Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a2c21a269c12720398e
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/01092 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ7F [M] [P] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social Références : 21/00884 **** APPELANTE : Madame [M] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [P] est affiliée depuis le 1er avril 2016 à la [5] (la [7]) au titre de son activité de thérapeute, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 26 avril 2020, Mme [P] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite. Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 1er juillet 2020, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la [7], puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 août 2021. Par jugement du 20 janvier 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [P] ; - déclaré Mme [P] irrecevable en ses demandes en tant que celles-ci portent sur des droits en matière de retraite complémentaire pour 2019 ; - déclaré Mme [P] recevable pour le surplus de ses demandes ; - validé les points de retraite complémentaire de Mme [P] à hauteur de : * 3 points en 2016 ; * 9 points en 2017 ; * 18 points en 2018 ; - validé les points de retraite de base de Mme [P] à hauteur de : * 20,9 points en 2016 ; * 68,2 points en 2017 ; * 130,9 points en 2018 ; * 157,1 points en 2019 ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] aux dépens. Par déclaration adressée le 21 février 2023 par communication électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours ; Statuant à nouveau, - de déclarer recevable ses demandes y compris pour l'année 2019 ; - de condamner la [7] à rectifier ses points de retraite complémentaire selon le détail suivant : * 36 points en 2016 ; * 36 points en 2017 ; * 36 points en 2018 ; * 36 points en 2019 ; - de condamner la [7] à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant : * 30,1 points en 2016 ; * 99,9 points en 2017 ; * 196,1 points en 2018 ; * 253,2 points en 2019 ; - de condamner la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, de condamner la [7] à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019 ; - de condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - de condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la [7] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [P] sur l'année 2019 ; A titre subsidiaire, - de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [P] ; - d'attribuer à Mme [P] les points de retraite complémentaire suivants : * 3 points de retraite complémentaire en 2016 * 9 points de retraite complémentaire en 2017 * 18 points de retraite complémentaire en 2018 * 21 points de retraite complémentaire en 2019 ; - d'attribuer à Mme [P] les points de retraite de base suivants : * 20,9 points de retraite complémentaire en 2016 * 68,2 points de retraite complémentaire en 2017 * 130,9 points de retraite complémentaire en 2018 * 157,1 points de retraite complémentaire en 2019 ; - de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la recevabilité du recours de Mme [P] : La [7] fait valoir que Mme [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation du nombre de points attribué par l'organisme au titre de sa retraite de base et complémentaire le 1er juillet 2020 mais qu'elle n'a saisi le tribunal suite à la décision de rejet implicite que le 3 juillet 2021, soit plus d'un après ; qu'elle disposait d'un délai de deux mois suite au rejet implicite de la commission de recours amiable pour saisir le tribunal ; que son recours est par conséquent irrecevable comme formé hors délai. Cependant, aux termes de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Il en résulte qu'en l'absence d'un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-15.393). En l'espèce, la [7] ne justifie ni avoir accusé réception du recours de Mme [P] devant la commission de recours amiable, ni lui avoir notifié les voies et délais de recours en cas de décision implicite de celle-ci. Dès lors, le recours de Mme [P] devant le pôle social est parfaitement recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes : La [7] indique que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant d'elle ; que le relevé de situation que Mme [P] s'est procuré via le site internet ' [8]' ne constitue ni une décision ni un document émanant d'elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite' ; que Mme [P], qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la [7], ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable ; que la mention 'pas de données carrière' et l'absence de report des trimestres et points de retraite sur ce document ne saurait caractériser une décision de la [7]. Mme [P] fait valoir que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à retraite comptabilisés par la [7] ; qu'en éditant le document, l'assurée obtient la décision prise par la [7] qui peut être contestée devant la commission de recours amiable puis le tribunal ; que la [7] est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents en application des articles L. 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale ; que celle-ci n'a manifestement pas respecté cette obligation puisque le relevé ne fait état d'aucune donnée au titre de l'exercice d'une activité d'auto-entrepreneur pour les années 2016 à 2019 inclus ; que la décision de la [7] tient au fait qu'elle a encaissé des cotisations sans créditer les droits à retraite y afférents ; qu'il ne saurait être imposé à l'assurée une démarche supplémentaire auprès de la [7] avant de pouvoir saisir la commission de recours amiable. Sur ce : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Toutefois, il a été jugé que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle qui font état de 'données non disponibles' et/ou d'une 'absence de données carrière' ne peuvent caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, contrairement à des mentions qui feraient apparaître une absence de droits (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784). Au cas particulier, il y a lieu de constater que le relevé de situation édité le 26 avril 2020 concernant les droits de Mme [P] au titre du régime géré par la [7] ne comporte aucun report des points de retraite acquis par l'intéressée et indique seulement la mention 'pas de données carrière'. Quant à la première page du relevé relative à la synthèse générale des droits de Mme [P], une ligne est consacrée à la [7] où figure la mention 'données non disponibles'. Il ne peut être déduit de telles mentions que le relevé constitue une décision caractérisant une absence de droits de Mme [P] au titre du régime de retraite géré par la [7]. Il appartenait à l'intéressée de saisir la [7] de l'absence de ces données, puis de contester le cas échéant la réponse de l'organisme. Il en résulte que le relevé contesté ne peut caractériser une décision prise par la [7], au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, pour la détermination des droits à la retraite de Mme [P]. En conséquence, elle ne pouvait former une réclamation auprès de la commission de recours amiable puis devant les juridictions de sécurité sociale en se fondant sur ce relevé ne matérialisant aucune décision de l'organisme. Dès lors, le recours de Mme [P] doit être déclaré irrecevable sur l'ensemble de la période considérée et le jugement réformé en ce sens. 3-Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par l'absence de renseignement du relevé de situtation individuelle sur la période 2016-2019 : Mme [P] soutient que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pose le principe du droit à l'obtention d'un relevé de situation individuelle du cotisant ; qu'elle a obtenu le 26 avril 2020 un relevé de situation individuelle incomplet éludant les données obligatoires dont le renseignement s'impose à la [7] sur les années 2016 à 2019 ; qu'en application de l'article 1353 du code civil, la Cour de cassation fait peser sur l'organisme de sécurité sociale la charge de la preuve du respect de cette obligation d'information ; que la [7] ne démontre pas avoir rempli son obligation déclarative ; que son préjudice moral est réel puisque la [7] lui signifie que son activité professionnelle et son paiement de cotisations la laisse indifférente et ne justifierait pas de traiter son dossier retraite ; que cette situation est anxiogène. La [7] fait valoir que Mme [P] ne justifie pas du caractère fautif de sa position ; que la divergence d'interprétation l'opposant à Mme [P] ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité. Sur ce : L'article L. 167-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose : 'III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés'. L'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 12 mai 2017, précise : 'Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire : 1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ; 2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes. L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé'. Il n'est pas établi par Mme [P] que la [7] disposait au moment de l'édition du relevé des informations nécessaires, provenant de l'URSSAF, pour renseigner les données. Il est d'ailleurs mentionné sur le relevé 'données non disponibles'. Ne rapportant pas la preuve d'une faute de la [7], Mme [P] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [P] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de Mme [M] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [P] au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2019 ; Statuant à nouveau : DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [M] [P] pour les années 2016 à 2018 et pour la retraite de base de l'année 2019 ; DÉBOUTE Mme [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 161-17 comportearticle L. 167-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale pose larticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5a2c21a269c12720398e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel