Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 67ad9139668940826449c220
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 71 272 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresAutres demandes relatives à une sûreté immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 21/12047 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6EZ Ordonnance n° 2024/M148 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN OMISSION MATERILLE Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier, Vu l'instance opposant : S.A. EUROTITRISATION , FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS , ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 5], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 3], En vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier. Représentant : Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24.471.936 €, représentée par le Président de son Directoire en exercice domicilié ès qualités audit siège. Représentant : Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE Appelantes à M. [Z], [Y] [T] Représentant : Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Mme [K], [O] [T] Représentant : Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Intimés Nous Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix en Provence assistée de Fabienne NIETO, greffier, Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 janvier 2021 dans le litige opposant la S.A. Société Marseillaise de Crédit à M.[Z] [T] et Mme [K] [T], Vu la signification de ce jugement à M. et Mme [T] par acte du 17 février 2021 à la demande de la S.A. Marseillaise de Crédit, Vu la requête en omission matérielle du Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation - venant aux droits de la S.A. Marseillaise de Crédit - reçue au greffe le 11 juillet 2021 et sollicitant la rectification du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2021 qui aurait omis d'ordonner la licitation judiciaire du bien, Vu le soit-transmis du 18 avril 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant, avant le 1er juillet 2024, des avocats des parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel, le jugement ayant été signifié le 17 février 2021, Vu le courrier du conseil des intimés du 19 avril 2024 mentionnant laisser au conseil de l'appelant le soin de s'expliquer, Vu l'absence d'observations du conseil de l'appelante, MOTIFS DE LA DECISION L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le délai - à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé - court même à l'encontre de celui qui notifie. En l'espèce, en l'absence d'appel interjeté contre le jugement rendu le 20 janvier 2021, le Fonds Commun de Titrisation ne peut pas présenter directement devant la Cour d'appel d'Aix En Provence, de requête en omission matérielle contre la décision de première instance rendue par le TJ de Nice. Il s'ensuit que la requête reçue au greffe le 11 juillet 2021 doit être déclarée irrecevable, étant précisé que l'appel doit être formé dans le délai d'un mois suivant la signification. Sur les dépens La S.A. Eurotitrisation conservera la charge des dépens de cette procédure. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclarons irrecevable la requête en omission matérielle reçue au greffe le 11 juillet 2021, Laissons les dépens de cette procédure à la charge de la S.A. Eurotitrisation. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, Signé par Mme Michèle Jaillet conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties le : copie adressée aux parties le : Le greffier
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile dispose qarticle 528 alinéa 2 du code de procédure civile précise q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ad9139668940826449c220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel