Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f707190d73a10ce27e54
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 1 387 099 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2025 N° 2025/102 Rôle N° RG 23/13303 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCEP S.A.S. COVINI ENTREPRISE (placée en liquidation judiciaire) C/ [S] [G] SCP BR & Associés, prise en la personne de Me [E] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVINI ENTREPRISE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2025 à : Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00658. APPELANTE S.A.S. COVINI ENTREPRISE placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2022 du tribunal de commerce de Toulon INTIME Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE PARTIES INTERVENANTES SCP BR & Associés, prise en la personne de Me [E] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COVINI ENTREPRISE, sise [Adresse 3] représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, et par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] sise [Adresse 1] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [S] [G] a été embauché par la société Covini Entreprise par contrat à durée indéterminée en date du 18 avril 2013 en qualité d'opérateur désamiantage, niveau 3 coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment -- PACA. Le 7 septembre 2015, il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de moto avec prolongations successives ininterrompues jusqu'à la rupture. Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 18 juillet 2017, la société Covini Entreprise a été placée en redressement judiciaire, désignant Me [I] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 juillet 2018, un plan de redressement a été arrêté et Me [E] [J] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 26 septembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail. Par courrier recommandé du 4 avril 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 12 avril 2019. Quelques jours après, il a été licencié. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. Par jugement du 29 avril 2021 notifié le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit que le licenciement de Monsieur [S] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamne la SAS Covini Entreprise à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 13870,99 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1847,85 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 3963,14 euros au titre du préavis, - 396,31 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2901,87 euros au titre du reliquat de salaire, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - met hors de cause l'UNEDIC AGS ainsi que Me [J] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Covini ; - met les dépens à la charge de la SAS Covini entreprise. Par déclaration du 26 mai 2021 notifiée par voie électronique, la société Covini Entreprise a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société Covini Entreprise en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR & Associés, représenté par Me [E] [J], en qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 13 octobre 2023, puis remise au rôle le 26 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Covini Entreprise et la S.C.P. BR & Associés prise en la personne de Me [E] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Covini Entreprise, demandent à la cour de : à titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 29 avril 2021 ; et statuant à nouveau, - constater que la société Covini justifie de son impossibilité de proposer un emploi à M. [G] dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ; - constater que la société Covini n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; en conséquence, - prononcer que le licenciement de M. [G] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Covini la somme 628,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement de M. [G], correspondant au solde subsistant entre ce qui a déjà été versé à savoir 1124,50 euros et les 1753,02 euros dus ; - débouter M. [G] de sa demande de rappels de salaires, lesquels ont été réglés ; - débouter M. [G] de sa demande de versement de toute autre indemnité alors que l'intégralité de celles-ci ont été réglées dans le cadre du paiement du solde de tout compte, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - fixer le montant des salaires comme base de calcul pour l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme mensuelle de 1207,27 euros, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Covini la somme de 3.621,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3 mois de salaires bruts, en tout état de cause, - condamner M. [G] à verser à la société Covini la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedg - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] demande à la cour de : - débouter Me [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 avril 2021 - RG 19/00658 en ce qu'il a dit son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes de ce chef ; au regard de la liquidation judiciaire de la société Covini Entreprise prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 27 octobre 2022, statuant de nouveau et y ajoutant : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Covini Entreprise les sommes suivantes : - 13 870,99 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 847,85 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; - 3 963,14 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 196,31 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 2 901,87 euros au titre des rappels de salaires ; - l 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rendre opposable à la Délégation AGS CGEA [Localité 4] la décision à intervenir ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Covini Entreprise la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) demande à la cour de : en toute hypothèse, - exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées à M. [S] [G] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre principal, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29/04/2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] [G] était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui allouait les sommes suivantes : - 13 870,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 847.85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3 963.14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 396.31 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 901.87 euros au titre des rappels de salaire ; - juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [S] [G] par la société Covini Entreprise est fondé ; - réduire la somme allouée au titre du solde de l'indemnité de licenciement à 628.52 euros ; - en conséquence, débouter M. [S] [G] de ses autres demandes, fins et conclusions ; - condamner tout succombant au paiement des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; subsidiairement, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29/04/2021 en ce qu'il a alloué à M. [S] [G] les sommes suivantes : - 13 870.99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 847.85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3 963.14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 396.31 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 901.87 euros au titre des rappels de salaire ; - juger que la société Covini Entreprise a réglé le salaire dû à M. [S] [G] à l'issue du délai d'un mois suivant la date de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail; - en conséquence, débouter M. [S] [G] de sa demande de rappel de salaire; - réduire la somme allouée au titre du solde de l'indemnité de licenciement à 628.52 euros; - réduire les sommes allouées à M. [S] [G] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner tout succombant au paiement des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens; en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ; - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire. Une ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 11 février suivant. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que par l'effet du placement en liquidation judiciaire, la société Covini Entreprise est uniquement représentée par la S.C.P. BR & Associés, prise en la personne de Me [E] [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur. Sur la demande de rappel de salaire : En vertu des alinéas 1 et 2 de l'article L1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ». M. [G] fait état de l'absence de reprise du paiement de son salaire à la suite de l'avis d'inaptitude. Il expose qu'ayant été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 26 septembre 2018, l'employeur aurait dû procéder à la reprise des versements du salaire à compter du 27 octobre 2018. Il explique que son salaire de base étant de 1 852,76 euros au jour de son arrêt de travail initial selon le solde de tout compte, il aurait dû percevoir 6 mois de salaire du 26 septembre 2018 jusqu'à la rupture, soit 11 116,56 euros. Il indique qu'ayant déjà perçu une somme de 8 214,69 euros, la société reste lui devoir la somme de 2 901,87 euros. L'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, renvoie au solde de tout compte pour justifier avoir réglé l'ensemble des salaires dus à compter du mois suivant la date de l'avis d'inaptitude et la date de licenciement. Le solde de tout compte du 3 mai 2019 est rédigé comme suit : SALAIRE DE BASE 1 852,76 Absence pour entrée sortie - 684,08 SALAIRE BRUT 1168,68 Cotis. Retraite/ Prév/ F. santé 0,12 Cotis. Retraite/ Prév/ F. santé - 0,12 IND. LICENCIEMENT EXO COTIS 1124,50 Rappel salaire 6176,36 NET A PAYER AVANT PAS 8214,69 NET A PAYER 8214,69 Il ne fait pas débat que l'employeur n'a pas versé le salaire à compter du mois suivant l'avis d'inaptitude ; qu'il a versé un rappel de salaire au moment de la rupture qui apparaît dans le solde de tout compte. La cour retient qu'un salaire de 1852,76 euros du 27 octobre 2018 à la rupture devait donc être réglé au salarié ; qu'à l'examen du solde de tout compte, la somme de 8 214,69 euros versée à M. [G] englobe l'indemnité de licenciement et que le rappel de salaire mentionné est de 6176,36 euros. Au regard de ces éléments, il est fait droit à la demande de rappel de salaire formulée par le salarié à hauteur de 2 901,87 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement : Selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. » L'article L.1226-2-1 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2017, énonce notamment que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. » En l'espèce, l'avis d'inaptitude de M. [G] du 26 septembre 2018 est rédigé dans ces termes : « Inapte à son poste d'opérateur en désamiantage à l'examen médical de ce jour. Etude de poste et étude des conditions de travail réalisées avec l'employeur le 26/09/2018 à 14H45. Fiche d'entreprise mise à jour le 24/08/2017. Pourrait être reclassé sur un poste administratif sans charge physique de type secrétariat, accueil, conduite automobile uniquement sur boîte automatique ». M. [G] conteste le respect par la société Covini Entreprise de son obligation de reclassement. Il indique avoir été confronté, suite à la déclaration inaptitude, au silence total de son employeur pendant près de 7 mois, n'avoir ni été consulté ni informé. Il relève que la lettre de licenciement datée du 19 avril 2019 produite par l'employeur évoquant des recherches de reclassement et l'existence de 5 postes au moment du licenciement ne correspond pas au courrier de notification du licenciement daté du 18 avril 2019 qui lui a été envoyé. Il s'étonne par ailleurs des similitudes (voire du copier-coller) entre la « fausse » lettre de licenciement et l'attestation de M. [K] [T] qui par ailleurs ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Enfin, le salarié avance que l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement à son licenciement compte tenu de l'absence de valeur probante du courrier communiqué prétendument rédigé par M. [T], délégué du personnel. L'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, rétorque qu'il n'existait aucun poste au sein de l'entreprise correspondant aux préconisations médicales ; que la société ne recensait que cinq postes (chef d'équipe encadrement, assistant technique amiante, peintre, opérateur amiante et chef d'équipe amiante) et que les postes de chef d'équipe encadrement et d'assistant technique amiante étaient occupés. Il explique en outre que la création d'un poste était inenvisageable en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise placée en redressement judiciaire en 2017, puis faisant l'objet d'un plan de continuation à compter de 2018. L'employeur ajoute avoir sinon écrit à trois autres entreprises exerçant dans des secteurs liés afin de voir si l'une d'elles était en mesure d'accueillir le salarié. Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, verse aux débats les pièces suivantes : - une attestation de M. [K] [T] (sans copie de pièce d'identité jointe), délégué du personnel, attestant avoir eu un rendez-vous au siège de la société Covini le 4 octobre 2018 avec M. [O], dirigeant de l'entreprise, à l'occasion duquel auraient été évoqués l'arrêt de travail, l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement. L'attestation mentionne : « En effet, la société COVINI ne comportait que les postes suivants : - Chef d'équipe encadrement qui est déjà occupé - Assistante technique Amiante qui ne correspond pas à votre profil et qui est occupé - Chef d'équipe amiante poste que vous ne pouvez plus occuper dans l'entreprise - Operateur amiante poste qu'il ne peut plus occuper dans l'entreprise - Peintre » - un courrier du 3 octobre 2018 de recherche de reclassement adressé à la société PE RA DE et copie par courriel ; - un courrier du 3 octobre 2018 de recherche de reclassement adressé à la société LV BATIMENT et copie par courriel ; - un courrier du 3 octobre 2018 de recherche de reclassement adressé à la société SOTRAP et copie par courriel. La cour retient l'absence de valeur probante de l'attestation de M. [K] [T] à laquelle n'est jointe aucune pièce d'identité jointe et qui reprend de manière surprenante les termes exacts d'une partie du courrier de licenciement que l'employeur dit avoir envoyé le 19 avril 2019 (alors que le solde de tout compte mentionne une rupture le 18 avril 2019); que l'employeur, sur lequel pèse la charge de démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement, ne justifie pas de l'absence de poste disponible au moment du licenciement (absence notamment de communication du registre du personnel) ni de l'existence d'un éventuel d'un comité social et économique. En conséquence, le licenciement de M. [G] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture : - Sur le rappel d'indemnité de licenciement : Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans. Il sera retenu à l'examen des bulletins de salaire un salaire moyen de 1 812,76 euros avant l'arrêt maladie. Les deux parties s'accordent par ailleurs sur une ancienneté de six années. Sur la base de ces éléments, l'indemnité de licenciement est de 2'719,14 euros. Le salarié, ayant déjà perçu la somme de 1124,50 euros, il convient de faire droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 1'594,64 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-18.118) Compte tenu de l'ancienneté du salarié, le préavis était de deux mois. Il convient en conséquence d'octroyer à ce titre à M. [G] la somme de 3 625,52 euros, outre 362,55 euros au titre des congés payés afférents. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entend de l'appartenance à l'entreprise sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail. La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. (Soc., 11 mai 2005, n° 03-40.650) Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Au moment de son licenciement, M. [G] avait plus de deux années d'ancienneté. L'employeur ne justifie pas de l'effectif de la société. Pour une ancienneté de 6 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise d'au moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 7 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté, de son âge (24 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement, justification de la notification du versement à titre temporaire d'une pension d'invalidité le 4 mai 2018), il convient de lui allouer la somme de 6000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1812,76 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Sur les demandes accessoires : L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet. L'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) étant partie à la procédure, la demande de M. [G] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à l'organisme est sans objet. la créance salariale sera garantie par l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires. En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation. Les dépens d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1500 euros à M. [G]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; INFIRME le jugement s'agissant du quantum octroyé au titre du solde d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis ; LE CONFIRME pour le surplus sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Covini Entreprise ; STATUANT à nouveau ; FIXE la créance de M. [S] [G] au passif de la procédure collective de la société Covini Entreprise aux sommes suivantes : - 1'594,64 euros de rappel d'indemnité de licenciement; - 3 625,52 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 362,55 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 6000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que la créance salariale sera garantie par l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 4]) dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; CONSTATE que la demande de M. [S] [G] tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 4]) est sans objet ; FIXE les dépens d'appel au passif de la procédure collective ; FIXE au passif de la procédure collective la société Covini Entreprise au profit de M. [S] [G] une créance de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile. Enfinarticle L1226-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 233-16 du code de commerce.article L1226-2 du code du travailarticle L. 622-17 du code du commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f9f707190d73a10ce27e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel