CADA · Avis — 22 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20163596
- Date
- 22 septembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleConseil départemental de la Haute-Vienne — Communication des documents suivants, détenus par les archives départementales de la Haute-Vienne, relatifs à la résistance et à la milice : 1) documents relatifs à trois miliciens de Limoges de passage à Moulins (03) dans le cadre du repli vers le nord qui se font passer pour résistants,volent 20 000 francs dans une maison, passent devant la cour martiale, un condamné à mort fusillé , les deux autres seront remis à la police de Moulins qui les livrera à la résistance qui les exécutera ; 2) documents relatifs à X maire de Maisonnais-sur-Tardoire (87) tué par des résistants ; la famille entame une procédure, il est reconnu victime de guerre en 1946 ; en 1971 une descendante X obtient la mention mort pour la France, mais le maire refuse l'inscription en raison de menaces malgré le soutien de la LDH de Limoges et de certains résistants ; 3) documents relatifs au notaire de Montemboeuf tué par des résistants ; 4) documents relatifs aux autres personnes d'Eymoutiers tuées par des résistants le 29 mai 1944 à Arfeuillère, X fils, X père (milicien), X, et X (milicien) ; 5) documents relatifs à Monsieur X, juge d'instruction tué par des résistants ; 6) documents relatifs aux 25 personnes tuées par des résistants à Saint-Sulpice-les-Feuilles reconnues « mort pour la France » ; 7) documents relatifs à Monsieur X, Monsieur X, maire de Chamberet (87) et membre de l'AS tué avec Monsieur XXX, par les FTP le 13 juillet 1944 parce qu'il enquête sur les disparitions de Messieurs X, X et X ; 8) documents relatifs à l'opération commando contre des pillards FTP décidée par le Colonel X, le lendemain FTP en armes exigent libération de leurs camarades.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants, détenus par les Archives départementales de la Haute-Vienne, relatifs à la résistance et à la milice : 1) documents relatifs à trois miliciens de Limoges de passage à Moulins (03) dans le cadre du repli vers le nord, qui se font passer pour résistants, volent 20 000 francs dans une maison, passent devant la cour martiale, un condamné à mort fusillé , les deux autres seront remis à la police de Moulins qui les livrera à la résistance qui les exécutera ; 2) documents relatifs à X maire de Maisonnais-sur-Tardoire (87) tué par des résistants ; la famille entame une procédure, il est reconnu victime de guerre en 1946 ; en 1971 une descendante X obtient la mention mort pour la France, mais le maire refuse l'inscription en raison de menaces malgré le soutien de la LDH de Limoges et de certains résistants ; 3) documents relatifs au notaire de Montemboeuf tué par des résistants ; 4) documents relatifs aux autres personnes d'Eymoutiers tuées par des résistants le 29 mai 1944 à Arfeuillère, X fils, X père (milicien), X, et X (milicien) ; 5) documents relatifs à Monsieur X, juge d'instruction tué par des résistants ; 6) documents relatifs aux 25 personnes tuées par des résistants à Saint-Sulpice-les-Feuilles reconnues « mort pour la France » ; 7) documents relatifs à Monsieur X, Monsieur X, maire de Chamberet (87) et membre de l'AS tué avec Monsieur XXX, par les FTP le 13 juillet 1944 parce qu'il enquête sur les disparitions de Messieurs X, X et X ; 8) documents relatifs à l'opération commando contre des pillards FTP décidée par le Colonel X, le lendemain FTP en armes exigent libération de leurs camarades. La commission observe tout d'abord que les documents sollicités ne sont désignés que par l'objet dont ils sont censés traiter, ce qui ne permet ni de les identifier, ni de statuer sur leur nature, ni de définir l'ensemble archivistique dans lequel ils sont susceptibles de se trouver, ni même d'assurer qu'ils existent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a informé la commission que ses services n'ont pu identifier la majeure partie des documents d'archives sollicités. Des recherches poussées leur ont cependant permis de repérer des documents répondant aux critères visés au point 7), lesquels se trouvent conservés aux Archives départementales de la Haute-Vienne sous les cotes 986W 493 et 1517W 556, dossier 18165. Concernant les documents visés aux points 1 à 6 et au point 8, la commission estime que la demande de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. La commission ne peut que déclarer cette demande irrecevable et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à préciser la nature, la date et le producteur de ces documents. Concernant les documents visés au point 7 et que les Archives départementales de la Haute-Vienne ont réussi à identifier, la commission observe qu'il s'agit de documents d'archives publiques dont le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui-même reconnaît le caractère communicable en vertu des dispositions des articles L213-1 à L213.3 du code du patrimoine. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine, l'accès aux archives publiques s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration . La commission souligne qu'il en résulte que l'accès aux archives publiques s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En l’espèce, la commission constate que les documents visés au point 7 ne semblent pas exister préalablement sous forme numérique. Madame X souhaitant en obtenir une reproduction par voie électronique, la solution proposée par les Archives départementales de la Haute-Vienne et consistant à réaliser la reproduction de ces documents aux frais de la demanderesse, est conforme aux dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Concernant les documents visés au point 7, la commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder à la communication de ces documents à Madame X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel