TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2003734_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Marle-Plante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de faire droit à sa demande de mainlevée de l'arrêté de péril imminent pris le 27 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carpentras de prononcer la mainlevée de cet arrêté dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les travaux prescrits par l'arrêté de mise en péril en date du 27 décembre 2019 ont été réalisés, de sorte que c'est à tort que le maire de la commune de Carpentras a implicitement rejeté sa demande tendant à la mainlevée de cet arrêté. Par un jugement avant-dire droit du 22 avril 2022, avant de statuer sur la demande présentée par M. B, le tribunal a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 17 janvier 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la commune de Carpentras, représentée par Me Bassompierre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig, -les conclusions de Mme Lellig, rapporteure public ; - et les observations de Me Thomas, substituant Me Marle-Plante, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un immeuble situé au 91, avenue Clémenceau à Carpentras (Vaucluse). A la suite de l'effondrement partiel, survenu le 21 décembre 2019, du mur en pisé situé sur le côté est de la parcelle appartenant à M. B, le maire de la commune de Carpentras a ordonné, le 24 décembre 2019, l'évacuation de l'immeuble et a demandé au tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert judiciaire. M. C, ayant été désigné par le juge des référés du tribunal par une ordonnance du 24 décembre 2019, a remis son rapport le 26 décembre 2019. Le lendemain, le maire de la commune de Carpentras a pris, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté de péril imminent et a mis en demeure M. B de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire. Faisant valoir que ces travaux ont été exécutés, M. B a demandé au maire de Carpentras, par un courrier reçu le 10 août 2020, de prononcer la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 27 décembre 2019. Le maire de Carpentras ayant implicitement rejeté cette demande, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de mainlevée de cet arrêté de péril imminent. Par une décision du 22 avril 2022, le tribunal de céans a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 17 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. " 3. La contestation d'un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie, contrairement à ce que fait valoir la commune de Carpentras, à la date à laquelle le juge se prononce. Au cas d'espèce, il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 17 janvier 2024 que les travaux prescrits par le maire de Carpentras ont été entièrement réalisés, supprimant ainsi le caractère imminent du danger. L'expert précise que ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et qu'ils ont mis fin durablement au danger, de sorte que l'arrêté de péril ne se justifie plus. Par conséquent, M. B est fondé à obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de faire droit à sa demande de mainlevée de l'arrêté de péril imminent pris le 27 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 5. L'exécution du présent jugement implique pour le maire de Carpentras de prononcer la mainlevée de son arrêté de péril imminent du 27 décembre 2019, en prenant acte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de la réalisation des travaux prescrits par cet arrêté et de leur date d'achèvement. Ainsi, il convient d'adresser une injonction en ce sens au maire de Carpentras qui disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour s'exécuter, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais et dépens : 6. Compte-tenu des circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de partager les frais d'expertise, d'un montant de 3 301,02 euros, pour moitié entre les deux parties. 7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de faire droit à la demande de M. B de mainlevée de l'arrêté de péril imminent pris le 27 décembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carpentras de prononcer la mainlevée de son arrêté de péril imminent du 27 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les frais de l'expertise seront partagés pour moitié entre les deux parties. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carpentras. Une copie sera adressée à M. C, expert. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°203734
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003734_20240531