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CADA · Avis — 23 juin 2016
- ECLI
- CADA:20162071
- Date
- 23 juin 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréfecture de la Savoie — Communication des « alertes » formulées par la préfecture à l'égard de son client et invoquées par la décision du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 19 janvier 2016.
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Texte intégral
Maître X, conseil de l'Institut X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande de communication des « alertes » formulées par la préfecture à l'égard de son client et invoquées par la décision du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 19 janvier 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Savoie a informé la commission qu'aucun avis de sa part n'avait été sollicité préalablement à la décision ministérielle du 19 janvier 2016 rejetant la demande d'agrément présentée par l'association « Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature ». La commission note que le préfet, cependant, ne conteste pas l'existence des « alertes » mentionnées par cette décision, relatives à l'Institut X, mais soutient que les dispositions du d du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration s'opposent à leur communication à l'association intéressée et à son conseil. La commission rappelle qu'aux termes des dispositions invoquées par le préfet, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Sans avoir pu prendre connaissance des documents sollicités, elle estime, eu égard à l'objet de ceux-ci, que la sûreté de l'Etat n'est pas en cause et qu'il est peu probable que leur communication puisse porter atteinte à la sécurité publique. La commission émet donc un avis favorable à leur communication à l'intéressé et à son conseil, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou révélerait de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 23 juin 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel