Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35272edfb0b58c05e94f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 12 745 126 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-3 N° RG 23/09269 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVZ Ordonnance n° 2024/M217 Monsieur [E] [X] Monsieur [U] [X] représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE Appelants Maître [O] [L] SELARL [L] - CASTELLAN - JUSBERT - LUCIANI Demandeurs à l'incident représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD représentées par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, et assistées de Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. CABINET MORISQUE représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, qui ont payé à la chambre des notaires des [Localité 2] une indemnité de 127 451,26 euros en réparation de son préjudice résultant de détournements commis par sa secrétaire comptable, [R] [H] épouse [X], décédée le 20 juillet 2015, ont, par assignation du 16 janvier 2019, exercé une action subrogatoire à l'encontre des héritiers de cette dernière, M. [E] [X] et M. [U] [X] qui ont appelé en garantie la société cabinet Morisque, expert-comptable de la chambre des notaires, ainsi que M. [O] [L], notaire, et la société [O] [L] - Stéphanie Castellan-Jusbert - Antoine Luciani. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a : -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; -dit recevable l'appel en garanti formé par MM. [X] à l'encontre de la société cabinet Morisque mais les a déboutés de leurs demandes ; -condamné solidairement MM. [X] à payer aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard la somme de 127 451,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 août 2018, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté MM. [X] de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [L] et la société [O] [L] - Stéphanie Castellan-Jusbert - Antoine Luciani ; -débouté toute partie de ses autres demandes plus amples ou contraires ; -condamné solidairement MM. [X] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -la somme de 2 000 euros à la société cabinet Morisque ; -la somme de 2 000 euros à M. [L] et à la société [O] [L] - Stéphanie Castellan-Jusbert - Antoine Luciani ; -ordonné l'exécution provisoire ; -condamné solidairement MM. [X] aux dépens. MM. [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2023. Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard ont indiqué que MM. [X] ne leur avaient pas payé les sommes dues en vertu du jugement et nous ont demandé de radier l'affaire. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 janvier 2024 et de leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 8 août 2024, , elles nous ont demandé : -de dire et juger irrecevable la déclaration d'appel pour défaut d'adresse conforme, -d'ordonner le retrait du rôle de l'instance en cours jusqu'à complet paiement des causes de la décision querellée, -de rejeter toute argumentation plus ample ou contraire développée par MM. [X], -de condamner MM. [X] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour justifier leur demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, elles se bornent à exposer, d'une part, que « il résulte des conclusions d'intimée de la société Morisque que celle-ci a à juste titre identifié un défaut d'adresse de M. [X] en sa déclaration d'appel », d'autre part, que « le défaut d'adresse conforme est un grief d'autant plus préjudiciable que la procédure s'accompagne d'un défaut d'exécution de sorte que rien ne permet d'espérer un recouvrement faussé par une adresse volontairement erronée ». Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société cabinet Morisque nous a demandé d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile en exposant que MM. [X] ne leur avaient pas payé la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [L] et la société [O] [L] - Stéphanie Castellan-Jusbert - Antoine Luciani nous ont demandé d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de MM. [X] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 septembre 2024, MM. [X] nous ont demandé : -de débouter les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard de leur demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, -de débouter les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard de toutes leurs demandes, -d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, - en toutes hypothèses, de condamner les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils exposent en premier lieu s'être acquittés le 11 septembre 2024 des sommes dues, d'une part, à la société Cabinet Morisque, d'autre part, à M. [L] et à la société [O] [L] - Stéphanie Castellan-Jusbert - Antoine Luciani. En second lieu et pour justifier leur demande de sursis à statuer, ils exposent : -d'une part, -qu'à la suite d'une saisie attribution pratiquée par les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard sur les comptes bancaires d'[E] [X] pour la somme de 37 494,24 euros, ils ont, par ace du 11 décembre 2023, saisi le juge de l'exécution pour lui demander : -à titre principal, -d'ordonner la mainlevée de cette saisie, -de leur donner acte de ce qu'ils offrent aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard d'inscrire une hypothèque sur les biens immobiliers dont-ils sont propriétaires, -à titre subsidiaire, -de reporter le paiement des sommes dues par eux en exécution du jugement du 22 juin 2023, -à titre infiniment subsidiaire, -de leurs accorder les plus larges délais de paiement, -d'autre part, -que les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard ont principalement conclu au rejet de leurs demandes mais qu'elles ont subsidiairement demandé que l'hypothèque offerte soit de premier rang. Motifs : Le défaut d'adresse conforme ne constituant pas une cause d'irrecevabilité de l'appel, la demande des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard tendant à ce que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable, ne peut qu'être rejetée. L'instance devant le tribunal ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement est régie par l'article 526 (ancien) du code de procédure civile qui dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». La demande de radiation est recevable dès lors que les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard l'ont formée dans le délai qui leur était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure. Dès lors que la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2023 sur les comptes ouverts au nom de M. [E] [X] auprès de la Société Générale a emporté attribution immédiate au profit des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard de la somme de 37 494,24 euros, sans possibilité pour le débiteur saisi de présenter une demande de délai de paiement, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la décision du juge de l'exécution. Si M. [E] [X] justifie percevoir une retraite mensuelle de 4 300 euros, M. [U] [X], son fils âgé de 50 ans, qui exerce la profession de médecin ainsi que cela résulte des mentions figurant sur la déclaration de succession établie à la suite du décès de [R] [H] (pièce n° 13 du bordereau annexé aux conclusions du 16 septembre 2024), ne produit aucune pièce permettant de connaître le montant des revenus que lui procure l'exercice de son activité. Ainsi, aucune des pièces produites ne permettant d'établir que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que MM. [X] seraient dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, la radiation sollicitée par les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard sera ordonnée. La radiation est une simple mesure d'administration de la justice ne pouvant donner lieu à condamnation aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Rejetons la demande des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard tendant à ce que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable ; Déclarons recevable la demande de radiation formée par les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard ; Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Ordonnons la radiation de l'affaire en application de l'article 526 (ancien) du code de procédure civile ; Disons n'y avoir à condamnation aux dépens et à application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024, Le greffier La magistrate de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile en exposaarticle 524 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civile pour conc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35272edfb0b58c05e94f
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