785 Affaire (File) : CS AVIATION / HOME MIDDLE EAST LIMITED,
- Voir condamner la société CS Aviation à payer à la société HOME une somme totale de 281 250 USD en réparation du préjudice direct qu'elle avait subi de son fait au titre de l'exécution partielle du contrat d'affrètement,
A titre subsidiaire,
- Juger que la société CS Aviation était animée par une manifeste mauvaise foi dans le cadre de ce litige et qu'elle avait induit en erreur la société HOME, dont le consentement était vicié, pour signer le protocole d'accord, et juger aussi que la société CS Aviation n'a pas fait des concessions au titre du protocole,
- Prononcer la nullité du protocole signé le 12 juin 2018 en vertu des articles 1130 et 1131, ainsi qu'en vertu de l'article 2044 du code civil, tout en prenant en compte la somme versée par la société CS Aviation soit 1 700 000 USD et la condamner à payer 1 112 500 USD, soit le solde restant dû au titre du contrat d'affrètement signé le 16 mai 2013 augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2013 date de la réception de la lettre de mise en demeure,
A titre très subsidiaire,
- Condamner la société CS Aviation à payer à la société HOME une somme totale de 1 112 500 USD en réparation du préjudice direct qu'elle avait subi à raison du retard dans l'exécution du protocole d'accord, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2013 date de la réception de la lettre de mise en demeure,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes de la société CS Aviation,
- Condamner la société CS Aviation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure à régler à la société HOME une indemnité de 123 754,14 euros,
- Condamner la société CS Aviation à rembourser à la société HOME la somme de 3 917,11 euros au titre des débours,
- Condamner la société CS Aviation à régler la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société CS Aviation en tous les dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, la société CS Aviation demande, au visa des articles 1134, 1147 anciens (1193, 1231-1 nouveaux), 1104, 1231 et suivants, 1240, 2044 et suivants du code civil, 32-1, 1565 et suivants du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté la société HOME de l'intégralité de ses demandes formées contre la société CS Aviation,
' homologué le protocole du 12 juin 2018 conclu entre les sociétés CS Aviation et HOME,
' enjoint à la société HOME de donner quittance à la société CS Aviation du paiement intégral de l'indemnité transactionnelle de 1 700 000 USD sous astreinte,
- Rejeter la demande de la société HOME formée en cause d'appel tendant au prononcé de la nullité du protocole du 12 juin 2018,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Fixé le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
' Rejeté la demande de la société CS Aviation de condamner la société HOME à lui payer la somme de 340 000 USD en réparation de son préjudice,
Et statuant à nouveau :
' Fixer le montant de l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
' Condamner la société HOME à payer la somme de 340 000 USD à la société CS Aviation en réparation de son préjudice,
En conséquence :
- Condamner la société HOME au paiement de la somme de 340 000 USD, ou son équivalent en euros, soit encore 304 830,40 euros, au profit de la société CS Aviation à titre de dommages et intérêts pour violation délibérée de ses obligations contractuelles et notamment de se désister de l'instance pendante et de son action, issues du protocole d'accord transactionnel du 6 août 2018,
- Condamner la société HOME à payer la somme de 50 000 euros à la société CS Aviation pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- Condamner la société HOME à verser à la société CS Aviation la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société HOME aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Ortolland en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du contrat d'affrètement
La société HOME sollicite à titre principal l'exécution du contrat d'affrètement et le paiement du solde du prix convenu. Elle soutient que la société CS Aviation est son cocontractant dans le cadre du contrat d'affrètement et que celle-ci s'est engagée en qualité d'affréteur. Elle affirme n'avoir conclu aucun accord commercial avec l'Etat du Cameroun et que ce dernier n'est pas son cocontractant. Elle fait valoir que la société CS Aviation n'a pas réglé le solde du montant convenu au titre du contrat d'affrètement conclu le 16 mai 2013 alors même que la totalité du prix devait être payée avant le départ de l'avion de [Localité 8] le 20 mai 2013 et qu'aux termes du contrat, la totalité du prix était due en cas d'annulation sans préavis. Elle observe que la décision d'annulation de l'itinéraire prévu au contrat d'affrètement par le président camerounais ne pouvait avoir aucune incidence sur les conditions financières contractuelles dès lors que cette annulation ne lui avait pas été signifiée avant le départ de l'avion de [Localité 8] le 20 mai 2013. Elle revendique également l'indemnisation du préjudice financier causé par le non-paiement du solde de la facture depuis 9 ans qu'elle évalue à 281 250 USD, soit 10% du montant principal de la créance. Elle affirme n'avoir accepté le paiement d'une indemnité forfaitaire de 1.700.000 USD au titre de la transaction qu'en contrepartie d'un paiement immédiat. Elle reproche à la société CS Aviation d'avoir payé la totalité de l'indemnité avec un retard de 15 mois.
La société CS Aviation réplique qu'en vertu de l'article 2052 du code civil, la conclusion du protocole le 12 juin 2018 avec la société CS Aviation fait obstacle à la demande de la société HOME tendant à l'exécution du contrat d'affrétement. Elle précise que la seule obligation mise à sa charge au titre du protocole consistait dans le paiement de l'indemnité transactionnelle et que le dernier paiement ayant eu lieu le 6 août 2019, la société HOME avait l'obligation de se désister de son instance et action tendant tant au paiement du solde de la facture qu'au paiement de dommages et intérêts. Elle ajoute que la société HOME n'apporte pas la preuve du préjudice allégué et que le retard de paiement ne peut se réparer que par l'allocation d'intérêts moratoires.
L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel conclu le 12 juin 2018 entre la société CS Aviation et la société HOME indique en préambule que :
« Le 16 mai 20l3, CS AVIATION a conclu pour le compte de l'Etat du Cameroun et de son Président avec la société HORIZONS un contrat d'affrètement.
HORIZONS devait dédier un Boeing 777 pour réaliser l'ensemble de la mission suivant le plan de vol contractuel suivant :
20 mai mise en place à [Localité 8]
21 mai de [Localité 8] à [Localité 4]
30 mai de [Localité 4] à [Localité 5] (Japon)
04 juin de [Localité 5] à [Localité 8]
Ce plan de Vol n'a eu lieu que partiellement.
En effet, le Chef de l'Etat de la République du Cameroun n'a pas effectué le déplacement programmé entre [Localité 4] et le Japon ; en conséquence le vol a été annulé.
HORIZONS invoquant les stipulations de l'article 7 du contrat qui lie les Parties, lequel exige le paiement du prix de la mise à disposition de l'avion avant la date de départ, a réclamé à la société CS AVIATION le règlement du solde du prix correspondant au voyage prévu en dépit de cette annulation par le Président du Cameroun, soit la somme de 2.812.500 dollars américains, après déduction de la somme de 1.000.000 dollars versée à titre d'acompte.
C'est dans ces circonstances que la société HORIZONS a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société CS AVIATION, en paiement de la somme de 2.185.484,49 €, soit l'équivalent en euros de la somme de 2 812 500 US $, outre la somme de 250.000 € en réparation du préjudice qu'elle aurait subi.
CS AVIATION s'opposait à ses demandes.
Le 20 janvier 2017, HORIZONS a assigné dans le cadre de l'action oblique la Présidence de la République du Cameroun ainsi que différentes autorités camerounaises en intervention forcée, afin de les voir condamnées à payer la somme que l'Etat du Cameroun doit à la CS AVIATION et ce pour un montant de 2 565 000 € entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre judiciaire par ordonnance rendue sur requête le22 décembre 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Paris.
C'est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et sont parvenues à résoudre amiablement leur différend, en se consentant des concessions réciproques, dans les termes et conditions ci-après.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I - INDEMNITE TRANSACTIONNELLE
En vertu du présent accord transactionnel et sans reconnaissance de responsabilité, CS AVIATION accepte de payer à HORIZONS, la somme globale et forfaitaire de 1.700.000 $ (un million sept cent mille dollars).
Cette somme sera réglée par CS AVIATION selon les modalités et l'échéancier suivants :
l. Deux cent mille US dollars (200,000 $) par virement à la signature des présentes sur le compte CARPA en dollars américains désigné en annexe (') ;
2. Un million deux cent mille US dollars (1,200,000 $), par virements successifs sur le compte HORIZONS désigné en annexe :
Deux virements bancaires, le premier de 150 000 $ (cent cinquante mille US dollars) est déjà encaissé, et le second de 160 000 $ (cent soixante mille US dollars) est intervenu mais demeure dans l'attente de son encaissement ;
Le solde soit la somme de huit cent quatre-vingt-dix mille US dollars (890,000 $) interviendra par des virements successifs dans un délai de 45 jours à compter des présentes ;
(')
3. Trois cent mille US dollars (300,000 $), seront payés sur le compte HORIZONS désigné en annexe en trois échéances :
- 100 000 $ au 10 juillet 2018 ;
- 100 000 $ au 30 juillet 2018 et
- 100 000 $ au 30 août 2018.
(')
HORIZONS donnera quittance à CS AVIATION du parfait paiement de la somme de 1.700.000 US $, sous réserve de son encaissement définitif selon les modalités de paiement sus indiquées.
Le défaut de paiement de l'une quelconque de ces échéances aux dates convenues entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde de l'indemnité Transactionnelle, et ce à l'expiration d'un délai de huit (8) jours après mise en demeure restée infructueuse.
Conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, chacune des parties aura la possibilité ensuite de saisir le Juge compétent aux fins de rendre la présente transaction exécutoire.
ARTICLE II - RENONCIATIONS
A titre transactionnel, les parties renoncent à leurs droits réciproques ainsi qu'à leurs demandes judiciaires dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris.
En contrepartie du règlement par CS AVIATION de l'Indemnité Transactionnelle mentionnée à l'article I ci-avant, HORIZONS se déclare être remplie de l'intégralité de ses droits et actions et n'avoir plus aucune réclamation à l'encontre de la société CS AVIATION et de l'Etat du Cameroun, en relation avec le contrat d'affrètement rappelé dans le préambule du présent protocole et renonce en conséquence à tous recours, instance et action pour les mêmes causes.
En conséquence, la société HORIZONS, une fois encaissée définitivement la somme totale de 1 700 000 USD, se désistera purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elle a engagée devant le tribunal de commerce de Paris, à l'encontre de la société CS AVIATION et de la Présidence de l'Etat du Cameroun.
Sous réserve de l'exécution de l'intégralité des clauses du présent accord, les Parties renoncent irrévocablement à toute réclamation, instance et action entre elles, pouvant trouver leur cause ou leur origine dans l'objet de la présente transaction, tel que rappelé en préambule, ainsi qu'à l'encontre de l'Etat du Cameroun.
Chaque partie devra supporter ses propres frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la procédure judiciaire décrite en préambule et dans le cadre des négociations et de la conclusion du Protocole Transactionnel.
(')
ARTICLE IV - TRANSACTION
Le présent Protocole d'Accord Transactionnel vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. A ce titre, il met un terme définitif à toute contestation née et prévient toute contestation à naître entre les parties relativement aux faits et circonstances décrits au préambule ci-avant.
Conformément aux dispositions de l'article 2052 de ce même code, il a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement aux contestations nées ou à naître qu'il tranche ou prévient.
(') »
Il résulte des dispositions du protocole d'accord que les parties ont entendu mettre fin au litige qui les opposait dans le cadre de l'instance introduite le 14 mai 2014 par la société HOME devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société CS Aviation ainsi que de l'assignation en intervention forcée à l'encontre du Président, du Gouvernement et du ministère des finances du Cameroun moyennant le paiement d'une indemnité transactionnelle de 1.700.000 USD.
Il sera relevé que la société HOME, qui reproche à la société CS Aviation de ne pas avoir respecté l'échéancier prévu à la transaction et qui revendique le paiement du prix convenu au titre du contrat d'affrétement, ne sollicite pas préalablement l'anéantissement de la transaction en en demandant la résolution.
Aux termes de ce protocole, dont il n'est pas demandé la résolution et dont la force obligatoire s'impose donc aux parties, le respect de l'échéancier de paiement de l'indemnité transactionnelle ne constituait pas une condition suspensive ou une condition résolutoire de la transaction mais une modalité d'exécution et la seule sanction prévue en cas de non-respect de l'échéancier était la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde de l'indemnité transactionnelle.
Ainsi le non-respect de l'échéancier de paiement de l'indemnité transactionnelle ne saurait permettre à la société HOME d'écarter l'application du protocole conclu le 12 juin 2018 excepté en cas de nullité.
Sur la demande de nullité du protocole d'accord
La société HOME soutient n'avoir accepté la proposition de paiement partiel à hauteur de 1.700.000 USD, au lieu de 2.812.500 USD, qu'à la condition du respect de l'échéancier proposé par la société CS Aviation. Elle reproche à la société CS Aviation une réticence dolosive ayant vicié son consentement. Elle affirme que cette société savait, à la signature du protocole d'accord, qu'elle ne pouvait pas respecter son engagement contractuel, ses règlements étant dépendants de ceux de l'Etat du Cameroun. Elle soutient que la société CS Aviation n'a jamais conditionné ses règlements au paiement de ses factures par une tierce partie, soit l'Etat du Cameroun, et lui avait indiqué que sa trésorerie lui permettait de s'acquitter de l'indemnité transactionnelle. Elle affirme ainsi que la réticence dolosive de la société CS Aviation sur le fait qu'elle ne disposait pas du financement nécessaire au paiement de l'indemnité transactionnelle a vicié son consentement dans la mesure où elle n'aurait jamais accepté d'attendre 15 mois pour recevoir la somme de 1.700.000 USD.
La société HOME fait encore valoir que le protocole d'accord ne contient pas de concessions de la part de la société CS Aviation.
Elle invoque ainsi la nullité du protocole transactionnel.
La société CS Aviation réplique que la société HOME ne démontre pas en quoi son consentement à la conclusion du protocole aurait été vicié. Elle affirme que l'échéancier de paiement prévu constituait une modalité de paiement de l'indemnité transactionnelle et que la société HOME ne pouvait ignorer que ses paiements dépendaient de ceux réalisés en amont par la présidence du Cameroun. Elle soutient que la société HOME a transigé parce que le litige impliquait la présidence du Cameroun et se révélait complexe avec une issue incertaine et longue.
En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, la société HOME échoue à rapporter la preuve d'une réticence dolosive de la part de la société CS Aviation. En effet, il ne ressort ni des pièces versées aux débats ni du protocole transactionnel que le respect de l'échéancier prévu pour le paiement de l'indemnité transactionnelle était déterminant de son consentement à la transaction ni encore que la société CS Aviation l'aurait trompée sur la provenance des fonds ou sa capacité à respecter l'échéancier prévu.
En conséquence, la demande en nullité de la transaction pour dol sera rejetée.
En vertu de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, il ressort des conclusions de la société CS Aviation du 13 avril 2015 devant le tribunal de commerce de Paris que celle-ci niait être obligée par le contrat d'affrétement et donc être redevable du prix de location de l'aéronef et qu'elle avait formulé une demande de condamnation de la société HOME au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles. Or la société CS Aviation a indiqué renoncer, dans le cadre de la transaction, à ses droits ainsi qu'à ses demandes dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, ce qui constitue une concession de sa part.
Ainsi la demande en nullité du protocole transactionnel pour absence de concessions réciproques sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société HOME
La société HOME fait grief à la société CS Aviation de ne pas l'avoir informée des conditions réelles de paiement de l'indemnité transactionnelle. Elle lui reproche sa mauvaise foi pour lui avoir proposé une transaction en lui promettant un paiement sous 45 jours dans le but de l'empêcher de recouvrer sa créance résultant du contrat d'affrètement et d'agir contre l'Etat du Cameroun. Elle soutient que ces fautes et le retard à exécuter son obligation de payer l'indemnité transactionnelle sont à l'origine d'un préjudice financier de 1.112.500 USD correspondant au montant qu'elle a été empêchée de percevoir.
La société CS Aviation répond que le protocole d'accord transactionnel avec la société HOME avait pour objet de mettre un terme au différend les opposant quant au contrat d'affrètement du 16 mai 2013. Elle affirme qu'aucune mauvaise foi ne saurait résulter du retard pris dans l'exécution de son obligation de payer l'indemnité transactionnelle et qu'en tout état de cause, ce retard ne peut donner lieu qu'à l'allocation d'intérêts moratoires. Elle fait encore valoir que la société HOME ne saurait revendiquer un préjudice correspondant à une concession qu'elle a faite dans le cadre du protocole sans en demander préalablement la résolution.
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il ressort des éléments de preuve versés aux débats que les allégations de la société HOME concernant la mauvaise foi de la société CS Aviation dans la négociation de la transaction et son exécution ne sont aucunement étayées. Il sera relevé qu'aucune man'uvre dolosive n'a été retenue à l'encontre de la société CS Aviation. Le fait que la société CS Aviation n'ait pas communiqué le contrat la liant à l'Etat du Cameroun ne saurait caractériser sa mauvaise foi. En outre, aucun élément ne vient démontrer que la société CS Aviation savait, au moment de la conclusion du protocole, qu'elle ne pourrait pas respecter son engagement de payer l'indemnité transactionnelle et qu'elle avait une intention dilatoire. Il sera rappelé que le retard dans l'exécution d'une obligation ne peut être réparé que par des intérêts moratoires qui ne sont pas demandés en l'espèce. En tout état de cause, la concession accordée par la société HOME dans la transaction relative à la réduction de ses prétentions financières liées à l'exécution du contrat d'affrètement ne saurait constituer un préjudice indemnisable compte tenu de la force obligatoire du protocole transactionnel et de l'absence de toute remise en cause préalable de cette force obligatoire.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la société HOME sera rejetée.
Sur la demande d'homologation du protocole et la demande d'injonction à la société HOME de donner quittance du paiement de l'indemnité transactionnelle sous astreinte
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
L'article 1568 du même code précise que : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le protocole transactionnel du 12 juin 2018.
La société CS Aviation sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait injonction à la société HOME de lui donner quittance du parfait paiement de la somme de 1.700.000 USD mais l'infirmation dudit jugement sur le quantum de l'astreinte prononcée en se prévalant de la mauvaise foi de sa cocontractante.
L'article I du protocole transactionnel stipule que : « HORIZONS donnera quittance à CS AVIATION du parfait paiement de la somme de 1.700.000 US $, sous réserve de son encaissement définitif selon les modalités de paiement sus indiquées. »
Il résulte des pièces versées aux débats que la société CS Aviation justifie du paiement intégral de l'indemnité transactionnelle, le dernier paiement étant intervenu le 6 août 2019.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société HOME de donner quittance à la société CS Aviation du paiement de l'indemnité transactionnelle en exécution des obligations résultant de la transaction. Concernant le montant de l'astreinte, il n'y a pas lieu de l'augmenter. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'astreinte à 500 euros par jour et ce pendant une période de 60 jours. En revanche, l'astreinte courra à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et il n'y a pas lieu de prévoir son réexamen automatique.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CS Aviation
La société CS Aviation revendique l'engagement de la responsabilité de la société HOME. Elle soutient qu'ayant intégralement exécuté ses obligations contractuelles nées du protocole le 6 août 2019, la société HOME aurait dû régulariser des conclusions de désistement d'instance et d'action. Elle affirme que le comportement déloyal de la société HOME et la violation des dispositions du protocole lui ont causé un préjudice puisqu'elle est contrainte de rester dans la procédure alors que la transaction devait y mettre un terme. Elle invoque également subir un préjudice commercial auprès de la présidence du Cameroun puisqu'elle ne peut reprendre ses relations commerciales avec elle compte tenu du blocage de la procédure. Elle revendique en conséquence une indemnisation de 340.000 USD, correspondant à 20% du montant de l'indemnité transactionnelle.
Il ressort de ce qui précède que la société CS Aviation a exécuté, avec un retard de 15 mois, les engagements pris au titre de la transaction et que cela a suscité un contentieux sur l'interprétation du protocole d'accord. Le refus de la société HOME d'exécuter les obligations mises à sa charge a pour origine la propre carence de la société CS Aviation à exécuter les siennes. En outre, le préjudice procédural invoqué relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le préjudice commercial allégué n'est pas démontré.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société HOME et la demande de dommages et intérêts de la société CS Aviation sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société CS Aviation revendique la condamnation de la société HOME à lui payer la somme de 50.000 euros pour abus du droit d'ester en justice. Elle reproche à la société HOME d'avoir exercé abusivement son droit d'appel alors qu'elle avait conclu un protocole d'accord transactionnel.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il sera rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit. Le simple rejet des demandes de la société HOME est insuffisant pour caractériser un abus du droit d'agir en justice.
En l'absence d'abus démontré de la part de la société HOME dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la demande de dommages et intérêts de la société CS Aviation sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société HOME succombe à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société HOME sera condamnée à supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société CS Aviation une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande de la société HOME sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de la société Horizons Middle East en nullité du protocole transactionnel du 12 juin 2018 ;
Confirme le jugement sauf en ses dispositions concernant le point de départ de l'astreinte et son réexamen ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'astreinte de 500 euros par jour de retard assortissant l'injonction de donner quittance à la société CS Aviation du paiement de l'indemnité transactionnelle courra à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une période de 60 jours et qu'à l'issue de cette période, il pourra être demandé le prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Horizons Middle East en paiement d'une somme de 1.112.500 USD en réparation du préjudice direct subi à raison du retard dans l'exécution du protocole d'accord ;
Rejette la demande de la société CS Aviation en paiement de la somme de 340 000 USD, ou son équivalent en euros, soit 304 830,40 euros, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du protocole transactionnel ;
Rejette la demande de la société CS Aviation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Horizons Middle East à payer à la société CS Aviation une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Horizons Middle East sur ce fondement ;
Condamne la société Horizons Middle East aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil dispose que la transactarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 1137 du code civilarticle 1565 du code de procédure civile prévoit qarticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 2052 du code civilarticle 2044 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et le préarticle 700 du code de procédure à régler à la soarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bf6208351cec6586639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel