Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff3ee523525b14ffdac4
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 5 106 275 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°134 N° RG 23/01072 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKV S.A. AXA FRANCE IARD C/ [A] S.A.R.L. EKIP' [S] S.A.S. IGC S.A.R.L. CNL SA AXA FRANCE IARD Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 08 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01072 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKV Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2023 rendu par le TJ de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société IGC, [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur [F] [A] né le 22 Avril 1940 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [E] [S] épouse [A] née le 21 Mars 1943 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. IGC [Adresse 6] [Adresse 6] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Daniel RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. CNL [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur RC décennale de la Sté CNL [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.R.L. EKIP' en la personne de Me [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNL [Adresse 4] [Adresse 4] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [F] [A] et [E] [S] ont conclu, en date du 10 janvier 2017, un contrat de construction de maison individuelle située aux [Localité 7] avec la société IGC, au prix toutes taxes comprises de 206.753 '. La société Igc était assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société Axa France Iard (Axa). Les époux [F] [A] et [E] [S] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard. La société Igc a confié la réalisation du lot gros oeuvre à un sous-traitant, la société Cnl, assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard. La construction entreprise étant selon eux affectée de désordres et de non-conformités, les époux [F] [A] et [E] [S] ont, par acte des 18 et 22 janvier 2018, assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle les sociétés Igc et Axa. Par ordonnance du 27 février 2018, [D] [G] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 4 juin 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Cnl et à son assureur à la demande de la société Igc. Le rapport d'expertise est en date du 27 novembre 2019. Les époux [F] [A] et [E] [S] ont postérieurement fait démolir l'ouvrage, puis ont revendu le terrain sur lequel il avait été réalisé. Par acte des 23 décembre, 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021, les époux [F] [A] et [E] [S] ont fait assigner les sociétés Igc, Cnl et Axa devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont demandé à titre principal de les condamner in solidum à leur payer les sommes de : - 80.600 ' en réparation de leur préjudice matériel ; - 18.000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance ; - 30.000 ' en réparation de leur préjudice moral. Ils ont soutenu à l'appui de leurs demandes que : - la société Igc avait engagé sa responsabilité contractuelle et la société Cnl, sous-traitant, sa responsabilité délictuelle ; - les désordres et non-conformités qui affectaient l'ouvrage entrepris compromettaient sa solidité et avaient fondé la résolution du contrat de construction ; - la société Axa, assureur de la société Igc devait sa garantie, la responsabilité décennale du constructeur étant engagée et la garantie effondrement étant due ; - la société Axa, assureur de responsabilité civile de la société Cnl, devait également sa garantie. Ils ont précisé que l'évaluation de leur préjudice matériel incluait le coût de la démolition et de l'évacuation de l'ouvrage, la perte financière résultant de la vente de leur terrain, le coût des travaux hors marché de construction réalisés. La société Igc a, dans l'hypothèse où la nullité du rapport d'expertise serait retenue, conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a indiqué ne pas contester l'existence de malfaçons mais que les demandeurs avaient précipitamment résilié le contrat sans lui laisser la possibilité d'exiger de son sous-traitant qu'il reprenne l'ouvrage. Elle a demandé de limiter les prétentions des demandeurs à la somme de 9.948 ' correspondant selon elle aux frais de démolition et d'évacuation des gravats. Elle a sollicité la garantie de la société Cnl et celle de la société Axa assureur de cette dernière en raison d'une part du risque d'effondrement relevé par l'expert judiciaire, d'autre part de la garantie des dommages immatériels souscrite par la société Cnl. La société Cnl a conclu à la nullité du rapport d'expertise au motif qu'elle n'avait pas été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception par l'expert. La société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la société Igc, a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que : - sa garantie n'était pas due en l'absence de réception ; - celle du dommage effondrement ne l'était pas plus, d'une part en l'absence de travaux réalisés pour prévenir un effondrement, d'autre part cette garantie, limitée à 12 mois à compter du début des travaux, étant expirée ; - la garantie responsabilité civile ne garantissait pas les dommages affectant les travaux réalisés par son assurée ; - la société Cnl, tiers au contrat d'assurance, ne pouvait pas se prévaloir de cette dernière garantie. Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des demandeurs, le préjudice allégué étant la conséquence de la résiliation unilatérale du contrat de construction. Elle s'est en outre prévalue des franchises stipulée au contrat d'assurance. Elle a, en sa qualité d'assureur de la société Cnl, dénié sa garantie. Elle a soutenu que la garantie décennale ne pouvait pas être mobilisée en l'absence de réception et que celle des dommages immatériels s'appliquait à ceux consécutifs à un dommage garanti. Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des demandeurs. Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes : 'DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IGC ; REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la société CNL ; CONSTATE la résolution du contrat de construction, aux torts de la société IGC ; CONDAMNE la société IGC à restituer à Monsieur et Madame [A] la somme de 51.062,75 ' (cinquante et un mille soixante deux euros et soixante quinze centimes) en remboursement des appels de fond versés ; CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IGC, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 33.456,24 ' (trente trois mille quatre cent cinquante six euros et vingt quatre centimes) en réparation de leur préjudice ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec les sociétés IGC et CNL, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' (vingt trois mille cinq cent huit euros et vingt quatre centimes) en réparation de leur préjudice, sous réserve de la déduction de la franchise ; REJETTE le surplus des demandes de Monsieur et Madame [A] ; FIXE le partage de responsabilité concernant les conséquences pécuniaires du dommage subi par Monsieur et Madame [A] comme suit : - 75 % pour la société IGC et son assureur la société AXA FRANCE TARD ; - 25 % pour la société CNL et son assureur AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société IGC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exclusion de la restitution du prix du marché d'un montant de 51 062,75 euros, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle ; CONDAMNE la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 7.114,06' (sept mille cent quatorze euros et six centimes) au titre des dommages et intérêts mis à sa charge ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, à garantir la société IGC à hauteur de 5.877,06 ' (cinq mille huit cent soixante dix sept euros et six centimes) au titre des dommages et intérêts mis à sa charge ; REJETTE le surplus des demandes présentées par les sociétés IGC, CNL et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL ; CONDAMNE in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE LARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de 6.000 ' (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE TARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit'. Il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise aux motifs que la société Cnl, qui avait été régulièrement appelée aux opérations d'expertise et avait été en mesure de discuter les éléments retenus par l'expertise, ne justifiait d'aucun grief. Il a retenu la responsabilité : - contractuelle de la société Igc, en raison des désordres relevés par l'expert ; - délictuelle de la société Cnl ayant manqué à ses obligations en ayant réalisé un ouvrage affecté de non-conformités et de désordres graves. Il a considéré que les manquements du constructeur avaient fondé la résolution unilatérale du contrat de construction. Il a évalué l'indemnisation du préjudice subi comme suit : - 9.900 ', différence entre le coût d'achat du terrain et le prix de sa revente ; - 9.948 ' (toutes taxes comprises) correspondant au coût de démolition de l'ouvrage ; - 6.403,24 ' correspondant aux frais de nettoyage du terrain avant les travaux, à ceux de branchement aux réseaux et de débrousaillage ; - 5.000 ' en réparation du préjudice moral subi. Il a considéré que la société Cnl devait restitution de l'acompte perçu au titre de travaux devant être réalisés hors contrat de construction, pour un montant de 2.205 '. Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Il a, dans leurs rapports entre elles ainsi que suggéré par l'expert, dit la société Cnl tenue à proportion de 25 % et la société Igc tenue à proportion de 75 %. Il a considéré, s'agissant du contrat souscrit par la société Igc, que : - la garantie dommages-ouvrage ne pouvait pas être mise en oeuvre en l'absence de réception de l'ouvrage ; - celle effondrement n'était pas due en l'absence d'effondrement ou de danger imminent d'effondrement ; - la garantie responsabilité civile professionnelle s'appliquait aux dommages immatériels et matériels consécutifs, les maîtres de l'ouvrage étant des tiers non participants à l'acte de construire et aucune cause d'exclusion de garantie ne trouvant à s'appliquer en raison de non-conformités, non aux documents contractuels, mais aux règles de l'art. S'agissant du contrat souscrit par la société Cnl, il a retenu que : - la garantie décennale n'était pas due en l'absence de réception ; - la société Axa était tenue au titre des dommages immatériels. Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2023, la société Axa France Iard, prise en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Igc, a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, elle a demandé de : 'Vu les dispositions des articles 1226, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil; Vu les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances ; Vu le rapport d'expertise judiciaire ; REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - DIRE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC ; - DEBOUTE la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, de sa demande tendant à obtenir le rejet des demandes formées à son encontre ; - CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, à payer aux époux [A] la somme de 33.456,24 euros en réparation de leur préjudice ; - CONDAMNE la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société CNL, in solidum les sociétés IGC et CNL, à payer aux époux [A] la somme de 23.508,24 euros en réparation de leur préjudice, sous réserve de la déduction de la franchise ; - FIXE le partage de responsabilité concernant les conséquences pécuniaires du dommage subi par les époux [A] comme suit : ' 75 % pour IGC et son assureur AXA France IARD, ' 25 % pour CNL et son assureur CNL. - CONDAMNE la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, à garantir son assuré de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion de la restitution du prix du marché, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle ; - CONDAMNE la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 7.114,06 euros ; - CONDAMNE la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société CNL, à garantir la société IGC à hauteur de la somme de 5.877,06 euros au titre des dommages et intérêts mis à sa charge ; - A omis de statuer sur la demande en garantie de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC contre la société CNL ; - REJETE le surplus des demandes présentées par la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC ; - CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et AXA France IARD, es qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL, à payer aux époux [A] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETE le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE in solidum les sociétés IGC et CNL et AXA France IARD, es qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL, aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise ; DEBOUTER les époux [A] de leur appel incident, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société IGC ; DEBOUTER la société IGC de son appel incident et des demandes formées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société IGC ; DEBOUTER la société CNL et son assureur, la société AXA France IARD, des demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, et d'assureur dommages ouvrage ; Statuant à nouveau ; CONSTATER que la société AXA France IARD n'a pas soulevé une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; En conséquence ; DIRE recevable la société AXA France IARD, es qualité d'assureur IGC, en ce qu'elle a dit que les conditions d'application de la garantie effondrement menace d'effondrement n'étaient pas remplies ; JUGER que les demandes des époux [A] sont la conséquence de la résolution du contrat de construction et non la réparation de dommages matériels et immatériels définis au contrat ; En conséquence ; DEBOUTER les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et es qualité d'assureur de la société IGC, en principal, frais et accessoires, aucune garantie n'ayant vocation à s'appliquer ; DECHARGER la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et es qualité d'assureur dommages, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société IGC, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Subsidiairement ; CONDAMNER la société CNL à garantir la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC et d'assureur dommages ouvrage, de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, à tout le moins de 90 % des condamnations en principal frais et accessoires ; A tout le moins, vu la liquidation judiciaire de la société CNL ; FIXER la créance de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC et d'assureur dommages ouvrage, au passif de la liquidation judiciaire de la société CNL à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [A] ; JUGER que la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société IGC, recevable et bien fondée à opposer l'existence, aux époux [A], d'une franchise contractuelle au titre des garanties non obligatoire et à son assuré au titre de la RC décennale soit : - 20% du montant du sinistre, avec un minimum de 833,00 euros et un maximum de 2.499,00 euros, s'agissant de la garantie RC Professionnelle, - 1.600,00 euros par sinistre au titre de la garantie effondrement, - 3.000,00 euros par sinistre au titre de la garantie RC décennale. En toute hypothèse ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IGC de sa demande en garantie au titre du remboursement du prix de son marché ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTER les époux [A] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ; A défaut, la réduire dans la plus large proportion ; CONDAMNER solidairement les époux [A], et à défaut la société CNL, à verser à la société AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et es qualité d'assureur de la société IGC, la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les époux [A], et à défaut la société CNL, aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Elle a exposé que les maîtres de l'ouvrage avaient arrêté courant octobre le chantier débuté le même mois, notifié la résolution du contrat de construction par courrier en date du 15 novembre 2017, puis abandonné leur projet de construction. Elle a soutenu ne pas être tenue sur le fondement de : - la garantie décennale ou de l'assurance dommages-ouvrage, en l'absence de réception de l'ouvrage ; - la garantie effondrement aux motifs qu'elle n'avait pas été invoquée par l'assuré pouvant seul s'en prévaloir dans l'année du début des travaux, que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies en l'absence d'effondrement ou de risque imminent d'effondrement et que l'ouvrage n'avait pas subi de dommages matériels ; - l'assurance de responsabilité civile professionnelle, le dommage immatériel dont il était demandé réparation trouvant selon elle son origine dans la résolution unilatérale du contrat de construction par les maîtres de l'ouvrage, non dans des dommages matériels garantis, ainsi que dans des non-conformités de l'ouvrage aux documents contractuels non garanties ; - cette assurance, la société Cnl ne pouvant en sa qualité de sous-traitant se prévaloir de cette garantie. Elle a subsidiairement contesté la contribution à la dette retenue par le tribunal, la société Cnl ayant été responsable de l'exécution de son lot. Subsidiairement, elle a exposé : - ne pas être tenue au remboursement des sommes perçues par la société Igc et de l'acompte perçu par la société Cnl ; - que le coût des travaux de débroussaillage et de nettoyage du terrain, de raccordement au réseau d'eau ne constituait pas un préjudice indemnisable, certain, direct et prévisible ; - que la décision des maîtres de l'ouvrage de ne plus poursuivre leur projet de construction et de revendre le terrain était sans lien avec les fautes alléguées des constructeurs ; - que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas des frais de démolition exposés. Elle a contesté l'existence d'un préjudice de jouissance et moral des maîtres de l'ouvrage, au surplus non garanti selon elle. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Cnl a demandé de : 'Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 27 novembre 2019, Vu le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, A titre principal, RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 4 avril 2023 en ce qu'il a : - CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec les sociétés IGC et CNL, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' (vingt trois mille cinq cent huit euros et vingt quatre centimes) en réparation de leur préjudice, sous réserve, de la déduction de la franchise ; - CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, à garantir la société IGC à hauteur de 5.877,06' (cinq mille huit cent soixante dix sept euros et six centimes) au titre des dommages et intérêts mis à sa charge; - REJETÉ le surplus des demandes présentées par les sociétés IGC, CNL et AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL ; - CONDAMNÉ in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE lARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de 6.000' (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETÉ le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNÉ in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise ; STATUANT A NOUVEAU, JUGER qu'aucune garantie d'AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, n'a vocation à s'appliquer, En conséquence, DÉBOUTER Monsieur et Madame [A], la société CNL représentée par laSELARL EKIP, la société IGC et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur de la société IGC, de toutes leurs demandes à l'encontre d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL, CONDAMNER toute partie succombante à payer à AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, une somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, CONDAMNER toute partie succombante à payer à AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CNL, une somme de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, LIMITER la garantie d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CNL à 25% correspondant à la part de responsabilité de son assuré la SARL CNL, LIMITER la condamnation de la société AXA FRANCE lARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec les sociétés IGC et CNL représentée par la SELARL EKIP, à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' en réparation de leur préjudice, sous réserve, de la déduction de la franchise ; JUGER qu'AXA France IARD est recevable et bien fondée à opposer à Monsieur et Madame [A] le montant de sa franchise de 1 938 ', JUGER que la société AXA FRANCE lARD, en qualité d'assureur de la société CNL, ne devra garantir la société IGC qu'à hauteur de 5.877,06 ' au titre des dommages et intérêts mis à sa charge, et sous réserve de la déduction de sa franchise de 1 938 ', DÉBOUTER Monsieur et Madame [A], la SARL CNL représentée par la SELARL EKIP, la société IGC et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société IGC, du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL CNL, DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel et de condamnation aux dépens, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 4 000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens'. Elle a contesté toute garantie de sa part aux motifs que : - l'absence de réception faisait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale ; - le coût de reprise de la prestation n'était pas garanti ; - les dommages immatériels résultant des manquements contractuels n'étaient dès lors pas garantis. Elle a subsidiairement demandé de limiter sa garantie aux dommages immatériels, dans la limite du partage de responsabilité opéré, à l'exclusion des préjudices de jouissance et moral selon elle pas établis. Elle s'est en outre prévalue de la franchise contractuelle. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les époux [F] [A] et [E] [S] ont demandé de : 'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Réformer partiellement le Jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle, uniquement en ce qu'il a : - Limité la réparation du préjudice matériel et financier s'agissant du montant des travaux de démolition - Rejeté la demande de réparation du préjudice de jouissance - Limité la réparation du préjudice moral Statuant à nouveau concernant ces postes de préjudice : - Condamner in solidum la société IGC, la société CNL et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [A] 29.536,64 Euros au titre du préjudice matériel et financier - Condamner les mêmes, sous la même solidarité à payer à Monsieur et Madame [A] 18.000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance. - Condamner les mêmes, sous la même solidarité à leur payer 30.000 Euros en réparation de leur préjudice moral. Confirmer le Jugement pour le surplus, en particulier sur la restitution par la société IGC des 51.062,75 euros au titre des appels de fonds par suite de la résolution, mais aussi sur les dépens et frais irrépétibles en 1ère instance. Y ajoutant toutefois : - Condamner in solidum la société IGC, la société CNL et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [A] 8.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'. Ils ont rappelé les non-façons et non-conformités relevées par l'expert, l'ayant conduit à préconiser la démolition et la reconstruction de l'ouvrage. Ils ont maintenu leurs demandes : - pécuniaires formées devant le premier juge ; - de rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise aux motifs que la société Cnl avait admis avoir reçu par courrier recommandé la note n° 8 de l'expert ayant convoqué les parties à la réunion du 8 juillet 2019 et ne justifiait d'aucun grief ; - aucune immixtion fautive ou résolution prématurée n'étant établie. Ils ont soutenu que la société Axa devait sa garantie : - des dommages immatériels subis imputables à la société Igc ; - du risque d'effondrement caractérisé selon eux par l'expert ; - au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Cnl. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Igc a demandé de : '- Juger la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société I.G.C. mal fondée en son appel ; l'en DEBOUTER ; - Juger les époux [A] mal fondés en leur appel incident ; les en DEBOUTER ; - Juger la société AXA France IARD, assureur de la société CNL mal fondée en son appel-incident ; l'en DEBOUTER ; - Juger la société I.G.C. bien fondée en son appel incident ; Y FAISANT DROIT, - Réformant partiellement le jugement entrepris : . Juger que la résolution du contrat de construction ne peut être prononcée aux torts de la société I.G.C., et que les époux [A] ont procédé à une résiliation non justifiée au vu de l'article 1226 du code civil. . Débouter les époux [A] de leurs demandes concernant les sommes de: . 9.900 ' au titre de la perte due à la vente du terrain ; . 2.205 ' en remboursement de l'acompte versé à la société CNL au titre des travaux réservés ; . 2.097,60 ' au titre du nettoyage du terrain ; . 2.261,33 ' et 1.768,31 ' au titre des frais de branchement ; . 18.000 ' au titre du préjudice de jouissance ; . 30.000 ' au titre du préjudice moral. . Limiter à la somme de 9.948 ' les frais de démolition et d'évacuation des matériaux ; . Réduire l'indemnité de procédure. - Débouter les époux [A] de tout autre chef de demande, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société I.G.C. - Fixer la créance de la société I.G.C. au passif de la liquidation judiciaire de la société CNL à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [A]. - Condamner la société AXA France IARD à relever indemne la société I.G.C. de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la responsabilité contractuelle de la société CNL étant engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil. - Condamner la société AXA France IARD à garantir les sommes réclamées par les époux [A] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. - Condamner la société AXA France IARD à garantir la société I.G.C. en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société I.G.C. et en sa qualité d'assureur de la société CNL de toutes les sommes accordées aux époux [A], y compris le remboursement des appels de fonds. - Débouter la société CNL et la société AXA France IARD de toutes leurs demandes dirigées contre la société I.G.C. - Débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, - Condamner la société AXA France IARD in solidum à verser à la société I.G.C. une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris les frais d'expertise'. Elle a maintenu que les maîtres de l'ouvrage avaient précipitamment résolu le contrat de construction, sans mise en demeure préalable et sans lui avoir laissé le temps d'envisager les travaux de reprise. Selon elle, il leur appartenait de supporter les conséquences de cet empressement, s'agissant des appels de fonds et du coût de démolition de l'ouvrage. Elle a contesté : - être redevable de l'acompte versé par les maîtres de l'ouvrage à la société Cnl pour des travaux hors contrat de construction, du coût des travaux de nettoyage du terrain en vue des travaux et de raccordement aux réseaux ; - les préjudices de jouissance et moral allégués. Elle a exposé avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Cnl. Elle a conclu au rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise. Elle a contesté le partage de responsabilité retenu par l'expert, les manquements relevés par ce dernier ayant selon elle pour cause des fautes d'exécution du sous-traitant ayant travaillé au moindre coût pour accroître son bénéfice. Elle a ajouté que : - les études, notamment parasismique et béton, avaient été communiquées au sous-traitant ainsi que relevé par l'expert amiable intervenu sur le chantier sur sa demande suite aux observations des maîtres de l'ouvrage ; - ces derniers avaient produit les plans d'exécution en cours d'expertise amiable ; - le sous-traitant aurait dû alerter son donneur d'ordre si ces documents ne lui avaient pas été communiqués et refuser d'exécuter les travaux. Elle a soutenu que la société Axa devait sa garantie : - dommages-ouvrage, les conditions de sa mise en oeuvre étant selon elle réunies ; - effondrement, le dommage, la menace d'effondrement, s'étant réalisé pendant la période de garantie et l'action ayant été exercée avant l'écoulement du délai de prescription, interrompu par la demande d'extension des opérations d'expertise ; - responsabilité civile portant sur les dommages immatériels subis par des tiers à l'acte de construction, peu important leur date de survenance ; - de la société Cnl, les dommages matériels ou immatériels antérieurs ou postérieurs à la réception, consécutifs ou non, étant garantis. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Cnl a demandé de : 'Rejetant toutes Conclusions comme injustes ou non-fondées, Vu les dispositions des articles 1203, 1231-1, 1240, 1792 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, RÉFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la société CNL, - condamné in solidum les sociétés IGC, CNL et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IGC à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 33.456,24 ' en réparation de leur préjudice, - condamné la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL, in solidum avec la société IGC, CNL à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 23.508,24 ' en réparation de leur préjudice sous réserve des discussions de la franchise, - condamné la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 7.114,06 ' au titre des dommage et intérêts mis à sa charge, - condamné la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CNL à garantir la société IGC à hauteur de 5.877,06 ' au titre des dommage et intérêts mis à sa charge, - condamné in solidum les sociétés IGC, CNL et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés IGC et CNL à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de 6.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, IN LIMINE LITIS, Vu les dispositions des articles 160 et 175 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 6 paragraphe I de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et Liberté Fondamentale, Vu le défaut de notification par l'Expert Judiciaire à la Société CNL des Note aux Parties nos 9, 10, 11 et 12 par lettre recommandée avec accusé de réception, Vu le défaut de notification par lettre recommandée avec accusé de réception par l'Expert Judiciaire du pré-rapport n° 2 en date du 21 octobre 2019, Vu le non-respect du principe du contradictoire, Vu le grief subi par la SARL CNL n'ayant pu faire valoir ses observations et autres Dires à l'Expert Judiciaire, pas plus qu'elle n'a pu prendre connaissance des Dires des différentes parties à la procédure, JUGER que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [D] [K], Expert Judiciaire le 25 novembre 2019 est entaché de nullité, En conséquence, JUGER irrecevables l'ensemble des demandes formulées par les époux [A] à l'égard de la Société CNL, Subsidiairement, DÉBOUTER les époux [A] de leur demande au titre du préjudice moral, JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD doit garantir son assuré, la société CNL, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra garantir son assuré la société CNL au titre des sommes qui pourraient être allouées aux époux [A] s'agissant des dommages immatériels, En tout état de cause, CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité à hauteur de 75 % à l'encontre de la société IGC et 25 % à l'encontre de la société CNL, CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice total à l'exception du préjudice moral à la somme de 28.434,26 ', DÉBOUTER les époux [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ou à défaut la réduire dans de plus larges proportions, DÉBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les époux [A] au paiement d'une somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance'. Elle a soutenu la nullité du rapport d'expertise aux motifs qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, n'avait pas pu adresser de dire et qu'il y avait ainsi eu atteinte aux droits de la défense. Elle a exposé que la preuve d'une communication des plans d'exécution n'était pas rapportée. Elle n'a pas contesté le préjudice lié à la revente du terrain. Elle a demandé de limiter l'indemnisation du préjudice lié au coût des travaux de démolition à 9.948 ', montant retenu par l'expert judiciaire. Elle a conclu au rejet des autres demandes indemnitaires. Elle a soutenu que la société Axa devait sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle, au surplus les désordres revêtant selon elle le caractère de désordres décennaux en raison de leur gravité. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert à l'égard de la société Cnl une procédure de liquidation judiciaire. La selarl Ekip' prise en la personne de Maître [O] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Axa a appelé en cause ce liquidateur judiciaire par acte du 22 octobre 2024. Bien qu'assignée à personne, la selarl Ekip' ès qualités n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est du 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LES DESORDRES 1 - sur la nullité du rapport d'expertise L'article 16 du code de procédure civile dispose notamment que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. L'article 175 du même code précise que : 'La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure' et l'article 176 que : 'La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité'. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. L'article 160 du même code dispose que : 'Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple'. L'expert a indiqué en page 6 de son rapport que : '2.2 - REUNION D'EXPERTISE DU 08 JUILLET 2019 Les parties ont dûment été convoquées par note aux parties n°8 du 13 juin 2019, en RAR pour les nouvelles parties Etaient présents, en présence de l'expert : [...] Pour la défenderesse 3 - SARL CNL - Absent pour la défenderesse 4 - Sté AXA France IARD (assureur SARL CLN) (lire : CNL) - Madame [B] [N], Expert - AC - Maître Pauline ROY, Cabinet GARDACH, Avocat, [...] La réunion a fait l'objet d'un compte rendu diffusé selon note aux parties n°9 du 11 Juillet 2019". Il résulte de ces développements que la société Cnl a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise et qu'elle a été destinataire de la note aux parties n° 9. Cette société a admis en page 9 de ses écritures qu'elle avait été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à la réunion du 8 juillet 2019. Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, la société Cnl ne justifie d'aucun grief. Les dispositions précédemment rappelées n'imposent pas à l'expert de notifier par courrier recommandé ses notes intermédiaires aux parties. Il s'ensuit que la nullité du rapport d'expertise n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point. B - SUR LES DESORDRES 1 - sur le descriptif des désordres L'expert judiciaire a décrit 5 désordres. a - 'DESORDRE N°1 - ABSENCE DE REDANS' Il a indiqué en pages 15 à 18 de son rapport que : 'Le plan de fondation comporte les indications suivantes : [...] Fondation en REDAN [...] La suppression de redans constitue (une) non-façon. Le dommage résultant de cette non façon comporte : - un niveau d'ancrage non conforme aux indications du contrat. Ce niveau d'ancrage est de nature à s'opposer aux adaptations de la parcelle que les époux [A] envisageaient ultérieurement et qu'ils ont exposé. - un engagement financier non respecté par le constructeur. Les pièces de sous-traitance produites, montrent que la prestation a été facturée. Cette facturation intervient par excès'. b - 'DESORDRE N°2 - ABSENCE DE CALAGE DES ARMATURES' Il a indiqué en pages 19 et 20 de son rapport que : 'Énoncé du désordre Au cours d'une visite de chantier, les époux [A] ont constaté un défaut de mise en place des armatures en acier, lors des opérations de coulage du béton des semelles de fondations. Ils considèrent que les armatures n'ont pas été calées ou relevées de façon à observer un enrobage de 40 mm ; ceci étant la distance requise entre le fonds de fouille et la nappe des armatures. [...] Synthèse Les malfaçons énoncées sont avérées et mises en évidence par les investigations d'expertise'. c - 'DESORDRE N°3 - DEFAUT DE CHAINAGES VERTICAUX' L'expert judiciaire a indiqué en page 21 de son rapport que : 'Les malfaçons sont avérées. La solidité n'est pas assurée au regard des règles sismiques. Les ouvrages, tels que réalisés, ne sont pas acceptables pour satisfaire aux règles applicables au contrat de construction'. d - 'DESORDRE N°4 - CHAINAGES VERTICAUX / OUVERTURES' L'expert a indiqué en pages 23 et 24 de son rapport que : 'constats d'expertise Selon tracé indiqué sur l'ouvrage, il est constaté que les armatures en attente n'encadrent pas strictement certaines baies. Des écarts de l'ordre de 10 à 20 centimètres, mesurés sur site, apparaissent au droit des implantations des baies. Les investigations faites par la société ALTEIS sont les suivantes, page 12/34 du rapport : Cette recherche est retranscrite sur les relevés radar et scanner des attentes ; Il est identifié clairement 13 cas ou le chainage n'est pas continu en soubassement, mais décalé avec scellement chimique. Nous avons identifié aussi des aciers insuffisamment ancrés au coulage au niveau du sondage n'3 avec moins de 20 cm de longueur droite alors qu'ils devraient être descendus jusqu'aux fondations. Analyse d'expertise La continuité des aciers n'est pas observée. Les malfaçons sont avérées'. e - 'DESORDRES N°5 - DEFAUT D'ISOLATION EN PERIPHERIE DU PLANCHER' L'expert judiciaire a indiqué en pages 26 et 27 de son rapport que : 'éléments du dossier L'étude thermique produite indique : Planchers Bas : Vide sanitaire : VS: Hourdis Polystyrène à languette (Up=0.27) + Rupteurs ThermoSten et ThermoRefend Pont thermique plancher intermédiaire inférieur ou égal à 0,60 [...] constat des désordres allégués Les rupteurs de ponts thermiques ne sont pas directement visibles, puisque noyés dans la chape de béton. La société IGC explique que le plancher est composé du système RECTOR à éléments isolants. Le plan de pose produit indique la mise en place de rupteur en polystyrène à poser contre le libage du vide-sanitaire. Les reconnaissances effectuées par la société ALTEIS sont les suivantes : selon page 11/34 du rapport : Il a été admis que seuls les rupteurs thermiques de 10cm disposés à chaque extrémité ont été mis en oeuvre. analyse d'expertise Le manque de prestation est avéré. Le programme d'investigations comporte la vérification du calcul thermique pour savoir si les manquements observés sont de nature à rendre insuffisant les objectifs atteints. En raison de l'importance des autres points de désordre et de la nécessité à réparer, il est apparu surabondant de procéder à contrôle'. f - récapitulatif L'expert a conclu sur ces points en ces termes en page 46 de son rapport: 'L'ouvrage présente les désordres suivants: sur les dispositions constructives parasismiques : - non prolongement de 13 chaînages verticaux, - insuffisance de longueur de recouvrement des attentes, pour la mise en oeuvre des armatures : - absence de liaisons d'angle suffisante, - absence d'ancrage des armatures jusqu'aux fondations, - absence de cadres. sur la pose du plancher poutrelle-hourdis: - Les rupteurs de pont thermique de refend et de pignon n'ont pas été mis en oeuvre. sur les ouvrages de fondation: - insuffisance d'enrobage des bétons'. Aucun élément des débats ne permet de réfuter cette conclusion, argumentée. 2 - sur l'imputabilité des désordres L'expert a estimé en page 32 de son rapport que : 'Les désordres et malfaçons recensés se rapportent à des défauts d'exécution des travaux'. Il a considéré que ces défauts d'exécution étaient imputables au constructeur et à son sous-traitant. Les développements précédents établissent cette imputabilité, qui sera en conséquence retenue. C - SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CONSTRUCTION 1 - sur les manquements contractuels L'article 1217 du code civil dispose que : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. L'article 1224 du code civil dispose que : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. L'article 1226 précise que : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'. L'expert a considéré en page 29 de son rapport
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 1226 du code civil.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du CPC ainsi quarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civile.article 1231-3 du code civil dispose quearticle 1240 du Code Civilarticle 1217 du code civil dispose quearticle 1240 du Code civilarticle 1240 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f5ff3ee523525b14ffdac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel