Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cc54e6f046d26ca49c
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 27 548 343 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTS5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Décembre 2023
Jugement en rectification d'erreur matérielle du tribunal judiciaire de BOURGES du 05 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
- Mme [H] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 09/01/2024
II - S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : B 302 493 275
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 19 avril 2011, [I] [R] et son épouse [H] [Y] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la banque Société Générale pour un montant de 400.000 € en vue de l'acquisition d'une maison sise [Adresse 5] à [Localité 8] (37), en garantie duquel la société Crédit Logement s'est portée caution.
Monsieur [R] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bourges, la procédure faisant l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire par jugement subséquent du 26 mars 2018, avec extension à [H] [Y] épouse [R] par jugement du 24 septembre 2018.
Une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 8 novembre 2021.
En application de son engagement de caution, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale la somme de 271'772,72 € selon quittance établie le 5 février 2020.
Par acte en date du 8 juillet 2022, la société Crédit Logement a assigné Monsieur et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de condamnation au paiement de la somme de 275'483,43 € arrêtée au 1er février 2022, outre intérêts postérieurs, ainsi que 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- condamné solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [U] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 253.483,43 € arrêtée au 1er février 2022 au titre du solde impayé du prêt cautionné, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamné [I] [R] et [U] [Y] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GERIGNY et ASSOCIES en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par jugement du 5 décembre 2023, ce même tribunal a :
- ordonné la rectification de l'omission de statuer et des erreurs matérielles contenues dans le jugement du 16 novembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES en ce que dans le dispositif en page 5 la phrase : « condamne solidairement [I] [R] et [U] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 253.483,43 € arrêtée au 1er février 2022 au titre du solde impayé du prêt cautionné, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la décision à intervenir » est modifiée comme suit « condamne solidairement [I] [R] et [U] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 275.483,43 € arrêtée au 1er février 2022 au titre du solde impayé du prêt cautionné, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la décision à intervenir »
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et signifié comme lui,
- dit que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du Trésor Public.
[I] [R] et [H] [R] née [Y] ont interjeté appel de ces deux décisions par déclaration enregistrée le 9 janvier 2024 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 5 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
INFIRMER les jugements rendus par le Tribunal judiciaire de BOURGES des 16 novembre 2023 et 5 décembre 2023 en ce qu'ils ont :
- condamné solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [U] [Y] épouse [R] à payer à la Société SA CREDIT LOGEMENT la somme de 253.483,43 euros arrêtée au 1er février 2022 au titre du solde du prêt cautionné, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamné Monsieur [I] [R] et Madame [U] [Y] épouse [R] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GERIGNY ET ASSOCIES en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes de voir condamner la SACREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- ordonné la rectification de l'omission de statuer et des erreurs matérielles contenues dans le jugement du 16 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en ce que : dans le dispositif en page 5 la phrase : « condamne solidairement [I] [O] et [U] [Y] épouse [R] à payer à la société SA Crédit Logement la somme de 253 483,43 euros arrêtés au 1er février 2022 au titre du solde impayé du prêt cautionné, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la décision à intervenir. » est modifiée comme suit : « condamne solidairement [I] [O] et [U] [Y] épouse [R] à payer à la société SA Crédit Logement la somme de 275 483,43 euros arrêtée au 1er février 2022 au titre du solde impayé du prêt cautionné, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la décision à intervenir. »,
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et signifié comme lui, dit que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du trésor public,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer aux consorts [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux dépens.
La S.A. CREDIT LOGEMENT, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire l'appel mal fondé ;
En conséquence, condamner, en confirmant les jugements des 16 novembre et 5 décembre 2023, solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [H] [R] née [Y] à payer et porter au CREDIT LOGEMENT la somme de 275 483.43 € arrêtée au 1er février 2022 au titre du solde impayé du prêt cautionné, outre les intérêts postérieurs au taux légal et aux entiers dépens.
Les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
SUR QUOI :
Selon les articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux faits de la cause, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu » et « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Il résulte par ailleurs du second alinéa de l'article 2308 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Par ailleurs, en application de l'article L. 643-11 du code de commerce, « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : (...) II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci (...) Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun (') ».
En l'espèce, il est constant que selon offre de prêt en date du 19 avril 2011, Monsieur et Madame [R] ont souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d'un montant de 400'000 €, remboursable sur une durée de 274 mois, au taux d'intérêt de 4,20 % l'an, en vue de l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale située sur la commune de [Localité 8] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) (pièce numéro 1 du dossier de la société Crédit Logement).
Par jugement rendu le 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bourges a ouvert à l'égard de Monsieur [R], conseil en communication et création, une procédure de redressement judiciaire (pièce numéro 1 du dossier des appelants), laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement subséquent du 26 mars 2018 (pièce numéro 2 du même dossier), avec extension de cette procédure à Madame [R] par jugement du 24 septembre 2018 (pièce numéro 3 du dossier de l'intimée).
La Société Générale a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 212'241,02 €.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par les parties que les procédures de liquidation judiciaire ainsi ouvertes à l'égard de Monsieur [R] et de Madame [R] ont été clôturées pour insuffisance d'actif selon jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 8 novembre 2021 (pièce numéro 3 du dossier des appelants).
Selon quittance établie le 5 février 2020, la Société Générale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 271'772,72 €, due par Monsieur et Madame [R] et pour le compte de ces derniers, « en vertu de l'acte sous-seing-privé en date du 21/03/2011 et aux termes duquel la société Crédit Logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit auprès de SG [Localité 13] MAIRIE DU XIV » (pièce numéro 5 du dossier de l'intimée).
Le paiement ainsi réalisé par l'organisme de caution apparaît donc postérieur aux jugements en date des 26 mars et 24 septembre 2018 ayant, d'une part, converti la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [R] en liquidation judiciaire et, d'autre part, étendu cette mesure à Madame [R], ces décisions ayant eu pour effet, en application de l'article L.643-1 du code de commerce, de rendre exigibles les créances non échues.
En vertu de l'exception au principe de l'interdiction de l'exercice individuel des créanciers de leurs actions contre le débiteur après le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif contenue au II de l'article L. 643-11 du code de commerce précité s'agissant des coobligés ou des personnes ayant consenti une sûreté personnelle, la société Crédit Logement peut donc valablement assigner Monsieur et Madame [R], dans le délai de 2 ans suivant ce jugement, aux fins de remboursement de la somme versée au titre de son engagement de caution.
La perte du recours de la caution après paiement, résultant de sa négligence, suppose, en application de l'article 2308 ancien du code civil précité, que le débiteur rapporte cumulativement la preuve, d'une part que la caution a payé sans être poursuivie, d'autre part qu'elle n'a pas averti le débiteur principal et, enfin, qu'au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte.
S'agissant de la première condition ainsi requise par cet article, il convient de rappeler que la notion de poursuite préalable du créancier au sens de ce texte peut s'entendre d'une simple réclamation, sans action judiciaire en paiement.
La cour observe en premier lieu que la société Crédit Logement produit la quittance subrogative précitée dans laquelle le responsable de la Société Générale indique que « ce remboursement a été effectué par la société Crédit Logement pour le compte du (des) codébiteur (s) solidaire (s) ci-dessus désigné (s), en vertu de l'acte sous-seing-privé en date du 21/03/2011 et aux termes duquel la société Crédit Logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit auprès de SG [Localité 13] MAIRIE DU XIV ».
En l'absence de toute référence à une demande expresse de la Société Générale à la société Crédit Logement de verser la somme faisant l'objet du cautionnement consenti, ce document ne saurait établir la preuve que la caution aurait payé après avoir été poursuivie par le créancier au sens du second alinéa de l'article 2308 du code civil précité, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge.
Toutefois, la société Crédit Logement produit, en pièces 7 à 10 de son dossier, un échange de courriers électroniques entre ses services et la Société Générale, dont il résulte que cette dernière lui a notamment adressé le 23 mai 2019 à 13h50 diverses informations pour permettre au Crédit Logement « de procéder à la prise en charge des deux prêts » souscrits par les appelants.
Il est par ailleurs établi que la société Crédit Logement a adressé un courrier électronique le 1er août 2019 à 17h48 à la Société Générale lui demandant de fournir une copie de l'actualisation de sa créance « afin de de [lui] permettre de donner une suite à [son] appel en paiement », auquel le juriste chargé du recouvrement à la Société Générale a répondu le 13 décembre 2019, soit environ 2 mois avant l'établissement de la quittance subrogative : « veuillez trouver ci-joint nos déclarations de créance envoyées au liquidateur avec les dates de réception. Je vous remercie par conséquent de nous informer quant au paiement à venir ».
Au sens du second alinéa de l'article 2308 ancien du code civil précité, il ne saurait donc être considéré que la société Crédit Logement, caution, aurait payé sans être poursuivie par le créancier principal, les termes figurant dans les courriers électroniques précités révélant, au contraire, une demande expresse adressée par la Société Générale à l'organisme de caution.
En conséquence, la première condition prévue par ce texte pour priver la caution de son recours contre le débiteur principal n'apparaît pas remplie, contrairement à ce qui a été estimé par le premier juge.
Les trois conditions fixées par ce texte étant cumulatives, ce n'est qu'à titre surabondant que la cour observe que la seconde condition, tenant au défaut d'avertissement du débiteur principal par la caution, doit être considérée comme acquise, dès lors que le seul courrier adressé par la société Crédit Logement le 13 février 2020 à Monsieur [R], et non à Madame [R], indiquant : « Monsieur, nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, SG [Localité 13] MAIRIE [Adresse 9] dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés. En conséquence, Crédit Logement est désormais votre seul interlocuteur (') » (pièce numéro 4 du dossier des appelants), mentionne des « dernières interventions » dont ni la date, ni la nature, ne sont précisés et que sa date ' 13 février 2020 ' induit qu'il a été rédigé après le paiement réalisé par l'organisme de caution dont l'existence est attestée par la quittance précitée établie quelques jours plus tôt, le 5 février 2020, ce qui exclut, par hypothèse, l'existence d'un avertissement, par la caution, de son projet de paiement au sens du second alinéa de l'article 2308 ancien du code civil précité.
Dès lors qu'au moins une des trois conditions cumulativement requises par ce texte n'est pas remplie, la sanction de la perte du recours de la caution ne saurait donc s'appliquer, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la troisième condition requise par ce texte, tenant à l'existence de moyens dont le débiteur aurait disposé au moment du paiement par la caution pour faire déclarer la dette éteinte, est remplie.
En conséquence, et pour les motifs ainsi substitués, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, ainsi que le jugement rectificatif du 5 décembre 2023, en ce que, écartant la demande formée par Monsieur et Madame [R] sur le fondement du second alinéa de l'article 2308 ancien du code civil, elle a condamné ces derniers à verser au Crédit Logement la somme principale de 275'483,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022.
Les entiers dépens d'appel devront, dans ces conditions, être laissés à la charge de Monsieur et Madame [R], qui succombent en l'intégralité de leurs demandes.
Aucune considération d'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme les jugements entrepris
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de Monsieur et Madame [R].
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article 2308 du code civil précitéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 643-11 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 643-11 du code de commerce précité sarticle 700 du code de procédure civilearticle L.643-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334cc54e6f046d26ca49c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel