Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5025857dd64cbdaa59c
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3WF Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08799 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet GURTNER-BAUER & Associés, SA immatriculée au RCS de Paris sous le nuémro B 342 313 210 C/O CABINET GURTNER BAUER & Associés [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877 INTIMEE S.C.I. LMH immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 521 332 593 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi du 10 juillet 1965 ; il est administré par la société Cabinet Gurtner en qualité de syndic. Selon acte en date du 15 juillet 2010 reçu en l'Etude de Maître [M], notaire à Choisy le Roi, la SCI LMH a acquis : - le lot n° 13 ' constitué d'une cave n° 13 au sous-sol ' Bât A - le lot n° 44 ' constitué d'une chambre au 6 ème étage ' Bât A - le lot n° 75 ' constitué d'un appartement au 1er étage ' Bât A Faisant valoir que la SCI LMH a constitué un arriéré de charges de copropriété et après vaines tentatives de réglement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer assignation le 1er avril 2014 sollicitant, à titre principal, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1153 du code civil, la condamnation de la SCI LMH au paiement de la somme de 11.838,78 euros correspondant à l'arriéré de charges pour la période du 1er avril 2013, appel provision 2ème trimestre 2013 au 1er janvier 2014, appel provision 1er T 2014 inclus, en vertu d'un décompte établi par le syndic le 17 janvier 2014, conformément à l'article 1256 du code civil. Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de grande istance de Paris a : -débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SCI LMH de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts, -condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LMH la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision le 2 mai 2016. Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel de Paris a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Par conclusions récapitulatives n° 2 et aux fins de rétablissement au rôle en date du 16 décembre 2020, la SCI LMH a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été rétablie sous le numéro RG 21/208. La procédure devant la cour d'appel a été clôturée le15 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le15 janvier 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, appelant, sollicite de la cour : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses présentes conclusions, Ce faisant, infirmer le jugement prononcé par la 8 ème chambre du tribunal de grande Instance de Paris le 22 mars 2016 en tous ses points, sauf en ce qu'il a débouté la SCI LMH de sa demande en dommages intérêts, Statuant à nouveau, Condamner la SCI LMH aux intérêts de droit qui ont couru depuis la mise en demeure du 19 juin 2013 sur la somme de 11.838,78 euros ; puis à compter du 11 août 2014 sur la somme de 8.607,77 euros ; puis à compter du 29 janvier 2015 sur la somme de 406,31 euros ; puis à compter du 3 septembre 2015 sur la somme de 1.704,69 euros arrêtée au 15 décembre 2015 ; Débouter la SCI LMH de toutes ses demandes fins et conclusions en particulier de son appel incident, Sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil, condamner la SCI LMH à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ; Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI LMH à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, mais aussi, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à supporter seule les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance arrêtée à la somme de 2.888 euros au 9 novembre 2016 + la somme de 969 euros au 12 juin 2018 (correspondant au décompte des frais LMH - Pièce 61 - diminuée des frais de signification d'acte) ; Subsidiairement pour le cas où la Cour débouterait le syndicat de cette dernière demande formulée sur le fondement de l'article 10-1 de la loi, condamner la SCI LMH au paiement des honoraires de mutation de l'état daté établi par le syndic le 14 septembre 2015 pour 330 euros, Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile , condamner la SCI LMH en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de signification de la sommation de payer en date du 19 janvier 2018 pour la somme de 207,47 euros dont recouvrement au profit de Maître Frédéric Lallement, avocat aux offres de droit, membre de la société civile professionnelle Bolling-Durand-Lallement ; dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996,devront être supportées par la SCI LMH en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2022, par lesquelles la SCI LMH, intimée, sollicite de la cour voir déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires irecevable, comme mal fondé et en tout état de cause sans objet, et au visa de l'article 10 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 mars 2016 en ce qu'il a reconnu que la SCI LMH a bien payé à la bonne date les sommes réclamées et qu'elle ne devait pas se voir appliquer d'intérêts, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts et de ce fait, faire droit à sa demande incidente - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et cet appel abusif - condamner le syndicat des copropriétaires à autoriser Maître [Z] [C] à libérer la somme de 1 176,47 euros séquestrée en son étude depuis la vente du bien entre le smains de la SCI LMH sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de Bernard BessisSELARL représenté par Me Bernard Bessis, Avocat,en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 848,99 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et débouté la SCI Liberté de sa demande de délai de paiement par application de l'article 1343-5 du code civil. Sur les intérêts au taux légal : L'article 1231-6 du code civil prévoit : Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce il est constant que le tribunal a considéré que le solde de la dette de charges de la SCI LMH réclamée lors de l'audience des plaidoiries par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 704.69 euros avait été soldé, estimant satisfactoire la production de la photocopie d'une souche de chéquier établie en date du 10 décembre 2015 portant réglement de la somme exacte de l 704,69euros de sorte qu'il déboutait le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant les intérêts au taux légal sur les sommes qui auraient été dues et payées en cours de procédure. Sur ce, il ressort de la chronologie factuelle des évènements telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats : - que lors de l'assignation le 1er avril 2014, la dette de charges s'établissait effectivement à la somme en principal de 11.838,78 euros à la date du 1er avril 2014 ; - que le syndicat des copropriétaires avait fait précéder son assignation de trois courriers avec avis de réception comminatoires valant mise en demeure adressés par le conseil du syndicat des copropriétaires en date des 6 octobre 2011 , 21 novembre 2012 et19 juin 2013 outre deux mises en demeure en date des 13 novembre et 4 décembre 2013 lesquels sont restés infructueux; - qu'en cours de procédure la SCI LMH s'est progressivement libérée de sa dette au moyen de quatre versements en date des 11 juillet 2014 ,11 août 2014, 29 janvier 2015 et 3 septembre 2015 puis le 14 décembre 2015, jour du prononcé de la clôture et de l'audience des plaidoiries, outre par la production de la copie d'un chèque de 1.704,69 euros établi quatre jours avant la plaidoirie du dossier soit le 10 décembre 2015, correspondant au dernier décompte et que le Tribunal a considéré comme satisfactoire de sorte qu'il déclarait la créance éteinte. Or, si la SCI LMH a effectivement produit la copie du chèque de 1.704,69 euros soldant son compte, il ne peut être considéré que 'le paiement était rapporté', en l'absence de justifictif de son bon encaissement. En outre, si le Tribunal a relevé que le syndicat des copropriétaires ne produisait aucun élément de réponse pour expliquer pouquoi le chèque n° 8000018 d'un montant de 11 230,32 euros établi au bénéfice du Cabinet Gunter en date du 18 decembre 2013 n'avait pas été encaissé par le syndicat des copropriétaires, il apparaît que le tribunal a opéré un revirement de la charge de la preuve par application des dispositions de l'article 1353 du code civil précité puisqu'il appartenait au contraire à la SCI LMH de justifier de ce que ce chèque avait effectivement été débité de son compte bancaire. En conséquence, il y a lieu de considérer qu'au jour de l'assignation le compte de la société LMH était débiteur de la somme de 11 838,78 euros correspondant à l'arriéré de charges pour la période du 1er avril 2013, appel provision 2ème trimestre 2013 au 1er janvier 2014, appel provision 1er T 2014 inclus, en vertu d'un décompte établi par le syndic le 17 janvier 2014 produit en pièce 21 du syndicat des copropriétaires. Qu'en conséquence le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner la SCI LMH au paiement des intérêts qui ont couru depuis la mise en demeure du 19 juin 2013 et de condamner la SCI LMH à payer au syndicat des copropriétaires les intérêts au taux légal sur la somme de 11 838,78 euros ; puis à compter du 11 août 2014 sur la somme de 8 607,77 euros ; puis à compter du 29 janvier 2015 sur la somme de 406,31 euros ; puis à compter du 3 septembre 2015 sur la somme de 1 704,69 euros arrêtée au 15 décembre 2015. Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts : L'article 1231-6 du code civil dispose que «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire». Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa mauvaise foi ; Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la corpropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants. En l'espèce, le syndicat justifie de ce que la SCI LMH ne s'est libérée de sa dette que suite à l'introduction d'une procédure en recouvrement de charges à son encontre, laquelle n'a été initiée qu'en l'état de la carence systématique de la société dans le paiement de ses charges. La mauvaise foi de la SCI LMH est ainsi suffisamment caractérisée et justifie de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la SCI LMH, succombant à la procédure, sera donc nécessairement déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais de signification par huissier de l'assignation, et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI LMH, partie perdante doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI LMH. Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'. La SCI LMH, perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires : le jugement sera infirmé de ce chef. Il y a lieu de rejeter toute autre demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dans la limite de sa saisine, Réforme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, Condamne la société civile immobilière LMH à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] les intérêts au taux légal sur la somme de 11 838,78 euros ; puis à compter du 11 août 2014 sur la somme de 8 607,77 euros ; puis à compter du 29 janvier 2015 sur la somme de 406,31 euros ; puis à compter du 3 septembre 2015 sur la somme de 1 704,69 euros arrêtée au 15 décembre 2015 ; Condamne la société civile immobilière LMH à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société civile immobilière LMH aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ; Déboute la société civile immobilière LMH de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance et d'appel par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Rejette tout autre demande. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil prévoitarticle 1231-6 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 1256 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1353 du code civil dispose quearticle 1153 alinéa 4 du Code Civilarticle 1353 du code civil précité puisquarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6719e5025857dd64cbdaa59c
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