Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 13 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e80bf7d454f9ee48729
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 202 012 341 200 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 06 Octobre 2025 (n° , 9 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/14620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5MX Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 23 Août 2024 par Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; Non comparant Représenté par Maître Alexandre de KONN de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne-Chloé PROT, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 31 Mars 2025 ; Entendue Maître Anne-Chloé PROT représentant Monsieur [G] [U], Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [G] [U], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité colombienne, a été mis en examen des chefs d'extorsion en bande organisée, de faux et d'usage de faux en écriture publique ou authentique, le 25 août 2020 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de CRÉTEIL. Par ordonnance du 28 août puis du 02 septembre 2020 du JLD de cette juridiction, M. [U] a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 5]. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par nouvelle ordonnance du 23 février 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'encontre de M. [U] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel finalement produit aux débats le 05 février 2025. Le 23 août 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de PARIS en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ; Allouer la somme de 17 280 euros à M. [U] en réparation de son préjudice moral ; Lui allouer la somme de 156 400 euros à titre de réparation de son préjudice matériel décomposé comme suit : 37 200 euros en réparation du préjudice lié à sa perte de revenus ; 115 200 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des gains professionnels ; 1 000 euros au titre des frais de relogement ; 3 000 euros au titre des frais engagés au cours de sa détention injustifiée ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner l'Etat français représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ces dernières conclusions déposées le 27 mars 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [U] a maintenu ses demandes concernant la réparation du préjudice moral et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a sollicité l'allocation d'une somme de 146 410 euros en réparation de son préjudice matériel décomposé comme suit ; 19 710 en réparation du préjudice lié à la perte de revenus ; 115 200 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des gains professionnels ; 2 500 euros au titre de la perte de congés payés ; 5 000 euros au titre de son préjudice corporel ; 1 000 euros au titre des frais de relogement ; 3 000 euros au titre des frais d'avocat engagés au cours de sa détention injustifiée. Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA et déposées le 16 juin 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : Déclarer recevable la requête de M. [U] ; Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [U] à la somme de 15 000 euros ; Rejeter les demandes de M. [U] titre de sa perte de revenus, de sa perte de chance d'obtenir des gains professionnels, de ses frais de relogement et de ses frais d'avocat engagés au cours de sa détention injustifiée ; Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder 1 000 euros. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, conclut : A titre principal A l'irrecevabilité de la requête à défaut de production d'un accusé de réception d'une lettre recommandée ou d'un récépissé de la requête par le greffe ; A titre subsidiaire A la recevabilité de la requête pour une durée de 144 jours ; A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en tenant compte de l'isolement familial et du choc carcéral ; A la réparation du seul préjudice matériel tiré de la perte de revenus dans le cadre du contrat de travail avec la société [7]. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 23 août 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu rendu par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la requête a bien été adressée par lettre recommandée reçue le 23 août 2024 à la première présidence. Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 144 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique qu'il a subi un choc carcéral particulièrement important en raison des conditions de détention indignes au sein du centre pénitentiaire de [Localité 5]. C'est ainsi qu'il a partagé sa cellule insalubre avec un détenu accusé d'avoir tué sa femme et qui l'a menacé avec un couteau. Ces conditions difficiles sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2019 faisant état d'une surpopulation carcérale significative et de conditions d'hygiène déplorables. Cette situation est confirmée par un arrêt [6] et autres rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 janvier 2020 faisant état de conditions de détention inhumaines et dégradantes. Malgré 6 demandes de mise en liberté, le requérant est resté incarcéré et a vécu dans l'angoisse de la crainte de faire l'objet d'une erreur judiciaire alors qu'il a toujours clamé son innocence. Il a dû solliciter un traitement médical à base de Seresta, un anxiolytique puissant qui a entraîné troubles de la mémoire, troubles du sommeil et des troubles du comportement, ainsi qu'une addiction à ce médicament. Il a également perdu 14 kilogrammes en détention. Il s'agit là de séquelles qu'il a conservé à vie. Durant sa détention, le requérant a été séparé de sa compagne et des deux enfants de cette dernière dont il s'occupait comme des siens. Il n'a pas non plus reçu de visites en détention car il se trouvait durant la pandémie de Covid-19. Il fait état aussi de la durée de sa détention pendant 144 jours pendant lesquels il n'a eu aucune visite. C'est pourquoi, M. [U] sollicite une somme de 17 280 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 120 euros par jour de détention. L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte l'absence de passé judiciaire du requérant qui n'avait jamais été incarcéré auparavant. Les protestations d'innocence et l'incompréhension des raisons de son incarcération relèvent de la procédure pénale et ne seront pas prises en compte au titre de l'aggravation du préjudice moral. M. [U] ne fait état que d'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est antérieur à la période où il a été placé en détention provisoire et la décision de la CEDH correspond également à une période antérieure à celle où a été détenu M. [U]. C'est ainsi que les conditions de détention ne peuvent donc être retenus au titre d'un facteur d'aggravation. Le requérant ne justifie pas de sa dépendance aux anxiolytiques corrélative à son incarcération et de sa convalescence de cinq mois pendant laquelle il aurait été dans l'impossibilité de travailler. Le préjudice corporel évoqué doit résulter de séquelles subsistant au jour de sa demande indemnitaire et qui ont entraîné une atteinte définitive à son intégrité physique, ce qui n'est pas démontré. Par contre, sera pris en compte l'éloignement familial, l'épidémie de Covid-19, la souffrance morale particulière et la perte de poids qui constituent des facteurs d'aggravation du préjudice moral du requérant. Au vu de ces différents éléments, l'AJE se propose d'allouer au requérant une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant qui n'avait jamais été condamné est plein et entier. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 144 jours, de son absence de passé carcéral et du fait qu'il avait 31 ans au jour de son placement en détention provisoire. Le préjudice moral ne sera pas aggravé par l'incompréhension du requérant quant aux raisons de son incarcération et son sentiment d'angoisse d'être condamné à tort qui est en lien avec la procédure pénale et non pas la détention. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu'il dénonce et qu'il ne produit aucun rapport du Contrôleur général qui soit concomitant avec la période de son placement en détention provisoire. La séparation familiale d'avec sa fiancée et ses deux enfants sera retenue. Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [U] avait 31 ans, vivait en concubinage et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et à aucune incarcération. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [U] a été important. La durée de la détention provisoire, soit 144 jours, sera prise en compte. La séparation d'avec ses proches et notamment de sa compagne et des deux enfants de cette dernière avec lesquels il entretenait des relations privilégiées sera prise en compte. Le fait qu'il n'a pas pu avoir de visite du tout en détention durant la période de Covid-19 sera également retenu. S'agissant des conditions de détention déplorables, évoquées par le requérant, il y a lieu de constater que ce dernier verse aux débats un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de novembre 2019 faisant état d'une surpopulation de 188%, des cellules délabrées et la prolifération de rats qui est antérieur à la période où il a été placé en détention provisoire. De même, l'arrêt de la CEDH du 30 janvier 2020 concerne également une période où M. [U] n'était pas encore incarcéré. Ce dernier de ne démontre pas non plus avoir personnellement subi des conditions de détention indignes. Les conditions de détention ne seront donc pas prises en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Les protestations d'innocence et l'incompréhension face aux raisons de son incarcération ne peuvent pas non plus être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire du requérant. Le fait d'avoir été détenu pendant la pandémie de Covid-19 et de ne pas avoir eu de visite pendant cette période sera pris en compte. Il en sera de même de la souffrance morale subie par M. [U] en détention qui a nécessité un traitement médicamenteux lourd à base de Seresta et qui lui a fait perdre 14 kilogrammes. Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 15 500 euros à M. [U] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur la perte de revenus M. [U] indique qu'il était directeur commercial de la société [7] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoit une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros à laquelle pouvait s'ajouter des commissions de chiffre d'affaires, soit 3 942 euros nets. Il était également employé par la société [4] mais ce contrat de travail a pris fin avant son incarcération. C'est ainsi que le requérant a eu une perte de revenus de19 710 euros dont il sollicite l'allocation. L'agent judiciaire de l'Etat indique que les revenus au titre de la société [4] ne sont pas justifiés car le bulletin de paie produit date de 2016. Pour la société [7], le requérant a été embauché le 24 août 2020, soit quelques jours avant son placement en détention. Pour autant, il ne démontre pas le quantum de sa perte de revenus et rien ne permet de l'établir avec précision, ni même de connaître quel est son salaire net qui seul peut être pris en compte. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire. Le Ministère Public conclue également que seule la perte de salaire pendant la détention au titre du contrat de travail avec la société [7] peut être indemnisé e prenant en compte le salaire net et non pas brut et sachant que le requérant a été payé en août 2020. En l'espèce, M. [U] a été embauché par la société [7] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 24 août 2020 en qualité de directeur des partenariats pour un salaire brut mensuel de 5 000 euros. Il était donc salarié au jour de son placement en détention provisoire et a donc eu une perte de revenus à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 19 janvier 2021. Sur la base d'un salaire brut mensuel de 5 000 euros, cela donne un salaire net qui est inférieur de 23% au salaire brut, soit 3 850 euros. Cela donne le calcul suivant : 3 850 euros x 4 mois et 19 jours = 15 400 + 2 438 euros, soit un total de 17 838,33 euros qui sera alloué au requérant au titre de sa perte de revenus. Sur le préjudice lié à la perte de congés payés M. [U] était salarié en CDI au sein de la société [7] pour un salaire brut mensuel de 5 000 euros et il a perdu des congés payés pendant toute sa période de détention et sollicite une somme de 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice. L'agent judiciaire de l'Etat estime que le préjudice lié à la perte de congés payés n'est justifié d'aucune manière et ne peut donc donner lieu à indemnisation. Le Ministère Public n'évoque pas ce poste de préjudice. En l'espèce, M. [U] qui travaillait en qualité de salarié de la société [7] a donc perdu des congés payés durant la période où il a été détenu. L'indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence. Sur la base de 5 000 euros brut par mois, les congés payés s'élèvent à 500 euros par mois. C'est ainsi que la perte de congés payés s'est élevée à la somme de 500 euros x 4 + 16,66 euros x 19 jours = 2 000 euros + 316,54 euros = 2 316,54 euros qui seront alloués à M. [U]. Sur la perte de chance d'obtenir des gains professionnels M. [U] expose que parallèlement à son activité professionnelle au sein de la société [7], il exerçait également une activité rémunérée en qualité d'autoentrepreneur dans le cadre de laquelle il a vendu des masques de protection à différentes pharmacies durant la pandémie de Covid-19. Cette activité lui a rapporté pour la période du 07 mai au 27 juillet 2020123 412 euros, soit une moyenne de 50 000 euros par mois. Entre septembre 2020 et janvier 2021 ; période au cours de laquelle il a été détenu, le requérant a perdu une chance sérieuse de continuer à vendre des masques alors que la pandémie connaissait une recrudescence. M. [U] estime que ses gains potentiels pouvaient être 50% de ceux réalisés entre mai et juillet 2020. Sur cette base, il a donc perdu la somme de 115 200 euros dont il sollicite le paiement. L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où il s'agit d'une société commerciale et non pas les revenus du requérant et qu'il n'appartient pas d'indemniser une société commerciale de ses éventuelles pertes mais seulement la personne physique qui a été placée en détention. Par ailleurs il y a une confusion entre chiffre d'affaires et revenus. En l'espèce M. [U] exerçait en parallèle de son activité salarié au sein de la société [7] une activité professionnelle en qualité d'autoentrepreneur pour des activités de soutien aux entreprises et d'apporteur d'affaires. Pendant la période de Covid-19 en mai 2020 il a également effectué une activité de vente de masques pour laquelle il a d'ailleurs omis de faire une déclaration fiscale adaptée et a fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal. Cette activité secondaire de vente de masques a généré un chiffre d'affaires de 123 413 euros entre mai et juillet 2020. C'est ainsi que le chiffre d'affaires mensuel a été d'environ 41 140 euros mensuel. Pour autant, il est opéré une confusion entre le chiffre d'affaires et le résultat car même en étant autoentrepreneur M. [U] a eu des charges à payer auprès de l'URSSAF et l'administration fiscale et surtout il a dû acheter les masques qu'il a ensuite revendus. Faute de connaître le résultat net qu'a effectivement perçu le requérant chaque mois, il n 'est pas possible de calculer sa perte de revenus. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée à ce titre. Sur les frais de défense M. [U] indique que son conseil a effectué de nombreuses diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et notamment 6 demandes de mise en liberté. Il produit une facture de son avocat pour un montant total de 3 000 euros TTC dont il sollicite le remboursement. L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où la seule facture produite aux débats liste les différentes diligences accomplies dont plusieurs d'entre elles ne sont pas relatives au contentieux de la détention. Or, comme cette facture fait état d'une somme globale de 12 500 euros HT sans détailler le coût unitaire de chacune des diligences, il n'est pas possible de connaître le coût des seules diligences en lien avec le contentieux de la détention. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [U] produit aux débats une note d'honoraire en date du 07 juin 2025 pour un montant total de 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC. Or, il apparaît que cette facture n'est pas datée de la période où les prestations ont eu lieu entre septembre 2020 et mai 2022, mais de juin 2025, soit trois ans plus tard et près d'un an après le dépôt de la requête en indemnisation. De plus, sur cette note d'honoraires, il est indiqué « troisième rappel », ce qui laisse à penser qu'elle n'a pas été acquittée En outre, elle ne détaille pas le coût unitaire de chacune des diligences effectuées alors que plusieurs d'entre elles ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention comme les demandes d'actes, demande d'audition, demandes de modification du contrôle judiciaire, diligences diverses et assistance durant les interrogatoires. C'est ainsi qu'il n'est pas possible de connaître le coût de seules diligences en lien avec la détention et il n'appartient pas au premier président d'apprécier lui-même ce coût. Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée. Sur les frais de relogement M. [U] sollicite une somme de 1 000 euros au titre des frais de relogement car, bien qu'ayant continué de payer son loyer durant la période où il a été placé en détention provisoire le bailleur a vidé ses meubles du logement qu'il a reloué un tiers. C'est ainsi que le requérant a dû aller habiter chez sa concubine à sa sortie de la maison d'arrêt et racheter des meubles. Il demande donc la réparation de ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le départ de son ancien domicile loué et son placement en détention provisoire. En l'espèce, M. [U] habitait [Adresse 3] à [Localité 9] au jour de son placement en détention provisoire. Lorsqu'il a été remis en liberté, il est allé s'installer chez Mme [K]. Rien ne vient confirmer que le propriétaire de l'appartement qu'il avait en location a vidé les meubles de l'appartement et a changé les serrures. Soit le requérant ne payait plus les loyers et une procédure en expulsion a été ordonnée, soit il payait régulièrement les loyers et il lui appartient de se retourner contre le bailleur indélicat. Il n'y a donc pas de lien de causalité entre la détention et le fait que le requérant ne soit pas retourné vivre dans l'appartement où il était en location. La demande en sens sera donc rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. [G] [U] recevable ; ALLOUONS les sommes suivantes à M. [G] [U] : - 15 550 euros en réparation de son préjudice moral - 17 838,33 euros au titre de la perte de revenus : - 2 316,54 euros au titre des congés payés ; - 6 500 euros en réparation de ses frais de défense ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [G] [U] du surplus de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale et sollicarticle 700 du code de procédure civile et a sollarticle 149 du code de procédure pénale. Par aillarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68e49e80bf7d454f9ee48729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel