Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bcbcf4e7f1c37e1cba9
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 1 944 079 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2RU Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2024 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 23/01332 APPELANTE La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme agissant poursuites et diiligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [F] [D] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (88) [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la société Caisse d'Epargne) a émis un crédit personnel n° 42466802829001 d'un montant en capital de 18 500 euros remboursable en 75 mensualités de 284,56 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,63 %, le TAEG s'élevant à 5,08 %, soit une mensualité avec assurance de 299,35 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [F] [D] selon signature électronique du 2 août 2021. Suite au non-paiement d'échéances, la société Caisse d'Epargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 14 août 2023, la société Caisse d'Epargne a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024 auquel il convient de se rapporter, a débouté la société Caisse d'Epargne de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a considéré que la signature imputée à Mme [D] ne figurait pas sur l'acte de prêt, que ce document physique n'était corroboré par aucun fichier de preuve permettant de faire le lien avec le contrat et permettant d'apprécier sa fiabilité et qu'aucune attestation de fiabilité délivrée par l'Anssi n'était produite. Il a considéré que les documents produits, qui n'émanaient que de la banque, ne permettaient pas non plus de faire droit à la demande sur le fondement de la répétition de l'indu. Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Caisse d'Epargne demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'annuler le jugement, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteuse à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 20 octobre 2022 et en tout état de cause, - de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 19 440,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,63 % l'an sur la somme de 18 205,62 euros à compter du 21 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus, - à titre subsidiaire, de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 16 969,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 sur le fondement de la répétition de l'indu, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 17 176,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, - en tout état de cause de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressortait que des règlements avaient été opérés et que le débiteur n'avait formé aucune contestation. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement. A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que celle-ci'est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, que la signature a été certifiée au moyen du logiciel Certinomis alors que le chemin de signature mentionne bien l'utilisation de ce certificat qui correspond bien à celui produit, que l'identité de la signataire ne fait aucun doute et qu'elle produit la copie de sa pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de fiches de paie. Elle précise que Mme [D] était déjà cliente de la banque, que les mensualités étant prélevées sur un compte de dépôt ouvert dans ses livres, comme en atteste le BIC qui correspond à celui ouvert dans ses livres et figurant sur le courrier adressé à Mme [D] rappelant les caractéristiques du crédit, lequel mentionne en bas à gauche que la première échéance sera « prélevée sur le compte de dépôt : BIC : [XXXXXXXXXX05] IBAN : [XXXXXXXXXX05] » ce numéro d'IBAN figurant également sur l'offre de crédit au I-1. Elle relève que Mme [D] n'a jamais contesté être la signataire du contrat. A défaut, elle indique que les pièces produites constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte complétés par l'offre de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [D] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. A titre subsidiaire, elle relève apporter la preuve du versement du capital et s'estime fondée à solliciter la condamnation de Mme [D] qui a reçu les fonds à la répétition de la somme reçue. Pour répondre aux moyens soulevés d'office elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, produire toutes les pièces sollicitées et relève que la FIPEN a été visualisée et donc remise et qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels. A titre subsidiaire, elle précise que c'est une somme de 1 530,55 euros qui a été réglée par Mme [D] mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste donc dû à ce titre 14 x 14,82 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 17 176,93 euros. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 septembre 2024 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 14 novembre 2024 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 août 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par la défenderesse non comparante, à savoir que celle-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution de la défenderesse et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que Mme [D] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Caisse d'Epargne ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec Mme [D]. Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [D] acceptée électroniquement dotée d'un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant la chronologie de la transaction, un extrait d'une boite de dialogue qui mentionne le numéro de l'Identificateur Alpha-numérique unique correspondant au service de certification de Certinomis utilisé pour la signature du contrat, un certificat de conformité délivré par l'organisme LSTI pour le prestataire de service de certification électronique Certinomis dont l'annexe 1 comprenant le schéma de certification, le contexte réglementaire, les exigences et résultats de l'évaluation de conformité qualifiant la société Certinomis comme respectant les règles fixées par le règlement européen n° 910/2014, le document d'informations sur le regroupement de crédits signé électroniquement, la copie de la pièce d'identité de l'emprunteuse, la copie de son échéance de facture téléphonique du 20 juillet 2021, de ses bulletins de paie d' avril, mai et juin 2021. Elle justifie également par la production des relevés de compte que Mme [D] était cliente de la banque. Il en résulte suffisamment que Mme [D] a apposé sa signature électronique le 2 août 2021 à compter de 10 heures 35 minutes sur l'offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d'adhésion à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et l'emprunteuse identifiée par un code d'activation reçu par SMS. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de Mme [D] le 9 août 2021, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 4 septembre 2021 sans aucune contestation de la part de Mme [D]. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société Caisse d'épargne au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte'que Mme [D] a réglé la première mensualité du 4 septembre 2021, que la seconde du 4 octobre 2021 a été impayée à première présentation et sur seconde présentation et a été acquittée avec les pénalités le 1er novembre 2021, que les échéances des mois de novembre et décembre 2021 ont été payées sur première présentation, que l'échéance de janvier 2022 a été impayée sur première et seconde présentation et que tous les prélèvements suivants ont été rejetés mais que le 2 mai 2022 une échéance majorée des pénalités a été réglée régularisant ainsi l'échéance du mois de janvier 2022. Tous les prélèvements suivants ont été rejetés. Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 4 février 2022. La banque qui a assigné le 14 août 2023 est donc recevable en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les sommes dues La société Caisse d'Epargne produit en outre : - le contrat de prêt signé électroniquement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve établit la visualisation et qui a en outre été signée électroniquement, - la fiche de solvabilité signée électroniquement avec les justificatifs de domicile, d'identité et de revenus, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, - la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Caisse d'Epargne produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 octobre 2022 enjoignant à Mme [D] de régler l'arriéré de 1 654,45 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Caisse d'Epargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 2 765,97 euros au titre des échéances impayées - 15 439,75 euros au titre du capital restant dû soit un total de 18 205,72 euros majorée des intérêts au taux de 4,63 % à compter du 20 octobre 2022. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 235,17 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement au titre du crédit et la cour condamne donc Mme [D] à payer ces sommes à la société Caisse d'Epargne. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse d'Epargne aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse d'Epargne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que la banque n'avait pas produit toutes les pièces. La société Caisse d'Epargne conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe recevable en sa demande ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Condamne Mme [F] [D] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe les sommes de 18 205,72 euros majorée des intérêts au taux de 4,63 % à compter du 20 octobre 2022 au titre du solde du prêt et de 150 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation'avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ; Condamne Mme [F] [D] aux dépens de première instance et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil en sa version applicablarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 287 du code de procédure civile alors quarticle 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5bcbcf4e7f1c37e1cba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel