CADAAvis
CADA · Avis — 4 novembre 2021
- ECLI
- CADA:20215366
- Date
- 4 novembre 2021
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Paris — Copie intégrale de l'acte de naissance des personnes suivantes : 1) Monsieur X né le X ; 2) Madame X née le X ; 3) Monsieur X né le X ; 4) Madame X né le X ; 5) Monsieur X né le X ; 6) Monsieur X né le X ; 7) Madame X née le X.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance des personnes suivantes : 1) Monsieur X né le X ; 2) Madame X née le X ; 3) Monsieur X né le X ; 4) Madame X né le X ; 5) Monsieur X né le X ; 6) Monsieur X né le X ; 7) Madame X née le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission avoir d’ores et déjà procédé à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2), et transmis à l’autorité compétente en ce qui concerne l’acte mentionné au point 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne les points 4) à 7), en l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur les documents visés aux ces points 4) à 7).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 4 novembre 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20215366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel