Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6978877bcdc6046d47d93074
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00749 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6NF CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A.S. TIBETANCHE, SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. BUREAU VERITAS, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.R.L. BET ANTIOPE, S.A. EUROMAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P435 DEFENDERESSES S. A. S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786 dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid - 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0005 S. A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 423 761 998 dont le siège social est sis La Ferme des Berchères - Chemin de Pontault à BERCHÈRES- 77340 PONTAULT COMBAULT représentée par Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R089 S. A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasse de l?Arche - 92000 NANTERRE représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0208 S. A. R. L. BET ANTIOPE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 125 231 dont le siège social est sis 231 rue Saint-Honoré - 75001 PARIS représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J073 S. A. S. TIBETANCHE immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 490 552 403 dont le siège social est sis 25 rue Edouard Herriot - 91290 ARPAJON SMABTP - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ TIBETANCHE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75015 PARIS S. A. BUREAU VERITAS immatriculée au RCS De NANTERRE sous le numéro 775 690 621 dont le siège social est sis Immeuble Newtime, 40-52 boulevard du parc - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE LLOYD’S INSURANCE COMPANY - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE BUREAU VERITAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793 dont le siège social est sis 8/10, rue Lamennais - 75008 PARIS S. A. XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927 dont le siège social est sis Tour Majunga La Défense 9 - 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX S. A. EUROMAF immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509 dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS toutes non représentées ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Janvier 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 ******* EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [X] et M. [I] [W] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [J] [K], selon une ordonnance du 21 juin 2024 (RG N°24/00150) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu les assignations en référé délivrées les 16, 17, 18 et 29 avril 2025 à la SMABTP, la société Bureau Veritas, la société Lloyd's Insurance Company, la société XL Insurance Company SE, la société BET Antiope, la société Euromaf et la société Tibetanche à la demande de la société Allianz Iard , par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [J] [K] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, Vu les assignations en référé délivrées le 14 août 2025 à la société Bureau Veritas Construction, la société Union Entreprises Construction et la société Axa France Iard, à la demande de la société Allianz Iard , par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [J] [K] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à l'instance et qu'il soit prononcée la jonction de cette procédure, enrôlée sous le n°RG 25/01236, avec celle enrôlée sous le n°RG 25/00749, L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle la société Allianz Iard a maintenu sa demande. Vu les protestations et réserves formulées par la société BET Antiope, la société Bureau Veritas Construction, la société Union Entreprises Construction et la société Axa France Iard, Bien que régulièrement assignées, la SMABTP, la société Bureau Veritas, la société Lloyd's Insurance Company, la société XL Insurance Company SE, la société Euromaf et la société Tibetanche n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Eu égard à la connexité des procédures, il y a lieu de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les n°RG 25/00749 et 25/1236, sous le premier numéro. Sur l'ordonnance commune Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la note aux parties n°1 de l'expert judiciaire en date du 6 décembre 2024 et des attestations d'assurance des sociétés Tib Etanche, Bureau Veritas et Bet Antiope auprès respectivement des sociétés SMABTP, Lloyd's Insurance Company, XL Insurance Company SE et Euromaf. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SMABTP, la société Bureau Veritas, la société Lloyd's Insurance Company, la société XL Insurance Company SE, la société BET Antiope, la société Euromaf, la société Tib Etanche, la société Bureau Veritas Construction, la société Union Entreprises Construction et la société Axa France Iard. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, ORDONNONS la jonction entre les instances enrôlées sous les n°RG 25/00749 et 25/1236, sous le premier numéro, RENDONS commune à la SMABTP, la société Bureau Veritas, la société Lloyd's Insurance Company, la société XL Insurance Company SE, la société BET Antiope, la société Euromaf, la société Tib Etanche, la société Bureau Veritas Construction, la société Union Entreprises Construction et la société Axa France Iard l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 (RG N°24/00150) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [J] [K] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6978877bcdc6046d47d93074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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