TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103034_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021,le 27 juillet 2021 et le 21 septembre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société La Chalée, représentée par Me Le Boulc'h, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 avril 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de lui octroyer une subvention pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser une subvention d'un montant de 2 655 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que - les décisions attaquées sont fondées sur la circonstance qu'elle ne dispose pas du statut de loueur en meublé professionnel, alors que cette condition n'est pas prévue par les textes régissant les dispositifs d'aides du fonds de solidarité qui sont ainsi méconnus ; - ces décisions sont contradictoires avec les recommandations données par l'administration dans son message du 24 mars 2021 ; - elles reposent sur une confusion entre la situation des personnes physiques associées de la société et la personne morale elle-même ; - elles méconnaissent les conséquences de la suppression de la théorie du bilan. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par société La Chalée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société La Chalée exerce une activité de location d'hébergement touristique de courte durée sur la commune de Val d'Isère. Elle a demandé, au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et mars 2021, l'octroi d'une subvention au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions du 16 avril 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes. La société La Chalée en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Aux termes de l'article 3-15 du même décret : " I. a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; [] ". Aux termes de l'article 3-19 du même décret : " I. A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; [] ". Aux termes de l'article 3-22 du même décret : " I. A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; [] ". Aux termes de la liste mentionnée à l'annexe 1 du même décret figure l'activité : " [] 3. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée [] ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui l'exerce dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui remplissent les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 4. La société La Chalée exerce une activité de location de logement touristique de courte durée qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros en 2018 et de 8 925 euros en 2019. Cette activité, qui produit des recettes ayant un caractère permanent, doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l'article 155 du code général des impôts qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle produit des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d'activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. Dès lors, la direction générale des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'en raison de sa nature même, l'activité exercée par la société La Chalée ne revêtait pas un caractère économique, ce qui l'excluait du dispositif d'aide dont elle se prévaut. 5. En second lieu et comme il a été dit au point précédent, la société La Chalée exerce une activité d'hébergement touristique de courte durée qui figure sur la liste de l'annexe 1 du décret n° 2020-371 précité. Dès lors, la société La Chalée est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'a considéré la direction générale des finances publiques, son activité relève d'un des secteurs prévus à cette annexe. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société La Chalée est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. L'annulation des décisions litigieuses implique seulement que la direction départementale des finances publiques de l'Isère réexamine les demandes de la société La Chalée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans le délai de deux mois suivants la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " 9. La présente instance n'ayant conduit à l'engagement d'aucun dépens, les conclusions de la société La Chalée tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il paiera à la société La Chalée, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 avril 2021 de la direction départementale des finances publiques de l'Isère sont annulées. Article 2 :Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de réexaminer les demandes de la société La Chalée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à la société La Chalée une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société La Chalée et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21030342
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103034_20240704