TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA83 · 3ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103035_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021, le 18 novembre 2021 et le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 3 septembre 2021 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a mis à sa charge la somme de 672,41 euros ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance et les modalités de calcul permettant de comprendre le montant réclamé ;
- le montant de la redevance est disproportionné par rapport au coût réel du service rendu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022, le 12 juillet 2022 et le 4 août 2022, la métropole TPM, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 septembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 4 août 2023.
Un mémoire présenté par M. C, enregistré le 5 février 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Varron-Charrier, avocat de M. C, et de Me Vergnon, avocat de la métropole TPM.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d'un bateau de plaisance, le " Brik ", amarré au port du Lazaret sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer. Par un avis des sommes à payer en date du 3 septembre 2021, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), propriétaire et gestionnaire du port du Lazaret depuis le 1er janvier 2017, a mis à la charge de
M. C la somme totale de 672,41 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public pour trois périodes allant du 30 novembre 2020 au 5 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur.
3. Pour justifier que le bordereau comportant l'avis des sommes à payer contesté a été signé, la métropole TPM fait d'abord valoir, dans son premier mémoire en défense, que celui-ci a été signé électroniquement par M. E B, ordonnateur de la créance en litige. Elle produit au soutien de ses allégations le bordereau journal des titres sur lequel figurent ces créances. Toutefois, ce bordereau ne comporte aucune mention de certification permettant d'établir qu'une signature électronique a été apposée. Dans un deuxième mémoire en défense, la métropole TPM fait valoir que le bordereau a été signé électroniquement par M. D F, directeur général adjoint des services, qui disposait d'une délégation de signature pour ce faire. Toutefois, la capture d'écran d'un logiciel de suivi utilisé par le comptable public qui est produite, indiquant une date de signature au 7 septembre 2021, ne permet pas davantage d'établir que le bordereau a été régulièrement signé. Par suite, et en l'absence de production du bordereau comportant lui-même une signature manuscrite ou électronique, le moyen tiré du défaut de signature doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () " Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. En l'espèce, l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2021 indique en objets " IMPAYE C FA621/00001 BATEAU BRIK " ; " IMPAYE C FA621/00032 BATEAU BRIK " et " IMPAYE C FA621/00148 BATEAU BRIK ". Si la métropole TPM fait valoir que le détail des sommes réclamées apparait sur des factures précédemment adressées à M. C, il est constant que l'avis des sommes à payer ne fait pas référence à ces factures, dont la notification n'est en outre pas établie, ni à tout autre document dans lequel seraient indiquées les bases de liquidation et les modalités de calcul de la somme totale réclamée. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté ne peut être regardé comme indiquant les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis par le président de la métropole TPM. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le titre en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2021
Sur les conclusions aux fins de décharge :
7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer émis le 3 septembre 2021 ne peut être annulé que pour des motifs de forme et qu'il peut être régularisé par l'émission d'un nouveau titre exécutoire. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 672,41 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la métropole Toulon Provence Méditerranée demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer du 3 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Martine Doumergue, présidente,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
La présidente,
Signé
M. G
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103035_20240314