Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6b96aa9d5adc26061e8c5
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00355 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KNO AFFAIRE : SCCV [Localité 39] [Adresse 37], S.N.C. [Localité 39] [Adresse 33] C/ S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, [M] [D], [X] [XT], [E] [H], [I] [N], [V] [DH], Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 13], [T] [R], [JA] [XI], La METROPOLE DE [Localité 36], Commune de [Localité 40], S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE, E.P.I.C. EAU DU GRAND [Localité 36] - LA REGIE, S.C.I. OMARENTE, [P] [D], [EJ] [KN], [PF] [UE], [U] [Z], [YW] [H], [O] [N], [UN] [DH], [L] [F], [Y] [S], [GW] [J], [PZ] [NI] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSES SCCV [Localité 39] [Adresse 37], dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON S.N.C. [Localité 39] [Adresse 33], dont le siège social est sis [Adresse 32] représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté Madame [X] [XT], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Madame [E] [H], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée Madame [I] [N], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée Madame [V] [DH], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [T] [R], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée Madame [JA] [XI], demeurant [Adresse 30] non comparante, ni représentée La METROPOLE DE [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON Commune de [Localité 40], sise [Adresse 35] non comparante, ni représentée S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A.S. SFR FIBRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée E.P.I.C. EAU DU GRAND [Localité 36] - LA REGIE, dont le siège social est sis [Adresse 34] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.C.I. OMARENTE, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée Madame [P] [D], demeurant [Adresse 27] non comparante, ni représentée Monsieur [EJ] [KN], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Monsieur [PF] [UE], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté Monsieur [YW] [H], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Monsieur [UN] [DH], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté Madame [GW] [J], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée Monsieur [PZ] [NI], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 11 Mars 2025 Notification le à : Maître [C] [W] de la SELEURL CDL AVOCAT - 658, Expédition Maître [G] [A] de la SELARL [A] ASSOCIES - DPA - 709, Expédition Maître [B] [K] de la SELARL ISEE - 228, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2022, la SCCV [Localité 39] [Adresse 37] a déposé une demande de permis de construire concernant de 17 logements sur le lot C d’un terrain lui appartenant conjointement avec la société SNC [Localité 39] [Adresse 33], sis [Adresse 6] à [Localité 40] (69), cadastré AO [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26]. Par arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 191 22 00042. Le 30 septembre 2022, la SNC [Localité 39] [Adresse 33] a déposé une demande de permis de construire concernant le même terrain, lot B, en vue de la réhabilitation d’une maison existante en 5 logements. Par arrêté du 19 janvier 2023, le maire de la commune a accordé un permis de construire n°PC 069 191 22 00043. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique. Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13, 17, 19 février 2025, les sociétés [Localité 39] [Adresse 37] et [Localité 39] [Adresse 33] ont fait assigner en référé : Monsieur et Madame [O] et [I] [N], propriétaires des parcelles AO [Cadastre 8], [Cadastre 18] et [Cadastre 21] situées au nord du terrain litigieux Monsieur et Madame [UN] et [V] [DH], propriétaires des parcelles AO [Cadastre 19] et [Cadastre 20], situées au nord du terrain litigieux Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 13] et Monsieur [EJ] [KN], Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [XT], Monsieur et Madame [YW] et [E] [H], Madame [JA] [XI], Monsieur et Madame [M] et [P] [D], Monsieur [L] [F], Monsieur [PF] [UE], Monsieur [SR] [S] et Madame [GW] [J], Madame [T] [R], Monsieur [PZ] [NI], copropriétaires des parcelles A [Cadastre 22], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] situées au sud La Ville de [Localité 40] (éclairage public) La Métropole de [Localité 36] (voirie et assainissement) L’établissement public Eau du Grand [Localité 36] – La Régie (eau potable) La société ORANGE (téléphonie et fibre) La société ENEDIS (électricité) La société SFR FIBRE (téléphonie) La société GRDF (gaz) La SCI OMARENTE aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 11 mars 2025, les demanderesses ont maintenu leurs prétentions. Au soutien de leur demande, elles exposent qu'elles vont réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs et une rénovation d’immeuble et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. L’établissement public Eau du Grand [Localité 36] et la Métropole de [Localité 36] ont fait valoir leurs protestations et réserves. Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 8 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, au regard du permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. Toutefois l’intérêt à participer à l’expertise sollicitée d’une société OMARENTE, citée à étude sans que l’huissier n’indique au demeurant un seul élément relatif à la vérification d’adresse, n’est pas établi par l’assignation. Par conséquent, la société OMARENTE sera mise hors de cause et il sera fait droit, pour le surplus, à la demande d'expertise. La mission ne s’étendra pas au-delà de l’existant au commencement du chantier, tout désordre apparu ou toute aggravation de désordre préexistant en cours de phase de démolition ou en phase postérieure étant susceptible de faire l’objet d’une demande d’expertise distincte de la part de toute partie intéressée à défaut de règlement amiable. Les difficultés, sans précision, consécutives à l’existence de servitudes, de mitoyenneté ou d’emprise de propriété ne peuvent être examinées par un homme de l’art si elles sont de nature juridique. Elles ne feront donc pas partie de la mission. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, les demanderesses seront condamnées aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, METTONS hors de cause la société SCI OMARENTE, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière des sociétés [Localité 39] [Adresse 37] et [Localité 39] [Adresse 33] ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [EJ] [PP] [PP] CONSEIL TRAVAUX (SCT) [Adresse 11] [Localité 1] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : Se rendre sur le terrain sis [Adresse 38] et [Adresse 6] à [Localité 40] (69) et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes ; Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ou, dans la négative, avec l’accord préalablement recueilli des propriétaires ou exploitants, Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ; Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ; Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par les demanderesses afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ; S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; Faire toutes observations utiles ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que immobilière les sociétés [Localité 39] [Adresse 37] et [Localité 39] [Adresse 33] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mai 2025 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS les sociétés [Localité 39] [Adresse 37] et [Localité 39] [Adresse 33] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 8 avril 2025. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6b96aa9d5adc26061e8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA