Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780c0151c81fecf5743d917
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 16 052 089 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2025 N° 2025 / 008 Rôle N° RG 21/16445 N° Portalis DBVB-V-B7F-BINWF Société QBE INSURANCE SA/NV C/ [I] [F] [C] [T] [D] [V] [H] [L] Syndicat des Copropriétaires Syndicat des Copropriétaires14 [Adresse 6] S.C.I. JMO INVESTISSEMENT SARL ECOBAT CONCEPT S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-françois JOURDAN - Me Laure ATIAS - Me Sébastien GUENOT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02359. APPELANTE Société QBE INSURANCE SA/NV demeurant [Adresse 7] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virna CURETTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN Mademoiselle [C] [T] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN Madame [D] [V] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [H] [L] exerçant à l'enseigne SM CARRELAGES demeurant [Adresse 10] défaillant Syndicat des Copropriétaires Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] agissant en la personne de son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], demeurant en cette qualité au siège sis demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN S.C.I. JMO INVESTISSEMENT demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laure ATIAS, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN SARL ECOBAT CONCEPT demeurant [Adresse 3] défaillante S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 17 février 2012, la SCI JMO INVESTISSEMENT a fait l'acquisition d'un immeuble dans le centre ancien de la commune de LA MOTTE (83920). Le 27 avril 2012, la SCI JMO INVESTISSEMENT a été autorisée, en qualité de maître d'ouvrage, à entreprendre d'importants travaux de réhabilitation de son immeuble. Dans le cadre de ces travaux la SCI JMO INVESTISSEMENT n'a souscrit aucun contrat d'assurance dommages-ouvrage, ni de contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale de constructeur non-réalisateur. Sont notamment intervenus dans les travaux : - La société ECOBAT CONCEPT a réalisé les travaux de maçonnerie et de menuiserie. - La SARL [J], actuellement en liquidation judiciaire, s'était vue attribuée le lot façade. Ces deux sociétés étaient assurées auprès de la société AXA France IARD lors de la réalisation des travaux. - Monsieur [H] [L], exerçant sous l'enseigne SM CARRELAGES, était titulaire du lot revêtement de sol ». Celui-ci était assuré auprès de la société QBE INSURANCE. Le 10 janvier 2013, la SCI JMO INVESTISSEMENT a déclaré l'achèvement des travaux et a obtenu une attestation de non-contestation à conformité des travaux notifié par un arrêté municipal en date du 25 janvier 2013. SCI JMO INVESTISSEMENT a vendu : - Le lot n°1, un appartement situé au premier étage avec garage, à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [T], suivant un acte authentique de vente en date du 13 février 2013. - Le lot n°2, un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que ses dépendances au 2ème étage, à Madame [D] [V], suivant un acte authentique en date du 05 mars 2013. Monsieur [I] [F] a été désigné en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] créé pour administrer l'immeuble. Suite à l'apparition de désordres structurels, Monsieur [F] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté la société EUREXO-PJ, qui a réalisé une expertise amiable. Le 22 décembre 2015, le rapport d'expertise amiable concluait à des désordres impactant la structure de l'immeuble. Le 25 avril 2016, un contrat d'huissier était dressé. La SCI JMO INVESTISSEMENT a refusé tout règlement amiable du litige. Par acte d'huissier M. [I] [F], Mme [C] [T], Mme [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], ont donné assignation à la SCI JMO INVESTISSEMENT, d'avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins que soit ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble. Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande et a confié à Madame [R] la réalisation de cette expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a étendu les opérations d'expertises à la société AXA France IARD, assureur de la SARL [J] placée en liquidation judiciaire, Monsieur [H] [L] et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ainsi que la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société BATIMUR placée en liquidation judiciaire et titulaire du lot plâtrerie. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 avril 2018 Par actes d'huissier en date du 27 mars 2019, [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], ont donné assignation à la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et à la société AXA France IARD, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en vue d'obtenir réparation de leurs préjudice sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire contractuelle, du constructeur-vendeur, des sociétés de construction ainsi que de leurs assureurs respectifs. Par acte d'huissier en date du 1er août 2019, la SCI JMO INVESTISSEMENT a appelé en cause Monsieur [H] [L], exerçant sous l'enseigne SM CARRELAGES, et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV. Par ordonnance en date du 15 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'appel en cause effectué par la SCI JMO INVESTISSEMENT avec l'instance principale. Par jugement rendu en date du 09 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a : - Rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevé par la SARL ECOBAT CONCEPT. - Rejeté la fin de non-recevoir de la SARL ECOBAT CONCEPT. - Rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à l'égard de la SARL ECOBAT CONCEPT. - Déclaré la réception tacite des ouvrages réalisés par la SCI JMO INVESTISSEMENT à la date du 10 janvier 2013. Vu le rapport d'expertise établi par le 16 avril 2018 par [K] [R] recensant les désordres n°1 à 20 causés à [I] [F], [C] [T], [D] [V] et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ; - Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable de plein droit des désordres n°1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17,18 et 20. - Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable au plan contractuel des désordres n°7,10 et 13. - Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable des désordres n°19. - Déclaré la SARL ECOBAT CONCEPT responsable de plein droit des désordres n°1,2,3,4,5,8,9,11,12,14,16,17 et 18. - Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir la SARL ECOBAT CONCEPT responsable des autres désordres. - Dit que la compagnie AXA France IARD devra garantir son assuré la SARL ECOBAT CONCEPT dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise opposable à tous pour les préjudices immatériels. - Déclaré [H] [L] responsable de plein droit des désordres n°1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,16,17 et 18. - Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir [H] [L] responsable des autres désordres. - Dit que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV devra garantir son assuré [H] [L]. - Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir la SARL [J] responsable des désordres et à voir la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur de la SARL [J], condamnée à réparer les désordres. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 95.058,64 euros (quatre-vingt-quinze mille cinquante-huit euros et soixante-quatre centimes) au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres n°1,2,3,4,5,8,9,11,12,16,17 et 18, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter de cette date. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur de [H] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 4.154,24 euros HT (quatre mille cent cinquante-quatre euros et vingt-quatre centimes) au titre de la réparation du préjudice matériel de désordre n°6, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter de cette date. - Condamné la SCI JMO INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 13.775,11 euros HT (treize mille sept cent soixante-quinze euros et onze centimes) au titre du préjudice matériel des désordres décennaux n°15 et 20 et des désordres intermédiaires n°7,10 et 13, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter de cette date. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, à payer à [I] [F] et [C] [T], la somme de 2.616,86 euros HT (deux mille six cent seize euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre n°14, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter de cette date. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 4.529,71 euros TTC (quatre mille cinq cent vingt-neuf euros et soixante-et-onze centimes) au titre des travaux conservatoires urgents, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 24.000 euros TTC (vingt quatre mille euros) au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau technique et de réalisation des études préalables, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L], à payer à [I] [F] et [C] [T], les sommes de : o 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ; o 6.100 euros (six mille cent euros) au titre de leurs frais de déménagement et de garde-meubles ; Sommes assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L], à payer à [D] [V], la somme de 21.750 euros (vingt et un mille sept cent cinquante euros) au titre des pertes locatives depuis le 30 mars 2019 jusqu'à la réalisation des travaux de reprise, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement. - Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], du surplus de leurs demandes de réparation. - Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : o Pour les condamnations à hauteur de 95.058,94 euros, 4.529,71 euros, 1.800 euros, 6.100 euros et 21.750 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 30% ; SARL ECOBAT CONCEPT 60% ; [H] [L] 10% ; o Pour les condamnations à hauteur de 2.616,86 euros et 24.000 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 30% ; SARL ECOBAT CONCEPT 70% ; o Pour la condamnation à hauteur de 4.154,24 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 75% ; [H] [L] 25%. - Condamné la SCI JMO INVESTISSEMENT à relever et garantir la compagnie AXA et société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. - Condamné in solidum la SARL ECOBAT CONCEPT et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SCI JMO INVESTISSEMENT et la société de droit étranger QBE EUROPE SA /NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. - Condamné in solidum [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la SCI JMO INVESTISSEMENT et la compagnie AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. - Débouté la SCI JMO INVESTISSEMENT de son recours en garantie à l'égard de la SARL [J]. - Débouté la SCI JMO INVESTISSEMENT, la compagnie AXA France IARD et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV du surplus de leur demande d'être relevées et garantie de toutes condamnations. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L], aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - Dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Geoffrey BARTHELEMY et de Maître Laurence NARDINI. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L], à payer à [I] [F] et [C] [T] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L], à payer à [D] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilité retenues ci-dessus. Par déclaration en date du 23 novembre 2021, la société QBE INSURANCE SA/NV, a formé appel de ce jugement à l'encontre de M. [I] [F], Mme [C] [T], Mme [D] [V], M. [H] [L], le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, M. [I] [F], la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la SA AXA France IARD, en ce qu'il a : - déclare [H] [L] responsable de plein droit des désordres N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11, 12, 16, 17 et 18, - dit que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV devra garantir son assuré, Monsieur [H] [L], - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], la somme de 95 058,64 euros H.T. au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres N° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17 et 18, cette somme étant ajoutée de la T.V.A. au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA /NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], la somme de 4 154,24 euros H.T. au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre N° 6, cette somme étant ajoutée de la T.V.A. au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], la somme de 4 529,71 euros T.T.C. au titre des travaux conservatoires urgents, sommes assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L], à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [T] les sommes de : o 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, o 6 100 euros au titre de leurs frais de déménagement et de garde-meubles, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement. - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L], à payer à Madame [D] [V] la somme de 21 750 euros au titre des pertes locatives depuis le 30 mars 2019 jusqu'à la réalisation des travaux de reprise, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante : o pour les condamnations à hauteur de 95 058,94 euros, 4 529,71 euros, 1 800 euros, 6 100 euros et 21 750 euros : S.C.I. JMO INVESTISSEMENT 30 %, S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT 60 %, Monsieur [H] [L] 10 % o pour les condamnations à hauteur de 2 616,86 euros et 24 000 euros : S.C.I. JMO INVESTISSEMENT 30 %, S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT 70 % o pour la condamnation à hauteur de 4 154,24 euros : S.C.I. JMO INVESTISSEMENT 75 %, Monsieur [H] [L] 25 % - condamne la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - condamne in solidum la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT et la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - condamne in solidum Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L], aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C., - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C., - condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [H] [L] à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C., - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du C.P.C. sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - rejette le surplus des demandes. Par déclaration en date du 30 novembre 2021, la SCI JMO INVESTISSEMENT, a également formé appel de ce jugement à l'encontre de M. [I] [F], Mme [C] [T], Mme [D] [V], M. [H] [L], la société QBE INSURANCE SA/NV, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, M. [I] [F], la SARL ECOBAT CONCEPT, la SA AXA France IARD, en ce qu'il a : - Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable de plein droit des désordres n° 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16 17 18 et 20 ; - Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable au plan contractuel des désordres n° 7, 10 et 13 ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] à payer au SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole la somme de 95.058,64 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres n° 1 2 3 4 5 8 9 11 12 16 17 et 18, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter de cette date ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, [H] [L] et la Société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] à payer au SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, la somme de 4.154,24 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre n° 6, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter de cette date ; - Condamné la SCI JMO INVESTISSEMENT à payer au SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, la somme de 13.775,11 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres décennaux n° 15 et 20 et des désordres intermédiaires n° 7 10 et 13, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter de cette date ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT à payer à [I] [F] et [C] [T] la somme de 2.616,86 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre n° 14, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution et étant indexée à l'indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter de cette date ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] à payer au SDC [Adresse 2] représenté par son Syndic bénévole [I] [F] la somme de 4.529,71 € TTC au titre des travaux conservatoires urgents, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] à payer à [I] [F] et [C] [T] les sommes de 1.800 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ; 6.100 € au titre de leurs frais de déménagement et garde-meubles, sommes assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] à payer à [D] [V] la somme de 21.750 € au titre des pertes locatives depuis le 30 mars 2019 jusqu'à la réalisation des travaux de reprise, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : o pour les condamnations à hauteur de 95.058,94, 4.529,71 €, 1.800 €, 6.100 € et 21.750 € : SCI JMO INVESTISSEMENT 30 % ; SARL ECOBAT CONCEPT 60 % ; [H] [L] 10%; o pour les condamnations à hauteur de 2.616,86 € et 24.000 € : SCI JMO INVESTISSEMENT 30% ; SARL ECOBAT CONCEPT 70 % ; o pour la condamnation à hauteur de 4.154,24 € : SCI JMO INVESTISSEMENT 75 % ; [H] [L] 25 % ; - Condamné la SCI JMO INVESTISSEMENT à relever et garantir la Compagnie AXA et société QBE INSURANCE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - Débouté la SCI JMO INVESTISSEMENT de son recours en garantie à l'égard de la SARL [J] ; - Débouté la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Compagnie AXA France IARD et la société QBE INSURANCE SA/NV du surplus de leur demande d'être relevées et garanties de toutes condamnations ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 CPC au profit de Maître Geoffrey BARTHELEMY et de Maître Laurence NARDINI ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] à payer au SDC [Adresse 2] représenté par son Syndic bénévole [I] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] à payer à [I] [F] et [C] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ; - Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d'assureur de [H] [L] à payer à [D] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 CPC sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Par ordonnance de jonction en date du 05 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les instance n° RG 21/16775 à l'instance n° RG 21/16445. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La société QBE INSURANCE SA/NV par conclusions d'appelant notifiées le 20 mai 2022, reprenant ses prétentions initiales, demande à la Cour : A titre principal, - Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 09 septembre 2021 en ce qu'il a retenu que la responsabilité de Monsieur [L] [H] était engagée - Débouter la société JMO INVESTISSEMENT et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV - Mettre la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause Subsidiairement, - Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 09 septembre 2021 en ce qu'il a retenu que la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV comme assureur de Monsieur [L] [H] devait être mobilisée - Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, tant pour les dommages matériels qu'immatériels allégués - Débouter la société JMO INVESTISSEMENT et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV - Mettre la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause Plus Subsidiairement, - Condamner les sociétés JMO INVESTISSEMENT et AXA France à relever et garantir la société QBE EUROPE SA/NV et les dires opposables aux tiers En tant que de besoin, - Faire application pour les garanties facultatives des plafonds et franchises de la société QBE EUROPE SA/NV et les dire opposables aux tiers En tout état de cause, - Condamner la société JMO INVESTISSEMENT ainsi que tout succombant à payer à la société QBE la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître ERMENEUX sur son affirmation de droit. La société QBE EUROPE SA/NV rappelle qu'elle était l'assureur de Monsieur [H] [L] intervenu au titre du lot carrelages et que ce dernier n'était assuré que pour l'activité « revêtements de surfaces et matériaux souples et parquets flottants ». En premier lieu elle se prévaut de l'absence de responsabilité de Monsieur [L] qui, selon elle, ne peut pas être retenue au vu du rapport d'expertise et qu'il ne pouvait pas, dans le cadre de son intervention, avoir conscience des problématiques structurelles qui affectaient l'immeuble. En second lieu, elle considère que sa garantie n'est pas mobilisable à défaut d'assurance de l'activité exercée, le premier juge ayant injustement retenu l'existence d'une ambiguïté dans le contrat d'assurance ; elle considère en outre qu'une réception aurait été nécessaire pour que ses garanties soient mobilisables et qu'une telle réception n'a pas eu lieu. Enfin, elle soutient que si sa responsabilité était malgré tout retenue, elle devrait être relevée et garantie par les sociétés JMO INVESTISSEMENT et AXA France et qu'elle n'est pas tenue de couvrir les sommages immatériels. La SCI JMO INVESTISSEMENT par conclusions, d'appelant à titre incident, notifiées par le 13 juillet 2022, reprenant ses demandes initiales et y ajourant demande à la Cour : - Recevoir la société JMO INVESTISSEMENTS en son appel. - Confirmer la décision du 9 septembre 2021 en ce qu'elle retient la réception de l'ouvrage, les responsabilités des sociétés ECOBAT, [J] et Monsieur [L], ainsi que les garanties des compagnies AXA et QBE. - Infirmer la décision pour le surplus et statuant à nouveau : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], Monsieur [F], Madame [T] et Madame [V] de leurs demandes. - Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de leur préjudice. - Les débouter des demandes de perte financière. - Déclarer les sociétés ECOBAT, [J] et Monsieur [L] responsables des désordres. - Débouter QBE et AXA de leurs demandes à l'encontre de la société JMO INVESTISSEMENTS. - Condamner les sociétés ECOBAT, [J] et Monsieur [L] ainsi que leurs assureurs AXA (assureur de [J] et ECOBAT) et QBE (assureur de Monsieur [L]) à relever et garantir JMO INVESTISSEMENTS de toute condamnation. - Débouter AXA et QBE et toutes leurs demandes à l'encontre de la société JMO qui devra être relevée indemne de toute demande. - Débouter QBE de son appel. - Condamner AXA, QBE, ECOBAT et Monsieur [L] aux entiers dépens. La SCI JMO INVESTMENT soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que si elle s'est dispensée de maîtrise d''uvre, elle a confié la réalisation des travaux à des entreprises professionnelles régulièrement assurées qui ont travaillé sur le chantier en connaissance de cause ; elle considère ainsi qu'elle est fondée à exercer l'intégralité de ses recours contre les entreprises et les assureurs intervenus sur le chantier et qu'elle ne doit supporter aucune part de condamnation. Elle soutient que les désordres survenus réunissent les critères techniques de la garantie décennale et que les conditions de réception de l'ouvrage étaient bien réunies. Elle conclut que le refus d'assurance de la société QBE pour la prestation de Monsieur [L] n'est pas fondé, s'agissant en l'espèce d'une pose traditionnelle de carrelage. La SA AXA France IARD par conclusions notifiées le 20 avril 2022, demande à la Cour : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil : Réformer le jugement entrepris. 1/ A TITRE PRINCIPAL - Dire et Juger que la preuve et les conditions d'une réception tacite ne sont nullement rapportées. - En conséquence mettre purement et simplement hors de cause la Cie AXA et débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à son encontre. 2/ SUBSIDIAIREMENT - Dire et juger que le cout des travaux de reprise des désordres de nature décennale pouvant relever de la responsabilité de la Sté ECOBAT et de la garantie de son assureur AXA ne pourra excéder la somme de 111 370,36 € TTC, sous réserve du partage de responsabilité et des recours entre constructeurs qui seront évoqués ci-dessous. - Dire et juger que les désordres relatifs aux enduits extérieurs ne sont pas de nature décennale et/ou ne sont pas consécutifs ou imputables à un défaut d'exécution de la société [J]. - Débouter en conséquence les requérants de leurs demandes au titre des enduits à l'encontre de la Cie AXA. - Dire et juger que l'indemnisation relative au préjudice de jouissance ou au préjudice locatif subis par les requérants devra être limité aux deux mois qui seront nécessaires à la réalisation des travaux de reprise et les que requérants devront être déboutés du surplus de leurs demandes. - Déclarer opposable aux requérants le montant de la franchise contractuelle de la compagnie AXA s'agissant des réclamations au titre des préjudices immatériels. 3/ EN TOUTE HYPOTHESE SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ET LES RECOURS ENTRE CONSTRUCTEURS. Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu les conclusions de l'Expert Judiciaire, - Déclarer la SCI JMO responsable des désordres objets du litige et la condamner à relever et garantir la Cie AXA à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, frais, intérêts, dépens et art 700 du NCPC. - Déclarer la Sté SM Carrelages responsable des désordres objets du litige et la condamner à relever et garantir la Cie AXA avec son assureur la Cie QBE à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du NCPC. 4/ Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré opposable aux requérants le montant de la franchise contractuelle de la Compagnie AXA s'agissant des réclamations au titre des préjudices immatériels. 5/ EN TOUTE HYPOHESE : - Condamner tout succombant à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l'art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP GHRISTI-GUENOT, Avocats. La société AXA France IARD, a été mise en cause en sa qualité d'assureur décennal de la société ECOBAT (gros-'uvre et charpente) ainsi que de la société [J] (enduits extérieurs). Elle soutient en premier lieu que sa garantie n'est mobilisable que pour des travaux ayant donné lieu à réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle considère qu'il n'est pas démontré que les conditions d'une réception tacite soient réunies et qu'aucune réception expresse n'a eu lieu. Subsidiairement, elle fait valoir qu'une distinction doit être faite entre les désordres qui sont de nature décennale et ceux qui ne le sont pas. Selon elle, les désordres qui affectent la façade ne sont pas de nature décennale ou ne sont pas imputables à la société [J] de sorte qu'elle n'est tenue à aucune garantie à ce titre ; que le préjudice de jouissance doit être limité aux deux mois correspondant à la réalisation des travaux et que la franchise contractuelle est opposable concernant les préjudices immatériels. Elle considère enfin que la société JMO doit supporter au minimum une part de 50% des responsabilités encourues et que la part du carreleur doit être fixée à 20% et qu'elle doit donc être relevée et garantie à proportion de ces parts. Monsieur [I] [F], Madame [C] [T], Madame [D] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], par conclusions récapitulatives notifiées le 17 août 2022, demandent à la Cour : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil et 1382 ancien du Code civil, Vu les dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances, A titre principal, - FIXER la date de la réception tacite des travaux au 10 janvier 2013, date d'achèvement des travaux. - DIRE ET JUGER que les désordres objectivés portent atteinte à la solidité de l'immeuble, présentent un risque à la sécurité des personnes et compromettent l'habitabilité des lieux. - DIRE ET JUGER que les désordres sont imputables à la SCI JMO INVESTISSEMENT, à la Société ECOBAT CONCEPT, à Monsieur [L] et à la SARL [J], - CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 9 septembre 2021 en ce qu'il a : o Rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevé par la SARL ECOBAT CONCEPT o Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ECOBAT CONCEPT o Rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à l'égard de la société ECOBAT CONCEPT o Déclaré la réception tacite des ouvrages réalisés par la SCI JMO INVESTISSEMENT à la date du 10 janvier 2013 o Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable de plein droit des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 o Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable au plan contractuel des désordres 7, 10 et 13 o Déclaré la société ECOBAT CONCEPT responsable de plein droit des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 et 18. o Dit que la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD devra garantir son assurée, la SARL ECOBAT CONCEPT o Déclaré Monsieur [L] responsable de plein droit des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 o Condamné in solidum la société JMO INVESTISSEMENT, la société ECOBAT CONCEPT, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Monsieur [L] et la société QBE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC à Monsieur [F] et [C] [T] et à Madame [V] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC o Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la société ECOBAT CONCEPT, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Monsieur [L] et la société QBE aux entiers frais et dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire. Subsidiairement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - DECLARER la SCI JMO INVESTISSEMENT, Monsieur [L] et la Société ECOBAT CONCEPT responsables des désordres, celles-ci ayant commis des fautes dans l'exécution des travaux, - DIRE ET JUGER qu'elles engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant des désordres objectivés par l'expert [R], - DECLARER la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [L] et la SARL [J] (en liquidation judiciaire) responsables des désordres objectivés par l'expert [R] aux termes du rapport d'expertise déposé le 16 avril 2018. Le reformer pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU, A titre principal, - CONDAMNER in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [L], la Compagnie d'assurances QBE INSURANCE SA/NV et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d'assureur de la Société ECOBAT CONCEPT qu'en sa qualité d'assureur de la société [J] en paiement des sommes suivantes : o Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 160 520,89 € au titre des travaux de reprises afin de mettre un terme aux désordres o Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 4.529,71 € au titre du coût des travaux conservatoires urgents à mettre en 'uvre o Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 24.000 € au titre des frais de maitrise d''uvre, de bureau technique et de réalisation des études préalables o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme 2.616,86 € au titre du remplacement de la porte d'entrée rendu nécessaire par l'évolution des désordres o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 45.450 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis du fait des désordres depuis le mois de janvier 2014 outre la somme de 450 € par mois à compter du 1 er juin 2022 et ce jusqu'à exécution de l'arrêt à intervenir o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux (deux mois) o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 1.800 € au titre de leurs frais de relogement o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 6.100 € au titre de leur frais de déménagement et de garde-meubles o A Madame [D] [V] la somme de 30.780 € au titre de son préjudice locatif subi pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mai 2022 outre 810 € par mois à compter du 1 er juin 2022 et ce jusqu'à exécution de l'arrêt à intervenir. - DIRE que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à complet règlement. A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [L], au paiement de l'intégralité des sommes précitées. - CONDAMNER in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [L], la Compagnie d'assurances QBE et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur tant de la Société ECOBAT CONCEPT que de la SARL [J], à payer à Monsieur [F] et Madame [T], à Madame [V] et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise. Ils exposent en premier lieu que la responsabilité de la société JMO est présumée en sa qualité de contructeur-vendeur. Ils se prévalent d'une réception tacite des ouvrages dont il convient de fixer la date au 10 janvier 2013 qui correspond à la date d'achèvement des travaux. ils considèrent que les désordres subis entrent bien dans le champ d'application de la garantie décennale en raison de leur nature et de leur date de révélation. Selon eux, la société JMO a commis une faute en ne se dotant d'aucun plan d'exécution, en n'ayant recours à aucune maîtrise d''uvre et en ne souscrivant pas une assurance couvrant sa responsabilité obligatoire ; les sociétés ECOBAT et [J] ont commis des fautes dans l'exécution des travaux et que Monsieur [H] aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur la capacité des sols à supporter la pose d'un carrelage. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société QBE pour refuser sa garantie ne sont pas fondés et qu'il doit être considéré que la pose de carrelage entrait bien dans l'activité déclarée par Monsieur [H] à son assureur ; que subsidiairement, la responsabilité délictuelle de l'assureur peut être recherchée pour avoir délivrer une attestation d'assurance imprécise de nature à induire les tiers en erreur. Ils indiquent que le montant de leur préjudice s'élève à 163.137,75€ au titre du préjudice matériel et que leurs préjudices immatériels et de jouissance doivent également être indemnisé selon les modalités exposées en leurs écritures. La SARL ECOBAT CONCEPT s'est vue signifier la déclaration d'appel part acte d'huissier en date du 16 février 2022 (par remise en l'étude) et a également été assignée par acte en date du 10 mai 2022 remis à une personne présente (épouse du gérant). Elle n'est pas intervenue en cause d'appel. Monsieur [H] [L] s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 17 février 2022 délivré selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile et a fait l'objet d'une assignation par acte du 10 mai 2022 selon les mêmes modalités. Il n'est pas intervenu en cause d'appel. L'affaire a été clôturée à la date du 7 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige porte donc sur un bien immobilier acquis par la SCI JMO INVESTISSEMENT le 17 février 2012 dans le cadre d'une opération de marchand de biens impliquant la réalisation d'importants travaux en vue d'une revente. Ces travaux ont été réalisés par la société ECOBAT CONCEPT Assurée par AXA pour le gros-'uvre, la société [J] assurée par AXA pour les façades, la société BATI MAUR assurée par la BPCE pour le lot placo-plâtrerie et par Monsieur [H] [L] pour le lot carrelage. La société BATI MAUR n'est pas dans la cause. Selon le rapport d'expertise réalisé par Madame [R] les
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile et a faitarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 CPCarticle 700 CPC sera répartie au prorata dearticle 700 du C.P.C. sera répartie au prorataarticle 1792 du Code civil suppose que soit établiarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédurearticle 699 CPC au profit de Maarticle 699 du Code de procédure civile au profitarticle 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 1792-2 du Code civil et que ce désordre relèarticle 700 du CPC en cause darticle 700 du C.P.C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780c0151c81fecf5743d917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel