TA872ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001365_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel la préfète de la Creuse a institué au profit de la commune de Châtelus-Malvaleix une servitude administrative pour l'établissement de canalisations d'évacuation des eaux usées sur sa parcelle cadastrée AI n° 365. Elle soutient que : - les travaux nécessaires à l'installation des canalisations la priveront momentanément de la jouissance de sa parcelle où paissent ses deux ânes et que pour lui permettre de continuer à en jouir, il convient d'imposer, et non de recommander, dans l'arrêté attaqué l'utilisation de mini-pelles qui occasionneront moins de dégâts que des engins de chantiers plus volumineux ; - la situation des eaux était connue du maire au sujet duquel elle émet des doutes quant à sa bonne foi ; - les mesures nécessaires à la réhabilitation du réseau d'assainissement n'ont pas été prises. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : ' faute d'avoir été signée par la requérante ; ' elle se présente comme un recours gracieux et non contentieux ; ' elle est dépourvue de toute conclusion. - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la réalisation d'un lotissement dit " des champeaux ", le maire de la commune de Châtelus-Malvaleix a souhaité établir des canalisations d'évacuation des eaux usées dont le cheminement passe par plusieurs parcelles privées. Devant le refus de Mme A, propriétaire de la parcelle cadastrée AI n° 365, d'autoriser le passage de ces canalisations sur son terrain, le maire a saisi la préfète de la Creuse afin qu'elle instaure une servitude administrative. Par un arrêté du 22 septembre 2020, la servitude demandée a été instituée au profit de la commune sur la parcelle de la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ". Aux termes de l'article R. 152-1 du même code : " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152 15 ". Selon l'article R. 152-10 du même code : " Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. () ". 3. L'implantation d'une canalisation du réseau public d'évacuation des eaux usées dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu'après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés. 4. Il n'est pas contesté que l'établissement de la servitude ayant fait l'objet de l'arrêté attaqué a été établi à la suite d'une enquête publique au cours de laquelle la requérante a eu l'opportunité de faire valoir des observations, en l'occurrence hors délai. Si la requérante soutient que l'accès à la parcelle était connu de la mairie ainsi que la situation des eaux par le bureau d'études Infralim, elle n'apporte toutefois pas de précision à l'appui de ses allégations, ne permettant pas ainsi au juge d'apprécier le moyen soulevé et son bien-fondé. Il en va de même de la réhabilitation du réseau d'assainissement pour lequel Mme A s'interroge sur la prise de mesures nécessaires le concernant sans préciser la nature ni l'objet des mesures dont elle entend démontrer la carence ni assortir cette assertion d'un moyen soulevé contre l'arrêté préfectoral attaqué. 5. Mme A qui se borne à demander que soit mentionné dans l'arrêté préfectoral qui a grevé son terrain d'une servitude une mention rendant obligatoire l'utilisation de mini-pelles en lieu et place d'une simple préconisation en raison des dégâts que pourrait occasionner l'utilisation d'engins de chantier plus lourds se borne à spéculer sur les dommages que de tels engins causeraient à sa propriété susceptibles de la rendre impropre à son utilisation habituelle de surface herbagée pour permettre à ses ânes de paître. Au surplus, l'arrêté attaqué en précisant que l'utilisation de mini-pelles doit être privilégiée, conformément à l'une des deux réserves émises par le commissaire-enquêteur dans son rapport d'enquête publique du 29 juillet 2020 et dont l'avis ne lie pas l'autorité préfectorale, entend apporter un maximum de garantie à la propriétaire sans contraindre la conduite des travaux en restreignant le type d'engin susceptible d'être utilisé pour les réaliser. En outre, il ressort des pièces du dossier que le trajet de la servitude emprunte une portion minime de la parcelle de la requérante soit 48 m² représentant 1,86% de la superficie de la parcelle de 2 576 m2 sur une longueur d'environ vingt mètres au sud de son terrain et que ce tracé a été préféré à un autre qui aurait longé la longueur totale de la parcelle d'environ 125 mètres. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Creuse du 22 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001365_20230928
Données disponibles
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