Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa580c7dc206c9eb7f5b
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 N° 2025/005 Rôle N° RG 24/03000 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGG SCI [T] C/ SELARL [D] CONSTANT SCOP [Adresse 4] SA BANQUE POPULAIRE DU NORD SA INTERFIMO Organisme TRESOR PUBLIC DE [Localité 3] Organisme TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04097. APPELANTE SCI [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE INTIMEES SELARL [D] CONSTANT Prise en la personne de Maître [D], agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI [T] selon jugement du 16 Janvier 2015 par le TGI de DRAGUIGNAN siège social [Adresse 8] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, LA [Adresse 5], société civile coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 415 176 072, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE SA BANQUE POPULAIRE DU NORD immatriculée au RCS de LILE METROPOLE n° 457 506 566 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Signification DA à personne habilitée le 10/04/2024 défaillante SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] signification DA le 10 avril 2024 à personne habilitée défaillante TRÉSOR PUBLIC DE BOULOGNE SURMER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] Signification DA à personne habilitée le 09/04/2024 défaillante TRÉSOR PUBLIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 13] Signification DA le 09 avril 2024 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 juillet 2010, la [Adresse 6] ci-après: la CRCA) a fait délivrer à la SCI [T] un commandement aux fins de saisie immobilière. Le 7 septembre 2012, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée d'un bien immobilier, grevé de plusieurs hypothèques, appartenant à la SCI [T]. Le 26 septembre 2014, le redressement judiciaire de la SCI [T] a été ordonné, avec pour effet la suspension des poursuites de saisie immobilière. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire, et suivant requête du 19 mars 2018, le juge commissaire a ordonné la reprise de la procédure de saisie. Il a subrogé le liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, par ordonnance du 1er juin 2018. Le 15 juin 2018, SCI [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 18 octobre 2018, il était déclaré irrecevable en raison d'un défaut de pouvoir du représentant légal de la société. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence en date du 7 mars 2019. Par jugement du 9 octobre 2020, le juge de l'exécution a constaté la reprise des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI [T], subrogée dans les droits de la CRCA et a fixé l'audience d'adjudication au 8 janvier 2021. La SCI [T] a interjeté appel dudit jugement le 3 novembre 2020. Par jugement du 26 mars 2021, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée au 8 octobre 2021, compte tenu de l'appel toujours pendant. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-En-Provence a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI [T]. Elle a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La vente forcée a été repoussée à plusieurs reprises jusqu'au 8 décembre 2023. Le 23 novembre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI [T]. Par jugement en date du 23 Juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, vu l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution, a : - Ordonné le report de la vente forcée au vendredi 31 mai 2024 à 9h30, - Réservé le sort des dépens. Ce jugement a été rectifié le 26 janvier 2024 , le juge de l'exécution de [Localité 10] ayant indiqué que son jugement avait été rendu le 12 janvier 2024 et non le 23 juin 2023 par suite d'une erreur matérielle. Vu la déclaration d'appel de la SCI [T] en date du 7 mars 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 12 janvier 2024 sous le numéro RG 16/0497, Par ordonnance en date du 14 mars 2024, l'appel enregistré sous le numéro RG 24/3073 a été joint à la présente procédure. Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2024, la SCI sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile et R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution, de : - Constater que le jugement du 12 janvier 2024 est dépourvu de tout motif valable et donc nul et non avenu, En conséquence, - Annuler le jugement du 12 janvier 2024, - Déclarer nul tout acte de vente de l'immeuble dont elle est propriétaire, intervenu en conséquence du jugement critiqué, - Statuer ce que droit sur les dépens. L'appelante soutient que le jugement dont appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'est pas circonstancié puisqu'il a ordonné le report en l'état d'un pourvoi en cours alors que la Cour de cassation avait rendu son pourvoi le 23 novembre 2023. Le liquidateur judiciaire, défendeur lors du pourvoi en cassation, en était informé, ce qui ne l'a pas empêché de solliciter un report. Elle ajoute que ledit jugement est également dépourvu de base légale car que le premier juge a procédé par voie d'affirmation, sans faire la démonstration que les conditions de la force majeure étaient réunies. Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, la SELARL [D] Constant, liquidateur de la SCI, demande à la cour d'appel, vu les articles 117, 455 et 559 du code de procédure civile, L.641-9 du code de commerce, et R.322-28 du code de procédure civile d'exécution, de : - Déclarer irrecevable l'appel de la SCI [T], - Confirmer le jugement du 12 janvier 2024, - A titre subsidiaire, - Débouter la SCI [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement du 12 janvier 2024, - Condamner la SCI [T] à une amende civile, - Condamner la SCI [T] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit de la liquidation judiciaire, - La condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimé expose que toutes les voies de recours contre la vente aux enchères publiques ont été épuisées par l'appelante, et que l'ordonnance ordonnant la subrogation ainsi que la décision constatant la reprise des poursuites à son encontre, sont aujourd'hui définitives. Ainsi, elle sollicite que l'appelante soit déclarée irrecevable et à tout le moins déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'intimé fait valoir que le débiteur en liquidation judiciaire est irrecevable à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L.642-18 et R.642 du code de commerce, il a été autorisé par le juge commissaire à reprendre la saisie là où elle s'était arrêtée, et tous les actes qui avait déjà été effectués pouvaient être repris par lui. A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'a pas constitué avocat devant la Cour de cassation, la procédure collective étant impécunieuse. Il fait valoir qu'à la date où il a notifié ses conclusions, le 29 novembre 2023, l'arrêt de la Cour de cassation n'était pas parvenu à sa connaissance, et ne lui avait pas été signifié. Ainsi, le juge a motivé sa décision et statué au vu des informations non actualisés par l'appelante. Il ne s'agit nullement d'une motivation erronée. Si par extraordinaire, la cour considérait que l'appelante était recevable dans ses contestations, l'intimé sollicite qu'elle précise dans son arrêt que l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 23 novembre 2023, et que dans ces conditions, le poursuivant devra accomplir les publicités légales, et qu'elle confirme le premier jugement en ce qu'il a reporté la vente forcée à l'audience du 31 mai 2024. Sur le défaut de base légale invoqué par l'appelante, l'intimé rétorque que le report de la vente forcée est effectivement motivé par un cas de force majeure en raison du pourvoi de l'appelante contre l'arrêt du 9 septembre 2021. Il fait valoir que l'arrêt est bien extérieur au poursuivant, ce dernier n'ayant aucune maîtrise des délais procéduraux. Il précise que la date du délibéré et le contenu de l'arrêt à venir étaient imprévisibles pour le poursuivant, et les délais légaux pour effectuer les publicités sont irrésistibles pour lui, ne pouvant les réduire. Si par extraordinaire la cour devait considérer que l'appelante est recevable en ses contestations, elle sollicite qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que la confirmation du jugement qui a reporté la vente à l'audience du 31 mai 2024. Enfin, l'intimé soutient que le recours intenté par l'appelante est abusif, et demande sa condamnation au titre de l'article 559 du code de procédure civile au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, la CRCA, demande à la cour d'appel, vu les articles 117, 922 et 564 du code de procédure civile et L.641-9, R.642-18 et R.642-24 du code de commerce, de : Au principal, - Déclarer la SCI [T] irrecevable en son appel faute de qualité à agir, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2024, Subsidiairement, - Déclarer l'appel de la SCI [T] non fondé, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2024, - Condamner la SCI [T] à lui verser la somme de 10 000 euros pour appel abusif et dilatoire, - Condamner la SCI [T] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée rappelle que l'appelante a épuisé toutes les voies de recours contre la vente aux enchères publiques, et soutient que la SCI [T] n'a plus de droit propre à exercer contre le jugement du 12 janvier 2024, qui ne fait que fixer la date de vente en conséquence de la subrogation ordonnée. Dès lors, le jugement reportant la vente sera confirmé. Subsidiairement, elle expose que l'appelante a comparu en première instance et n'a élevé aucune contestation quant à la demande de report de la vente formulée par le liquidateur, et ne justifie pas non plus d'un fait nouveau. De ce fait, les moyens tirés du défaut de motivation et de base légale sont irrecevables. Sur le prétendu défaut de motivation, l'intimé prétend que le liquidateur démontre ne pas avoir pu constituer avocat devant la Cour de cassation et avoir signifié ses conclusions de report le 29 novembre 2023, pour l'audience du 8 décembre 2023, alors que l'arrêt ne lui avait pas encore été signifié. Elle expose que le tribunal n'a statué que sur les éléments connus, et non actualisés par l'appelante. De ce fait, elle ne développe aucun moyen de nature à entrainer l'annulation du jugement du 12 janvier 2024. Sur le prétendu défaut de base légale, l'intimé soutient que le liquidateur démontre que les conditions de la force majeure sont réunies, celui-ci ne connaissant pas le contenu de l'arrêt de la Cour de cassation litigieux, alors que l'audience d'adjudication était fixée au 8 décembre, rendant impossible l'accomplissement de formalités dans les délais légaux imposés par l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution. L'intimée sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros pour appel abusif et dilatoire. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. La SA Banque Populaire du Nord n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La SCI [T] lui a signifié sa déclaration d'appel le 10 avril 2024 et ses conclusions les 15 et 23 mai 2024. La CRCA lui a signifié ses conclusions le 5 juin 2024. La SA Interfimo n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La SCI [T] lui a signifié sa déclaration d'appel le 10 avril 2024 et ses conclusions les 13 et 23 mai 2024. La CRCA lui a signifié ses conclusions le 5 juin 2024. Le Trésor public n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La SCI [T] lui a signifié sa déclaration d'appel le 9 avril 2024 et ses conclusions les 7 mai et 24 mai 2024. La CRCA lui a signifié ses conclusions le 5 juin 2024. Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'» Par application de l'article L641-9 du code de commerce, la liquidation emporte le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Il est constant que par ordonnance du 18 juin 2018, le juge-commissaire a subrogé le liquidateur dans les droits de la CRCA, créancier saisissant et autorisé la reprise de la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble sis au [Adresse 1], appartenant à la SCI. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 7 mars 2019, lui même confirmé par une ordonnance de déchéance en date du 9 janvier 2020 du pourvoi formé par la SCI [T]. En l'état des décisions définitives rappelées ci dessus, la SCI [T] n'a plus de droit propre à exercer contre le jugement dont appel, lequel, en outre, ne fait que fixer la date de vente en conséquence de la subrogation. Il s'en suit que l'appel interjeté par la SCI est irrecevable. Sur la demande de condamnation de la SCI à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive : Par application de l'article 559 du code de procédure civile, «' En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. ['] L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'» Quelque soit le fondement juridique, l'intimé ne fait pas la démonstration, l'accès au juge étant un droit fondamental, que l'action relevait véritablement d'une intention malveillante ou était sans fondement ni l'ampleur de son préjudice. En conséquence, l'intimé sera débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires': Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SCI [T] à payer à la SELARL [D] Constant, es qualités de mandataire liquidateur de la SCI [T], la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI [T] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L641-9 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 559 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile disposearticle 559 du code de procédure civile au paiemearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789fa580c7dc206c9eb7f5b
Données disponibles
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- Résumé officiel