Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1d50169a5863c400282
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 89 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 21/00231 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKFI JUGEMENT N° 24/473 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Comparution : Représenté par Maître Mathilde ESPERANDIEU, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 64-1 PARTIES DÉFENDERESSES : Société [13] [Adresse 9] [Localité 7] Comparution : Représentée par la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 15 S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 8] Comparution : Représentée par la SELARL PRK & Associées, Avocats au Barreau de Paris, non comparante et non représentée PARTIE APPELEE EN LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5] Comparution : Représentée par Mme [G], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 23 Juin 2021 Audience publique du 02 Juillet 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 4 juillet 2019, la SAS [11] a déclaré que Monsieur [C] [M], salarié mis à la disposition de la SAS [13], avait été victime d’un accident survenu, le même-jour, dans les circonstances suivantes : “En dispachant une longueur et en passant devant un chariot élévateur à l’arrêt. Le chariot a démarré sans regarder et a roulé sur le pied droit de l’opérateur.”. Le certificat médical initial, établi le 4 juillet 2019, mentionne une entorse grave de la cheville droite. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 20 septembre 2022. Par requête déposée au greffe le 23 juin 2021, Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement mixte du 23 mai 2023, le tribunal a : dit que l’accident dont a été victime Monsieur [C] [M], le 4 juillet 2019, est dû à la faute inexcusable de son employeur ; ordonné la majoration de la rente ; avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [J] ; alloué à Monsieur [C] [M] une provision d’un montant de 7.000 €, en sus du règlement amiable déjà intervenu ; dit que la CPAM de Côte-d’Or devra faire l’avance de la provision et des réparations à venir, et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de l’employeur ; condamné la SAS [13] à garantir la SAS [11] de l’intégralité des condamnations prononcées ; condamné la SAS [11] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2023. L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette occasion, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluer la tierce personne temporaire, - sursoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert ; Subsidiairement, - fixer la réparation de ses préjudices comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 13.052,60 €, * souffrances endurées : 8.000 €, * préjudice esthétique temporaire : 2.000 €, * assistance tierce personne avant consolidation : 24.872 €, * déficit fonctionnel permanent : 34.500 €, * préjudice esthétique permanent : 2.000 €, * préjudice d’agrément : 20.000 €, soit un total de 104.424,60 €, - condamner solidairement la SAS [11], la SAS [13] et la CPAM de Côte-d’Or au paiement de ces sommes, - dire que la CPAM de Côte-d’Or fera l’avance des condamnations prononcées, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SAS [13] et la SAS [11] à lui verser 1.500 € complémentaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [13] et la SAS [11] au paiement des honoraires de l’expert, - condamner la SAS [13] et la SAS [11] aux dépens. Sur le complément d’expertise, Monsieur [C] [M] expose que l’expert n’a pas, dans le cadre de son expertise, évalué le poste correspondant à la tierce personne temporaire, pourtant visé dans le jugement du 23 mai 2023 à la rubrique “frais divers”. Il affirme que le docteur [U] [J] ne lui a posé aucune question afférente durant les opérations d’expertise et a néanmoins indiqué dans son rapport : “On ne retient pas de frais divers ni tierce personne temporaire”. Il indique que ces conclusions sont, à l’évidence, erronées, dans la mesure où il a été contraint de solliciter de l’aide pour les actes de la vie courante (habillage, courses, ménage...) lorsqu’il se déplaçait en fauteuil roulant puis à l’aide de deux béquilles. Sur l’indemnisation des autres préjudices, le requérant ne conteste pas les évaluations retenues par l’expert, à l’exclusion des frais divers, et donne toute précision utile quant au quantum à retenir. Il affirme par ailleurs qu’il appartient à la juridiction, à défaut de complément d’expertise, d’évaluer la tierce personne temporaire en considération d’un coût horaire de 18 €. Il ajoute que pour déterminer le nombre d’heures nécessaires, il convient de se rapporter à son taux d’incapacité temporaire, soit 50 % durant 632 jours puis 25% durant 120 jours. La SAS [11], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: rappelle que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié, et seule responsable de l’accident du travail ; dire que la SAS [13] devra garantir l’intégralité des condamnations prononcées, tant en principal qu’en intérêts et frais, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ; déboute les parties de l’ensemble des demandes formulées à son encontre. La SAS [13], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : débouter Monsieur [C] [M] de sa demande de complément d’expertise médicale ; fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [M] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 10.563,75 €, - souffrances endurées : 5.800 €, - déficit esthétique temporaire : 800 €, - déficit fonctionnel permanent : 30.000 €, - déficit esthétique permanent : 1.000 €, soit un total de 48.163,75 € ; débouter Monsieur [C] [M] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; statuer ce que de droit sur les dépens. Sur le complément d’expertise, la SAS [13] soutient que contrairement aux allégations du requérant, l’expert s’est enquis de l’aide dont il a bénéficié avant sa consolidation. Elle relève que le rapport d’expertise mentionne expressément que ce dernier a déclaré s’être débrouillé seul. Sur la liquidation des préjudices, la société affirme qu’il convient de réduire le montant des indemnisations à de plus justes proportions et de débouter le requérant de la demande formulée au titre de la tierce personne temporaire, qui de son propre aveu n’est pas justifiée. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de complément d’expertise : Attendu qu’aux termes d’un jugement mixte du 23 mai 2023, cette juridiction a ordonné, avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [M], une expertise médicale, confiant notamment à l’expert pour mission d’évaluer les “frais divers”, lesquels comprennent expressément la tierce personne temporaire. Attendu que dans le cadre des présentes, le requérant sollicite la mise en oeuvre d’une expertise complémentaire aux fins d’évaluation de ce même poste de préjudice, soutenant que l’expert n’a pas satisfait à sa mission ; que Monsieur [C] [M] affirme que le docteur [U] [J] a conclu en l’absence de tierce personne temporaire, sans même l’avoir interrogé sur l’aide humaine nécessaire à la réalisation des actes de la vie courante avant sa consolidation. Que force est néanmoins de constater que contrairement aux allégations du requérant, le rapport indique expressément, dans sa partie intitulée “Commémoratifs”, que : “Sur le plan personnel, €Monsieur [C] [M]€ dit qu’il s’est débrouillé tout seul pour la toilette, l’habillage et l’alimentation alors que sa femme travaillait”. Qu’il convient de souligner que le requérant était, lors des opérations d’expertise, assisté de son conseil, auquel il revenait d’intervenir à ce sujet pour compléter voire contredire les assertions de son client ; que le demandeur ne produit en l’état aucun élément susceptible de remettre en cause la véracité des propos précités, tels que repris par l’expert dans son rapport, qu’ensuite, il doit être relevé qu’un pré-rapport a été établi et communiqué aux parties, sans que des dires ne soient davantage formulés par l’intéressé à ce sujet dans le délai imparti, alors même que cela lui incombait ; Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [C] [M] de sa demande de complément d’expertise. Sur l’indemnisation des préjudices : Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir : la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur. Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a retenu que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation. Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, la cour de cassation a déterminé que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques). Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente. Attendu qu’aux termes d’un rapport déposé le 6 novembre 2023, le docteur [U] [J] a évalué les préjudices subis par Monsieur [C] [M], en lien avec l’accident du travail du 2 juillet 2019, comme suit : “Sur le plan médico-légal, l’imputabilité des lésions initiales du 04/07/2019 est indiscutable avec une fracture-arrachement millimétrique à hauteur de la face latérale de l’astragale, une fracture et du calcanéum et une fracture trabéculaire du cuboïde ainsi qu’une lésion du ligament latéral externe de la cheville et de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure traitées chirurgicalement le 03/02/2021. On retient un arrêt de travail médicalement justifié du 04/07/2019 à la date de consolidation de la CPAM du 27/09/2022. On retient une période de gêne temporaire totale constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux durées d’hospitalisations, soit le 04/07/2019, du 16/12/2019 au 14/01/2020 pour l’HDJ, le 03/02/2021 pour la chirurgie ambulatoire ainsi que le 03/02/2022 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (sur justificatif). On retient un DFT partiel à 50 % du 05/07/2019 au 15/12/2019, du 15/01/2020 au 02/02/2021, du 04/02/2021 au 03/04/2021, du 04/02/2022 au 03/03/2022, un DFT partiel à 25 % du 04/04/2021 au 03/07/2021, du 04/03/2022 au 03/04/2022, un DFT partiel à 10 % du 04/07/2021 au 02/02/2022 et du 04/04/2022 au 27/09/2022, date de consolidation retenue. On retient un préjudice esthétique temporaire pour une boiterie notable, le port d’une botte plâtrée à 2 reprises quantifié à 1,5/7 jusqu’au 02/04/2022, date de fin du DFT partiel à 25 % pour une marche avec 1 canne, avec un préjudice esthétique permanent quantifié à 1/7. Les souffrances endurées sont quantifiées à 3/7 pour la nature même des lésions initiales, les traitements chirurgicaux et la rééducation prolongée. On ne retient pas de frais divers, ni tierce personne temporaire. A la date de consolidation du 27/09/2022, le taux d’AIPP est évalué à 15 % tous éléments confondus pour des séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville droite et des paresthésies permanentes au niveau du pied droit ainsi que pour un syndrome de stress post-traumatique d’évolution favorable par référence au barème Droit Commun. On ne retient pas de soins futurs, sauf l’ablation éventuelle du reste du matériel d’ostéosynthèse qui reste aléatoire et qui nécessiterait un arrêt de travail d’un mois avec un DFT total d’une journée, suivi d’un DFT partiel quantifié à 15 % pour un mois. On retient un préjudice d’agrément pour les randonnées et la course à pied qui sollicitent la cheville. Il ne nous a pas été possible de caractériser un préjudice sexuel au-delà de la date de consolidation. On ne retient pas de frais d’adaptation du logement ni du véhicule alors que les séquelles d’entorse de la cheville droite restent compatibles avec l’usage d’une boite mécanique, sachant que M. [M] conduit actuellement une voiture à embrayage automatique. On ne retient pas de perte d’une promotion professionnelle alors que M. [M] travaille en intérim dans divers emplois, sans apporter de preuve d’une promesse de promotion. On ne retient pas d’autres préjudices indemnisables.”. Attendu que les parties ne formulent aucune objection quant à l’évaluation des postes de préjudices réalisée par l’expert. Que les seules contestations émises concernent l’indemnisation de la tierce personne temporaire, le surplus des discussions portant exclusivement sur le quantum des sommes réclamées au titre de chacun des postes de préjudice. Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le présent litige fait suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [M] le 2 juillet 2019, consistant en un choc avec un fenwick. Qu’il ressort du rapport d’expertise que le requérant a été transporté au centre hospitalier de [Localité 14] où ont été mises en évidence les lésions suivantes : traumatisme de la cheville et du pied droits, fracture avec arrachement millimétrique à hauteur de la face latérale du talus et à l’insertion talienne du ligament talo-naviculaire dorsal. Que le requérant a regagné son domicile le jour-même, après avoir été plâtré. Qu’il a consulté une chirurgien-orthopédiste le 10 juillet 2019, lequel lui a prescrit des séances de kinésithérapie et a retiré le plâtre huit jours plus tard. Que le requérant a, en outre, bénéficié d’un traitement antalgique de palier I suspendu en raison de son intolérance. Que celui-ci a utilisé deux cannes anglaises jusqu’à son hospitalisation en centre de rééducation, du 16 décembre 2019 au 14 janvier 2020. Qu’en l’absence d’amélioration, ce dernier s’est vu prescrire de nouvelles séances de kinésithérapie et des séances de balnéothérapie. Que suite à des complications, Monsieur [C] [M] a subi une chirurgie ligamentaire sous arthroscopie en ambulatoire, visant à renforcer la syndesmose et réinsérer le ligament latéral externe, en ambulatoire. Que les suites opératoires n’ont été marquées par aucune complication, ce dernier étant néanmoins contraint de porter une attelle pendant un mois, de se déplacer avec deux cannes anglaises pendant deux mois, puis une canne les trois mois suivants. Que celui-ci a par ailleurs développé des troubles anxio-dépressifs et des manifestations pouvant entrer dans le cadre d’un état de stress post-traumatique. Que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 27 septembre 2022. - Sur les chefs de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances physiques et morales endurées Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés subis par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée. Que le docteur [U] [J] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, au regard de la nature même des lésions, des traitements chirurgicaux et de la kinésithérapie prolongée. Que sur cette base, Monsieur [C] [M] sollicite l’allocation d’une indemnisation de 8.000 €. Que la SAS [13] propose, quant à elle, de fixer le quantum d’indemnisation de ce poste de préjudice à 5.800 €. Attendu qu’il importe de rappeler que l’accident subi par le requérant présente un caractère de brutalité non contestable, sa jambe ayant été percutée par un fenwick; Que celui-ci est à l’origine d’une entorse grave de la cheville droite, ayant nécessité la prescription d’une soixantaine de séances de kinésithérapie-balnéothérapie avant de finalement recourir à une intervention chirurgicale. Que l’expert précise que le requérant a été contraint d’interrompre son traitement antalgique de palier I, en raison d’une intolérance. Qu’aux lésions physiques s’ajoutent des troubles anxio-dépressifs accompagnés de manifestation de type stress post-traumatique, au titre desquels le requérant a débuté un suivi psychologique, interrompu en février 2022 pour des raisons financières. Que compte-tenu de ces éléments, et en l’absence de contestation de l’évaluation retenue par l’expert, il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à 8.000 €. Sur le préjudice esthétique Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; Que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Attendu que l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 jusqu’au 2 avril 2022, tenant compte d’une importante boiterie, du port d’une botte à deux reprises et de l’utilisation de cannes anglaises. Que le préjudice esthétique définitif est évalué à 1/7. Attendu que Monsieur [C] [M] sollicite l’allocation de deux fois 2.000 €. Que sans remettre en cause l’évaluation de l’expert, la SAS [13] conclut en faveur de la réduction de ces quantums, pour des totaux de 800 € d’une part et 1.000 € d’autre part. Attendu qu’eu égard aux limitations fonctionnelles présentées à plusieurs reprises par le requérant, nécessitant l’utilisation d’une botte et de cannes anglaises dans la période précédent la consolidation ainsi que la présence d’une boiterie notable, il convient d’allouer la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Que le requérant ne présentant aucune séquelle visible ensuite de la consolidation, il conviendra de retenir l’indemnisation proposée par la partie défenderesse s’agissant du préjudice esthétique permanent, soit 1.000 €. Sur le préjudice d’agrément Attendu que ce poste de préjudice a exclusivement vocation à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs, ou la gêne ressentie dans la pratique de cette activité. Que celui-ci n’intègre pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Que l’appréciation de ce préjudice doit être réalisée in concreto, compte-tenu des justificatifs produits par la victime, de son âge, de son niveau sportif etc. Attendu en l’espèce que Monsieur [C] [M] réclame une indemnisation d’un montant de 20.000 € ; que le requérant explique qu’outre la limitation de la pratique de la randonnée et de la course à pied retenue par l’expert, il ne sera plus en mesure de pratiquer le football. Que la SAS [13] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, soutenant que le requérant ne produit aucun justificatif permettant d’attester de la pratique antérieure d’activités sportives. Attendu que l’expert retient un préjudice d’agrément s’agissant de la pratique de la randonnée et de la course à pied, qui sollicitent la cheville. Attendu que néanmoins, Monsieur [C] [M] ne produit aucun élément susceptible de justifier la pratique effective et régulière des activités alléguées, en ce compris le football, indépendamment d’une pratique occasionnelle et récréative susceptible d’être prise en compte au titre d’une perte de qualité de vie dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Que la réalité du préjudice subi par le requérant n’est en conséquence pas démontrée, de sorte que ce dernier sera débouté de la demande d’indemnisation présentée à ce titre. - Sur les chefs de préjufice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Qu’aux termes de son rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de: 100 % le 4 juillet 2019, du 16 décembre 2019 au 14 janvier 2020, le 3 février 2021 et le 3 février 2022 (33 jours),50 % du 5 juillet au 15 décembre 2019 (164 jours), du 15 janvier 2020 au 2 février 2021 (385 jours), du 4 février au 3 avril 2021 (59 jours), du 4 février au 3 mars 2022 (28 jours), 25 % du 4 avril 2021 au 3 juillet 2021 (91 jours) et du 4 mars 2022 au 3 avril 2022 (31 jours), 10 % du 4 juillet 2021 au 2 février 2022 (214 jours) et du 4 avril 2022 au 27 septembre 2022 (177 jours). Que Monsieur [C] [M] demande à ce que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit appréciée en considération d’un taux journalier dégressif de 33 € à 29 € par jour, montant jugé surévalué par la SAS [13] qui conclut en faveur d’un taux journalier de 25 €. Attendu qu’il y a lieu de relever que les lésions présentées par le requérant suite à l’accident du travail l’ont conduit à subir une intervention chirurgicale en ambulatoire, et à être immobilisé à deux reprises en raison du port d’une botte puis à se déplacer à l’aide de deux puis d’une canne anglaise ; Que la mobilité de Monsieur [C] [M] a ainsi nécessairement été altérée pendant les périodes visées par l’expert ; Que ces difficultés ont également nécessairement limité, au quotidien, le requérant dans sa sphère personnelle, sociale et dans les joies usuelles de la vie courante, étant précisé qu’à l’époque des faits, il vivait en concubinage et avait deux enfants à charge. Que ces éléments justifient donc de fixer l’indemnité à un montant journalier de 27 euros par jour, soit : le 4 juillet 2019, du 16 décembre 2019 au 14 janvier 2020, le 3 février 2021 et le 3 février 2022 (33 jours) : 27 € x 33 = 891 €, du 5 juillet au 15 décembre 2019 (164 jours), du 15 janvier 2020 au 2 février 2021 (385 jours), du 4 février au 3 avril 2021 (59 jours), du 4 février au 3 mars 2022 (28 jours) : (27 € x 50 %) x 636 jours = 8.586 €, 25 % du 4 avril 2021 au 3 juillet 2021 (91 jours) et du 4 mars 2022 au 3 avril 2022 (31 jours) : (27 € x 25 %) x 122 jours = 823,50 €, du 4 juillet 2021 au 2 février 2022 (214 jours) et du 4 avril 2022 au 27 septembre 2022 (177 jours) : (27 € x 10%) x 391 jours = 1.055,70 €. pour un total de 11.356,20 €. Que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixée à la somme globale de 11.356,20 €. Sur le déficit fonctionnel permanent Attendu que comme rappelé précédemment, la jurisprudence est venue préciser les contours du droit à indemnisation de la victime en matière de faute inexcusable, en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. Que la Cour de cassation a longtemps considéré que le déficit fonctionnel permanent, correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, outre les phénomènes douloureux et les répercussions psy-chologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence, était intégralement couvert par la rente allouée à la victime par l’organisme de sécurité sociale. Que néanmoins par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence. Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation. Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, cette dernière est désormais fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques) dans le cadre de la liquidation des préjudices résultant d’une faute inexcusable de l’employeur. Attendu en l’espèce que Monsieur [C] [M] sollicite l’allocation d’un montant de 34.500 €, eu égard à son âge à la date de la consolidation et au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique fixé à 15 % par l’expert. Que la SAS [13] propose la fixation d’une indemnité d’un montant de 30.000 euros. Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que le requérant conserve une limitation fonctionnelle de la cheville droite, faisant notamment obstacle à la pratique normale de certaines activités sollicitant la cheville droite. Que l’expert a évalué cette atteinte à un taux de 15 %, à la date de consolidation, soit le 27 septembre 2022. Qu’en considération du taux fixé par l’expert, de l’âge de la victime à la date de consolidation (32 ans) et de la limitation fonctionnelle retenue par l’expert dans la pratique de certaines activités (course à pied, randonnées), il convient de fixer l’indemnisation du déficit permanent à la somme de 34.500 €. Sur la tierce personne temporaire Attendu que la victime, qui du fait de son handicap a besoin d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. Attendu que l’expert ne retient aucune aide humaine, précisant qu’interrogé sur cette question, le requérant a indiqué s’être chargé seul de sa toilette, de ses repas et de l’habillage. Que Monsieur [C] [M] conteste les conclusions de l’expert, et indique qu’il convient de retenir une aide humaine de deux heures par jour pendant 632 jours, puis d’une heure par jour pendant 120 jours, soit les périodes durant lesquelles son incapacité a été évaluée à 50 % puis 25 %. Attendu qu’au regard des précédents motifs énoncés au titre du rejet du complément d’expertise, il y a lieu de retenir que la réalité de l’assistance du tierce personne temporaire n’est pas établie. Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [C] [M] de sa demande. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie et la garantie des condamnations prononcées par la société utilisatrice Attendu que la CPAM de Côte-d’Or devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [C] [M] et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la SAS [11], en sa qualité d’employeur. Qu’il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Qu’en l’espèce, la CPAM de Côte-d’Or est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [11] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration du capital servie à Monsieur [C] [M]. Que les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge de la SAS [11]. Qu’il importe également de rappeler que la SAS [13], société utilisatrice reconnue entièrement responsable des conséquences de la faute inexcusable, devra garantir la SAS [11] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les indemnisations allouées à la victime, la majoration de la rente, les frais d’expertise, les frais irrépétibles et les dépens. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que la SAS [11] sera condamnée à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Que les dépens seront également mis à sa charge. Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe, Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [C] [M] comme suit : préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €,préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €, déficit fonctionnaire temporaire : 11.356,20 €, déficit fonctionnel permanent : 34.500,00 €, soit la somme globale de 48.856,20 € ; sous déduction de la provision de 7.000 € allouée par jugement et celle amiablement versée ; Déboute Monsieur [C] [M] de ses demandes tendant à l’indemnisation des postes de préjudices correspondant au préjudice d’agrément et à la tierce personne temporaire ; Dit que les indemnisations allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; Dit que la CPAM de Côte d’Or versera directement à Monsieur [C] [M] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; Rappelle que la CPAM de Côte d’Or pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et des majorations accordées à Monsieur [C] [M] à l’encontre de la SAS [11], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ; Rappelle que la SAS [13], société utilisatrice reconnue entièrement responsable de la faute inexcusable, devra garantir la SAS [11] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnisation des préjudices, la majoration de la rente, les frais d’expertise, les frais irrépétibles et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ; Condamne la SAS [11] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la SAS [11]. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 10] – [Localité 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6758b1d50169a5863c400282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA