Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 juillet 2024
- ECLI
- 672cb7e7a7ecba2a7114e0d5
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 701 196 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00545 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUUW CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 06 février 2020 RG :17/00828 [M] C/ S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Février 2020, N°17/00828 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [J] [M] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [J] [M] a été engagée par la société Immo Clean Performance, initialement suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 22 au 28 décembre 2014, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 août 2015, en qualité d'agent de service sur le chantier de nettoyage de l'institut d'[Localité 4], classée en position AS 2A de la convention collective nationale de la propreté. Suivant avenant à son contrat de travail en date du 25 août 2016, Mme [M] était affectée au marché public de nettoyage des écoles de la ville de [Localité 6] et en particulier à l'école [5]. Par courrier en date du 14 décembre 2016, Mme [J] [M] est informée par la société Immo clean Performance du transfert de son contrat de travail, avec effet au 1er janvier 2017, au profit de la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés en sa qualité de nouveau prestataire du marché du nettoyage des écoles de la ville de [Localité 6]. Par avenant en date du 14 décembre 2016, Mme [J] [M] bénéficie d'un temps de travail mensualisé de 58,21 heures, à l'école [5]. Mme [M] a intégré les effectifs de la société Derichebourg Propreté et Services Associés à compter du 7 janvier 2017. Par courrier du 24 février 2017, Mme [M] s'est vue notifier un avertissement pour mauvaise exécution de sa prestation de travail, non-respect des consignes, qu'elle a contesté par lettre du 10 mars 2017. Du 24 février 2017 jusqu'au 23 mars 2017 inclus, puis les 13 et 14 avril 2017, et du 14 juin au 7 juillet 2017 inclus, Mme [M] était placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 juin 2017, Mme [M] dénonçait auprès de son employeur les conditions de travail et plus précisément l'alourdissement de sa charge de travail, et sollicitait un rendez-vous avec la direction. Par courrier du 10 juillet 2017, la direction fixait un rendez-vous avec Mme [M] pour le 1er août 2017. Du 1er août au 25 août 2017, Mme [M] était placée en congés. Le 28 août 2017, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 15 septembre 2017, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Suite aux comportements dont votre hiérarchie m'a accablée depuis le rachat par votre groupe de la société immo Clean qui était mon employeur précédent avec lequel tout se passait très bien, je me vois malheureusement dans l'obligation après plusieurs tentatives de ma part auprès de votre hiérarchie pour tâcher de sauvegarder la poursuite de nos relations professionnelles - Malgré une politique de harcèlement destructeur que vos responsables n'ont cessé de décliner à mon encontre en m'accusant de manquements qui étaient en fait ceux de la hiérarchie elle-même (un ensemble d'accusations personnelles gratuites et infondées) - Tout dernièrement venant de découvrir la perfidie de vos pratiques managériales qui ont délibérément fait fi du principe d'annualisation des salaires pour établir mes bulletins de paie de juillet et août, m'ayant classée en en absence autorisée en juillet/août derniers pour le fait d'avoir été en arrêt maladie les derniers jours avant les vacances scolaires ainsi que les premiers jours de la reprise - Donc du non- respect par votre société de ses obligations contractuelles. Je me dois aujourd'hui de constater et prendre acte de la rupture avec effet immédiat pour faute grave de votre part, du contrat de travail qui nous liait. Je vous prie donc de me faire parvenir les derniers salaires corrigés qui me sont dus ainsi que les indemnités légales et conventionnelles qui me reviennent, accompagnées de mon dernier bulletin de paie à corriger suite à votre manipulation d'août 2017 et de mon certificat de travail ». Par requête en date du 22 novembre 2017, Mme [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que cette rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou pour le moins sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, solliciter la condamnation de la SAS Derichebourg propreté au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement contradictoire en date du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté Mme [J] [M] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires et indemnité congés payés afférentes, - jugé que Mme [J] [M] est défaillante dans la démonstration de faits fautifs graves susceptibles de fonder sa prise d'acte, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [M] du 15 septembre 2017 emporte l'effet d'une démission, - condamné la SAS Derichebourg Propreté à 800 euros de dommages intérêts en réparation de l'avertissement disproportionné et donc injustifié donné à Mme [J] [M] le 24 février 2017, - débouté la SAS Derichebourg Propreté de ses autres demandes, - débouté Mme [J] [M] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la SAS Derichebourg Propreté aux entiers dépens. Par acte du 12 février 2020, Mme [J] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2020, Mme [J] [M] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes à l'exception des dispositions relatives à l'avertissement, - dire et juger que ses demandes sont bien fondées, - dire et juger que sa prise d'acte de rupture est bien fondée et est justifiée, - dire et juger que la rupture produira les effets d'un licenciement nul ou pour le moins d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SAS Derichebourg Propreté à lui porter et payer les sommes suivantes : * 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 7011,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (12 mois x 584,33 euros) * 401,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 1168,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 116,86 euros à titre de congés payés * 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (absence de visite de reprise) * 1000 euros à titre de dommages et intérêts en annulation de l'avertissement * 646,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2017 (sur 58,21 heures) * 64,65 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire * 116,88 euros au titre de rappel de salaire (dernière semaine de juillet 2017) outre 11,68 euros de congés payés * 584,43 euros au titre du salaire du mois d'août 2017 outre 58,44 euros de congés payés - condamner la SAS Derichebourg Propreté à lui délivrer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir - débouter la SA Derichebourg Propreté de ses demandes reconventionnelles - condamner la SAS Derichebourg propreté au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : Sur le harcèlement moral : - elle a été victime d'agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral : * l'employeur ne l'écoutait pas, s'adressait à elle pour lui dire n'importe quoi * sa charge de travail était alourdie : elle devait exécuter des tâches plus importantes en 3 heures après le transfert de son contrat de travail avec son nouvel employeur, la société Derichebourg. Cette dernière lui a imposé de procéder au nettoyage des toilettes, ce qu'elle ne faisait pas antérieurement, * l'employeur contrôlait systématiquement et de manière injustifiée son travail ; il justifiait ce contrôle accru car le client se plaignait de sa prestation, or il ne verse aucun courrier ou témoignage de ce client mécontent de sa prestation. En outre, elle a toujours exercé sa prestation de façon normale. * l'employeur ne lui a pas fourni le matériel nécessaire à sa prestation de travail, la laissant ainsi sans instruction et sans travail pendant 20 jours au cours des mois de janvier et février 2017 ; la société Derichebourg ne démontre pas qu'elle lui a fourni le matériel nécessaire demandé à maintes reprises pour exercer sa mission. * elle s'est vu refuser l'accès au chantier pour travailler du 3 au 6 janvier 2017 sans raison ; elle a été placée en absence autorisée du 13 janvier 2017 au 21 février 2017 sans aucune raison et non rémunérée. * elle n'avait pas de réponse à ses appels téléphoniques. * il lui était impossible de rencontrer la hiérarchie pour soumettre et discuter des difficultés qu'elle rencontrait, car celle ci était souvent absente ou en vacances. * elle a fait l'objet d'un avertissement injustifié le 24 février 2017. Elle n'a à aucun moment refusé d'exécuter sa prestation de travail comme le prétend l'employeur. * elle a subi des pressions de la part de son employeur. * le 1er août 2017, l'employeur l'a reçue afin qu'elle explique sa situation et les problèmes qu'elle rencontrait, mais ne lui a transmis aucun compte rendu à l'issu de cette réunion. * elle n'a été soumise à aucune visite médicale au cours de la relation contractuelle. - les agissements répétés de l'employeur ont eu pour conséquence la dégradation de la relation de travail et de son état de santé. - elle a dénoncé à plusieurs reprises cette situation auprès de son employeur, lequel ne prenait aucune mesure pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail. Sur les rappels de salaire : - à compter du mois de janvier 2017, elle n'a pas été rémunérée conformément au contrat de travail qui prévoyait une rémunération à hauteur de la somme de 584,33 euros. - la société Derichebourg lui demandait de ne pas venir travailler, manquant ainsi à son obligation de fourniture du travail. - sa demande de rappel de salaire est donc fondée. Sur la prise d'acte : - les manquements graves de la société Derichebourg (harcèlement moral, non fourniture du travail convenu, non-paiement de l'intégralité du salaire, absence de visite médicale de reprise) justifient pleinement sa prise d'acte. - la société n'apporte aucun élément de nature à justifier objectivement le comportement de la direction à son égard. - cette rupture imputable à l'employeur doit produire les effets d'un licenciement nul ou pour le moins d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juin 2020, contenant appel incident la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a demandé de : Confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 6 février 2020: - juger que Mme [J] [M] ne rapporte pas la démonstration de faits susceptibles de laisser supposer un harcèlement moral et qu'elle n'a subi aucun harcèlement moral, - juger qu'elle rapporte la démonstration de l'inexistence d'un quelconque harcèlement moral, - rejeter en conséquence la demande d'indemnisation formée à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail par Mme [J] [M], - juger qu'aucune visite médicale de reprise ne devait être organisée à l'issue de l'arrêt de travail qui s'est achevé le 7 juillet 2017, - juger que les demandes de rappels de salaire de Mme [J] [M] sont infondées en ce que les salaires des mois de janvier et février 2017 lui ont été intégralement réglés et que les autres rappels de salaire relatifs à la période estivale ne lui sont pas dus, en raison de l'annualisation du temps de travail institué par accord d'entreprise et repris dans le cadre de son contrat de travail, - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de rappels de salaire et indemnités de congés payés afférentes formées par Mme [J] [M] à ce titre, - juger que Mme [J] [M] est défaillante dans la démonstration de faits fautifs graves susceptibles de fonder sa prise d'acte et de lui faire porter les conséquences d'un licenciement nul ou sans cause réelle, ni sérieuse, - juger qu'elle rapporte la démonstration de l'absence de faits fautifs susceptibles de lui être imputés à ce titre, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [M] du 15 septembre 2017 doit emporter l'effet d'une démission, Infirmant pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 6 février2020 : - juger que l'avertissement du 24 février 2017 est parfaitement fondé et proportionné, - rejeter en conséquence la demande d'annulation de la mesure d'avertissement présentée par Mme [J] [M], - rejeter sa demande d'indemnisation non fondée à hauteur de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - juger qu'elle, à raison de ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [M] doit emporter les conséquences d'une démission, est fondée à solliciter le remboursement de l'indemnité de préavis auquel Mme [J] [M] aurait dû se soumettre, - condamner, à titre incident, Mme [J] [M] au paiement de la somme de 1168,66 euros, correspondant au préavis dont elle a frustré la SAS Derichebourg Propreté à raison de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - condamner Mme [J] [M] au paiement de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que : - le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, que : * Mme [M] n'avait travaillé que 30 jours sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2017, ce qui rendait peu probable l'existence et la matérialité des actes invoqués par Mme [M]. * les contrôles règlementaires de travail accomplis les 22 et 23 février 2017 étaient légitimes dans la mesure où ils étaient effectués dans le cadre de la reprise de travail de Mme [M]. * les reproches relatifs au défaut de nettoyage des sanitaires étaient parfaitement justifiés par les comptes rendus de contrôle établis les 9 et 10 janvier 2017 et 23 février 2017. * il n'existait aucun élément matériel de faits laissant supposer l'existence d'un quelconque harcèlement. * le grief tiré de l'absence de matériel nécessaire pour l'exécution de la prestation de travail de Mme [M] n'est pas justifié. * en ce qui concerne la réunion informelle du 1er août 2017, aucune obligation ne lui incombait d'établir un compte rendu, aucun engagement n'ayant été pris par la société Derichebourg. * le transfert conventionnel de Mme [M] dans ses effectifs est accompagné d'un certificat d'aptitude sans réserve. * l'arrêt maladie du 14 juin au 7 juillet 2017 était inférieur à 30 jours et n'impliquait nullement l'organisation d'une visite médicale de reprise, en sorte qu'aucun préjudice n'était démontré. * s'agissant des demandes de rappels de salaire au titre du mois de janvier et février 2017, Mme [M] a perçu l'intégralité de son salaire pour chacune de ces périodes. * la prise d'acte de Mme [M] emportait les effets d'une démission dans la mesure où les faits invoqués par cette dernière n'étaient pas établis. Sur la prise d'acte : - Mme [M] ne rapporte pas la preuve des faits laissant présumer l'existence d'actes de harcèlement moral. - aucun des faits invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte n'a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel. - les motifs invoqués par la salariée sont contradictoires. - Mme [M] n'a pas pu accéder au chantier de nettoyage du 3 au 6 janvier 2017 car elle est demeurée salariée de la société Immo Clean Performance jusqu'au 6 janvier 2017 inclus, elle n'a pu être intégrée dans ses effectifs qu'à compter du 7 janvier 2017. - la ville de [Localité 6] a exigé d'elle que les toilettes utilisés par les élèves soient nettoyés le matin et le soir, ce qui a engendré une adaptation des tâches confiées à Mme [M], qui en contrepartie du retrait de nettoyage d'une salle entière de classe, s'est vue chargée du nettoyage d'un local sanitaire destiné aux enfants. - elle n'a fait qu'exécuter son pouvoir d'organisation et de direction résultant du contrat de travail. - la ville de [Localité 6] l'a informée de la dégradation de la qualité de la prestation de travail concernant l'école [5], où était affectée Mme [M], ce qui a justifié les contrôles rapprochés de la qualité de travail. - lors des contrôles de l'exécution de la prestation de travail, M. [T], responsable de Mme [M], a relevé plusieurs manquements dans l'exécution de la prestation de Mme [M], en ce qu'elle avait omis de nettoyer les sanitaires, d'éteindre l'éclairage et de mettre l'alarme en service. - compte tenu des revendications et réclamations de Mme [M], elle a procédé à plusieurs enquêtes internes ayant abouti à la conclusion que le seul but poursuivi par la salariée était de voir retirer l'avertissement qui lui a été infligé. - le nettoyage des sanitaires ne constitue nullement une dégradation de ses conditions de travail, puisqu'en contrepartie, elle s'est vue retirer le nettoyage d'une salle de classe impliquant le même volume et temps de travail. - l'avertissement est justifié par le refus de procéder au nettoyage des sanitaires, notamment les 21 et 23 février. - contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'avertissement n'était pas disproportionné puisqu'il s'agissait d'une part, d'une sanction du premier degré et que, d'autre part et surtout, il ne traduisait que la sanction légitime de réitération de manquements professionnels. - en ce qui concerne l'absence de fourniture, ce grief n'est pas démontré et au surplus, il est contradictoire avec le grief afférent au contrôle systématique de son travail. - de plus, elle verse au débat des bons de livraison de fourniture datés du 21 mars 2017, accréditant la réalité de la mise à disposition des fourniture propres à permettre l'exécution de la prestation de travail de Mme [M]. - les relevés téléphoniques produits par Mme [M] afin d'accréditer le grief tiré de l'absence de réponse à ses appels téléphoniques sont inexploitables et ne permettent aucune identification des appels, ni et encore moins des destinataires. - concernant la réunion du 1er août 2017, elle n'était pas dans l'obligation de fournir un compte rendu quelconque. - concernant l'absence de visite médicale : Mme [M] a été transférée au sein de ses effectifs au visa d'un certificat d'aptitude par la médecine du travail le 6 janvier 2017. - concernant l'absence de visite de reprise : elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et surtout, l'arrêt de travail a duré 21 jours. - Mme [M] ne rapporte pas la preuve des faits matériels graves rendant impossible le maintien de la relation de travail de telle sorte que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit emporter les effets d'une démission. Sur les demandes de rappels de salaires et accessoires : - le 6 janvier 2017, Mme [M] a été déclarée apte sans la moindre réserve ; jusqu'à cette date, elle est restée dans les effectifs de la société Immo Clean Performance. - ainsi, du 1er au 6 janvier 2017 inclus, elle n'est débitrice d'aucun élément de salaire à l'égard de Mme [M]. - aucun rappel de salaire n'est dû à Mme [M] ; elle a perçu ses salaires au titre des mois de janvier et février 2017. - pour les demandes de rappels de salaire concernant les mois suivants : ces demandes ne sont pas fondées puisque Mme [M] opère une confusion entre la durée contractuelle du travail en période d'activité et la durée mensuelle de travail lissée en vertu de l'accord d'annualisation du temps partiel, mis en place par la société Immo Clean Performance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 novembre 2022. Suite au départ de la cour du magistrat en charge de ce dossier, les débats ont été rouverts à l'audience du 1er juin 2023. Par avis du 17 mai 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 02 novembre 2023, puis déplacée à l'audience du 11 avril 2024. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [M] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'actes de harcèlement : - comportement de la hiérarchie à son égard - absence d'écoute - s'adresse à la salariée pour lui dire n'importe quoi - contrôles systématiques et injustifiés de son travail - absence de fourniture de travail, n'hésitant pas à la laisser sans instructions et sans travail pendant 20 jours au cours des mois de janvier et février 2017 - absence de réponse aux appels téléphoniques de la salariée qui voulait connaître les instructions - impossibilité de rencontrer la hiérarchie pour soumettre et discuter des difficultés, souvent absente ou en vacances. - surcharge de travail - remise en cause injustifiée de sa prestation de travail - caractère injustifié de l'avertissement du 24 février 2017 - manque récurrent de matériel et de produits d'entretien conjugué à l'absence de réponse de l'employeur - absence de compte rendu suite à la réunion du 1er août 2017 - absence de visite médicale de reprise - dégradation de son état de santé. Pour étayer ses affirmations, Mme [M] produit les éléments suivants : Le comportement de la hiérarchie à son égard - absence d'écoute de Mme [M] - s'adresse à la salariée pour lui dire n'importe quoi - contrôles systématiques et injustifiés de son travail - absence de fourniture de travail, n'hésitant pas à laisser la salariée sans instructions et sans travail pendant 20 jours au cours des mois de janvier et février 2017 - absence de réponse aux appels téléphoniques de la salariée qui voulait connaître les instructions - impossibilité de rencontrer la hiérarchie pour soumettre et discuter des difficultés souvent absente ou en vacances. - surcharge de travail : l'employeur lui a imposé de procéder au nettoyage des toilettes, ce qu'elle ne faisait pas antérieurement, ce qui a généré plus de travail. - pièce n°23 : une prescription d'ibuprofène de SOS médecins du 13 avril 2017 - pièce n°8 : arrêts de travail ne figurant pas au dossier de la salariée bien que mentionnés sur le bordereau de pièces annexé à ses écritures. Les arrêts de travail ne sont cependant pas contestés par l'employeur, ce dernier précisant que les arrêts de travail étaient justifiés dans un premier temps par des cervicalgies, puis par un état dépressif. - pièce n°7 : courrier en réponse de Mme [M] en date du 10 mars 2017 suite à l'avertissement du 24 février 2017. La salariée conteste l'avertissement et évoque une dégradation de ses conditions de travail. La remise en cause injustifiée de sa prestation de travail La salariée ne produit aucun élément. Le caractère injustifié de l'avertissement en date du 24 février 2017 La lettre d'avertissement est ainsi libellée : 'Malgré les diverses recommandations verbales, plusieurs entretiens informels avec votre responsable Monsieur [T], Inspecteur des écoles de [Localité 6], nous sommes au regret de constater que les prestations de travail que vous réalisez ne sont toujours pas conformes à nos attentes et à celles de nos clients. En effet, votre responsable a effectué un contrôle de votre prestation le 21 février 2017 à 21 h sur l'Ecole Primaire [5], site dont avez la charge de nettoyage. Il a constaté que vous n'aviez pas nettoyé les sanitaires 'filles' et 'garçon', que vous aviez oublié de fermer plusieurs fenêtres et d'éteindre la lumière dans les escaliers, alors que cela fait partie de vos attributions. En date du 23 février 2017, il vous a rencontré sur le site et vous a fait part de ses constatations, vous demandant vivement d'être plus vigilante et de réaliser l'ensemble des tâches qui vous incombent. Ce même jour à 21h00, Monsieur [T], accompagné de Monsieur [E], Inspecteur des écoles de [Localité 6] également, a refait un contrôle suite à votre prestation. Tous deux ont pu constater que les sanitaires n'avaient toujours pas été nettoyés. Ce n'est pas la première fois que nous avons à constater que vous ne respectez pas les consignes de travail et prescriptions de votre supérieur hiérarchique. En effet, durant les contrôles de vos prestations le 9 et 10 janvier dernier, votre responsable avait alors constaté que les sanitaires n'avaient pas été nettoyés, que les éclairages étaient restés allumés et l'alarme du bâtiment n'avait pas été mise en service. Lorsqu'il vous en a fait part, vous lui avez simplement répondu que vous ne vouliez prendre la responsabilité de mettre l'alarme à votre départ. Par ailleurs, la direction du site sur lequel vous intervenez, se plaint régulièrement de la qualité de vos prestations. Force est pour nous de constater que vous ne semblez toujours pas vouloir prendre en considération les remontrances verbales, qui vous ont été faites à diverses occasions par votre responsable, concernant les dysfonctionnements observés dans votre travail, les règles et consignes sur le site et l'organisation du travail, puisque vous continuez d'agir comme bon vous semble. Aussi, votre manque d'implication, les négligences récurrentes commises dans votre travail, et votre attitude, étant fortement préjudiciables au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affectée et à la relation commerciale avec notre client, nous conduisent à vous notifier par la présente un avertissement. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. ...' - pièce n°7 : la lettre de contestation de la salariée du 10 mars 2017, dans laquelle Mme [M] fait état de la dégradation de ses conditions de travail. Elle indique : - les nouvelles dispositions du chantier à sa reprise le 10 janvier 2017, telles que présentées par M. [T], lui ont paru excessives, alors qu'il était convenu qu'aucun changement n'interviendrait, - elle a fait part de son point de vue à M. [T] sans qu'il n'y prête attention, - après la fin de son service, elle a contacté M. [T] pour lui faire part des difficultés rencontrées, - le jeudi 12 janvier 2017, elle a de nouveau fait part à M. [T], ainsi qu'à M. [E], des difficultés rencontrées, notamment au niveau du matériel mis à disposition et à l'accessibilité du chantier, sans qu'une solution ne soit apportée, - le vendredi 13 janvier 2017, avant la fin de son service, M. [T] lui a demandé de rentrer chez elle après son service et d'attendre une convocation pour un rendez-vous avec M. [G] avant de pouvoir reprendre le travail, le courrier étant arrivé une vingtaine de jours après, - dans ce laps de temps, elle a tenté de joindre l'employeur, en vain, - le jeudi 16 février 2017, elle s'est présentée sur son lieu de travail, mais n'avait pas les moyens de reprendre ses fonctions. Après un appel au secrétariat, il lui a été dit de rentrer chez elle et d'attendre le retour de M. [G], - le mardi 21 février, M. [T] lui demande de reprendre ses fonctions le soir même, - le vendredi 23 février, elle quitte son travail vers 18h30 'subissant la pression insoutenable de la part de ces deux personnes', MM [T] et une personne représentant 'l'inspection du travail'. Son médecin lui a alors prescrit un arrêt de travail pour trouble anxio-dépressif, - la notification de l'avertissement n'a fait qu'aggraver son état de santé, - elle indique avoir fait tout ce qui était en sa possibilité pour venir à bout de ses nouvelles contraintes, - il est fait état de plaintes sur la qualité de son travail, alors que depuis les deux derniers mois, elle n'a travaillé que 6 jours, - depuis le mois de janvier, M. [T] n'a fait que lui rajouter du travail, lui enveler du temps de travail et ne lui a pas apporté le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. Le manque récurrent de matériel et de produits d'entretien conjugué à l'absence de réponse de l'employeur - pièce n°26 : sms du 22 mai 2017 à 21h55 adressé à 'DERICHEBOURG [W] [H]' : 'Bonsoir je m'excuses de vous déranger à cette heure tardive, cependant je viens de me souvenir que je n'ai pas dû mettre l'alarme en fonction car encombrée par des poubelles proéminantes au moment de partir. Aussi, j'en profites pour vous rappeler que je n'ai toujours pas été livrée en gazes, en sac d'aspirateur ni en gants bleus à ma taille. De plus je me permet de vous rappeler que le chantier est devenu difficilement gérable depuis qu'il a été changé de disposition au mois de janvier. Enfin la société Derichebourg me permet de faire le pont, je vous informe que j'accepte volontier de me reposer ce vendredi 26 mai. Cordialement, [M].' sms du 5 juin 2017 adressé à 'DERICHEBOURG [W] [H]' : 'Bonjour je m'excuse de vous déranger je voulais m'assurer que ce lundi de Pentecôte était bien un jour férié donc non travaillé pour les employés de Derichebourg ' Merci pour votre réponse. [M]' sms du 9 juin 2017 adressé à 'DERICHEBOURG [W] [H]' : 'Bonjour je reviens à nouveau vers vous puisque depuis plus d'un mois je n'ai toujours pas été livrée en produits, j'arrive actuellement en cours de gans. Cordialement. [M]' - pièce n°27 : relevé téléphonique Bouygues du mois de juin 2017 L'absence de compte rendu suite à la réunion du 1er août 2017 Aucun élément n'est produit par la salariée, l'employeur ne contestant pas ce fait. L'absence de visite médicale de reprise Aucun élément n'est produit par la salariée, l'employeur ne contestant pas ce fait. La dégradation de son état de santé - pièce n°8 : non communiquée - pièce n°19 : une attestation du 4 octobre 2017 de Mr [P] [L], psychologue clinicien, ainsi libellée : 'J'atteste par la présente que Mademoiselle [J] [M], ..., est en cours de psychothérapie à mon cabinet depuis le 17 août 2017 suite à un trouble psycho-dépressif sévère. Par observation des faits rapportés, il apparaît que ce trouble psycho dépressif sévère s'est manifestement déclenché dans le cadre de conditions de travail plus astreignantes (en charge de travail, en changements fréquents de missions et plusieurs fois, avec un manque de matériel adéquat de travail) et de relations hiérarchiques harassantes depuis le rachat de sa précédente société, où tout semblait bien se passer pour elle, par un autre employeur. Compte tenu des troubles de la patiente, cette psychothérapie qui comprend une séance par semaine, est prévue pour une durée de 4 à 6 mois.' - pièce n°28 : une attestation du 8 mai 2018 de Mr [P] [L], psychologue clinicien, ainsi libellée : 'J'atteste par la présente que Mademoiselle [J] [M], ..., est en cours de psychothérapie à mon cabinet depuis le 17 août 2017 suite à un trouble psycho-dépressif sévère, dont une visite en urgence le 28 août 2017 durant laquelle je l'ai exhortée à rendre rapidement visite à son médecin généraliste ainsi qu'à son employeur pour les informer de sa situation. La thérapie n'a pas été interrompue et se poursuit à ce jour. Par observation des faits rapportés par l'intéressée, il apparaît que ce trouble psycho dépressif sévère s'est déclenché quelques temps après le rachat de sa précédente société (où selon elle, tout se passait bien dans son travail) par une autre société. Selon les retours de l'intéressée, ce trouble psycho-dépressif est précisément apparu dans le cadre de conditions de travail plus astreignantes (en charge et enmanque de matériel pour le travail) et de relations hiérarchiques plus difficiles. Compte tenu des troubles de la patiente, cette psychothérapie qui comprend une séance par semaine, doit se poursuivre pour au mois 4 à 6 mois à partir de ce jour.' - pièce n°20 : une attestation de M. [A] [R], ainsi libellée : 'J'ai pu constater depuis des mois un état d'abattement de Mme [M] du à la situation d'incompréhension face à l'attitude de son employeur. Cela se manifestait par une perte d'énergie, parfois des pleurs devant la négation de sa bonne foi par sa hiérarchie quant aux différents problèmes rencontrés dans la bonne marche de son emploi' - pièce n°21 : une attestation de M. [K] [U], ainsi libellée : 'j'écris cette lettre pour soutenir une amie [J] [M] qui travaille dans la même entreprise depuis que je la connais. En changeant de patron, elle n'a cessée d'être harcelée moralement de la part de son chef de service, elle a changé d'une fille sociable ouverte aux autres, en une personne enfermée dans la dépression et la tristesse et qui a engendré un problème de santé par la cause de son nouvel employeur, par son travail dans la société et qui n'avait jamais causé de problème avec son ancien patron.' Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral. Concernant les attestations, elles ne font état d'aucun fait de harcèlement que les 'témoins' auraient personnellement constatés et ne font que reprendre les déclarations de la salariée, en constatant un changement d'humeur et de comportement de cette dernière. L'employeur justifie de la déclaration d'aptitude de la salariée par la médecine du travail, le 6 janvier 2017, de sorte qu'il n'avait aucune obligation avant cette date de permettre à Mme [M] d'occuper ses fonctions. La société indique avoir procédé au contrôle du travail de Mme [M], à l'issue de sa reprise, M. [T] ayant établi un compte rendu ainsi libellé : 'Suite à un contrôle sur l'école [5] ou travaille Mme [M] elle oublie de nettoyer les sanitaires, d'éteindre l'éclairage, et de mettre l'alarme en service, on a beau lui répéter les taches a faire, elle dit ne pas vouloir prendre la responsabilité de mettre l'alarme, pourtant tout ceci fait partie de son travail. Le contrôle a été effectué le lundi 9 janv et mardi 10 janvier 2017.' Il convient de resituer ce contrôle dans le contexte de la reprise du chantier des écoles de [Localité 6] par la société Derichebourg, l'employeur souhaitant apporter la meilleure qualité dans les prestations réalisées, et ce dans le cadre de son pouvoir de direction, lequel n'a pas été utilisé démesurément. A ce titre, un nouveau rapport était rédigé le 24 février 2017 concernant la prestation de la salariée le 21 février, les toilettes n'étant toujours pas nettoyés, les fenêtres étant ouvertes et la lumière des escaliers étant allumée. Ainsi, un avertissement sera infligé à Mme [M] par courrier du 24 février 2017, repris supra. Il s'évince des rapports produits par l'employeur que Mme [M] a persisté dans son refus de procéder au nettoyage des toilettes, malgré les instructions données, justifiant ainsi la sanction disciplinaire, laquelle est proportionnelle aux faits commis, dans la mesure où la salariée a refusé d'exécuter les instructions qui lui étaient données. Aucun élément n'est produit concernant les griefs tenant à l'absence d'écoute, en ce que sa hiérarchie s'adresse à la salariée pour lui dire n'importe quoi, sur l'absence de fourniture de travail pendant 20 jours au cours des mois de janvier et février 2017. Concernant l'absence de réponse aux appels téléphoniques de la salariée, le relevé téléphonique produit ne permet pas d'identifier les personnes appelées par Mme [M]. Concernant l'impossibilité de rencontrer la hiérarchie, la salariée reconnaît avoir rencontré la direction le 1er août 2017, mais reproche ensuite l'absence d'établissement d'un compte rendu, ce qui n'est en aucun cas une obligation, s'agissant d'un entretien informel. Ainsi, par courriel du 29 juin 2017, Mme [V], responsable marché des écoles, écrit à Mme [I] et M. [G], en ces termes : 'Madame [M] souhaite un rendez-vous avec [F] dans l'unique but de faire enlever l'avertissement qui lui pèse. De plus pour elle la seule solution est de retourner aux anciennes conditions de travail à savoir ne plus faire les toilettes (prestation demandée par le client le soir au lieu du matin à cause des odeurs...) rien de plus. Aucune mutation envisageable pour elle, elle ne veut absolument pas d'autre école.' Concernant la surcharge de travail, il résulte du rapport de mission de conseillers rapporteurs ordonné par le conseil de prud'hommes que les prestations de Mme [M] étaient les suivantes : ' Avant transfert dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés : - rien au rez de chaussée - 4 salles de classe + la salle des professeurs avec WC individuel, et le local d'entretien ou elle va chercher son matériel (au 1er étage) - 2 salles de classe (au 2ème étage) Après transfert dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés : - au rez de chaussée, deux blocs sanitaires, composés de 4 WC ouverts ; 1 WC fermé à clef, ainsi qu'un grand lavabo (chez les filles) + 2 WC ; 4 urinoirs ainsi que 2 grands lavabos (chez les garçons) - 3 salles de classe + la salle des professeurs avec WC individuel, et le local d'entretien ou elle va chercher son matériel (au 1er étage) - 2 salles de classe (au 2ème étage) Elle nous précise qu'elle disposait de 3 heures pour exécuter ces taches. ...' Il apparaît que si le nettoyage des toilettes a été rajouté aux tâches devant être réalisées par la salariée, une salle de classe lui a été enlevée, de sorte qu'aucune surcharge de travail ne saurait être retenue. De plus, l'organisation du travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf abus, inexistant en l'espèce. Concernant la mise à disposition du matériel nécessaire à l'exécution de la mission de la salariée, l'employeur produit un bon de travaux daté du 21 mars 2017 décrivant les produits dans le cadre 'prestations et descriptif' à savoir : 'P. Vaisselle, détergent suivi d'un mot illisible, produits sols, éponges roses, lavettes, sceaux rouges, balais espagnoles + manches'. Dans le cadre de la mission de conseillers rapporteurs, l'employeur affirmait qu'il était procédé à une commande mensuelle pour les sites, la répartition se fait par les chefs de sites et une personne était chargée du réapprovisionnement des salariés. Or, par sms des 22 mai et 9 juin 2017, Mme [M] se plaignait du manque de produits (gazes, sacs d'aspirateur et gants à sa taille), l'employeur ne produisant aucun justificatif sur les mois de mai et juin 2017. Concernant l'absence de visite de reprise, il résulte des dispositionsde l'article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige que : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1º Après un congé de maternité ; 2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3º Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.' Il n'est pas contestable que lors de sa reprise le 7 juillet 2017, Mme [M] avait bénéficié d'un arrêt de travail inférieur à 30 jours, celle-ci soutenant qu'il convient de prendre en compte les arrêts de travail antérieurs pour atteindre ce seuil, ce qui ne ressort aucunement des dispositions légales. Il en résulte qu'aucune visite de reprise n'était obligatoire en l'espèce. Les pièces médicales ne sont que le reflet des déclarations de la salariée sans que les médecins n'aient constaté personnellement un lien avec la situation professionnelle de Mme [M], ledit lien n'étant évoqué qu'à travers les déclarations du patient. Il résulte des explications et des éléments développés supra que le seul grief pouvant être retenu à l'encontre de l'employeur concerne la fourniture du matériel nécessaire à l'exécution des missions de la salariée, et ce après les réclamations de cette dernière en mai et juin 2017. Toutefois, il s'agit d'un fait unique qui ne peut constituer à lui seul un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés. Il résulte de ce qui précède que, hormis le fait unique retenu, l'employeur démontre que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [M] n'a pas accepté la tâche de nettoyage des toilettes, interprétant la moindre parole ou le moindre acte de l'employeur comme un acte harcelant, ce qui constitue une appréciation subjective de la situation, ressentie à tort par l'appelante comme une situation de harcèlement. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au harcèlement moral. Sur les rappels de salaire Il résulte des pièces produites que Mme [M] a débuté ses fonctions au sein de la société Derichebourg le 9 janvier 2017, dans l'attente de l'avis d'aptitude de la médecine du travail intervenu le vendredi 6 janvier 2017. Le salaire retenu pour le mois de janvier 2017 est d'un montant de 584,43 euros bruts, déduction faite des journées non travaillées jusqu'au 6 janvier. Il en est de même concernant le mois de février 2017 qui prend en compte un salaire brut de 584,43 euros. Le bulletin de salaire du mois de mars 2017 mentionne un horaire de référence de 55,41 heures et un salaire minimum garanti de 556,32 euros bruts, l'employeur faisant état, précédemment, d'une erreur, laquelle ne peut être créatrice de droit. Selon une jurisprudence constante, l'erreur n'est pas créatrice de droit. Il appartient donc à l'employeur qui invoque une erreur matérielle d'en établir l'existence. La société Derichebourg renvoie aux dispositions contractuelles applicables entre la salariée et la société Immoclean, le dernier avenant existant entre elles prévoyant 15h25 hebdomadaires et 55,41 heures annualisées. L'avenant ensuite conclu avec la société Derichebourg mentionne un horaire de travail mensualisé lissé de 58,21 heures avec un horaire hebdomadaire de 15h25, la répartition sur la semaine étant identique à celle prévue antérieurement. Le contrat de travail de Mme [M] ayant été repris dans les conditions existantes avant la reprise du chantier de nettoyage des écoles de [Localité 6] par la société Derichebourg, la durée de travail de celle-ci était bien de 55,41 heures et non de 58,21 heures, cette dernière mention provenant d'une erreur matérielle qui ne peut être créatrice de droit. Il en résulte que Mme [M] a été remplie de ses droits sur la période de janvier à juin 2017. Pour le mois de juillet 2017, il résulte de la fiche de paie que Mme [M] était en maladie du 1er au 7 juillet, puis en congés payés du 10 au 21 juillet, et en absence autorisée non payée du 22 au 31 juillet. Pour le mois d'août 2017, Mme [M] était en absence autorisée non payée du 1er au 27 août, puis en arrêt maladie du 28 au 31 août. L'employeur justifie la mise en congés forcés de la salariée en considération de l'annualisation et de l'absence d'acquisition suffisante de droits à congés payés à ce titre. Mme [M] réplique que le lissage de salaire n'est pas justifié. Cependant, le contrat de travail prévoit un temps de travail mensualisé de 55,41 heures, dont les modalités ne sont pas contestées par la salariée. Aux termes de l'article 6.1 de la convention collective des entreprises de propreté, la modulation du temps de travail ne peut intervenir que sur six mois, de sorte que la mensualisation contractuelle est conforme à ces dispositions. Le lissage du salaire consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante du nombre d'heures réellement effectuées au cours d'une période de paye. Lorsque le temps de travail mensuel fluctue d'un mois sur l'autre, le lissage constitue donc une garantie pour les salariés de percevoir une rémunération identique chaque mois, à l'exception du paiement éventuel d'heures supplémentaires ou de primes diverses qui s'ajoutent à la rémunération lissée. En l'espèce, les bulletins de salaire montrent que Mme [M] a systématiquement été payée sur la base de 55,41 heures, soit 556,32 euros bruts. Ainsi, eu égard au lissage de la rémunération, et tenant compte de l'absence d'acquisition suffisante de droits à congés payés sur la période, ainsi que de la faible activité dans les écoles pendant l'été, la mise en congés forcés de la salariée est justifiée, de sorte qu'elle a été remplie de ses droits. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur la prise d'acte Les manquements invoqués par la salariée ci-dessus n'ont pas été retenus par la cour, justifiant le rejet de la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par confirmation du jugement querellé. Sur la demande reconventionnelle de la Sas Derichebourg propreté Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail. Cependant, l'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exécuter le préavis, notamment en raison d'un arrêt maladie. (Cass soc 24 novembre 2021 nº 20-13.502). Il est constant que Mme [M] était en arrêt maladie à la date de la lettre de prise d'acte et s'est ainsi trouvée, du fait de son arrêt de travail pour maladie, dans l'incapacité d'effectuer son préavis. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [J] [M]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la Sas Derichebourg propreté à payer à Mme [J] [M] la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de l'avertissement disproportionné et d
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1237-1 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L 1154-1 du code du travail par Mme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7e7a7ecba2a7114e0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel