Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334c154e6f046d26ca3fa
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 14 312 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 41/2025 Copie exécutoire à : - Me ROTH - Me WETZEL - Me SPIESER-DECHRISTÉ - Me HARTER - Me CROVISIER - Me MAKOWSKI Le 23 janvier 2025 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZBK Décision déférée à la cour : 14 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE et INTIMÉE SUR APPELS INCIDENTS : La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour plaidant : Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT : La S.A. HARLEY DAVIDSON prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 9] représentée par Me Jospeh WETZEL, avocat à la cour plaidant : Me Valérie BACH, avocat au barreau de Strasbourg La S.A. EMILE [D] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] La S.A.S. SCHORO ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 6] représentées par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour plaidant : Me PHAM, avocat au barreau de Strasbourg La S.A.R.L. MENUISIERIE EBENISTERIE BENOIT [H] prise en la personne de son gérant ayant siège [Adresse 4] représentée par Me Guillaume HARTER de la SELAR LX COLMAR, avocat à la cour INTIMÉS : Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 5] représenté par Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour plaidant : Me PAYE-BLONDET, avocat au barreau de Strasbourg MMA IARD venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES, ès qualités d'assureur de Monsieur [L] ayant siège [Adresse 2] représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour plaidant : Me ROEHRIG, avocat au barreau de Colmar La S.A.R.L. SCHMITT DE NEFF INGENIERE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] non représentée, non régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT - prononcé publiquement, après prorogation le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SA Harley Davidson, locataire, aux termes d'un bail commercial du 13 octobre 1993, d'un immeuble sis [Adresse 8] à Fegersheim appartenant à la SCI Julo, a fait procéder à des travaux de modification de l'agencement dudit local. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire daté du 29 août 2007. Sont intervenus à cette opération de construction : - en qualité de maître d''uvre, la SARL Schmitt de Neef Ingénierie (la société SDNI), assurée par la CAMBTP ; - la SA Emile [D] (la société [D]), chargée du lot « construction d'un plancher intermédiaire » ; - la SARL Menuiserie Ebénisterie Benoît [H] (la société [H]), chargée du lot « menuiserie » ; - M. [V] [L], chargé du lot « serrurerie / garde-corps », assuré par les SA MMA Iard ; - la SAS Schoro Electricité (la société Schoro), chargée du lot « électricité et courant faible » ; - la SARL Yahia, chargée du lot « plâtrerie ». Les travaux n'ont pas été réceptionnés et ont fait l'objet d'un avis défavorable portant sur la stabilité à froid de la construction dans des conditions normales d'utilisation suivant le rapport établi le 22 avril 2009 par la société Socotec chargée d'une mission de contrôle technique. La société Harley Davidson a alors obtenu la désignation de M. [K], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 novembre 2010. Par ordonnance du 12 avril 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Schoro, [D], [H] et Yahia, ainsi qu'à M. [L]. M. [K] a déposé son rapport d'expertise le 14 novembre 2011. Par actes d'huissier de justice délivrés les 12, 13, 17 et 25 juin 2013, la société Harley Davidson a fait assigner en ouverture de rapport, et en indemnisation de ses préjudices, la société SDNI, son assureur la CAMBTP, la société [D], la société [H], M.[L], et la société Schoro aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de divers dommages-intérêts pour les désordres dont elle se prévaut et relatifs, d'une part, à la stabilité à froid de la structure et à la sécurité incendie, et, d'autre part, aux frais induits par la réalisation de travaux de reprise (déménagement et perte d'exploitation). Par ordonnance du 15 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné le retour du dossier à l'expert, M. [K], qui a déposé son rapport d'expertise le 6 juin 2016. Après avoir été, par jugement du 23 novembre 2016, mise en liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 septembre 2017, la société SDNI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 octobre 2017 avec effet au 27 septembre 2017. * Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit la SA Harley Davidson recevable en ses prétentions ; - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure ; - condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société Schoro à payer à la société Harley Davidson la somme de 4 309,94 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de l'électricité ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la société SDNI : 50%, * la société Schoro : 50 % - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la CAMBTP à se garantir de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société [H] à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 950 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la menuiserie ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la société SDNI : 50 %, * la société [H] : 50 %, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, flocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture) ; - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement ; - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Pour déclarer recevable la demande à l'égard de M. [L], le tribunal, au visa des articles 2241 à 2243 du code civil, a relevé que l'action introduite le 25 juin 2013 à son égard n'était pas prescrite, dès lors que les différentes non-conformités avaient été dénoncées par le bureau de contrôle le 27 novembre 2008 - point de départ du délai - et qu'il avait été assigné en référé-expertise le 22 février 2011 au titre de la stabilité de la construction, ce qui avait interrompu le délai de prescription qui avait recommencé à courir à compter du 12 avril 2011, date de l'ordonnance. S'agissant des responsabilités au titre de la stabilité à froid de la structure, le tribunal a retenu, au visa de l'article 1147 du code civil, qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, il incombait à la société Harley Davidson, pour mettre en cause les défendeurs, de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice, d'un lien de causalité entre eux. Le tribunal a considéré que : - la société SDNI engageait sa responsabilité pour faute en ce que, chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, le système qu'elle avait mis en 'uvre n'était pas conforme aux règles de l'art et qu'elle ne fournissait aucune note de calcul, ni aucun plan d'exécution relatif à la modification des poteaux, ni aucun sondage sérieux du dallage existant sur lequel reposent les poteaux, ni aucune étude géotechnique, - la société [D] n'avait pas commis de faute, dès lors que, si elle avait réalisé le plancher intermédiaire, elle s'était fiée aux garanties données par le maître d''uvre qui lui avait assuré que le dallage était capable de supporter les charges sollicitées, et que le maître de l'ouvrage, informé de la nécessité de réaliser des notes de calcul, ne pouvait lui reprocher un manquement à son obligation de conseil, - si M. [L] avait commis une faute en ne réalisant pas les travaux de calage des poteaux métalliques conformément aux règles de l'art, elle était sans lien de causalité avec la question des charges pouvant être supportées par le dallage et il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vérifié la charge, qui ne ressortait pas de son domaine de compétence en présence d'un maître d'oeuvre, lequel avait d'ailleurs indiqué avoir effectué une note de calcul et que le dallage était capable de supporter les diverses charges sollicitées. S'agissant de la garantie des assureurs, il a retenu que les garanties des sociétés MMA IARD n'étaient pas mobilisables en l'absence de lien de causalité entre la faute de M. [L] et le préjudice subi par la société Harley Davidson. En revanche, il a retenu que la CAMBTP, assureur de la société SDNI, devait sa garantie à la société Harley Davidson par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, après avoir rejeté ses moyens de défense, en constatant qu'aucun courrier de suspension ou de résiliation n'était versé aux débats et qu'aucun document - visant expressément les conditions générales - ne portait la signature de la société SDNI, de sorte que l'assureur ne pouvait se prévaloir de l'applicabilité des exclusions et délimitations prévues par celles-ci. Le tribunal a condamné la société SDNI in solidum avec son assureur la CAMBTP à supporter les montants retenus dans les expertises judiciaires, et non par la note produite par ladite société qui ne peut s'analyser en une actualisation des montants mis en compte par l'expert, ni par l'évaluation de M. [F] qui n'a pas été réalisée contradictoirement. Enfin, il n'a pas retenu les frais liés à l'effondrement du plancher en l'absence de lien de causalité entre le préjudice et la faute du maître d'oeuvre. S'agissant des responsabilités au titre de la sécurité incendie, le tribunal, après avoir rappelé au visa de l'article 1147 du code civil qu'il était nécessaire de réunir les conditions de la responsabilité civile contractuelle en l'absence de réception, a constaté que l'expert judiciaire établissait dans son rapport diverses non-conformités de la structure générale, relativement à la sécurité attendue contre les risques incendie et de panique. Le tribunal a considéré que : - la société SDNI engageait sa responsabilité pour faute pour n'avoir pas respecté la réglementation incendie et la réglementation sécurité et accessibilité jointes à l'arrêté portant permis de construire, tout comme la société [H], qui avait réalisé des travaux non conformes à la notice de sécurité et à la réglementation relative à la sécurité incendie en vigueur, et qui, au titre de son obligation de conseil, devait s'assurer que les ouvrages posés étaient conformes à cette réglementation, - la société Schoro engageait sa responsabilité pour faute au titre des travaux non-conformes qu'elle avait réalisés, mais pas pour avoir posé ses installations sur un support non coupe-feu, n'ayant aucune compétence pour se prononcer sur l'état dudit support, de sorte qu'elle n'était pas tenue au poste flocage, - la société [D] n'avait pas commis de faute, car son devis ne prévoyait pas de traitement coupe-feu des planchers, ni de protection au feu des éléments de structure, de sorte qu'aucun défaut d'exécution ne lui était imputable. Le tribunal a également jugé que la société CAMBTP, assureur de la société SDNI, devait sa garantie à la société Harley Davidson en application de l'article L.124-3 précité. S'agissant des montants, le tribunal a tenu compte de ceux chiffrés par l'expert, sauf lorsque la demande de la société Harley Davidson portait sur une somme inférieure à celle mise en compte par l'expert. Il a écarté pour les mêmes motifs que ceux précités la note produite par la société Harley Davidson et l'évaluation de M. [F]. Le tribunal a réparti la contribution à la dette de réparation entre les coobligés responsables au regard de leurs responsabilités respectives. S'agissant des frais de déménagement, le tribunal a retenu une fermeture des locaux de dix semaines, en ajoutant qu'ils ne pouvaient être imputés à la société Schoro et à la société [H] car les travaux de reprise des non-conformités qui leur sont imputables ne commandaient ni déménagement, ni arrêt de l'exploitation. Il a fixé le coût que devaient prendre en charge les sociétés SDNI et CAMBTP sur la base du seul devis produit, et rejeté l'appel en garantie de la CAMBTP. S'agissant de la demande formée au titre des pertes d'exploitation, le tribunal a retenu que la société Harley Davidson ne démontrait ni la diminution de son activité, ni l'existence de répercussions économiques justifiant le paiement de la somme demandée et a donc rejeté sa demande. * La CAMBTP a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2022, en toutes ses dispositions. Ont été signifiés à la société SDNI, représentée par son gérant, [J] [W], par remise à ce dernier : - le 30 août 2022, à la requête de M. [L], un acte d'assignation et de signification de la déclaration d'appel, diverses pièces de procédure et des conclusions avec appel provoqué subsidiaire à son encontre, - le 9 septembre 2022, à la requête de la société Emile [D] et à la requête de la société Schoro Electricité, un acte d'assignation et de signification de la déclaration d'appel. En outre, lui ont été signifiés, par remise à l'étude de l'huissier de justice, le 8 septembre 2022, à la requête de la société Menuiserie Ebénisterie Benoît [H], un acte d'assignation et de signification de la déclaration d'appel, diverses pièces de procédure et des conclusions avec appel incident et provoqué à son encontre. Enfin, le 21 septembre 2022, lorsque l'huissier de justice s'est présenté à la requête de la société Harley Davidson pour lui signifier la déclaration d'appel et les conclusions du 24 août 2022, M. [J] [W], l'ancien gérant de la société SDNI a refusé l'acte, au motif que cette société était en liquidation judiciaire depuis le 23 novembre 2016. La Selarl [R] et Charlier a précisé que son mandat avait pris fin suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire le 27 septembre 2017. L'huissier de justice a alors signifié l'acte à M. [J] [W], par dépôt à l'étude. Aucun avocat ne s'est constitué pour cette société ou M. [W]. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état, a déclaré irrecevable l'appel formé par la CAMBTP en tant que dirigé contre la société MMA IARD et statué sur les frais et dépens de l'incident. Par ordonnance du 7 mai 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2024, renvoyée pour des nécessités de service à celle du 19 septembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, la CAMBTP demande à la cour de : Statuant sur son appel : - la déclarer recevable et bien fondée en celui-ci ; En conséquence, à titre principal, sur son absence de garantie : - infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : - dit la SA Harley Davidson recevable en ses prétentions ; - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure ; - condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société Schoro à payer à la société Harley Davidson la somme de 4 309,94 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de l'électricité ; - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la CAMBTP à se garantir de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société [H] à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 950 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la menuiserie ; - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, flocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture) ; - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement ; - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Statuant à nouveau : - déclarer la société Harley Davidson irrecevable et en tout état de cause mal fondée ; - en conséquence, débouter la société Harley Davidson de ses demandes dirigées contre la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société SDNI ; - la mettre hors de cause ; A titre subsidiaire, sur les montants mis à sa charge au profit de la société Harley Davidson, dans l'hypothèse ou par impossible la cour venait à considérer que la CAMBTP doit garantir la société SDNI : - infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - déclarer les demandes de la société Harley Davidson dirigées contre la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société SDNI, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; - débouter la société Harley Davidson de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; En tout état de cause : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse ou par impossible la cour venait à considérer qu'elle doit garantir la société SDNI : - infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - débouter la société Harley Davidson de ses demandes dirigées contre elle, en qualité d'assureur de la société SDNI ; En tout état de cause : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure ; - limiter le montant des condamnations aux montants alloués à la société Harley Davidson par le jugement entrepris déduction faite de la franchise applicable ; - rejeter comme étant mal fondées le surplus des demandes ; Sur les appels en garantie, 1) sur ses appels en garantie : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a rejetés ; statuant à nouveau : - la déclarer recevable et bien fondée en ses appels en garantie ; - en conséquence, condamner in solidum M. [L], son assureur la société MMA IARD, la société [D] au titre des désordres concernant la stabilité à froid de la structure, et la société Schoro électricité au titre des désordres concernant la sécurité incendie, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile et débours ; 2) sur les appels en garantie formulés contre elle ou la SDN Ingénierie : - déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés la société MMA, la société [D], M. [L], de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions en tant qu'ils sont dirigés contre elle en qualité d'assureur de la société SDNI; - en conséquence, débouter la société MMA de sa demande de condamnation de la CAMBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre; - débouter la société [D] de sa demande de condamnation de la CAMBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société SDNI à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur les appels incidents, 1) sur l'appel incident formé par la société Harley Davidson : - le déclarer à son encontre irrecevable et en tout état de cause mal fondé ; - en conséquence, débouter la société Harley Davidson de son appel incident ainsi que de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions formulées à son encontre ; 2) sur l'appel incident formé par la société Schoro : - le déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé ; - en conséquence, débouter la société Schoro de son appel incident ainsi que de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions formulées à son encontre ; Sur les frais et dépens : - condamner la société Harley Davidson et la société Schoro in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter, in solidum les entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024, la SA Harley Davidson demande à la cour de : - déclarer mal fondés l'appel principal de la CAMBTP et l'appel incident de la société MMA ; - déclarer bien fondé son appel incident ; - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit la société Harley Davidson recevable en ses prétentions, - condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société Schoro à payer à la société Harley Davidson la somme de 4 309,94 euros au titre des mises en conformité d'électricité, - condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP, la société [H] à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 950 euros H.T. au titre des travaux de mise en conformité de la menuiserie, - condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, flocage, revêtement de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture), - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros H.T. au titre des frais de déménagement, - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP au paiement des dépens y compris les frais d'expertise, Sur appel incident : - infirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau : - condamner in solidum la société SDNI et la CAMBTP à lui payer aux lieu et place des 135 135 euros H.T. alloués par le tribunal, la somme de 143 127 euros H.T ; - condamner la société [D] et M. [L] au paiement de la même somme in solidum avec la CAMBTP et la société SDNI ; - condamner les sociétés SDNI et la CAMBTP au paiement de la plus-value pour l'ensemble des travaux de mise en conformité pour un montant de 10 000 euros H.T ; - condamner les sociétés SDNI et la CAMBTP au paiement d'un montant de 15 000 euros H.T. au titre de l'effondrement du plancher ; - condamner les sociétés SDNI et la CAMBTP à lui payer la somme de 300 226 euros H.T. au titre de la perte d'exploitation pour le temps (16 semaines) d'arrêt de l'exploitation pour les besoins des travaux ; - débouter la serrurerie [L] de son appel incident dirigé à son encontre ; - débouter la société [D] de l'ensemble de ses conclusions dirigées à son encontre ; - débouter la société Schoro de l'intégralité de ses conclusions, en tout cas celles dirigées à son encontre ; - juger que les frais d'expertise sont à la fois ceux exposés à l'occasion de la procédure au fond et ceux exposés à l'occasion de la procédure de référé expertise RG n°10/889 et n°11/183 ; En tout état de cause : - condamner la CAMBTP, les sociétés SDNI, MMA IARD, [D] et [H] et M. [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement in solidum d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [L] demande à la cour de : Sur appel principal : - déclarer la CAMBTP mal fondée en son appel ; - l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et par voie de conséquence de juger l'appel en garantie de la CAMBTP à son encontre irrecevable, en tout cas mal fondé et l'en débouter ; - condamner la CAMBTP à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CAMBTP aux entiers frais et dépens ; Sur appel incident de Harley Davidson : - déclarer la société Harley Davidson mal fondée en son appel incident ; - l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et par voie de conséquence de juger l'appel incident de la société Harley Davidson à son encontre irrecevable, en tout cas mal fondé et l'en débouter ; - condamner la société Harley Davidson à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Harley Davidson aux entiers frais et dépens ; Sur appel incident de la société Schoro : - débouter la société Schoro de sa demande de condamnation in solidum de M. [L] à lui régler, ensemble avec les autres parties, une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur appel incident de la société [D] : - débouter la société [D] de son appel en garantie en tant qu'il est dirigé à son encontre et de toutes les demandes formulées à son encontre ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre sur appel provoqué ou incident : - le déclarer recevable en son appel provoqué subsidiaire, - l'y dire bien fondé, - en conséquence, condamner la société SDNI et la société MMA IARD à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ; - débouter la société MMA IARD de ses demandes formées à son encontre ; - les condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 novembre 2023 transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, la société [H] demande à la cour de : Sur l'appel principal de la CAMBTP : - débouter la CAMBTP de l'intégralité de ses fins et conclusions ; - la condamner aux entiers frais et dépens de l'appel principal ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur son appel provoqué à l'encontre de la société Harley Davidson : - le déclarer recevable et bien fondé ; - y faisant droit, infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 950 euros HT ; Statuant à nouveau : - juger que sa condamnation doit être ramenée à 3 880 euros ; - condamner la société Harley Davidson aux entiers frais et dépens de l'appel provoqué ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, en sa qualité d'assureur de M. [L], demande à la cour de : - rappeler que, selon ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la CAMBTP en tant qu'il est dirigé à son encontre, - condamner la CAMBTP aux dépens de l'appel qu'elle a maintenu postérieurement à l'ordonnance, et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions favorables à M. [L] et à la société MMA IARD ; - confirmer, notamment, le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la CAMBTP et tout concluant de toute demande formulée à l'encontre de M. [L] et de la société MMA IARD ; - débouter la CAMBTP et tout concluant de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. [L] et de la société MMA IARD; Subsidiairement : - dire et juger qu'une quote-part de responsabilité de 50 % devra être supportée par le maître d'ouvrage lui-même, de sorte que la cour est invitée à déduire la somme correspondante des montants arbitrés ; - dire et juger que les montants à prendre en compte au titre d'une éventuelle condamnation ne peuvent qu'être hors taxes, de sorte que la Cour est invitée à limiter le montant des condamnations à des sommes H.T ; Subsidiairement : - dire et juger que toute prétention à l'égard de M. [L] devra être limitée à la somme de 15 244 euros H.T. estimée par l'expert judiciaire pour le préjudice matériel, et au prorata de la quote-part maximale retenue par M. [K] pour les autres chefs de demande ; Subsidiairement : - déduire des condamnations prononcées à son encontre le montant de la franchise contractuelle et du plafond de garantie, la franchise contractuelle étant égale à 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à cinq fois l'indice BT01 et sans pouvoir excéder 20,5 fois l'indice BT01 (l'indice à appliquer étant le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir) ; - par conséquent, débouter tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner la société Harley Davidson, in solidum avec toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; - condamner la société Harley Davidson, in solidum avec tout succombant, à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, sur son appel en garantie : - à titre infiniment subsidiaire : condamner, la CAMBTP en qualité d'assureur de la SDNI, à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir contre elle en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ; En tous les cas : - débouter tout concluant de toutes demandes et de tout appel en garantie formés à son encontre ; - débouter la société Schoro, la société [D], la société Harley Davidson et tout concluant, de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel comme à titre d'appel incident pour les indemnités arbitrées en première instance ; - déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé par la société Schoro, et en tout état de cause, le déclarer infondé, - débouter la société Schoro de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner la société Schoro aux entiers frais et dépens de son appel en garantie et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable, subsidiairement infondée, la demande de condamnation, nouvelle à hauteur d'appel, formulée par M. [L] à son encontre, et par conséquent, l'en débouter ; - condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de son appel en garantie, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de son appel en garantie à hauteur d'appel ; - déclarer irrecevable, subsidiairement infondé, l'appel en garantie formulé par M. [D] à son encontre ; - débouter la société [D] de son appel en garantie en ce qu'il est formulé à l'encontre de M. [L] et de la société MMA Iard ; - condamner la société [D] aux frais et dépens de son appel en garantie, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société [D] demande à la cour de : - déclarer l'appel principal formé par la CAMBTP irrecevable et en tout état de cause mal fondé, et le rejeter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, - a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure, - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, 'ocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture), - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement, - condamné la société SDNI et la CAMBTP in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, - rejeté la demande formée par la société Harley Davidson au titre de la perte d'exploitation, En conséquence : - débouter la CAMBTP et la société Harley Davidson et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens, conclusions, appels incidents et provoqués en tant qu'ils sont dirigés à son encontre ; - condamner la CAMBTP et la société Harley Davidson en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'au paiement à son profit d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire : - limiter sa responsabilité à 5% ; Sur les appels en garantie : - déclarer ceux dirigés à son encontre mal fondés, et, en conséquence les rejeter ; - débouter tous les appelants principaux, incidents et provoqués de leurs demandes, fins et conclusions ; Sur appel incident : - infirmer le jugement entrepris ; - déclarer ses appels en garanties bien fondés ; - y faisant droit, statuant à nouveau : - condamner in solidum la société SDNI, son assureur la CAMBTP, M. [L] et son assureur la société MMA IARD à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Harley Davidson, la société SDNI, la CAMBTP, M. [L] et son assureur la société MMA Iard à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société Schoro demande à la cour de : - déclarer l'appel principal formé par la CAMBTP irrecevable et en tout état de cause mal fondé, et le rejeter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé qu'elle n'est pas tenue du poste flocage, - jugé qu'elle n'est pas tenue des frais liés à la réalisation des travaux, - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure, - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, 'ocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti- feu, désenfumage et peinture), - condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement, - condamné la société SDNI et la CAMBTP in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, Sur appel incident : - déclarer son appel incident recevable et en tout état de cause bien fondé ; - y faisant droit, infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - débouter la CAMBTP, la société Harley Davidson et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, appels incidents et provoqués, en tant qu'ils sont dirigés à son encontre ; - condamner la CAMBTP et la société Harley Davidson en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'au paiement à la société SCHORO d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement : - limiter sa condamnation à la somme de 2 154,97 euros HT ; Sur les appels en garantie : - condamner in solidum la société SDNI et la CAMBTP à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile ; - déclarer les appels en garantie formés à son encontre la mal fondés et, en conséquence, les rejeter ; - débouter toutes parties de ses demandes à son encontre ; - condamner la société Harley Davidson, la société SDNI, la CAMBTP, M. [L] et son assureur la société MMA Iard à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 19 septembre 2024, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sous quinzaine, sur la saisine de la cour dans le cadre des appels provoqués, compte tenu de la la radiation de la société SDNI. Par note en délibéré transmise par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Harley Davidson demande à la cour de lui donner acte qu'elle ne maintient pas, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire, ses conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société SDNI. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS 1. Sur les appels dirigés contre la société SDNI : La société Harley Davidson ne maintient pas son appel incident en ce qu'il est dirigé contre la société SDNI. En tout état de cause, la société SDNI, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 octobre 2017, n'a pas été mise en cause en la personne d'une personne habilitée à la représenter. En conséquence, les appels provoqués interjetés à son encontre par la société [D], la société Schoro et M. [L] ne sont pas recevables. 2. Sur les désordres et les responsabilités : Il est constant qu'aucune réception n'a été prononcée. 2.1. Sur le risque concernant la stabilité à froid de la structure : 2.1.1. Sur la matérialité de ce désordre : Le 22 avril 2019, la société Socotec a émis un avis défavorable sur la stabilité à froid de la construction dans les conditions normales d'utilisation. Dans son premier rapport, l'expert judiciaire a relevé que les profilés métalliques supports de la structure créée posent directement sur le dallage, que les platines de support sont à peine un peu plus larges que les profilés eux-mêmes, que plusieurs platines de raccord superposées ont été rajoutées en partie haute afin de rattraper la hauteur de la chape enlevée. Il en a déduit que ce type d'assemblage de la structure n'est pas conforme aux règles de l'art et ne constitue pas un encastrement satisfaisant. Il a ajouté qu'il manque la mise en oeuvre d'un système de contreventement, qu'il n'y a eu aucune note de calcul, ni aucun plan d'exécution relatif à la modification de poteaux. S'agissant du sol, il a, en outre, relevé que l'absence d'étude géotechnique ou de réalisation de sérieux sondages avant la construction de la nouvelle dalle à l'étage est contraire à tous les principes relatifs aux règles de construction, le bâtiment ayant subi la création d'une dalle supplémentaire et recevant du public. Dans son second rapport, et après avis d'un sapiteur et analyse du rapport de la société Geotec, il a relevé que les contraintes admissibles, de 60 MPa, étaient légèrement dépassées, la contrainte au droit de la plateforme sous-jacente ayant été estimée à 61,2 Mpa. L'expert judiciaire a préconisé la mise en oeuvre de fondations semi-profondes par l'installation de micro-pieux. Ainsi, et peu important l'absence de dommage actuel sur le dallage invoqué par la société [D], l'expert a parfaitement démontré l'existence d'un tel dépassement de la contrainte admissible, en justifiant, par une explication très détaillée, en réponse à un dire de la société [D], le poids de 500 kg/m² pris en compte dans le calcul de la contrainte estimée à 61,2 Mpa, ajoutant que l'épaisseur du dallage existant n'était pas conforme comme étant insuffisant, que les armatures sondées sont mal enrobées, et que les motos exposées, ainsi que leur nombre et leur encombrement, sont régulièrement remplacées. 2.1.2. Sur la responsabilité des intervenants : S'agissant de la responsabilité de la société SDNI : Ce sont par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le tribunal a considéré qu'en l'absence de réception des travaux, la société SDNI engageait sa responsabilité pour faute à l'égard de la société Harley Davidson en ce que, chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, le système qu'elle avait mis en 'uvre n'était pas conforme aux règles de l'art et qu'elle ne fournissait aucune note de calcul, ni aucun plan d'exécution relatif à la modification des poteaux, ni aucun sondage sérieux du dallage existant sur lequel reposent les poteaux, ni aucune étude géotechnique. Son assureur, la société CAMBTP, ne conteste d'ailleurs pas le principe de la responsabilité de son assurée. S'agissant de la responsabilité de la société [D] : Pour conclure à sa responsabilité et à l'infirmation du jugement qui ne l'avait pas retenue, la société Harley Davidson soutient que la société [D], tenue d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité au titre de la nécessité de réaliser une reprise en sous-oeuvre, car, en sa qualité de professionnelle en matière de structure et de gros-oeuvre, elle devait vérifier l'état du support qui s'est avéré avoir une résistance et une épaisseur insuffisantes, outre qu'elle était tenue de s'impliquer dans la conception de la structure métallique qu'elle devait réaliser, qu'elle a payé à ce titre à la SDNI en qualité de sous-traitant une somme pour 'le calcul et le plan des études'. En outre, elle avait indiqué à l'expert avoir missionné M. [W], gérant de la SDNI, pour qu'il établisse une note de calcul, mais qu'il n'y en a pas eu. La CAMBTP soutient aussi que la société [D] est tenue d'une obligation de résultat, et ainsi des désordres affectant la charpente, puisqu'elle a accepté un support non conforme et sans émettre de réserve. Elle ajoute que l'intervention de la société SDNI n'exonère pas la société [D]. La société [D] réplique que ses travaux ne souffrent d'aucune malfaçon. Elle conteste d'une part, avoir eu en charge la conception de l'ouvrage, et, d'autre part, le taux de contrainte sur la dalle calculé par l'expert et M. [E]. Elle ajoute n'être tenue que d'une obligation de moyens et ne pas avoir les compétences nécessaires pour juger si une étude de sol était ou non nécessaire, que celle-ci ne relevait pas de sa mission et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la pose de la structure métallique et la prétendue nécessité de renforcer le sol d'assise. En outre, elle soutient que la société Harley Davidson était informée par la Socotec de la nécessité de réaliser des notes de calculs et que les avis émis par le contrôleur technique sont transmis directement au maître de l'ouvrage. Enfin, elle indique que la note de calcul du plancher par un dire du 22 juin 2011 et les plans d'exécution ont bien été remis à l'expert. Sur ce, selon les pièces produites, la société [D] a été chargée, par la société SDNI, de la 'réalisation de planchers intermédiaires', comprenant la structure métallique, selon 'plan SDN n°523-E-11 du 5 septembre 2006", comme l'indiquent l'offre de prix de la société [D] du 20 octobre 2006, acceptée, selon l'ordre de service signé par la SDNI le 24 octobre 2006, ainsi que la facture du 27 février 2007 émise par la société [D]. Ainsi, celle-ci a été chargée de réaliser la structure selon le plan fourni par la société SDNI, qu'elle produit d'ailleurs en pièce 10 intitulé 'coupe transversale C-C'. Si elle avait demandé à la société SDNI d'effectuer un calcul et des plans d'études, conformément à la note d'honoraires du 26 mars 2007 émise par celle-ci à son ordre, il s'agissait, comme le soutient la société [D], de la réalisation de simples plans d'exécution des travaux, que la société [D] indique, sans être contredite, être ceux produits en pièce 5 à 8. Ainsi, la société [D], qui n'était pas chargée expressément d'une mission de vérification du dallage, n'était pas non plus chargée d'une mission de conception, mais, en revanche, d'une mission de fourniture et pose de ladite structure. A ce titre, elle était chargée d'une obligation de résultat, qui n'a pas été atteinte, puisque la structure présente un risque concernant la stabilité à froid. Si les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas, en soi, critiqués, il lui est reproché d'avoir accepté un support, à savoir le dallage non conforme, cette non-conformité résultant des calculs justifiés par l'expert comme il a été dit. En effet, en tant que professionnelle de la fourniture et pose de structure métallique, elle était tenue de vérifier si celle-ci pouvait être supportée par le support en place, ce qu'elle n'a pas fait. L'expert énonce d'ailleurs que 'la société [D] n'a pas observé la lacune afférente au dallage, dont sa vérification en tant que support est de nature à l'intéresser. Cet avis ne concerne pas les travaux proprement dits effectués par l'entreprise [D] qui a accepté un support non conforme'. La société [D] ne peut s'exonérer de son obligation de résultat à l'égard de la société Harley Davidson que par une cause étrangère, en l'espèce non invoquée, ni démontrée. D'ailleurs, celle-ci ne peut résider dans la faute d'un autre constructeur, y compris du maître d'oeuvre. De plus, la société [D] ne démontre pas que la société Harley Davidson avait été informée, en cours de chantier, de la nécessité de réaliser les notes de calcul et des conséquences susceptibles d'en résulter. En effet, l'avis de la Socotec invoqué par la société [D] comme étant l'annexe 7 de la société Harley Davidson du 22 avril 2009 est postérieur à la réalisation des travaux ; il ne ressort pas de l'avis émis par la Socotec en phase de réalisation des travaux, le 6 mars 2007, produit en pièce 8 par la société Harley Davidson, que l'attention du maître de l'ouvrage, à qui l'avis était destiné, avait été clairement attirée sur la nécessité de réaliser des notes de calcul sur la contrainte exercée par la structure sur le dallage et sur les conséquences de son absence de calcul ; les déclarations du directeur de la société Harley Davidson reproduites dans le rapport de l'expert judiciaire sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer le contraire. Ainsi, il n'est pas établi qu'elle en ait été informée avant fin novembre 2008, date du passage et du rapport émis par la société Socotec à un moment où les travaux étaient en voie d'achèvement, rapport que la société Harley Davidson évoque dans sa lettre du 6 décembre 2008 demandant la mise en conformité des travaux. La société [D] engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Harley Davidson. S'agissant de la responsabilité de M [L] : Pour conclure à sa responsabilité et à l'infirmation du jugement qui ne l'avait pas retenue, la société Harley Davidson soutient que M. [L] a une responsabilité comparable à celle de la société [D], puisqu'il a réalisé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile et débourarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civile.article 1147 du code civil quarticle 1792 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334c154e6f046d26ca3fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel