TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA44 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001976_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2020, le 18 mars 2022 et le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) de condamner la Commune de Vertou à lui verser la somme de 84 094, 25 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal de permis de construire opposé le 18 décembre 2012 par le maire de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 18 décembre 2012 portant refus de délivrance d'un permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2016 devenu définitif ; - l'illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité de la commune de Vertou ; - il est fondé à obtenir réparation de ses préjudices consistant en des frais d'honoraires d'architecte et de géomètre dont il s'est acquittés, aux loyers qu'il a versés jusqu'en juin 2015, à la perte de chance liée au financement de l'opération initiale, et à un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 14 septembre 2023, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Plateaux, avocat de M. A, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Vertou. Une note en délibéré présentée par M. A a été présentée le 10 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 26 septembre 2012 une demande de permis de construire pour le réaménagement en deux locaux d'activité et deux logements d'un bâtiment à usage d'habitation situé route de la Gare à Vertou. Par un arrêté du 18 décembre 2012, le maire de Vertou a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1304051 du 9 février 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. M. A demande à être indemnisé des conséquences dommageables subies en raison de l'illégalité de cette décision de refus. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Vertou : 2. La décision du 18 décembre 2012 par laquelle le maire de Vertou a refusé de délivrer un permis de construire à M. A a été annulée par le présent tribunal par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2016 devenu définitif, au motif que le maire de la commune a fait une inexacte application des dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable. En prenant une telle décision illégale, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le lien de causalité : 3. Il résulte de l'instruction que M. A a conclu le 28 août 2012 un compromis de vente en vue de l'acquisition du bâtiment afin d'y réaliser une opération immobilière. Ce compromis stipulait une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire, dont il était précisé qu'elle était stipulée " au seul profit de l'acquéreur, lequel pourra toujours y renoncer ". Il résulte également de l'instruction que le requérant, alors locataire, avait pour projet de transformer ce bâtiment afin d'y installer le local de son activité professionnelle, de sorte que l'opération pour laquelle il avait déposé cette demande de permis de construire revêtait un caractère déterminant dans sa proposition d'acquisition. Dans ces conditions, les préjudices dont le requérant demande réparation résultant de ce qu'il n'a pu mettre en œuvre son projet immobilier ne sauraient être regardés comme directement imputables au seul comportement du requérant tenant à n'avoir pas renoncé à la condition suspensive d'obtention de permis de construire ainsi stipulée dans le compromis de vente. Pour les mêmes motifs, la circonstance que M. A n'a pas confirmé sa demande de permis de construire après la notification du jugement du 9 février 2016 ne saurait être la cause des préjudices dont il demande réparation. En ce qui concerne les préjudices : 4. Le requérant justifie de frais d'architecte et de géomètres inutilement exposés à la seule fin de présenter sa demande de permis de construire dont il justifie s'être acquitté à hauteur de 8 706, 88 euros. Par suite, il sera alloué au requérant cette somme au titre de ce chef de préjudice. 5. Si le requérant a dû exposer des loyers pour l'exercice de son activité professionnelle entre l'intervention du refus illégal de permis de construire et son installation sur un autre site le 31 juillet 2015, il résulte de l'instruction qu'il aurait dû en tout état de cause exposer de tels frais pendant la durée des travaux de réalisation du projet ayant fait l'objet du refus de permis du 18 décembre 2012. Les éléments qu'il apporte quant à la durée de ces travaux sont seulement prévisionnels. Par suite, ce chef de préjudice, tenant à la prolongation de loyers, qui est lié à la durée des travaux nécessaires à la réalisation du projet ayant fait l'objet du refus de permis de construire du 18 décembre 2012 ne présente ni un caractère certain ni un lien suffisamment direct avec l'illégalité dont est entachée cette décision. 6. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération. 7. D'une part, le montant de la valorisation du projet ayant fait l'objet de la décision illégale de refus de permis de construire, dont se prévaut le requérant, tenant pour partie au versement de loyers de deux logements et l'exploitation de deux locaux commerciaux, ne présente qu'un caractère éventuel. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a subi une " perte de chance liée au financement de l'opération initiale ", il ne justifie pas par les éléments qu'il produit du caractère certain d'un tel préjudice alors qu'il ne justifie pas avoir effectivement exposé des frais bancaires pour le financement de l'acquisition envisagée du bâtiment en cause ou liés à l'immobilisation de de son capital jusqu'à la réalisation d'un autre projet d'installation. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant a engagé des sommes par suite indisponibles à d'autres fins et a été contraint de repousser son projet d'installation professionnelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre par le requérant en condamnant la commune de Vertou à lui payer en réparation la somme de 1 000 euros. Sur les intérêts : 9. M. A a droit aux intérêt au taux légal sur la somme de 9 706, 88 euros à compter du 14 novembre 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la commune. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner à la commune de Vertou à verser à M. A la somme de 9 706, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Vertou d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vertou la somme de 1 500 euros à verser à M. A à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La commune de Vertou est condamnée à verser à M. A la somme de 9 706, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019. Article 2 : La commune de Vertou versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vertou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vertou. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2001976_20231205