CADA · Avis — 9 juin 2016
- ECLI
- CADA:20161298
- Date
- 9 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleFédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) — Copie des documents suivants le concernant : 1) s’agissant de la réunion du comité directeur en date du 15 février 2013 ayant constitué les organes disciplinaires : a) la feuille de présence ou d’émargement signée par les membres du comité directeur lors de la réunion ; b) les bulletins de votes des membres lors de la réunion ; 2) s’agissant de la réunion du bureau directeur du 25 avril 2014 ayant décidé de le traduire devant une commission de discipline : a) la feuille de présence ou d’émargement signée par les membres du bureau directeur présents ; b) les bulletins de votes des membres composant le bureau exécutif lors de cette réunion ; c) le document permettant d’établir les résultats définitifs des votes prononcés concernant sa comparution en commission de discipline.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) s’agissant de la réunion du comité directeur en date du 15 février 2013 ayant constitué les organes disciplinaires : a) la feuille de présence ou d’émargement signée par les membres du comité directeur lors de la réunion ; b) les bulletins de votes des membres lors de la réunion ; 2) s’agissant de la réunion du bureau directeur du 25 avril 2014 ayant décidé de le traduire devant une commission de discipline : a) la feuille de présence ou d’émargement signée par les membres du bureau directeur présents ; b) les bulletins de votes des membres composant le bureau exécutif lors de cette réunion ; c) le document permettant d’établir les résultats définitifs des votes prononcés concernant sa comparution en commission de discipline. La commission rappelle rappelle qu’en vertu de l’article L131-8 du code du sport, « un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la fédération française de Karaté et disciplines associées, agréée par arrêté du 4 octobre 2004, est un organisme privé investi d’une mission de service public et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir disciplinaire constitue l’un des éléments de cette mission. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités qui se rattachent à la fonction disciplinaire exercé par la fédération française de Karaté et disciplines associées constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application de son article L311-6 (plaintes, dénonciations, mises en cause personnelles…). En l'espèce, la commission comprend de la réponse du président de la fédération française de Karaté et disciplines associées que les documents mentionnés aux 1) b) et 2) b) n'existent pas, la procédure de prise de décision n'étant pas formalisée par un vote à bulletin secret. Par ailleurs, il n'existe pas d'autre document que le compte-rendu de la réunion du 25 avril 2014 susceptible de répondre au point 2) c) de la demande, lequel a été communiqué à Monsieur X. En conséquence, la commission déclare la demande sans objet en ses points 1) b) et 2) b), les documents sollicités étant inexistants, et irrecevable en son point 2) c), le refus de communication n'étant pas établi. Elle émet pour le surplus de la demande un avis favorable, sous les réserves précédemment rappelées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 juin 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel