Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 juillet 2024
- ECLI
- 672cb7e8a7ecba2a7114e0d7
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 716 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 19/04876 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HTDF CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES 25 novembre 2019 RG :15/00682 Me Selarlu [M] [N] - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.R.L. LES TAXIS BLEUS S.A.R.L. LES TAXIS BLEUS C/ [T] Association CGEA DE [Localité 11] Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NÎMES en date du 25 Novembre 2019, N°15/00682 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Me Selarlu [M] [N] (SELARL [M] [N]) - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.R.L. LES TAXIS BLEUS [Adresse 2] [Localité 4] SARL LES TAXIS BLEUS Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Maître [N] » [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [D] [T] né le 07 Février 1948 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES Association CGEA DE [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [D] [T] a été engagé par la SARL Les Taxis Bleus JM à compter du 12 septembre 2007 en qualité de chauffeur véhicule léger à temps partiel. Il a fait l'objet de trois avertissements les 30 septembre 2008, 26 avril 2009 et 22 octobre 2012. En novembre 2014, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 1er décembre 2014, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: 'Monsieur Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 25 novembre 2014 à 9h30 et au cours duquel nous vous avons fait part des griefs que nous formulions à votre encontre et qui sont les suivants : Dans l'exercice de vos fonctions de chauffeur vous étiez notamment en charge du transport d'enfants, suivi et encadré par des établissements professionnels, nos clients. Le 26 septembre 2014, l'institut médical pédagogique les [10], client avec qui nous avons un partenariat depuis de nombreuses années, nous a adressé un courrier consigné par le directeur et le référent transport nous demandant formellement à ce que vous n'assuriez plus aucun transport pour cet institut. L'objet de la demande n'étant pas clairement précisé nous lui avons demandé des explications. Par courrier du 23 octobre 2014, l'institut Médical Pédagogique les [10] nous a précisés que le refus formel a été motivé par une plainte pénale déposée à votre encontre par une famille d'un enfant de l'institut médical que vous transportiez, manifestement en raison de votre comportement grave, violent et inadapté à l'égard de cet enfant. Le 28 octobre 2014, nous recevions de la part d'un autre client institutionnel l'I.T.E.P. le [8], le même type de retour négatif, à tel point que de la même manière, ce dernier nous a sommé de ne plus vous faire intervenir pour le compte de l'institut. L'ITEP le [8] a justifié sa position en nous relatant notamment un incident grave survenu dans le cadre d'un transport d'enfants de l'institut au cours duquel vous vous êtes encore une fois illustré par un comportement violent, grave et manifestement inadapté. Plus précisément, chargé de réaliser un transport pour cet institut au mois d'octobre 2014, vous avez refusé de véhiculer un enfant du groupe qui devait être transporté. L'enfant en question étant un peu agité. Au lieu de laisser les professionnels encadrant le groupe calmer l'enfant, vous vous êtes violemment emporté en hurlant à son attention et sur un ton péremptoire 'je refuse que cet enfant mette le pied dans le véhicule et je ne veux pas le prendre dans le bus'. Sans laisser les professionnels agir, vous avez discrétionnairement exclu cet enfant du bus, qui s'est trouvé marginalisé. Impressionné, il s'est mis à pleurer en indiquant vouloir rentré à son domicile. Cette situation aux antipodes du professionnalisme élémentaire, a contraint notre client non seulement à prévenir les parents de l'enfant et à se mettre ainsi 'en porte à faux' vis-à-vis de sa propre clientèle, mais à devoir assurer le transport de ce jeune pour qu'il rejoigne le groupe par ses propres moyens ! En outre, ce même client nous a informé que le 23 octobre 2014 vers 16h30, vous avez été témoin d'une scène de violence s'étant déroulée entre un enfant en difficultés et une éducatrice à qu il avait donné plusieurs coups de pied. La direction de l'institut vous a demandé un témoignage écrit, ce que vous avez refusé de faire. Vous avez profité de cet échange pour tenir des propos diffamatoires et calomnieux à l'égard de l'éducatrice et remettre en cause ses méthodes pédagogiques et son professionnalisme. En retour par contre vous nous avez fait remonter aucune information d'incident. Il apparaît ainsi à ce stade que vous avez manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires en : - vous immiscant de manière inadaptée dans le travail de nos clients qui encadrent des enfants en difficultés en intervenant ouvertement et en décrédibilisant les professionnels. - N'hésitant pas à colporter des propos calomnieux sur les éducateurs intervenant dans le transport. - Dépassant le cadre de vos fonctions en refusant de transporter certains enfants et en vous permettant d'intervenir à leur égard en utilisant une violence verbale manifestement inadaptée est d'autant plus tenant le public que vous transportez. Vous n'êtes pas sans savoir que les enfants placés en institut ont des difficultés d'ordre psychologiques et comportementales qui devant être gérées par les seuls professionnels en question. Votre comportement est tellement inapproprié qu'une famille a été contrainte de déposer une plainte pénale et aujourd'hui deux de nos clients institutionnels refusent de travailler avec vous! Sur ce point nous vous renvoyons aux termes de l'article 11 de votre contrat de travail qui stipule : 'Monsieur [T] [D] devra s'abstenir de tout propos qui par la forme ou par le fond serait susceptible de choquer les voyageurs ou le public ; et de s'immiscer dans la vie privée des usagers et fera preuve de discrétion sur tout ce qui les concernent. Il sera rappelé à Monsieur [T] [D] qui est contact avec les adolescents et se doivent de respecter certains comportements'. Mais ce n'est pas tout, loin de vous ressaisir et alors même que vous ne pouviez plus travailler pour nos deux clients institutionnels dans le transport scolaire, le 6 novembre 2014, vous avez oublié d'aller chercher l'enfant [V] [X] à 11h30 à son école [9] pour le conduire à L'ITEP LES [7] ! L'ITEP les [7] a été contraint de contacter notre société pour que vous rattrapiez le transport manqué, ce qui est manifestement inacceptable ! Surtout qu'à l'occasion du signalement de cet incident, ils n'ont pas manqué de noter sur la fiche qu'ils nous ont remis qu'il ne s'agissait pas d'événements isolés puisque des oublis d'enfant s'étaient déjà produits à plusieurs reprises et avaient pu être gérés en rappelant le secrétariat téléphonique de notre société. Excédés, ils nous sont clairement fait part de leur mécontentement. A cela s'ajoute des manquements élémentaires à l'état de propreté de votre véhicule que vous utilisez depuis la rentrée scolaire, le 29 août 2014, puisque devant utiliser le véhicule le 4 novembre 2014, [K] [O] a constaté un état de saleté inadmissible. Sur ce point nous vous renvoyons encore à l'article 10 de votre contrat de travail : '(...) En ce qui concerne l'entretien des véhicules confiés, Monsieur [T] [D] s'engage à maintenir ces véhicules propres (...)'. Mais le pire, étant que loin de reconnaître vos torts vous persistez dans une attitude de déni manifestement incompatible avec la loyauté élémentaire inhérente à toute relation contractuelle! Ces faits sont inacceptables, au surplus nuisant gravement à notre image vis-à-vis de la clientèle, caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail. A ce titre, nous pourrions rajouter de manière surabondante que vous êtes d'autant moins excusable que votre comportement a été mis en cause pour des faits de même type à de nombreuses reprises. A titre d'exemple, nous rappellerons que le 22 octobre 2012, nous avions été contraints de vous notifier un avertissement en raison de : - Faits d'agressivité et d'attitude grossière envers les enfants transportés de L'ITEP le [8], faits qui avaient conduit une famille à adresser une plainte à l'établissement, - remise d'un enfant de l'ITEP à son domicile sans autorisation préalable alors que s'agissant d'enfants avec des difficultés d'ordre psychologique vous deviez vous assurer de la remise aux parents ou tuteur sauf autorisation expresse que vous n'aviez pas. Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Il prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement...'. Contestant son licenciement et l'avertissement du 22 octobre 2012 visé dans la lettre de licenciement, le 27 juillet 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes. Par jugement en date du 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la société Les Taxis Bleus JM et désigné Me [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a octroyé un plan de redressement judiciaire à la société Les Taxis Bleus JM et désigné Me [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de départage a : - débouté M. [D] [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié en date du 22 octobre 2012, - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave opéré le 1er décembre 2014 par la SARL Les Taxis Bleus JM à l'encontre de M. [D] [T], - condamné la SARL Les Taxis Bleus JM à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes : - la somme principale de 749,69 euros bruts ainsi que la somme de 74, 96 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente à titre de rappels de salaires pour la période du 13 novembre 2014 au 2 décembre 2014, - 13.627,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.796 euros nets au titre de l'idemnité légale de licenciement, - 2.477,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 147,78 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, - dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11] devra prendre en charge le paiement de l'intégralité des sommes suvisées en cas de non-paiement de celles-ci par la SARL Les Taxis Bleus JM, Et avant dire droit, - Ordonné une expertise graphologique confiée à Mme [U] [C] , avec pour mission : * de prendre connaissance des avenants au contrat de travail de M. [D] [T] en date du 31 mars 2009, 31 janvier 2011 et 29 février 2012, * d'indiquer par comparaison avec l'avenant du 29 février 2012, dont M. [D] [T] reconnaît qu'il a été signé par lui, si la signature et les mentions manuscrites attribuées à M. [D] [T] dans les avenants au contrat de travail du 31 mars 2009 et du 31 janvier 2011 ont été apposées par le requérant sur ce document, - dit que l'expert sera autorisé à se faire communiquer par les parties notamment par MM. [G] [O], gérant de la SARL Les Taxis Bleus JM et [T] tous documents comportant leur écriture ou signature - dit que l'expert pourra faire établir par les parties notamment par M. [G] [O] gérant de la SARL Les Taxis Bleus JM et [T] des actes d'écritures et de signature, - dit que l'expert judiciaire pourra proposer à la juridiction toutes solutions à la résolution du litige, - dit que l'expert judiciaire, après avoir répondu aux dires formulés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti devra déposer son rapport au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard le 31 mars 2020, - ordonné à M. [D] [T] de verser au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes au plus tard le 31 décembre 2019 une provision de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit qu'à défaut de règlement de l'intégralité de la provision dans le délai susvisé, la désignation de l'expert sera caduque, - désigné M.[B] [P], juge départiteur, pour assurer le contrôle des opérations d'expertise et statuer en tant que de besoin d'office ou sur requête de l'une ou l'autre des parties sur le remplacement de l'expert, - dit que l'affaire sera évoquée à l'audience qui se déroulera le lundi 27 avril 2020, - sursis à statuer sur les demandes jusqu'à la date de l'audience susvisée, - dit que le jugement sera déclaré opposable à la SELARL [N] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Les Taxis Bleus JM, ordonné par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 19 mars 2019, - réservé les dépens. Par acte du 30 décembre 2019, la société Les Taxis Bleus JM et la SELARL [M] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Taxis Bleus JM, ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 mars 2020, la société Les Taxis Bleus JM et la SELARL [M] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Taxis Bleus JM demandent à la cour de : Venant réformer le jugement dont appel, - dire et juger recevable en la forme, et bien fondé au fond l'appel interjeté, - dire et juger régulière en la forme et fondée sur le plan légale la rupture du contrat de travail intervenue, - tenant l'absence de fondement légal, inviter M. [D] [T] à préciser le fondement juridique de ses demandes (seules des références jurisprudentielles sont visées), et, à défaut, en constater l'absence, En conséquence, venant réformer partiellement le jugement critiqué sur les chefs de jugement suivants : - déclarer le licenciement opéré le 1er décembre 2014 avec cause réelle et sérieuse et régulier et, en conséquence, - débouter l'ancien salarié de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de son ancien employeur, - dès lors, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée a : * 749,69 euros bruts et 74,96 euros au titre de l'indemnités de congés payés y afférente à titre de rappel de salaire pour la période du 13.11.2014 au 2.12.2014, * 13.627,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.796 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.477,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 147,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, - confirmer le chef de demande relatif à la demande d'annulation de l'avertissement du 22 octobre 2012 pour lequel le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] [T], - débouter M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement : - en cas de condamnation, même partielle à quelque somme que ce soit à l'encontre des appelants, dire que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11] devra prendre en charge le paiement de l'intégralité des sommes 'susvisées' en cas de non paiement de celles-ci par la SARL Les Taxis Bleus JM. Elles soutiennent essentiellement que : - c'est à bon droit que le juge départiteur a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 octobre 2012, d'autant que les pièces du dossier démontrent la réalité du motif. - au regard des griefs formulés à l'encontre de M. [T] le conseil de prud'hommes aurait dû considérer que le licenciement de ce dernier pour faute grave était justifié. - la société Les Taxis Bleus JM assure le transport d'une clientèle sensible ( personnes mineures et atteintes de handicap). - les personnes qui étaient transportées par M. [T] dépendaient de clients particulièrement importants pour la société. - le comportement de M. [T] a mis en péril l'entreprise en conduisant deux de ses plus importants clients à refuser tout transport avec M. [T] pour l'avenir. - M. [T] a manqué à ses obligations professionnelles : * lors d'une tournée, il a eu un comportement violent, grave et manifestement inadapté ; * il a refusé de véhiculer un enfant du groupe en raison de son comportement agité et il s'est violemment emporté en hurlant sur l'enfant ; * un enfant a porté des coups de pied à une éducatrice à l'encontre de laquelle M. [T] portait des propos diffamants et calomnieux ; * M. [T] avait déjà fait l'objet d'avertissements pour les mêmes faits ; * l'état du véhicule confié à M. [T] s'est dégradé. - M. [T] ne précise pas les fondements juridiques de ses demandes. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2020, contenant appel incident M. [D] [T] a demandé de : - confirmer partiellement le jugement mixte de départage du 25 novembre 2019 en ce qu'il a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave opéré le 1er décembre 2014 par la SARL les taxis bleus JM à son encontre, - condamné la SARL Les Taxis Bleus JM à lui payer les sommes suivantes : * la somme principale de 749,69 euros bruts ainsi que la somme de 74,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente à titre de rappels de salaires pour la période du 13 novembre 2014 au 2 décembre 2014, * 1 796 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 477,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - dit que l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 11] devra prendre en charge le paiement de l'intégralité des sommes susvisées en cas de non-paiement de celles-ci par la SARL Les Taxis Bleus JM - fait droit sur le principe à ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis (mais le réformer partiellement quant aux quantum afférents alloués et aux montants correspondant intégralement pris en charge par l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 11] en cas de non paiement des sommes allouées par la SARL Les Taxis Bleus JM); - infirmer partiellement le jugement mixte de départage du 25 novembre 2019 en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié en date du 22 octobre 2012, - n'a condamné la SARL Les Taxis Bleus JM à lui payer que les sommes suivantes (avec prise en charge par l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 11] du paiement de l'intégralité de ces sommes en cas de non paiement de celles-ci par la SARL les taxis bleus également limitées à ces quantum) : * 13 627,30 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 147,78 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ; En tout état de cause et statuant à nouveau : - annuler l'avertissement du 22 octobre 2012, - dire et juger que son licenciement pour faute grave est abusif, - dire et juger qu'il subit un préjudice réel et certain du fait du non-respect de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement mixte de départage du 25 novembre 2019, - dire et juger que le jugement sera opposable à l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 11] qui devra garantir ces condamnations, à titre subsidiaire en cas d'inexécution par la SARL Les Taxis Bleus JM, Par conséquent et en toute hypothèse : - condamner la SARL Les Taxis Bleus JM, la SELARLU [N] [M] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SARL Les Taxis Bleus JM, avec prise en charge à titre subsidiaire par l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 11] en cas d'inexécution par la SARL Les Taxis Bleus JM, au paiement des sommes suivantes : * 749,69 euros bruts de rappel de salaire suite à la retenue injustifiée à titre d'absence mise à pied conservatoire du 13 novembre au 2 décembre 2014, * 74,96 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 2 477,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 247,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1 796 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 37 167,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 238,90 euros nets de dommages-intérêts à titre de préjudice subi du fait du non-respect de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement mixte de départage du 25 novembre 2019 ; * intérêts légaux à compter de la mise en demeure par lettre recommandée AR adressée le 11 février 2015 ; * 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel, * entiers dépens en voie d'appel, - débouter la SARL Les Taxis Bleus JM, la SELARLU [N] [M] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Les Taxis Bleus JM et l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 11] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Il fait essentiellement valoir que : - contrairement à ce que soutient la société, ses demandes sont fondées en droit. - la société est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. - la lettre de licenciement pêche par défaut de précisions l'empêchant ainsi de se défendre. - les 6 motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont injustifiés : * sur le grief tiré de la plainte de l'institut médical pédagogique les [10] : les faits reprochés ne sont pas précis ni étayés d'aucun élément lui permettant de fournir des explications sur ce qui lui est reproché ; l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette demande de l'institut (de ne plus l'avoir comme chauffeur) pour fonder la procédure de licenciement qu'il a initiée plus de deux mois après en avoir eu connaissance ; * sur le grief tiré de la plainte de l'institut médical le [8] : les faits ne sont pas précis, ni datés et le nom de l'enfant n'est pas précisé. Ce grief est totalement injustifié. * sur le grief tiré de la scène de violence du 23 octobre 2014 entre un enfant et une éducatrice : il n'a jamais tenu des propos calomnieux ou diffamatoires sur l'éducatrice ni sur les autres éducateurs qu'il côtoyait dans l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, il était libre d'attester ou non pour l'institut. Son refus d'attester de cet incident ne peut constituer une faute. * sur le grief tiré de l'oubli d'aller chercher l'enfant [V] [X] : cet oubli n'est pas de sa responsabilité puisque la secrétaire de la société Taxis Bleus JM l'avait appelé pour le prévenir que [V] était absent, il ne s'est donc pas présenté à l'école pour le récupérer. * sur le grief tiré de l'état de propreté du véhicule : l'employeur ne rapporte aucune preuve de cet état de saleté. Il certifie avoir toujours pris grand soin de son véhicule et avoir composé avec les exigences de la direction de ne pas engager trop de frais. De surcroît, ce grief ne saurait justifier un licenciement pour faute grave. * sur l'avertissement du 22 octobre 2012 : il lui a été reproché d'avoir, au cours d'une tournée scolaire, été agressif et grossier avec un enfant et d'avoir laissé un autre enfant seul à son domicile sans autorisation préalable. Ces reproches ne sont nullement prouvés, dès lors cet avertissement doit être annulé. - l'employeur verse aux débats deux autres avertissements du 30 septembre 2008 et du 6 avril 2009, qui doivent être écartés des débats dans la mesure où l'employeur ne prouve pas qu'il lui a notifié ces avertissements et, ces derniers ne figurent pas dans la lettre de licenciement. - contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur, sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 octobre 2012 n'est pas prescrite. - il a toujours eu un comportement irréprochable et professionnel comme le démontrent les nombreuses attestations de familles d'enfants qu'il verse aux débats. - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit aux prétentions salariales et indemnitaires afférentes. - les faits qui lui ont été reprochés ont porté atteinte à son honneur, à la présomption d'innocence et à son professionnalisme. - l'employeur n'a pas respecté l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Il a été privé de ces sommes pendant près d'un an alors qu'il est retraité et a de faibles ressources. Il est donc fondé à solliciter des dommages et intérêts. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11], reprenant ses conclusions transmises le 7 décembre 2020, demande à la cour de : - réformer la décision rendue sauf à confirmer la décision prise par le conseil de prud'hommes qui,avant dire droit, a ordonné une expertise graphologique et rejeté la demande d'annulation de l'avertissement telle que formulée par M. [D] [T], - débouter en conséquence M. [D] [T] de ses demandes de paiement de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - accorder à M. [D] [T] à titre de dommages et intérêts pour absence d'exécution de la décision rendue en première instance, des dommages et intérêts qui ne sauraient excéder les intérêts qui pourraient être dûs, - rappeler que les sommes qui seront allouées à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution de la décision rendue ne seront pas garanties garantie par l' AGS en application de l'article L 3253 '8 du code du travail, - dire et juger que quelle que que soit la somme qui sera allouée à M. [D] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme sera hors garantie AGS, Subsidiairement, si la cour estimait que le licenciement de M. [D] [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - apprécier le bienfondé des demandes de M. [D] [T] tendant au règlement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ainsi que tendant au règlement de congés payés sur rappel de salaire, Très subsidiairement, si le licenciement de M. [D] [T] était injustifié, - confirmer la décision rendue, - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, - lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 octobre 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 novembre 2022. Suite au départ de la cour du magistrat en charge de ce dossier, les débats ont été rouverts à l'audience du 1er juin 2023. L'affaire a ensuite été déplacée à l'audience du 2 novembre 2023, puis du 11 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que l'appel diligenté par la société Les Taxis Bleus JM et la SELARL [M] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan concerne également les dispositions avant dire droit au titre de l'expertise graphologique suite à la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, alors que M. [T] ne présente plus aucune prétention de ce chef, une ordonnance de caducité de désignation d'expert ayant été rendue le 21 janvier 2020. Par ailleurs, M. [T] produit le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, concernant ladite demande de dommages et intérêts, suite à l'ordonnance de caducité susvisée, et déboutant le salarié de sa prétention fondée sur la modification unilatérale du contrat de travail. Ce jugement est définitif, aucun appel n'ayant été diligenté par le salarié. L'appel de l'employeur et du commissaire à l'exécution du plan sur ce point se heurte à l'autorité de la chose jugée suite au jugement du 8 février 2021. Sur l'avertissement du 22 octobre 2012 Le jugement querellé a considéré que la demande présentée à ce titre par le salarié était prescrite. L'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable dispose : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » Il ressort des pièces de la procédure que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2015, soit postérieurement au délai de deux ans susvisé. Le point de départ de ce délai court à compter de la date de réception du courrier de notification de la sanction disciplinaire, soit le 23 octobre 2012. M. [T] disposait donc d'un délai expirant le 23 octobre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes, l'argumentation du salarié tenant à la possibilité de présenter de nouvelles demandes en cours de procédure prud'homales étant sans effet sur la prescription déjà acquise au 24 juillet 2015. Pour ces motifs qui se substituent à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de la demande présentée de ce chef. Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. Il n'est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s'assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu'ils n'ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement. L'employeur reproche à M. [T] les faits suivants : La plainte de l'institut médical pédagogique (IME) Les [10] L'employeur produit un courrier de l'IME Les [10] du 26 septembre 2014 ainsi libellé : 'Monsieur [O], Suite à notre entretien du 10 Septembre 2014, je vous confirme notre demande de ne plus avoir comme chauffeur Monsieur [T], du fait d'une plainte déposée à son encontre par une famille.' La lettre de licenciement fait état d'un courrier complémentaire de l'IME du 23 octobre 2014, suite à la demande d'explications de l'employeur, lequel n'est pas produit et ne figure pas dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'employeur. La cour retient l'absence de toute précision sur les griefs pouvant être reprochés au salarié par l'IME Les [10], et fondant son courrier du 26 septembre 2014. La lettre de licenciement décrit un comportement grave, violent et inadapté de M. [T] à l'égard d'un enfant, dont l'identité n'est pas précisée, pas plus que la date des faits, interdisant au salarié de connaître la nature et l'étendue de la faute reprochée, de sorte que ce grief ne sera pas retenu. En outre, l'employeur n'a engagé la procédure disciplinaire que le 12 novembre 2014, soit plus de deux mois après réception du courrier de l'IME, alors qu'il qualifie lui-même les faits de comportement grave, violent et inadapté. La plainte de l'institut médical Le [8] L'employeur produit un courrier de l'institut en date du 28 octobre 2014, la directrice, Mme [S], écrivant : 'J'ai été le témoin d'une première scène apocalyptique concernant le comportement violent et grave de Monsieur [D] [T] lors d'un ramassage au [8] il y a quelques jours. Comme vous le savez, notre Etablissement accueille et accompagne des enfants et adolescents atteints de troubles du comportement avec des difficultés psychologiques qui peuvent s'exprimer par de la violence verbale et physique, de l'agitation et des comportements inadaptés qui nécessitent un cadre contenant et repéré. Hors, Monsieur [D] [T], n'a pas su gérer le comportement d'un enfant qu'il devait transporter et qui était quelque peu agité et en opposition. Il s'est violemment emporté vis-à-vis de l'enfant, il a refusé en vitupérant et sur un ton péremptoire 'je refuse que cet enfant mette le pied dans le véhicule et je ne veux pas le prendre dans le bus', laissant l'enfant au [8] et refermant avec violence et agressivité la porte du minibus et cela devant les autres enfants et moi-même. L'enfant est donc resté au [8], il pleurait car il voulait rentrer à la maison. Et nous avons dû assurer le transport de ce jeune et prévenir les parents. ...' M. [T] considère que ce grief est imprécis, ce qui ne lui permet pas de se défendre, alors que la directrice indique qu'elle a été témoin de faits s'étant déroulés 'il y a quelques jours', la lettre étant datée du 28 octobre 2014, de sorte que M. [T] pouvait légitimement assurer sa défense. Cependant, le salarié n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de Mme [S]. Ce grief sera dès lors retenu. La scène du 23 octobre 2014 au [8] Dans son courrier du 28 octobre 2014, la directrice, Mme [S], poursuit ainsi: 'Le deuxième incident grave remonte au 23 octobre 2014 vers 16h30 ou un enfant a porté des coups de pieds à une éducatrice alors qu'il allait monter dans le taxi. L'éducatrice a posé un acte éducatif et a repris l'enfant qui continuait de lui donner des coups de pied. Et Monsieur [D] [T] témoin de la scène n'a pas voulu faire un écrit afin de relever cet incident mais il s'est cru autorisé à tenir des propos diffamatoires en prétextant que l'éducatrice avait frappé l'enfant et lui avait porté un coup de pied dans le bas ventre. C'est faux et totalement calomnieux et dangereux de tenir des propos qui ne correspondent pas à la situation et aux actions posées par l'éducatrice. En conclusions : l'agressivité, l'absence de savoir-être et savoir-faire, de professionnalisme et de loyauté dont a fait preuve votre salarié démontre le manque de contrôle et de gestion des émotions de Monsieur [D] [T] qui selon mon expérience dénote une fragilité émotionnelle et un risque de passage à l'acte en situation d'urgence ou de décompensation d'un enfant notamment lors du premier incident. Concernant le second incident, son refus de faire un écrit sur un événement indésirable mais néanmoins relayé par des propos fallacieux viennent alourdir le dossier de votre salarié et impose urgemment qu'il change de métier et qu'il consulte le corps médical. Monsieur [D] [T] est potentiellement dangereux pour les enfants et lui-même car il n'est pas en capacité de contrôler et de gérer une situation somme toute banale et quotidienne dans nos Etablissements spécialisés. J'interdis à Monsieur [T] toute intervention et accompagnement auprès des enfants du [8] et ce à effet immédiat. Car, votre salarié à fait montre d'un comportement inacceptable et d'un savoir-être incompatibles avec l'accompagnement d'enfants présentant des troubles graves du comportement lors du transport. Monsieur [D] [T] ne doit plus remettre les pieds au [8]. Il n'est pas en capacité d'accompagner et de transporter des enfants eu égard son comportement violent, agressif et impulsif à la limite du passage à l'acte. Je vous remercie et compte sur votre diligence pour remplacer au plus vite Monsieur [D] [T]. ...' Ce courrier est précis sur les faits reprochés au salarié, précision faite que le refus de ce dernier d'établir une attestation ne saurait constituer une faute. Le seul reproche pouvant être retenu est celui relatif aux propos diffamatoires à l'encontre de l'éducatrice victime des coups de pied de l'enfant, propos que M. [T] conteste fermement et que la directrice du centre ne précise pas avoir entendus. M. [T] produit l'attestation de la mère de l'enfant concerné par l'incident, Mme [L] [W], qui indique : 'Me [T] a été témoin des faits suivants durant son travail de taxi le 23 octobre 2014 : 'altercation assez violente entre mon enfant (agé de 8 ans lors des faits) et une éducatrice de 30 ans, dans la cours de l'ITEP des [8] a [Localité 4]. Mr [T] a raconté les faits à ma soeur le lendemain en ramenant mon fils chez elle, ma soeur m'a aussitôt appelé et j'ai immédiatement demandé des comptes a l'ITEP. Le témoignage de Mr [T] a été important et a soulevé je pense beaucoup de problèmes dans ces établissement, notamment la violence des adultes et j'estime que son intervention auprès de mon enfant ce jour là a calmer énormément le jeu. J'ai rencontré la direction de cet établissement et signalé que Mr [T] été témoin de la scène. Au final nous avons eu le sentiment que l'affaire a été baclée et avons appris par la directrice que le chauffeur témoin des faits rencontré des problèmes avec les familles et que un courrier avait été adressé à son patron pour celui-ci soit mis a pied. En ce qui me concerne je n'ai jamais eu de problème avec Mr [T] et je suis au contraire très heureuse que ce monsieur ai eu le courage de me dire ce qu'il c'était passé pour mon enfant.' Au regard de ce témoignage, la version de la directrice de l'établissement est sujette à caution, alors qu'elle n'a pas été directement témoin des faits, le doute devant dans ces circonstances profiter au salarié. La faute professionnelle du 6 novembre 2014 : avoir oublié d'aller chercher l'enfant [V] [X] L'employeur produit la fiche d'incident datée du 6 novembre 2014 établie par Mme [E] chef de service ITEP des [7], faisant état de l'incident suivant : 'Mr [T] a oublié d'aller chercher l'enfant [V] [X] à 11h30 à l'école Mesures prises par l'autorité Nous avons contacté les Taxis Bleus. Mr [T] est allé chercher l'enfant avec du retard. Arrivé à l'ITEP il est venu s'excuser auprès de Mme [E] Chef de service en évoquant des soucis personnels. Ces oublis d'enfants se sont déjà produits à d'autres reprises mais les incidents ont été traités simplement par téléphone avec le secrétariat des Taxis Bleus. Si cela devait se reproduire vous tiendrons informer par écrit et nous vous demanderons de prendre les mesures nécessaires.' M. [T] soutient avoir reçu un appel téléphonique de la secrétaire de l'entreprise à 9h30 pour le prévenir que [V] était absent, raison pour laquelle il ne s'est pas présenté à l'école [9], puis avoir reçu un autre appel à 11h35 pour lui dire qu'il fallait récupérer [V] à l'école finalement, ce qui explique son retard, totalement indépendant de sa volonté. La cour relève que le motif invoqué par le salarié pour justifier son retard est différent de celui qu'il a donné à Mme [E] le 6 novembre 2014, à savoir 'des soucis personnels', M. [T] ne produisant aucun élément sur ses dires. Ce grief est dans ces circonstances établi. L'état de propreté du véhicule L'article 10 du contrat de travail prévoit que 'en ce qui concerne l'entretien des véhicules confiés, Monsieur [T] [D] s'engage à maintenir ces véhicules propres et vérifier les différents niveaux des liquides. Il interviendra aussi sur la maintenance des véhicules si nécessaire de premier niveau (lors d'une crevaison changement de roue etc...).' L'article 15 du contrat de travail prévoit encore : 'Matériels et documents Monsieur [T] [D] devra informer son supérieur hiérarchique de toute détérioration éventuelle du véhicule et en réfèrera au responsable (accompagnateur) des enfants, adolescents ou groupe de voyageurs, que toute dégradation constatée et vérifiée sera facturée à l'institution (association, établissement scolaire, etc...). Monsieur [T] [D] est responsable du matériel qu'il utilise, il procèdera aux divers contrôles énoncés par l'article 11 du contrat de travail avant tout départ et s'assurera du bon fonctionnement et de l'état du véhicule. Toutes anomalies éventuelles devront être signalées au supérieur hiérarchique. ...' L'employeur produit les attestations suivantes : - attestation de M. [Y] [A], retraité, ancien salarié de la société les Taxis Bleus, dans laquelle il n'est aucunement fait état de M. [T], les deux salariés n'ayant pas travaillé pour la société au même moment. - attestation de M. [Y] [Z], retraité, ancien salarié de la société les Taxis Bleus, dans laquelle il n'est aucunement fait état de M. [T], les deux salariés n'ayant pas travaillé pour la société au même moment. - attestation de M. [R] [J], mécanicien de l'entreprise, dans laquelle M. [T] n'est aucunement mis en cause pour un défaut d'entretien du véhicule mis à sa disposition. En outre, la cour rappelle que le grief reproché à M. [T] dans la lettre de licenciement n'est pas un défaut d'entretien mais 'des manquements élémentaires à l'état de propreté de votre véhicule', ce qui ne ressort d'aucune pièce produite par l'employeur. En définitive, seuls les griefs tenant au comportement de M. [T] à l'encontre d'un enfant à l'ITEP le [8] et à l'oubli d'aller chercher l'enfant [V] [X] le 6 novembre 2014 à l'école [9] sont établis. La cour relève que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement pour des faits de même nature le 22 octobre 2012, en ces termes : '... Le vendredi 28 septembre 2012, nous vous avions confié une tournée scolaire missionnée par L'ITEP LE [8] de [Localité 4], durant laquelle vous deviez récupérer quatre enfants à l'établissement à 13h30 et les ramener à leurs domiciles respectifs, tous situés dans [Localité 4]. Or, l'établissement a reçu 2 plaintes de deux familles et nous en a fait part immédiatement : - une famille faisait état de votre agressivité envers leur enfant, et de votre attitude grossière envers ce dernier. - une autre famille vous reprochez d'avoir laissé leur enfant seul à leur domicile sans autorisation préalable. Comme vous le savez, les enfants de l'ITEP le [8] sont des enfants avec un handicap souvent d'ordre psychologique et doivent en toute hypothèse être remis à un parent ou un tuteur sauf autorisation expresse. ...' Force est de constater que M. [T] n'a pas modifié son comportement impulsif et s'en est pris un nouvelle fois à un enfant fragile. Ce comportement répété et l'oubli de l'enfant [V] constituent des motifs réels et sérieux justifiant le licenciement immédiat de M. [T], le comportement du salarié étant incompatible avec la nature de ses fonctions du fait de la fragilité des enfants devant être transportés. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les conséquences financières subséquentes. Sur la demande nouvelle en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement mixte de départage M. [T] soutient, sans être démenti, que la société appelante ne s'est acquittée des sommes dues au titre de l'exécution provisoire que fin septembre 2020, soit 10 mois plus tard et après que la présente demande ait été formulée au travers de ses précédentes écritures du 29 juin 2020. Selon l'article 1231-6 du code civil : 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. L'employeur ne donne aucune explication quant au retard dans l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, sa mauvaise foi sera en conséquence retenue. Il appartient ensuite à M. [T] de démontrer le préjudice souffert en lien avec le retard de paiement. La cour relève que : - M. [T] ne produit pas ses déclarations de revenus, se contentant de verser au débat les déclarations de paiement de la CNRACL mentionnant une retraite de 1124,03 euros pour le mois de juin 2020, à laquelle il y a lieu d'ajouter un complément retraite versée par l'AG2R la Mondiale d'un montant de 194,14 euros en 2016. - le salarié justifie également du prélèvement de la somme de 254,53 euros de pension alimentaire en juin 2020, - le jugement de divoce en date du 20 février 2012 n'est pas produit dans son intégralité, de sorte que la date de naissance de l'enfant est inconnue, ainsi que les revenus pris en compte par le juge pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il en résulte que la réalité des revenus du salarié est inconnue, justifiant le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [D] [T]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, Réforme le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne l'avertissement du 22 octobre 2012, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit le licenciement de M. [D] [T] fondé sur faute grave, Déboute M. [D] [T] de toutes ses demandes, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Déboute M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution du jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [D] [T], Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de travail prévoit quearticle 15 du contrat de travail prévoit encoarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en voie darticle 11 du contrat de travail avant tout darticle L.1471-1 du code du travail dans sa version aparticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7e8a7ecba2a7114e0d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel