Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee176e51255e24994fc3ed
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 23 965 373 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 23/03017 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOP7 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00501 Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juillet 2023 APPELANTE : SA MMA IARD RCS Le Mans 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 10] représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen INTERVENANTE VOLONTAIRE : Samcf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS Le Mans 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 10] représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [W] [B] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles [R] [B] et [L] [B] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 13] représenté et assisté par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen Madame [G] [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles [R] [B] et [L] [B] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 12] représentée et assistée par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen Madame [R] [B] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 13] représentée et assistée par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen Madame [D] [B] née le [Date naissance 1] 1951 [Adresse 6] [Localité 13] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 octobre 2023 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 17] [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 11] non constituée et non assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025, puis au 2 avril 2025 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 mai 2008, [R] [B], âgée de 2 ans et demi, a été victime d'un accident de tondeuse à gazon autotractée dans le jardin de sa grand-mère, Mme [D] [B], alors que celle-ci tondait la pelouse. [R] [B] a été transportée en urgence par les pompiers au centre hospitalier universitaire de [Localité 11]. Elle présentait une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur droit avec perte de substance cutanée étendue et très délabrée ainsi qu'une fracture du poignet droit. Elle a été hospitalisée en réanimation du 2 au 5 mai 2008, puis dans le service orthopédique pédiatrique du 8 mai au 25 juin 2008 avant d'être transférée au centre de rééducation fonctionnelle des Boucles de Seine à [Localité 15] (le centre Adapt). Plusieurs expertises ont été diligentées par le Dr [I], mandaté par la Sa Mma Iard, assureur de Mme [D] [B]. Des provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices de [R] [B] ont été versées à ses parents, représentants légaux, M. [W] [B] et Mme [G] [O] à hauteur de 2 000 euros, le 20 février 2009, 10 000 euros, le 14 juin 2010 et 3 000 euros, le 10 août 2010. Le 20 juin 2012, Mme [O] a perçu une provision de 10 000 euros à valoir sur son propre préjudice. Le 12 mars 2020, le Dr [I] a déposé son rapport d'expertise définitif concluant comme suit : - gêne temporaire totale du 2 mai au 25 juin 2008 en raison des différentes hospitalisations, en mai 2009 pour l'arthroscopie (date non fournie), du 2 août 2010 au 22 février 2011 en raison de l'hospitalisation pour arthrolyse, - gêne temporaire partielle de classe 3 du 26 juin 2008 à la veille de l'arthroscopie réalisée en mai 2009, du lendemain de l'arthroscopie au 7 février 2010 et du 23 février 2010 au 19 octobre 2011, - gêne temporaire partielle de classe 2 du 20 octobre 2011 au 28 mai 2019, - pas d'arrêt de travail imputable, - absence d'aide humaine pour les actes essentiels de la vie quotidienne, - souffrances endurées 6/7, - préjudice esthétique temporaire : plaies initiales très importantes du genou délabrantes, des cicatrices et pansements au niveau du poignet, du genou et du membre inférieur avec mise en place initialement d'un fixateur externe, pansements prolongés, installation progressive d'une boiterie et d'un flessum, - date de consolidation : 29 mai 2019, - déficit fonctionnel permanent : 28 %, - préjudice esthétique permanent : 3,5/7, - absence de préjudice d'agrément. Il existe toutefois une gêne importante mais [R] a pu débuter des sports qu'elle arrive à pratiquer avec difficultés (équitation), - répercussion sur les activités scolaires et professionnelles : [R] a pu suivre une scolarité normale. Il conviendra de retenir au titre de l'accident une limitation de ses choix et de son orientation professionnelle. [R] devra s'orienter vers un travail sédentaire, - frais futurs : confection et renouvellement de chaussures orthopédiques, consultation orthopédique tous les ans jusqu'à l'âge de 20 ans, poursuite d'un suivi psychologique mensuel pour une durée de 2 ans post-consolidation, - pas de frais d'adaptation de logement à prévoir ni du véhicule. Il convient toutefois de signaler que [R] devra probablement passer son permis de conduire sur un véhicule automatique à pédalier inversé, - il existe un risque d'évolution péjorative avec risque de réouverture du dossier en aggravation. Aucun accord transactionnel n'ayant pu être trouvé, par actes d'huissier du 17 janvier 2022, M. [B] et Mme [O] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [R] [B] née le [Date naissance 5] 2005, et de leur fille mineure, [L] [B] née le [Date naissance 4] 2008, ont assigné la Sa Mma Iard, Mme [D] [B] et la Cpam de [Localité 11]-[Localité 17]-[Localité 16]-Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que le droit à indemnisation de [R] [B] est intégral, - dit que Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard, est tenue d'indemniser [R] [B], représentée par M. [B] et Mme [O], agissant en qualité de représentants légaux, de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident subi le 2 mai 2008, - condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros, en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit : . 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles, . 1 634,23 euros au titre des frais divers, . 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs, . 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 50 000 euros au titre des souffrances endurées, . 10 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire, . 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, . 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O] agissant en qualité de représentants légaux de [L] [B], la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d'affection, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, des frais d'assistance à tierce personne permanente, du préjudice d'établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle jusqu'à la date du 25ème anniversaire de [R] [B], - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens, - dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Goddefroy-Gancel et Greco, qui en fait la demande, - débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande tendant à voir inclus dans les dépens les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction et dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente. Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2023, la Sa Mma Iard a interjeté appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Mma Iard Assurances mutuelles, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2023 en ce qu'il a : * condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit : . 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles, . 1 634,23 euros au titre des frais divers, . 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs, . 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 50 000 euros au titre des souffrances endurées, . 10 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires, . 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, . 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentants légaux de [L] [B], la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d'affection, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, des frais d'assistance à tierce personne permanente, du préjudice d'établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle jusqu'à la date du 25ème anniversaire de [R] [B], * ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil, * déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens, et statuant à nouveau, - fixer le préjudice de [R] [B] comme suit : ' dépenses de santé actuelles : 200 euros, ' frais divers (frais de copie et de transport) : 1 634,23 euros, ' dépenses de santé futures : 200 euros, ' frais futurs : réservé, ' frais de véhicule adapté : 0 euro, ' perte de gains professionnels futurs : 0 euro, ' incidence professionnelle : 60 000 euros, ' aide humaine permanente : 0 euro, ' déficit fonctionnel temporaire : 30 912,50 euros, ' souffrances endurées : 40 000 euros, ' préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros, ' déficit fonctionnel permanent : 84 000 euros, ' préjudice esthétique permanent : 8 000 euros, ' préjudice d'agrément : 0 euro, ' préjudice sexuel : 0 euro, ' préjudice d'établissement : 0 euro, - déduire des sommes qui lui seront allouées les sommes provisionnelles versées pour un montant total de 15 000 euros, - débouter Mme [R] [B] de toutes autres demandes, - fixer le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence de M. [W] [B], père de [R] à la somme de 10 000 euros, - le débouter de toutes autres demandes, - liquider le préjudice d'affection de [L] [B] à la somme de 6 000 euros, - la débouter de toutes autres demandes, - déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de [Localité 11], - débouter M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elles indiquent que Mma Iard Assurances mutuelles a vocation à indemniser les victimes et sollicitent dès lors que son intervention soit déclarée recevable. Elles ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [R] [B] et proposent une indemnisation sur la base des conclusions du Dr [I]. Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires, elles demandent la confirmation des postes suivants : - les dépenses de santé actuelles restant à charge à hauteur de 200 euros (4 séances de psychologue), - les frais divers évalués à 1 634,23 euros, - les dépenses de santé futures à hauteur de 200 euros. Concernant le poste de frais futurs, estimant que la demande de renouvellement des chaussures orthopédiques à raison d'une paire par mois n'est pas démontrée, elles sollicitent l'infirmation du jugement en relevant que le tribunal a retenu une somme de 33 978,05 euros pour des chaussures ordinaires et le rejet de la demande des intimés. S'agissant des frais de véhicule adapté, elles sollicitent le débouté de la demande puisque désormais Mme [R] [B] est majeure et en mesure de présenter son préjudice sans qu'il y ait lieu à un sursis à statuer. Concernant le poste de pertes de gains professionnels futurs, elles sollicitent le rejet des prétentions des intimés en relevant qu'il n'est pas démontré par Mme [R] [B] que son état de santé est à l'origine de son changement d'orientation professionnelle, la perte de chance ou la limitation de l'orientation professionnelle relevant en outre de l'incidence professionnelle. Concernant le poste d'incidence professionnelle, elles relèvent que rien ne justifie que ce poste soit réservé alors que le responsable du centre équestre dans lequel Mme [R] [B] a conclu un contrat d'apprentissage permet d'ores et déjà d'évaluer ce poste, les difficultés rencontrées en lien avec l'accident étant décrites. Elles proposent une indemnisation à hauteur de 60 000 euros. Concernant le poste assistance tierce personne permanente, elles sollicitent la réformation du jugement qui a sursis à statuer, rapportant que le Dr [I] l'avait écarté. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, sur le poste de déficit fonctionnel temporaire, elles soulignent que Mme [R] [B] n'a pas été privée des activités pratiquées en classe de maternelle, ni des plaisirs de l'enfant et qu'en outre elle a pu pratiquer des activités sportives. Elles retiennent également que le Dr [I] avait noté que [R] [B] avait atteint le niveau galop 4 en équitation ce qui établit la pratique sur plusieurs années de cette activité sportive. Elles estiment que la base exorbitante d'indemnisation réclamée de 40 euros par jour ne se justifient pas et sollicitent l'infirmation du jugement ayant retenu une base de 30 euros par jour. Elles proposent une base d'indemnisation de 25 euros par jour, soit une somme totale de 30 912,50 euros. Concernant le poste souffrances endurées, elles sollicitent l'infirmation du jugement allouant la somme de 60 000 euros et proposent l'allocation de la somme de 40 000 euros, en relevant que si la période avant consolidation a été importante, aucun soin n'a été dispensé à la victime pendant de nombreuses années. Concernant le poste préjudice esthétique temporaire, elles sollicitent l'infirmation du jugement allouant la somme de 10 000 euros et propose l'allocation de la somme de 6 000 euros en relevant que si les photographies présentées établissent l'ampleur du traumatisme initial et les soins apportés à l'enfant, le préjudice a surtout été important jusqu'à la dernière intervention chirurgicale en février 2010. Dans les années qui ont suivi celui-ci, ce poste est devenu au fil du temps moins important jusqu'à la date de consolidation fixée au 29 mai 2019. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux définitifs, s'agissant du poste du déficit fonctionnel permanent, elles soulignent que le Dr [I] a fixé le taux à 28 %. Elles retiennent que pour retenir la demande indemnitaire survalorisée de Mme [R] [B], cette dernière se rapporte à un ensemble d'éléments préjudiciables qui se trouvent intégrés dans le champ du déficit fonctionnel permanent. Elles sollicitent alors l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 117 600 euros et proposent l'allocation de la somme de 84 000 euros. Concernant le poste préjudice esthétique permanent, elles retiennent que le Dr [I] a fixé ce poste de préjudice à 3,5/7 au titre des cicatrices, d'une importante amyotrophie, du raccourcissement du membre inférieur, d'une attitude en flessum et d'une boiterie marquée et soutiennent alors, que rien ne justifie la somme réclamée par les intimés. Elles sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 15 000 euros et proposent une allocation de la somme de 8 000 euros. Concernant le poste préjudice d'agrément, elles soulignent que ce poste n'a pas été retenu par le Dr [I] et relèvent que Mme [R] [B] ne pratiquait aucune activité spécifique sportive ou de loisir avant l'accident, que ce n'est que postérieurement que la jeune fille a pratiqué une activité sportive, qu'ainsi au regard de l'aptitude de [R] [B] à pratiquer l'équitation, il n'y a pas lieu de retenir un préjudice d'agrément. Elles sollicitent alors l'infirmation du jugement allouant la somme de 8 000 euros sur ce poste et demandent que les intimés soient déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre. Concernant le poste préjudice sexuel, elles soulignent que le Dr [I] n'a pas retenu ce poste, relevant qu'il n'y a pas d'atteinte aux organes sexuels, et allèguent également qu'un préjudice éventuel dont la réalisation est incertaine ne peut donner lieu à indemnisation. Elles sollicitent alors l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 8 000 euros à ce titre et le rejet de cette demande indemnitaire. Concernant le poste préjudice d'établissement, elles soulignent qu'il paraît pour le moins prématuré de conclure à l'existence d'un préjudice d'établissement alors que Mme [R] [B] est jeune majeure, que médicalement aucune contre-indication n'a été relevée pour la réalisation de ses projets. Elles sollicitent l'infirmation du sursis à statuer sur ce poste et proposent le rejet de la demande indemnitaire. S'agissant de la liquidation des préjudices des victimes par ricochet, sur le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence de M. [B], père de la victime, elles rapportent que ces postes de préjudices sont indéniables, mais considèrent en revanche que les sommes réclamées sont disproportionnées, et proposent l'allocation de la somme globale de 10 000 euros. Sur le préjudice d'affection de [L] [B], s'ur de la victime, elles sollicitent l'allocation de la somme de 6 000 euros. Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, Mme [R] [B], M. [W] [B], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles [L] et [R] [B], Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentant légal de ses filles [L] et [R] [B], demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - confirmer les dispositions du jugement du 27 août 2023 en ce qu'il a : . dit que le droit à indemnisation de [R] [B] est intégral, . dit que Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles est tenue d'indemniser [R] [B] de l'intégralité des conséquences de l'accident subi le 2 mai 2008, . condamné Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à [R] [B] : * 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 1 634,23 euros au titre des frais divers, * 33 167,33 euros au titre des frais divers, sommes actualisée depuis le jugement, * 50 000 euros au titre des souffrances endurées, * 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation au titre des frais de véhicule adaptés, des frais d'assistance d'une tierce personne permanente, du préjudice d'établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle jusqu'à la date de la 25ème année d'anniversaire de Mme [R] [B], à titre subsidiaire si la cour considérait que le poste de l'incidence professionnelle pouvait être indemnisé, alors, - condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à régler à Mme [R] [B] la somme de 100 000 euros de ce chef, - infirmer les dispositions du jugement entrepris au titre de l'indemnisation des préjudices alloués à [R] [B] notamment sur le déficit fonctionnel temporaire, sur le préjudice esthétique temporaire, sur le préjudice esthétique permanent, sur le préjudice d'agrément et sur le préjudice sexuel, - condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à [R] [B], . 52 191,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 20 000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, . 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, . 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, par conséquent, - condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à Mme [R] [B] la somme de 339 792,76 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices suite à l'accident dont elle a été victime le 2 mai 2008, - juger que la provision de 15 000 euros sera déduite, - infirmer les dispositions du jugement du 27 juillet 2023, au titre de l'indemnisation des préjudices alloués à M. [W] [B] et [L] [B], père et s'ur de [R] [B], par conséquent, - condamner Mme [D] [B], qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de Mme [D] [B] à indemniser M. [B], père de [R] et victime par ricochet les préjudices suivants : . préjudice d'affection : 20 000 euros . troubles dans les conditions d'existence : 20 000 euros, - condamner Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à indemniser [L] [B] représentée légalement par M. [B] et Mme [O], s'ur de [R] et victime par ricochet à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - juger que l'arrêt est commun et opposable à la Cpam appelée à la cause, - condamner solidairement Mme [D] [B] et Mma Iard Assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur, à régler à [R] [B] et à M. [B] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [D] [B] et Mma Iard Assurances mutuelles en sa qualité d'assureur, aux entiers dépens de l'instance et dire qu'ils seront directement recouvrés par la Scp Goddefroy & Greco, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre liminaire, sur les critiques du rapport d'expertise amiable, ils retiennent que les conclusions du rapport d'expertise amiable du Dr [I] ne pourront être retenues dans leur totalité au regard des observations de bon sens, des pièces versées aux débats, ainsi que de la jurisprudence, et ce sans qu'il soit nécessaire de solliciter une nouvelle expertise. Sur la responsabilité de Mme [D] [B], ils soulignent que celle-ci n'est pas contestée par les Mma et n'est pas contestable. Au titre de l'indemnisation de certains préjudices, s'agissant du poste dépenses de santé, ils retiennent que Mme [R] [B] a été suivie par un psychologue à compter du mois de novembre 2018 et sollicitent le remboursement de la somme de 200 euros, remboursement non contesté par les Mma. S'agissant du poste frais divers, ils rapportent que pour les besoins de la procédure, il a été sollicité la communication du dossier médical de Mme [R] [B] et que de nombreux trajets sont imputables à l'accident, cette indemnisation n'étant pas contestée par les Mma, et sollicitent alors la somme de 1 634,23 euros. S'agissant du poste dépenses de santé futures, ils soulignent que la victime a été suivie par Mme [Z], psychologue, que des dépenses sont alors restées à charge et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a été alloué la somme de 200 euros à ce titre. Concernant les frais futurs, ils soulèvent que l'expert a retenu la confection et le renouvellement de chaussures orthopédiques et soulignent que Mme [R] [B] n'a accepté de les porter qu'occasionnellement qu'à la fin de l'année 2021, le port étant contraignant. Cependant, ils rapportent que cette dernière est contrainte de changer de chaussures de marche à minima tous les mois compte tenu de l'usure due à ses séquelles fonctionnelles et sollicitent alors la somme de 33 167,33 euros à ce titre. S'agissant du poste souffrances endurées, ils relèvent que la gravité de l'accident a eu sans conteste des répercutions psychologiques pour la victime, rappelant que les souffrances et angoisses ressenties par un enfant de 2 ans et demi ne sont pas les mêmes que pour un adulte et que les douleurs ne sont pas appréhendées de la même façon. Ils sollicitent alors la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 50 000 euros à ce titre. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, ils rapportent que les barèmes utilisés par les experts ne prennent pas en compte les troubles dans les conditions d'existence et rarement les souffrances post-consolidation. Le déficit fonctionnel de Mme [R] [B] ayant été évalué à 28 %, ils font valoir que cette évaluation du Dr [I] ne prend pas en considération l'impact sur la qualité de vie de la victime. Ils demandent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 117 600 euros à ce titre. Concernant les postes mis en réserve et le sursis à statuer, ils retiennent que si l'état fonctionnel du membre inférieur droit de Mme [R] [B] est consolidé, les répercussions professionnelles de ses séquelles ne peuvent être appréhendées dans leur ensemble compte tenu de son âge. Certaines répercussions personnelles ne peuvent pas être appréciées alors que Mme [R] [B] vit toujours chez ses parents : seul un sursis à statuer sur les chefs de préjudices suivants, dont les Mma ont interjeté appel, peut être prononcé et ce jusqu'à la date du 25ème anniversaire de Mme [R] [B], date où ces préjudices pourront dûment être évalués : - frais de véhicule adaptés, - frais d'assistance d'une tierce personne permanente, - pertes de gains professionnels futurs, - incidence professionnelle, - préjudice d'établissement. S'agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, ils rapportent qu'après évaluation de l'expert, il a été alloué par le tribunal la somme de 30 euros par jour compte tenu de l'importance de la gêne subie par une jeune enfant dans l'accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de sa qualité de vie pendant de nombreuses années, ils sollicitent une somme de 40 euros par jour, en retenant comme calcul, un déficit fonctionnel temporaire total de 70 jours, un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 de 1 195 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 de 2 276 jours, soit un montant total de 52 191,20 euros. S'agissant du poste préjudice esthétique temporaire, ils soulignent que les plaies ont été très délabrantes, accompagnées de la pose d'un fixateur externe, que ces blessures ont nécessité l'usage d'un fauteuil roulant durant plusieurs mois, d'un déambulateur, d'un arthromoteur, le port d'attelles, le port d'un plâtre bivalvé alterné ainsi que le rasage des cheveux pour la réalisation du lambeau. Ils sollicitent l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 20 000 euros à ce titre. S'agissant du poste préjudice permanent, ils soulignent que Mme [R] [B] porte de nombreuses cicatrices disgracieuses sur le membre inférieur ainsi qu'une claudication importante et rapportent que compte tenu de son âge, il convient de prendre en considération la nécessité de vivre avec une altération majeure de son apparence physique. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 30 000 euros à ce titre. S'agissant du poste préjudice d'agrément, ils réfutent l'expertise arguant qu'il n'existe pas de préjudice d'agrément, relevant que compte tenu de l'importance de ses séquelles il est évident que Mme [R] [B] a été et reste dans l'impossibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives. Ils retiennent également qu'elle subit une gêne dans la pratique de nombreuses activités de loisirs ou sportives et dans la pratique de l'équitation à laquelle elle s'adonne. Ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 8 000 euros et entendent obtenir une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. S'agissant du poste préjudice sexuel, ils notent que ce poste n'a pas été abordé par l'expert mais que sa prévisibilité est évidente, se rapportant aussi bien d'une gêne positionnelle mais également de la difficile appréciation de son corps par Mme [R] [B]. Ils sollicitent l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 8 000 euros pour obtenir une indemnisation à hauteur de 15 000 euros. Concernant l'indemnisation des victimes par ricochet, s'agissant de M. [B], père de la victime, au titre de son préjudice d'affection, ils allèguent que le tribunal a minimisé le préjudice alors qu'il est toujours préoccupé et angoissé, 16 ans après l'accident, en raison du handicap et de l'avenir de sa fille. Ils sollicitent l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et réclament l'allocation de la somme de 20 000 euros. Sur le poste relatif aux troubles dans les conditions d'existence, ils soulignent que la vie familiale a été complétement bouleversée et rythmée par les soins, les consultations, les hospitalisations, les interventions, les douleurs, les angoisses, la rééducation pendant plusieurs années, mais également de la privation du partage de nombreuses activités familiales. Ils sollicitent l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. S'agissant du préjudice de [L] [B], s'ur de [R], ils exposent que cette dernière éprouve un sentiment de culpabilité au regard de la situation, et sollicitent l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 7 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 10 000 euros à ce titre. Mme [D] [B] qui a reçu la signification de la déclaration d'appel à personne le 30 octobre 2023 n'a pas constitué avocat. La Cpam de [Localité 11] a reçu signification des conclusions de la Sa Mma Iard à personne habilitée le 22 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 août 2024. Par décision du 23 octobre 2024 communiquée par lettre du greffe le 24 octobre 2024, le greffe a avisé les parties de la réouverture des débats par mention au dossier pour recueillir l'avis des parties sur le défaut de signification de la déclaration d'appel des Mma à la Cpam et la caducité encourue la concernant. Par conclusions n°3 du 12 décembre 2024, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 901 et 902 du code de procédure civile, de rejeter toute caducité de sa déclaration d'appel. Elles exposent qu'il appartenait au greffe d'adresser la déclaration d'appel à la Cpam de [Localité 11], démarche dont elles ignorent l'existence ; qu'en second lieu elles n'ont jamais reçu du greffe ni par la voie du palais, ni par courrier postal, ni par RPVA un avis l'informant du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou de l'absence de constitution d'avocat dans le délai d'un mois à compter de cette lettre de notification et dès lors de la nécessité de faire signifier la déclaration d'appel à la Cpam de [Localité 11]. Elles ajoutent que le greffe a omis de procéder à l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel ce qui ne peut lui être imputé ; qu'elles n'avaient dès lors aucune diligence à accomplir. Pour le surplus, elles reprennent au fond les conclusions n°2 notifiées le 23 juillet 2024. Par note du 16 décembre 2024, les consorts [B] indiquent ne pas avoir d'observations à formuler. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que par décision du 23 octobre 2024, la cour a ordonné une réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, les conclusions notifiées par les assureurs le 12 décembre 2024 ne seront pas retenues en ce qu'elles répondent pas au moyen soulevé par la cour. Ce point procédural est toutefois sans incidence en ce que ces écritures ne font que compléter les conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024 sur la question relative à la Cpam de [Localité 11] soulevée par la cour. Sur la caducité de l'appel formé par les assureurs contre la Cpam de [Localité 11] L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce dispose notamment, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée. L'article 902 suivant dans sa version applicable à l'espèce précise que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, le 2 septembre 2023, la Sa Mma Iard a formé appel à l'encontre de trois intimés, les consorts [B], en déclarant comme partie intervenante la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 17] [Localité 16]. Le greffe n'ayant pas pour attribution de corriger et modifier les mentions choisies par le conseil de l'appelant, il n'a pas procédé à une application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile puisque la Cpam n'était pas appelée à la procédure en qualité d'intimée. L'avis prévu par ce texte a uniquement été délivré à l'intention de Mme [D] [B] qui ne s'est pas constituée malgré signification ultérieure. L'avis de fixation de l'affaire a été notifié aux parties le 9 avril 2024 en l'état de la procédure soit à la Sa Mma Iard, appelante, et à M. [B] et Mme [O], en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de [R] [B] et de [L] [B], à Mme [R] [B] devenue majeure, à Mme [D] [B] en leur qualité d'intimés. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 28 août 2024 dans les mêmes termes. L'analyse du dossier a conduit la cour à relever l'absence de signification de la déclaration d'appel à la Cpam de [Localité 11], partie au jugement. En effet, celle-ci n'est pas intervenante volontaire contrairement aux mentions de la déclaration d'appel ; en sa qualité d'intimée, elle n'a pas été appelée à la procédure dans les conditions susvisées alors que les assureurs, appelant et intervenant volontaire, demandent de déclarer dans leurs dernières écritures le 23 juillet 2024 'le jugement à intervenir commun à la CPAM DE [Localité 11].'. L'appelante, la Sa Mma Iard considère qu'elle n'était pas avisée du défaut de diligence du greffe au visa de l'article 902 du code de procédure civile et n'avait dès lors aucune signification à faire délivrer. Cependant, peu important en l'espèce l'absence de diligence du greffe, il ressort des différents actes de procédure, de la déclaration d'appel à l'ordonnance de clôture, que l'appelante pouvait constater l'erreur des mentions portées au titre de l'intervention volontaire dans sa déclaration d'appel, l'absence de constitution d'avocat pour la Cpam de [Localité 11], l'absence de mention de sa qualité de partie à la procédure d'appel notamment lors de la fixation de l'affaire en plaidoirie et de la clôture de l'instruction. Les conclusions de l'appelante du 4 décembre 2023 puis du 23 juillet 2024 s'abstiennent de préciser la qualité de la Cpam de [Localité 11] dans la procédure. Si l'absence d'avis du greffe au sens de l'article 902 du code de procédure civile peut tout au plus conduire à ne pas faire courir le délai dont il est le point de départ, il ne dispense pas l'appelante de veiller au respect des principes fondamentaux de la procédure tels que l'appel régulier des parties à l'instance. En conséquence, la déclaration d'appel dirigée contre la Cpam de [Localité 11] est caduque, aucune demande ne pouvant être reçue à son encontre. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un assureur La recevabilité de l'intervention volontaire de la société d'assurances Mma Iard Assurances mutuelles, notifiée et signifiée aux parties avant clôture de l'instruction, n'est pas discutée par les parties constituées. Il y sera fait droit. Sur la liquidation des préjudices de Mme [R] [B] Le droit à réparation de Mme [R] [B] pesant sur Mme [D] [B], à l'origine de l'accident, et les assureurs devant garantir son assurée, n'est pas contesté. Seuls certains postes du préjudice sont remis en cause par les parties. I- Sur les postes liquidés en première instance A- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1- le déficit fonctionnel temporaire Le premier juge a retenu la durée et le taux proposé par l'expert, points non contestés et a liquidé le préjudice sur la base d'un montant de 30 euros par jour au regard de la nature des troubles et de la gêne subie soit un montant total de 39 143,40 euros. Les assureurs demandent l'infirmation de la décision pour proposer une indemnisation sur la base de 25 euros par jour en soulignant que le préjudice lié aux privations des agréments de la jeunesse est inclus avant consolidation, tant dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées que dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire. Les consorts [B] sollicitent une indemnisation sur la base de 40 euros par jour en faisant valoir : l'ensemble des privations subies dans ses activités quotidiennes, d'agréments non spécifique dans sa vie familiale, la privation de nombreux plaisirs de l'enfance, l'absence de scolarisation temporaire pendant les 1ère et 2ème années de maternelle, le préjudice spécifique d'agrément temporaire. Il s'agit d'indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante. L'expert a fixé les périodes de déficit comme suit : - gêne temporaire totale du 2 mai au 25 juin 2008 en raison des différentes hospitalisations, en mai 2009 pour l'arthroscopie (date non fournie), du 2 août 2010 au 22 février 2011 en raison de l'hospitalisation pour arthrolyse, - gêne temporaire partielle de classe 3 du 26 juin 2008 à la veille de l'arthroscopie réalisée en mai 2009, du lendemain de l'arthroscopie au 7 février 2010 et du 23 février 2010 au 19 octobre 2011, - gêne temporaire partielle de classe 2 du 20 octobre 2011 au 28 mai 2019, la date de consolidation étant fixée au 29 mai 2019. Lors de l'accident, le 2 mai 2008, l'enfant était âgé de 2 ans et huit mois pour être née le [Date naissance 5] 2005, en 2011 de 6 ans, à la date de consolidation le 29 mai 2019 de 14 ans. Il convient dès lors de rapporter le montant de l'indemnisation à la gêne éprouvée dans les activités de la vie courante pour une jeune enfant puis une adolescente. Les certificats médicaux du professeur [U] établis à la suite d'une intervention chirurgicale du genou dès le 3 mars 2010 jusqu'au 15 septembre 2014 font état des désagréments tels que le port d'une attelle, les conséquences de la prise de morphine sur le comportement de l'enfant alors âgée de 4 ans et 7 mois, des aléas dans les conditions de marche de l'enfant même si sa croissance n'a pas été impactée avant son entrée en cours préparatoire. A l'âge de 7 ans et 3 mois, le chirurgien relève que la situation est bonne sur le plan fonctionnel : '[R] est en CE1, elle participe normalement aux activités sportives, elle a une petite douleur à la fatigabilité après les marches prolongées à pied. Elle pratique le poney, à noter que les parents ont observé qu'elle avait une meilleure amplitude de mobilité au niveau du genou quand elle faisait du sport.'. Les consultations psychologiques n'ont été nécessaires qu'en 2019, à l'adolescence. Au regard de ces seuls éléments d'appréciation versés, outre l'expertise du Dr [I], pour apprécier la gêne subie par Mme [R] [B], le montant quotidien de l'indemnisation peut être fixé à 25 euros par jour comme proposé par les assureurs. En conséquence, le jugement sera infirmé et l'indemnisation calculée comme suit : - la gêne temporaire totale 25 euros × 70 jours soit 1 750 euros, - la gêne temporaire partielle au taux de 50 % 25 euros × 1 195 jours × 50 % soit 14 937,50 euros - la gêne temporaire partielle au taux de 28 % 25 euros × 2 276 jours × 28 % soit 15 932 euros soit au total 32 619,50 euros. 2- le préjudice esthétique temporaire Sur la base du rapport du Dr [I], le premier juge a fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 euros. Les assureurs proposent une somme de 6 000 euros. Les consorts [B] sollicitent une somme de 20 000 euros. Le Dr [I] décrit le préjudice comme suit : plaies initiales très importantes du genou délabrantes, des cicatrices et pansements au niveau du poignet, du genou et du membre inférieur avec mise en place initialement d'un fixateur externe, pansements prolongés, installation progressive d'une boiterie et d'un flessum, Il convient d'ajouter que l'enfant a, au regard des interventions chirurgicales subies, porté ou utilisé des matériels de soutien outre le fixateur au niveau de la jambe susvisé : plâtres, attelles, fauteuil roulant. En outre, le préjudice temporaire est caractérisé sur une durée particulièrement longue entre la petite enfance et l'adolescence de la jeune fille. Ces éléments justifient, par infirmation du jugement entrepris, l'octroi d'une indemnisation de 15 000 euros. 3- les souffrances endurées Le premier juge a retenu une somme de 50 000 euros en prenant en considération 'le choc traumatique de l'accident, les lésions initiales, les interventions chirurgicales mais aussi les hospitalisations y compris en réanimation et en chirurgie orthopédique, les rééducations très prolongées en centre spécialisé et le retentissement psychologique.' Les assureurs offrent la somme de 40 000 euros tandis que les consorts [B] concluent à la confirmation du jugement. Il convient de retenir, comme l'a fait le premier juge, des conséquences immédiates particulièrement douloureuses de l'accident mais également de la réitération des interventions chirurgicales, des prises en charge longue en centre de rééducation. Les souffrances, certes d'intensité variable pendant la croissance de l'enfant, n'en ont pas moins été à la fois intense lors de l'accident et des hospitalisations et ont persisté pendant 11 années avant consolidation. Le premier juge a fait une juste appréciation du dommage subi réparé par l'octroi d'une somme de 50 000 euros. Le jugement sera dès lors confirmé. B- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 1- le déficit fonctionnel permanent Le Dr [I] a évalué le déficit fonctionnel permanent au taux de 28 % en raison de : - un tableau de quasi ankylose du genou gauche, en position vicieuse avec seulement 20° de débattement entre 50° de flessum et 70° de flexion, - un raccourcissement du membre inférieur droit, anatomique et fonctionnel, - un retentissement de cette ankylose sur la cheville, - un retentissement psychologique avec persistance de quelques manifestations anxieuses ; Le premier juge a alloué une somme de 117 600 euros sur la base d'un point fixé à 4 200 euros. Les assureurs proposent une évaluation du point à 3 000 euros soit une indemnisation à hauteur de 84 000 euros en rappelant essentiellement que le déficit fonctionnel permanent comprend selon la Cour de cassation 'les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales' . Ils retiennent que l'appréciation du Dr [I] a tenu compte de l'ensemble des critères visés. Les consorts [B] reprochent à l'expert amiable d'avoir évalué le déficit selon une ancienne méthode correspondant en réalité à l'incapacité permanente partielle et dès lors sans intégrer toute les conséquences du déficit discuté. Ils contestent une évaluation par point réductrice de la réalité du dommage subi. En conséquence, l'expert amiable ne prend pas en compte l'impact des séquelles sur sa qualité de vie qui est une composante de ce poste. La victime garde des difficultés pour marcher longtemps, descendre et monter des escaliers et pour courir et conservera des difficultés pour conduire. Ainsi si aux termes du référentiel Mornet la valeur du point est, compte tenu de l'âge à la victime à la date de la consolidation, proposé à 3 795 euros, la majoration retenue par le premier à une valeur de 4 200 euros le point doit être confirmée. Si les consorts [B] produisent quelques attestations de proches, et pour partie de la famille, ils ne versent pas d'éléments objectifs pour soutenir une majoration spécifique du point. Ils ne justifient pas notamment de difficultés dans la vie familiale et sociale de la jeune femme. La victime est autonome dans les actes de la vie courante et bénéficie de loisirs tels que la pratique de l'équitation. Pour tenir compte du jeune âge de la victime lors de la consolidation des atteintes physiques persistantes et de l'impact psychologique des séquelles de l'accident, des restrictions modérées dans la vie courante, la valeur du point retenu sera fixée à 4 000 euros par infirmation du jugement entrepris. Le poste de préjudice sera dès lors fixé à 28 % × 4 000 euros soit 112 000 euros. 2- le préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent est évalué à 3,5/7 par l'expert amiable. Il s'a
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile puisque larticle 1343-2 du code civilarticle 902 du code de procédure civile et narticle
700 du code de procédure. Larticle 700 du code de procédure civile la premièarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 902 du code de procédure civile peut toutarticle
700 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile à leur pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ee176e51255e24994fc3ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel