Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677842dae5fcd6312332fd97
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05550 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKM4 MINUTE n° : 2025/ 05 DATE : 03 Janvier 2025 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.R.L. THIERRY PENALVER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. BRUSTIA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL THIERRY PENALVER dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Frédéric BERGANT Me Emmanuel BONNEMAIN Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Michel IZARD Me Gérard MINO Me Jean-jacques DEGRYSE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT Me Emmanuel BONNEMAIN Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Michel IZARD Me Gérard MINO Me Jean-jacques DEGRYSE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Exposant l'existence de désordres dans le cadre de travaux de réfection de l’étanchéité du sol des balcons et coursives aériennes ainsi que de ravalement de façades, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son Syndic la société SOGEDIM a, saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert suivant exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2022. Par ordonnance de référé du 18 janvier 2023, le juge des référés à ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [T]. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné en ses lieu et place, M. [R] [S] Aux termes d’une ordonnance de référé du 24 mai 2023 rendue à la requête de la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PENALVER, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ACTE IARD ès qualité d’assureur de la société PENALVER à la date de la réclamation. Par exploit en date du 19 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], a fait citer en référé la S.A AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société PENALVER, la S.A.R.L BRUSTIA ARCHITECTES, son assureur la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, ainsi que la S.A.R.L THIERRY PENALVER afin d'étendre les opérations d’expertise judiciaire de M. [S] à trois nouveaux appartements victimes de désordres. Par ordonnance du 8 novembre 2023, les opérations ont été étendues à 2 appartements. Par acte en date du 17 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], a de nouveau fait citer en référé la S.A AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société PENALVER, la S.A.R.L BRUSTIA ARCHITECTES, son assureur la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, ainsi que la S.A.R.L THIERRY PENALVER et son assureur ACTE IARD afin d'étendre les opérations d'expertise à 9 nouveaux appartements. La SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la SARL Thierry PENALVER a formulé les protestations et réserves d'usage. Il en est de même de la SARL BRUSTIA ARCHITECTES. La compagnie d’assurances MAF n’a pas constitué avocat. La compagnie d’assurances ACTE IARD a formulé des protestations et réserves à l'audience. La SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur Dommages-Ouvrage demande : DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission de l’Expert judiciaire aux désordres affectant l’appartement 210 bâtiment M1 propriété de Mme/M. [U] [C]. DECLARER IRRECEVABLE en son action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pour les désordres non déclarés préalablement à la saisine du Président du Tribunal judiciaire de céans, à savoir : L’appartement 221 bâtiment M2 ([E]),L’appartement 005 bâtiment M1,L’appartement 006 bâtiment M1,L’appartement 014 bâtiment M2 etL’appartement 017 bâtiment M3. Partant, METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les désordres non déclarés préalablement à la saisine du Président du Tribunal judiciaire de céans, à savoir : L’appartement 221 bâtiment M2 ([E]),L’appartement 005 bâtiment M1,L’appartement 006 bâtiment M1,L’appartement 014 bâtiment M2 etL’appartement 017 bâtiment M3. DONNER ACTE à la S.A AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure d’extension sollicitée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pour les seuls désordres affectant les appartements 121 bâtiment M2, 231 bâtiment M3 et 012 bâtiment M2. A TITRE SUBSIDIAIRE DONNER ACTE à la S.A AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure d’extension sollicitée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Concernant l'appartement 210 bâtiment M1 propriété de Mme/M. [U] [C], il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si l'indemnisation déjà perçue correspond à la réparation des désordres invoqués et que cette indemnisation a vocation à couvrir l'intégralité du préjudice. Que l'extension de mission sera accordée à cet appartement. Sur la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommage-ouvrage, du fait de la non déclaration préalable des désordres, il convient de rappeler que l’assureur dommages-ouvrage, ne peut être concernée que par les désordres déclarés conformément aux articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances. Ainsi, le non-respect de la régularisation d’une déclaration de sinistre préalable empêche notamment la désignation d'un expert. En l'espèce AXA FRANCE IARD précise qu'aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée pour les désordres affectant les appartements suivants : L’appartement 221 bâtiment M2 ([E]), L’appartement 005 bâtiment M1, L’appartement 006 bâtiment M1,L’appartement 014 bâtiment M2,L’appartement 017 bâtiment M3. Dans le cadre de ses dernières écritures, le demandeur ne rapport pas la preuve de la déclaration de sinistre préalable. La compagnie AXA FRANCE IARD sera par conséquent mise hors de cause s'agissant des appartements susvisés. Il sera donné acte aux parties de leurs protestatiosn et réserves, lesquelles n'emportent aucune reconnaissance de résponsabilité. Les dépens seront mis à la charge du syndicat demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit ; FAISONS DROIT à la demande d'extension de mission de Monsieur [R] [S], expert désigné par ordonnances des 18 janvier 2023, 9 mars 2023 et 8 novembre 2023 à l’examen des sinistres suivants: Appartement M2 121 ([V])Appartement M1 210 ([U] [C])Appartement M3 231 (INDIVISION [O])Appartement M2 012 ([P])Appartement M2 221 ([E])Appartement M2 126 ([J])Appartement M1 005 et M1 006Appartement M2 014Appartement M3 017 JUGEONS que la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommage-ouvrage doit être à ce stade de l'expertise mise hors de cause s'agissant des appartements : Appartement M2 221 ([E])Appartement M2 126 ([J])Appartement M1 005 et M1 006Appartement M2 014Appartement M3 017 REJETONS le surplus des demande, CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOGEDIM aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile permet à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677842dae5fcd6312332fd97
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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