TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901166_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Sous le n° 1901166, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2019 et 15 février 2022, Mme A D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Condamine a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 4 décembre 2018 en vue de changer la destination d'un bâtiment artisanal en local de médiation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2019. 2°) de mettre à la charge de la commune de Condamine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision est illégale car elle ne mentionne pas les prénom et nom de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait E lors que le maire a opposé les règles du plan local d'urbanisme alors que la demande préalable consiste en un changement de destination ; - elle bénéficiait, au 4 janvier 2019, d'une déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite qui a été retirée par la décision attaquée et, en l'absence de procédure contradictoire préalable, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - le classement en zone agricole de la parcelle d'assiette du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et par voie d'exception la décision attaquée est illégale car elle se fonde sur ce zonage. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Condamine, représentée par DSC Avocats, conclut, à titre principal, à ce qu'il y ait non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans l'un ou l'autre cas, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Condamine soutient que le litige a perdu son objet suite au dépôt, le 5 octobre 2021, d'une demande de permis par la requérante et, qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour la commune de Condamine a été enregistrée le 1er décembre 2022. II - Sous le n° 2102129, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 7 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Condamine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 2 mars 2021 en vue de la construction d'un abri de jardin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Condamine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - elle bénéficiait, au 2 avril 2021, d'une déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite qui a été retirée par la décision attaquée et, en l'absence de procédure contradictoire préalable, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et par voie d'exception la décision attaquée est illégale car elle se fonde sur ce zonage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Condamine, représentée par DSC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Condamine fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour la commune de Condamine a été enregistrée le 1er décembre 2022. III - Sous le n° 2102130, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 7 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Condamine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 2 mars 2021 en vue de la construction d'un chalet finlandais, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Condamine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - elle bénéficiait, au 2 avril 2021, d'une déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite qui a été retirée par la décision attaquée et, en l'absence de procédure contradictoire préalable, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et par voie d'exception la décision attaquée est illégale car elle se fonde sur ce zonage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Condamine, représentée par DSC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Condamine fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour la commune de Condamine a été enregistrée le 1er décembre 2022. IV - Sous le n° 2102131, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 7 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Condamine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 2 mars 2021 en vue de la construction d'un bungalow, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Condamine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - elle bénéficiait, au 2 avril 2021, d'une déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite qui a été retirée par la décision attaquée et, en l'absence de procédure contradictoire préalable, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et par voie d'exception la décision attaquée est illégale car elle se fonde sur ce zonage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Condamine, représentée par DSC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Condamine fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour la commune de Condamine a été enregistrée le 1er décembre 2022. V - Sous le n° 2102132, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 7 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Condamine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 2 mars 2021 en vue de la construction d'un bungalow, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Condamine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - elle bénéficiait, au 2 avril 2021, d'une déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite qui a été retirée par la décision attaquée et, en l'absence de procédure contradictoire préalable, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et par voie d'exception la décision attaquée est illégale car elle se fonde sur ce zonage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Condamine, représentée par DSC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Condamine fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour la commune de Condamine a été enregistrée le 1er décembre 2022. VI - Sous le n° 2102133, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 7 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Condamine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 2 mars 2021 en vue de la construction d'un bungalow, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Condamine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - elle bénéficiait, au 2 avril 2021, d'une déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite qui a été retirée par la décision attaquée et, en l'absence de procédure contradictoire préalable, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et par voie d'exception la décision attaquée est illégale car elle se fonde sur ce zonage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Condamine, représentée par DSC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Condamine fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour la commune de Condamine a été enregistrée le 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Dravigny, pour Mme D et de Me Maillard-Salin, pour la commune de Condamine. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 décembre 2018, Mme D a demandé au maire de la commune de Condamine de lui délivrer une déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination d'un local situé sur sa propriété. Par un arrêté du 2 janvier 2019, le maire de la commune de Condamine s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Mme D a formé un recours gracieux, le 1er mars 2019, que le maire de la commune de Condamine a tacitement rejeté. Par la requête n° 1901166, Mme D demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Le 2 mars 2021, Mme D a présenté au maire de la commune des déclarations préalables de travaux en vue de construire un abri de jardin, un chalet finlandais et trois bungalow. Par des arrêtés du 8 juin 2021, le maire de la commune de Condamine s'est opposé à ces déclarations préalables de travaux. Mme D a formé des recours gracieux, le 30 juillet 2021, contre chacun de ces arrêtés, que le maire de la commune de Condamine a tacitement rejetés. Par les requêtes nos 2102129, 2102130, 2102131, 2102132 et 2102133, Mme D demande l'annulation de ces décisions. 3. Les requêtes visées ci-dessus, introduites pour Mme D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'arrêté du 2 janvier 2019 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 4. Si la délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme au bénéficiaire d'une précédente autorisation, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter l'autorisation d'urbanisme initiale, ce retrait est indivisible de la délivrance de la nouvelle autorisation d'urbanisme. Par suite, la demande d'annulation de l'autorisation d'urbanisme initiale devient sans objet du fait de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme à la condition que ce retrait ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. 5. En l'espèce, en soutenant que le plan local d'urbanisme de sa commune a été modifié, permettant ainsi à Mme D de régulariser le projet en litige, le maire de la commune de Condamine n'établit pas qu'il a délivré une autorisation d'urbanisme, sur le même terrain, qui est ainsi devenu définitive à la date du présent jugement. 6. Par ailleurs, Mme D verse à l'instance un permis de construire qui lui a été accordé le 23 août 2022, ayant pour effet de rapporter la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis de construire ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet et, E lors, qu'à la date du jugement il ait acquis un caractère définitif. 7. Il résulte de ce qui précède que le litige n'est pas privé d'objet. Par suite, il y a lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2019. En ce qui concerne la qualification de l'arrêté attaqué : 8. Il résulte des articles R. 424-1, R. 423-23 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, alors applicables, qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d'un mois à une demande de déclaration préalable de travaux, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur bénéficie d'une décision de non-opposition obtenue de manière tacite. 9. La commune fait valoir que le pli contenant la décision s'opposant à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme D le 4 décembre 2018, a été déposé dans sa boite aux lettres le 2 janvier 2019. Or cette modalité de notification n'apporte pas des garanties suffisantes sur la réception de la décision par l'intéressée. Ainsi, le maire de la commune de Condamine n'établit pas que le pli ait été notifié à la pétitionnaire dans le délai rappelé au point précédent. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, dont il n'est pas établi qu'il soit intervenu avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions ci-dessus mentionnées, constitue une décision de retrait de la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux obtenue tacitement par Mme D le 4 janvier 2019. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 10. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration retire ou abroge une décision créatrice de droits, cette décision doit être précédée d'une procédure au cours de laquelle la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. A cet égard, une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux constitue une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or il est constant que l'arrêté attaqué portant retrait d'une décision de non opposition à déclaration de travaux n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire. Par suite, l'arrêté portant retrait de la décision de non opposition à déclaration de travaux obtenue de manière tacite par Mme D le 5 janvier 2019 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur l'arrêté n° DP 039 162 21 P0002 du 8 juin 2021 En ce qui concerne la qualification de l'arrêté attaqué : 12. Il résulte des articles R. 424-1, R. 423-23, R. 423-41 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, alors applicables, qu'à défaut de notification d'une décision expresse s'opposant à une déclaration préalable de travaux ou demandant la production de pièces manquantes dans un délai d'un mois qui suit le dépôt de cette déclaration, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le déclarant bénéficie d'une décision de non-opposition obtenue de manière tacite. 13. En l'espèce, le maire de la commune de Condamine produit en défense une attestation par laquelle il indique avoir déposé une demande de pièces manquantes dans la boîte aux lettres de Mme D E le 30 mars 2021. Toutefois, cette modalité de notification n'apporte pas des garanties suffisantes sur la réception de la décision par l'intéressée et la demande de production de pièces manquantes, à la supposer notifiée à la requérante, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de la demande de déclaration préalable de travaux de Mme D. Dans ces conditions, Mme D bénéficiait, depuis le 2 avril 2021, d'une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite. Par suite, l'arrêté du 8 juin 2021, qui s'oppose à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 mars 2021, constitue le retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue tacitement par Mme D le 2 avril 2021. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 14. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration retire ou abroge une décision créatrice de droits, cette décision doit être précédée d'une procédure au cours de laquelle la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. A cet égard, une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux constitue une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or il résulte des points précédents que l'arrêté attaqué constitue le retrait d'une décision créatrice de droits. Il n'est pas contesté que l'arrêté portant retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, l'arrêté portant retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue de manière tacite par Mme D le 2 avril 2021 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur l'arrêté n° DP 039 162 21 P0003 du 8 juin 2021 : En ce qui concerne la qualification de l'arrêté attaqué : 16. Il résulte des articles R. 424-1, R. 423-23, R. 423-41 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, alors applicables, qu'à défaut de notification d'une décision expresse s'opposant à une déclaration préalable de travaux ou demandant la production de pièces manquantes dans un délai d'un mois qui suit le dépôt de cette déclaration, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le déclarant bénéficie d'une décision de non-opposition obtenue de manière tacite. 17. En l'espèce, le maire de la commune de Condamine produit en défense une attestation par laquelle il indique avoir déposé une demande de pièces manquantes dans la boîte aux lettres de Mme D E le 30 mars 2021. Toutefois, cette modalité de notification n'apporte pas des garanties suffisantes sur la réception de la décision par l'intéressée et la demande de production de pièces manquantes, à la supposer notifiée à la requérante, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de la demande de déclaration préalable de travaux de Mme D. Dans ces conditions, Mme D bénéficiait, depuis le 2 avril 2021, d'une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite. Par suite, l'arrêté du 8 juin 2021, qui s'oppose à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 mars 2021, constitue le retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue tacitement par Mme D le 2 avril 2021. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 18. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration retire ou abroge une décision créatrice de droits, cette décision doit être précédée d'une procédure au cours de laquelle la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. A cet égard, une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux constitue une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or il résulte des points précédents que l'arrêté attaqué constitue le retrait d'une décision créatrice de droits. Il n'est pas contesté que l'arrêté portant retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, l'arrêté portant retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue de manière tacite par Mme D le 2 avril 2021 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur l'arrêté n° DP 039 162 21 P0004 du 8 juin 2021 : En ce qui concerne la qualification de l'arrêté attaqué : 20. Il résulte des articles R. 424-1, R. 423-23, R. 423-41 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, alors applicables, qu'à défaut de notification d'une décision expresse s'opposant à une déclaration préalable de travaux ou demandant la production de pièces manquantes dans un délai d'un mois qui suit le dépôt de cette déclaration, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le déclarant bénéficie d'une décision de non-opposition obtenue de manière tacite. 21. En l'espèce, le maire de la commune de Condamine produit en défense une attestation par laquelle il indique avoir déposé une demande de pièces manquantes dans la boîte aux lettres de Mme D E le 30 mars 2021. Toutefois, cette modalité de notification n'apporte pas des garanties suffisantes sur la réception de la décision par l'intéressée et la demande de production de pièces manquantes, à la supposer notifiée à la requérante, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de la demande de déclaration préalable de travaux de Mme D. Dans ces conditions, Mme D bénéficiait depuis le 2 avril 2021 d'une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite. Par suite, l'arrêté du 8 juin 2021, qui s'oppose à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 mars 2021, constitue le retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue tacitement par Mme D le 2 avril 2021. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 22. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration retire ou abroge une décision créatrice de droits, cette décision doit être précédée d'une procédure au cours de laquelle la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. A cet égard, une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux constitue une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or il résulte des points précédents que l'arrêté attaqué constitue le retrait d'une décision créatrice de droits. Il n'est pas contesté que l'arrêté portant retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, l'arrêté portant retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue de manière tacite par Mme D le 2 avril 2021 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur l'arrêté n° DP 039 162 21 P0005 du 8 juin 2021 : En ce qui concerne la qualification de l'arrêté attaqué : 24. Il résulte des articles R. 424-1, R. 423-23, R. 423-41 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, alors applicables, qu'à défaut de notification d'une décision expresse s'opposant à une déclaration préalable de travaux ou demandant la production de pièces manquantes dans un délai d'un mois qui suit le dépôt de cette déclaration, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le déclarant bénéficie d'une décision de non-opposition obtenue de manière tacite. 25. En l'espèce, le maire de la commune de Condamine produit en défense une attestation par laquelle il indique avoir déposé une demande de pièces manquantes dans la boîte aux lettres de Mme D E le 30 mars 2021. Toutefois, cette modalité de notification n'apporte pas des garanties suffisantes sur la réception de la décision par l'intéressée et la demande de production de pièces manquantes, à la supposer notifiée à la requérante, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de la demande de déclaration préalable de travaux de Mme D. Dans ces conditions, Mme D bénéficiait depuis le 2 avril 2021 d'une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite. Par suite, l'arrêté du 8 juin 2021, qui s'oppose à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 mars 2021, constitue le retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue tacitement par Mme D le 2 avril 2021. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 26. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration retire ou abroge une décision créatrice de droits, cette décision doit être précédée d'une procédure au cours de laquelle la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. A cet égard, une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux constitue une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or il résulte des points précédents que l'arrêté attaqué constitue le retrait d'une décision créatrice de droits. Il n'est pas contesté que l'arrêté portant retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, l'arrêté portant retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue de manière tacite par Mme D le 2 avril 2021 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur l'arrêté n° DP 039 162 21 P0006 du 8 juin 2021 : En ce qui concerne la qualification de l'arrêté attaqué : 28. Il résulte des articles R. 424-1, R. 423-23, R. 423-41 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, alors applicables, qu'à défaut de notification d'une décision expresse s'opposant à une déclaration préalable de travaux ou demandant la production de pièces manquantes dans un délai d'un mois qui suit le dépôt de cette déclaration, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le déclarant bénéficie d'une décision de non-opposition obtenue de manière tacite. 29. En l'espèce, le maire de la commune de Condamine produit en défense une attestation par laquelle il indique avoir déposé une demande de pièces manquantes dans la boîte aux lettres de Mme D E le 30 mars 2021. Toutefois, cette modalité de notification n'apporte pas des garanties suffisantes sur la réception de la décision par l'intéressée et la demande de production de pièces manquantes, à la supposer notifiée à la requérante, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de la demande de déclaration préalable de travaux de Mme D. Dans ces conditions, Mme D bénéficiait depuis le 2 avril 2021 d'une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux obtenue de manière tacite. Par suite, l'arrêté du 8 juin 2021, qui s'oppose à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 mars 2021, constitue le retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue tacitement par Mme D le 2 avril 2021. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 30. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration retire ou abroge une décision créatrice de droits, cette décision doit être précédée d'une procédure au cours de laquelle la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. A cet égard, une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux constitue une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or il résulte des points précédents que l'arrêté attaqué constitue le retrait d'une décision créatrice de droits. Il n'est pas contesté que l'arrêté portant retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, l'arrêté portant retrait de la décision de non opposition à travaux obtenue de manière tacite par Mme D le 2 avril 2021 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière. 31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Condamine la somme de 2 500 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2019, les arrêtés du 8 juin 2021 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés contre ces arrêtés sont annulés. Article 2 : La commune de Condamine versera à Mme D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Condamine. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF) 2, 2102129, 2102130, 2102131, 2102132, 2102133
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TA2522 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_1901166_20221222