TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA38 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2000542_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 janvier 2020, le 3 juin 2020, le 27 septembre 2021 et le 11 octobre 2021, M. C et Mme I F, représentés par Me Alberto, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré un permis de construire à M. B et à Mme E portant sur la construction d'une maison située au lieu-dit " Les Botolliers " sur le territoire de la commune de Sallanches, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré un permis de construire modificatif à M. B et à Mme E portant sur des compléments en ce qui concerne l'accès et les réseaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - si les pièces du dossier de demande de permis de construire mentionnent le raccordement aux réseaux publics en indiquant qu'ils sont existants, ces derniers n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation ce qui constitue une manœuvre frauduleuse qui entache d'illégalité le permis de construire litigieux ; - par voie d'exception, l'arrêté du 9 août 2017 de non-opposition à déclaration préalable est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme et en ce que le dossier de déclaration préalable ne précise pas qu'il prévoyait la création d'une voie d'accès de façon frauduleuse ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué délivrant le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article Ud 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnaît le plan de prévention des risques naturels ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - par voie d'exception, le classement en zone Uda des parcelles, cadastrées section B n°s 335 et 3758, est entaché d'illégalité. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 10 novembre 2021, la commune de Sallanches, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sallanches fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2021 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Alberto, représentant M. et Mme F et J, représentant la commune de Sallanches. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 août 2019, M. H B et Mme D E ont déposé une demande de permis de construire une maison d'une surface de plancher créée de 191,83 m² sur un terrain, cadastré 251B4104, 251B4106, 251B4108 et 251B4110, situé au lieu-dit " Les Bottoliers " sur le territoire de la commune de Sallanches. Par un arrêté du 17 septembre 2019, le maire de la commune de Sallanches a délivré le permis de construire sollicité. Par courrier du 29 octobre 2019, M. C et Mme I F ont formé un recours tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 23 novembre 2019. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de la commune de Sallanches a délivré un permis de construire modificatif portant sur des compléments en ce qui concerne l'accès et les réseaux. Par la présente requête, M. et Mme F demandent l'annulation de ces deux arrêtés et de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. A titre liminaire, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " En outre, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Tout d'abord, les requérants soutiennent que les pièces du dossier de demande de permis de construire initial sont lacunaires s'agissant de la présentation de l'accès au projet et que le dossier de demande de permis de construire modificatif n'a pas régularisé ces insuffisances. Toutefois, il ressort des termes de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire initial que " l'accès (piétons et véhicules) est existant en limite de propriété depuis la servitude de passage (suivants actes du 9 et 12/12/2006 et suivant la promesse de servitude dans l'acte de vente du 15/11/2018). Sa largeur est de 5 m. A sera réutilisé et ne sera pas modifié ". Cette notice est complétée par le plan de masse indiquant les modalités de l'accès à la parcelle par le biais d'une servitude de passage. En outre, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif précise ces informations dès lors qu'il représente l'accès au projet depuis la route des Vignes. Si ce plan de masse n'est pas coté en trois dimensions comme le soutiennent les requérants, sans qu'ils ne démontrent l'incidence de cette omission sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ce dernier est complété par le plan de masse du dossier de permis de construire initial, du plan topographique et du plan du géomètre-expert. En outre, le plan topographique du géomètre-expert joint au dossier de demande de permis de construire modificatif représente la servitude de passage existante et celle à créer sur le surplus de terrain et une partie de voirie à créer. En conséquence, cette branche du moyen doit être écartée. 6. Ensuite, les requérants soutiennent que les pièces du dossier de demande de permis de construire initial sont lacunaires s'agissant des réseaux et que le dossier de demande de permis de construire modificatif n'a pas régularisé ces lacunes. Cependant, il ressort des termes de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire initial que " le projet dispose de servitudes des réseaux pour les eaux usées, les eaux pluviales, l'eau potable, l'électricité et la téléphonie suivant les actes du 9 et 13/12/2006 et suivant la promesse de servitude dans l'acte de vente du 15/11/2008. Le projet se raccordera à ceux-ci. En ce qui concerne les eaux pluviales, celles-ci seront récoltées et collectées dans un bac de rétention de 7 m3 dont le rejet se fera au ruisseau suivant le débit de sortie de 3 l/s donné par le règlement de la commune ". Le plan de masse " réseaux " joint au dossier de demande de permis de construire modificatif précise ces éléments et représente l'ensemble de ces éléments. Dès lors, cette branche du moyen doit être écartée. 7. Par ailleurs, les requérants soutiennent que si les pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif mentionnent le raccordement aux réseaux publics en indiquant qu'ils sont existants, ces derniers n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation ce qui constitue une manœuvre frauduleuse qui entache d'illégalité le permis de construire litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 août 2017 mentionnait que " le raccordement aux différents réseaux s'effectuera en équipement propre " et que l'arrêté du 17 septembre 2019 accordant le permis de construire mentionne notamment que " le constructeur devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et du branchement au réseau public ". En outre, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort du plan de masse " réseaux " joint au dossier de demande de permis de construire, que les différents réseaux sont indiqués " en attente ". Dans ces conditions, cette branche du moyen doit être écartée. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le document graphique d'insertion et les deux photographies du paysage proche et lointain permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Si le document graphique d'insertion ne représentait pas la construction des requérants jouxtant le futur projet litigieux, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme qu'un tel document doive représenter le rendu du projet depuis chaque construction avoisinante. Par suite, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écartée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (). ". Au nombre des dispositions, dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières. 10. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur () ". Une autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 11. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 août 2017, le maire de Sallanches ne s'est pas opposé à la déclaration préalable portant sur le détachement d'un lot à bâtir sur le terrain, cadastré section 251 B n° 3758, d'environ 860 m². Le permis de construire en litige autorise la construction d'une maison individuelle sur ce lot. Les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable serait frauduleux au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que le projet portait en réalité sur la division non pas d'un seul lot à bâtir mais de deux lots à bâtir. A cet égard, ils soutiennent que le dossier de déclaration préalable prévoyait la création d'une voie d'accès et d'une servitude de passage desservant le lot objet de la division contestée mais également un " surplus de terrain ", jouxtant ce lot, qui est situé en zone constructible et pour lequel les réseaux sont en attente, ainsi qu'en attestent une photographie et le plan de recollement. En l'espèce, il ressort des plans produits au sein du dossier de déclaration préalable que le terrain sera desservi en partie par une servitude de passage existante depuis 2006 et par une servitude de passage tous usages à créer. En outre, si le plan de recollement matérialise les réseaux en attente à deux endroits différents, dont un se situe sur le terrain d'assiette du lot, objet de la division concernée, et l'autre à l'extérieur de ce terrain, ce seul élément pris isolément ne permet pas d'établir que le projet prévoit frauduleusement la division de deux lots destinés à être bâtis. Ainsi, le projet, qui porte sur la création d'un unique lot à bâtir, n'implique pas l'aménagement d'une voie commune à deux lots destinés à être bâtis au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Un permis de construire n'est pas pris pour l'application d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle ne constitue par ailleurs pas sa base légale. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement exciper, à l'encontre du permis de construire en litige, de l'illégalité de l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de Sallanches ne s'est pas opposé à la déclaration préalable portant sur le détachement d'un lot à bâtir sur le terrain d'assiette du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que, par voie d'exception, l'arrêté du 9 août 2017 de non-opposition à déclaration préalable est illégal en ce qu'il ne précisait pas qu'il prévoyait la création d'une voie d'accès de façon frauduleuse doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " ACCES ET VOIRIE / () Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, à leur approche permettant une lutte efficace contre l'incendie et au déneigement. / Une plate-forme de retournement fonctionnelle devra être prévue pour les véhicules, de dimensions 6m x 6m minimum ou équivalent devant chaque stationnement à 7% de pente maximum. / () / Accès et Voirie : Le raccordement d'un accès ou d'une voirie privés à une voie publique présentera, dans la mesure du possible, une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ; / La pente des accès depuis la voie publique jusqu'aux stationnements intérieurs et/ou extérieurs des véhicules sera de 7% maximum sur les 5 premiers mètres, puis de 12% maximum avec une tolérance de 15% justifiée par la configuration du terrain jusqu'aux stationnements sous réserve du respect de la pente de plate-forme indiquée au paragraphe accès. " 14. Les requérants soutiennent que le projet présente un accès avec une pente de 15% sans justification particulière et que cette voie d'accès ne permet pas aux véhicules de déneigement ou de lutte contre l'incendie de faire demi-tour. Toutefois, il ressort de la notice architecturale que la voie d'accès au garage de la construction présente une pente de 11,58% sur les 12,95 premiers mètres puis de 6% sur les 7 derniers mètres. En outre, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du plan du géomètre-expert que la voie d'accès à créer présentera une pente de 15% et qu'une telle pente est justifiée par la configuration du terrain. Par ailleurs, le plan de masse représente une plateforme de retournement permettant aux véhicules de faire de demi-tour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 15. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté du maire de Sallanches du 27 juillet 2021 délivrant le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, le permis de construire modificatif n'a pas modifié l'accès au projet par rapport au permis de construire initial. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté comme tel. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ud 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : / () / En secteur Uda et Uda1 : la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et le point du terrain naturel et aménagé situé à l'aplomb, ne doit pas dépasser 10,50 m avec un gabarit maximum de R+1+Combles. Cette règle ne concerne pas les affouillements ponctuels nécessaires pour accéder aux garages. / () " 17. En l'espèce, les requérants soutiennent que le projet prévoit une hauteur supérieure à 10,50 mètres pour la partie sud-est du projet en méconnaissance des dispositions précitées de l'article Ud 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire et plus particulièrement du plan " PCMI 5 - Façade Est " que la différence entre tout point du bâtiment et le point du terrain naturel et aménagé situé à l'aplomb du projet de construction litigieux ne dépasse pas 10,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ud 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme : " OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / () / - Les aménagements, exceptés ceux prévus en article A2 ainsi que les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l'activité agricole ou à la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ou à la création de voirie ou aux constructions soumises à autorisation. / - Toute autre occupation ou utilisation du sol nécessitant une autorisation qui ne figure pas à l'article A2. / () " Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme : " OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS : / () / Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient strictement nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole ou aux services publics ou d'intérêt collectif ou à la création de voirie ou aux constructions soumises à autorisation ; () " 19. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet se situe exclusivement en zone Uda et ne comporte pas une partie en zone agricole. En conséquence, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écartée. D'autre part, si le projet prévoit des remblais et des déblais en zone agricole, ces derniers sont strictement nécessaires à la création de la voie d'accès et à la construction litigieuse. Si les requérants soutiennent que la déclaration préalable ne portait pas sur le détachement d'une portion de terrain située en zone agricole et que l'ajout d'une parcelle de la parcelle n° 3758 située en zone agricole vise à contourner les règles de prospect, leurs allégations ne ressortent toutefois d'aucune des pièces du dossier alors, en outre, ainsi qu'il a déjà été mentionné, qu'un permis de construire n'est pas pris pour l'application d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle ne constitue par ailleurs pas sa base légale. Ainsi, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écartée. 20. En septième lieu, l'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage (), notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages () pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages () pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; (). / III.- La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. () ". L'article L. 562-4 du même code prévoit que : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme () ". 21. Il résulte des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l'environnement que si, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 de ce code s'imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues. 22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se trouve pour partie en zone 61/D, correspondant à la zone bleu clair, zone constructible sous conditions, et se trouve en zone 72/Xt, correspondant à la zone rouge, zone inconstructible selon la carte règlementaire du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Sallanches, approuvé le 24 décembre 2015. 23. D'une part, aux termes du règlement D du plan de prévention des risques naturels de la commune de Sallanches régissant une zone de " Glissement de terrain - Risque moyen " : " 1. Tout bâtiment / 1.1. La construction sera adaptée à la nature du terrain par une étude géotechnique de sol. Cette étude devra spécifier les modalités de terrassement, de soutènement de talus, de construction du bâti (notamment la résistance des façades) et de drainage des parcelles concernées par le projet. : () / 2. Occupations et utilisations du sol / 2.1. Les talus seront revégétalisés après terrassements, de manière à écarter les risques d'érosion. / 2.2. Tous travaux de terrassement (remblai, déblais) de plus de 2 mètres de hauteur devront faire l'objet d'une étude de stabilité spécifiant les techniques de stabilisation du terrassement et de son environnement à mettre en œuvre. Ils devront également être drainés. Pour des terrassements de moins de deux mètres de hauteur, les pentes des talus devront être appropriées afin de ne pas déstabiliser les terrains. Éventuellement des ouvrages de confortement ou des dispositifs de drainage pourront se révéler nécessaires. " 24. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'il comprenait une attestation d'étude géotechnique et de la gestion des eaux pluviales du 12 septembre 2019, conformément aux dispositions des dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels. En outre, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le projet ne prévoit pas de travaux de terrassement de plus de 2 mètres de hauteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance du règlement D du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable. 25. D'autre part, aux termes du règlement Xt du plan de prévention des risques naturels de la commune de Sallanches régissant une zone de " Torrentiel -Risque fort " : " 1. Occupations et utilisations du sol interdites / 1.1. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants), est interdite à l'exception de celles listées à l'alinéa 2 ci-après. / 1.2. Les bâtiments détruits par un sinistre, dont la cause des dommages concerne les phénomènes naturels considérés dans ce règlement, ne pourront être reconstruits. / 2. Occupations et utilisations du sol admises / Les utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, admises, à condition qu'elles n'aggravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveaux, et qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte : / () / 2.8. Les voies d'accès nécessaires à la desserte d'une construction. " 26. En l'espèce, une partie de la voie d'accès du projet litigieux se trouve en zone 72/Xt du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable. Les requérants soutiennent que la voie d'accès à cette zone est contraire au règlement Xt du plan de prévention des risques naturels prévisibles et que les terrassements effectués en raison de la configuration des lieux et le busage du ruisseau à deux endroits pour permettre le passage de la voie d'accès sur son emprise sont de nature à aggraver le risque torrentiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif qu'un diagnostic géotechnique a été effectué concernant " la réalisation d'un chemin et le busage d'un ruisseau " le 17 mars 2021 et que ce dernier indique que " sous couvert de l'entretien régulier des ouvrages (curage sédiments charriés), les aménagements réalisés ne génèrent pas de nouveaux risques, n'augmentent pas les risques existants et ne présentent aucune vulnérabilité à ces risques ". En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance du règlement Xt du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable. 27. En huitième lieu, les requérants se bornent à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, ce faisant les requérants, qui n'ont pas répliqué au mémoire de la commune, sur ce point, faisant valoir que le moyen était dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne mettent pas à même le tribunal d'apprécier le sens et la portée du moyen qu'ils ont entendu soulever. Par suite, le moyen doit être écarté. 28. En neuvième lieu, il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 29. Les requérants se bornent à soutenir que le classement des parcelles d'assiette du projet litigieux en zone Uda du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'ils soutiennent que ces parcelles étaient classées en zone NB du plan d'occupation des sols, ils n'établissent ni même n'allèguent que le projet méconnaîtrait les dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré un permis de construire à M. B et à Mme E portant sur la construction d'une maison, de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Sallanches leur a délivré un permis de construire modificatif ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sallanches, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F la somme que demande la commune de Sallanches au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sallanches présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme I F, à la commune de Sallanches et à M. B et Mme E. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, P. G La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2022 septembre 2022
DTA_2000543_20220922TA381 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000542_20230201
TA3529 mai 2024
DTA_2200609_20240529CAA3326 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000542_20230201
Données disponibles
- Texte intégral