Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5729dcdc6046d477293d0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00222 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQPA AFFAIRE : [J] [R] [I], [F] [I], [W] [I] épouse [O] C/ S.A.S. DM, Société CHAUSSON MATERIAUX, S.C.O.P. S.A. [U] CONSTRUCTION NAC : 57B COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL ORDONNANCE DE REFERE DU 7 AVRIL 2026 LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, greffière présente lors des débâts et du prononcé de la décision LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [J], [R] [I] né le 30 Décembre 1944 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 1] Monsieur [F] [I] né le 05 Juillet 1946 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 2] Madame [W] [I] épouse [O] née le 29 Juillet 1943 à [Localité 2] (40), demeurant [Adresse 3] venant aux droits de Monsieur [B], [G] [I] né le 22 janvier 1948 à [Localité 2] (09), de nationalité française, retraité, demeurant de son vivant [Adresse 4], décédé représentés par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE ET : DEFENDERESSES S.A.S. DM immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 881 938 369, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Anthony LESPRIT, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 528 648 892, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE S.C.O.P. S.A. [U] CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 165 384, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE DEBATS A l’audience publique du 3 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par mesure d’administration judiciaire. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [B] [I] était propriétaire indivis avec sa sœur Mme [H] [I], placée sous curatelle et représentée par sa curatrice Mme [Y] [V], d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 4], qu’il occupait à titre d’habitation principale. Le 24 avril 2021, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble, détruisant la quasi-totalité de la construction, à l’exception des murs en maçonnerie de pierres. Les travaux de réfection ont été confiés à la société DM. A l’issue des travaux, M. [B] [I] s’est plaint de divers désordres, qu’il a fait constater par procès-verbaux de commissaire de justice des 4 et 11 juin 2024. C’est dans ce contexte qu’il a fait assigner la société DM en référé expertise par acte délivré le 09 décembre 2024. M. [B] [I] est décédé le 02 février 2025. Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 mai 2025, la société DM a appelé en cause la société CHAUSSON MATERIAUX et la SCOP [U] CONSTRUCTIONS aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné la jonction de l’instance introduite par M. [B] [I] avec celle résultant de l’appel en cause de la société DM, sous le n° RG 24/00222 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQPA. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Président du tribunal judiciaire de FOIX statuant en référé a constaté la reprise d’instance par M. [F] [I], M. [J] [I] et Mme [W] [I], venant aux droits de M. [B] [I]. **** L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». En l’espèce, à l’audience du 03 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue. **** PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, au visa de leurs dernières conclusions, les consorts [I] demandent au juge des référés de : « Vu l’urgence, Vu l’article 370 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil, Vu l’ordonnance du 20/01/2026, Voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer les divers désordres affectant la maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 5], ainsi que leur origine et les diverses responsabilités qui en découlent, et déterminer par ailleurs le préjudice subi par M. [I], Condamner la société SAS DM au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». Au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [I] font valoir que l’immeuble reconstruit à la suite de l’incendie présente de nombreux désordres et non-conformités, affectant notamment l’isolation, les menuiseries, l’agencement intérieur ainsi que les installations techniques. Ils soutiennent que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et révèlent des malfaçons imputables aux travaux réalisés par la société DM. Ils ajoutent que l’origine des désordres, les responsabilités encourues ainsi que l’étendue des préjudices subis ne peuvent être déterminées sans le recours à une mesure d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, la société DM, au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de : « Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile, Y venir la Société CHAUSSON MATERIAUX et la SCOP [U] CONSTRUCTION, Prendre telles conclusion qu’elles aviseront. Dire et juger que les opérations d’expertise à venir leur seront communes et opposables. Réserver les dépens ». Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, la SCOP [U] CONSTRUCTION, au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de : « Vu l'Article 145 du Code de Procédure Civile, Vu 1 'Article 1792-6 du Code Civil, Vu la réception prononcée sans réserve, Vu la jurisprudence constante en la matière, Débouter purement et simplement la Société DM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Condamner la Société DM à payer à la Société SCOP [U] CONSTRUCTION une somme de 1.500€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Au soutien de sa défense, la SCOP [U] CONSTRUCTION fait valoir que la société DM ne justifie d’aucun motif légitime à l’appeler dans la cause, faute d’établir l’existence d’un litige potentiel susceptible de les opposer ou l’utilité de la mesure à son égard. Elle soutient, en outre, que les désordres allégués relèvent exclusivement de travaux de second œuvre, étrangers à son intervention limitée aux gros œuvres et à la charpente-couverture. Elle ajoute qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 6 février 2023 entre elle et la société DM, de sorte que toute action fondée sur des désordres apparents serait, en tout état de cause, vouée à l’échec. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, la société CHAUSSON MATERIAUX, au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de : « Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, Vu les articles 145 et 491 du Code de procédure civile, Tous droits et moyens réservés au fond Ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les héritiers de Monsieur [B] [I] au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la société Chausson Matériaux, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.Laisser les dépens à la charge de Messieurs [J] et [F] [I], et Madame [W] [I] ». Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. **** **** **** MOTIFS DE LA DECISION L'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, il résulte des pièces et conclusions que Mme [H] [I] et sa curatrice Mme [Y] [V] ont été appelées en cause par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 mars 2025, sans qu’il soit toutefois justifié de la remise au greffe de ces assignations, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles soient régulièrement attraites à la présente instance. Le juge n’est dès lors pas en mesure de déterminer avec certitude le périmètre des parties ni de s’assurer du respect du principe du contradictoire. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce point. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, par mesure d’administration judiciaire ; Ordonnons la réouverture des débats ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 5 mai 2026 à 11 heures, sans nouvelle convocation des parties ; Réservons les dépens ; Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026. En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 444 alinéa 1 du code de procédure civileArticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 467 du code de procédure civileArticle 1792-6 du Code Civilarticle 370 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5729dcdc6046d477293d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel