TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA38 · 2ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2202451_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 sous le n°2202451 et un mémoire enregistré le 3 mars 2025 (non communiqué), M. X... O..., M. V... E..., Mme Q... W..., M. F... P..., Mme J... R..., M. D... R..., Mme T... S..., M. Y... L..., Mme K... H..., M. I... M..., M. G... A..., M. B... N... et Mme U... O..., représentés par Me Kinh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains a délivré à Syan’chaleur – Régie du Syane un permis de construire pour la construction d’une chaufferie bois énergie biomasse sur les parcelles cadastrées section AO nos 291p et 316p ;
2°) de mettre à la charge de « la partie requise » les dépens ainsi que la somme de 700 euros « ou telle autre somme qu’il plaira au tribunal d’arbitrer » à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
le dossier de demande de permis de construire est incomplet et incohérent en ce que :
d’une part, les pièces PC6, PC7 et PC8 ne permettent pas d’apprécier le projet tel qu’il sera visible depuis l’espace public, d’en apprécier les volumes, l’aspect et l’insertion dans son environnement, et en ce qu’il ne comporte pas de courte description du projet ;
d’autre part, il ne comporte pas le récépissé de dépôt de déclaration au titre des installations classées pour l'environnement (ICPE) en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l'urbanisme ;
de surcroît l’arrêté attaqué et le dossier de demande de permis de construire sont incohérents quant à la date de dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
l’instruction du permis de construire est irrégulière dès lors que :
l’arrêté attaqué vise des « pièces modifiées déposées en date des 20 décembre 2021, 11 février 2022 et 18 février 2022 » , qui n’apparaissent pas dans le dossier de demande de permis de construire ;
la décision favorable de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et mobilité réunie le 1er février 2022 ne figure pas dans le dossier de demande de permis de construire ;
aucune autorité n’a été consultée sur le projet, à l’exception de la société ENEDIS sur la base d’un dossier partiel ainsi que l’architecte des bâtiments de France qui n’était toutefois pas concerné ;
le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le récépissé de dépôt de déclaration au titre des installations classées pour l'environnement en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l'environnement ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;
il méconnaît les dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions ;
il méconnaît les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
il méconnaît les dispositions des articles R. 431-20 et L. 425-14 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2022 et le 11 mars 2026 (ce dernier non communiqué), Syan’chaleur – Régie du Syane, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune d'Evian-les-Bains, qui n’a pas produit de mémoire.
II°) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n°2400377 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. X... O..., M. V... E..., Mme Q... W..., M. F... P..., Mme J... R..., M. D... R..., Mme T... S..., M. Y... L..., Mme K... H..., M. I... M..., M. G... A..., et Mme U... O..., représentés par Me Kinh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains a délivré à Syan’chaleur – Régie du Syane un permis de construire modificatif ayant pour objet « diverses modifications » relatives aux limites du tènement, à l’altimétrie, à la hauteur, aux voies de réseaux et de desserte, au bardage, à la casquette et aux ouvertures et portes ;
2°) de mettre à la charge de « la partie requise » les dépens ainsi que la somme de 700 euros « ou telle autre somme qu’il plaira au tribunal d’arbitrer » à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
le permis de construire initial étant illégal, le permis de construire modificatif, qui aggrave les vices affectant le permis de construire initial, doit être annulé également ;
l’arrêté attaqué ayant été délivré dès le lendemain du dépôt de pièces complémentaires n’a pas fait l’objet d’une instruction sérieuse, l’entachant ainsi d’un vice de procédure ;
le permis de construire modificatif ne régularise pas les vices du permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles UE 2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, UE 10 du même règlement relatif à la hauteur maximale des constructions et UE 11 de ce règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions.
la construction autorisée par le permis de construire initial étant achevée, une régularisation a posteriori ne peut être accordée par un permis de construire modificatif ;
la conception et l’économie générale du projet initial étant remises en cause au regard de l’ampleur et du nombre de modifications projetés, le projet modificatif ne peut relever du champ du permis de construire modificatif, mais impliquait le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire ;
en s’abstenant de communiquer le dossier de demande de permis de construire en litige, la commune d’Evian-les-Bains a méconnu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme et « cherche opportunément à priver les requérants de la possibilité d’évoquer tous les moyens à l’appui de leur requête ».
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, Syan’chaleur – Régie du Syane, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune d'Evian-les-Bains, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme Aubert,
et les observations de Me Corbalan, représentant Syan’chaleur – Régie du Syane.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2202451 et n° 2400377 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Par arrêté du 21 février 2022, le maire de la commune d'Evian-les-Bains a délivré à Syan’chaleur – Régie du Syane un permis de construire pour la construction d’une chaufferie bois énergie biomasse sur les parcelles cadastrées section AO nos 291p et 316p. Par arrêté du 15 novembre 2023, le maire de la commune a délivré à Syan’chaleur – Régie du Syane un permis de construire modificatif ayant pour objet « diverses modifications » relatives aux limites du tènement, à l’altimétrie, à la hauteur, aux voies de réseaux et de desserte, au bardage, à la casquette et aux ouvertures et portes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire modifie un permis antérieur sur certains points, dont l’irrégularité n’a pas été prononcée à la date de délivrance de ce permis de construire modificatif, le juge administratif écarte les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui n’ont pas été modifiées, puis les moyens dirigés contre le permis modificatif. Il écarte enfin comme inopérants, compte tenu de la confirmation du permis modificatif, les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis de construire initial qui n'ont pas été modifiées :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Les angles de vue utilisés par le document graphique d’insertion ainsi que le document photographique relatif à l’environnement proche n’ont permis au service instructeur que d’avoir une vue partielle du projet. Cependant, le dossier de demande de permis de construire comprend également un document photographique de l’environnement lointain, qui n’a au demeurant pas à faire figurer le projet en trois dimensions, une courte description du projet par le formulaire Cerfa, un plan masse coté en trois dimensions, ainsi qu’une notice descriptive et une notice complémentaire du projet et des plans de façades et de coupe qui ont mis le service instructeur en mesure d’apprécier la réalité du projet tel qu’il sera visible depuis l’espace public, d’en apprécier les volumes, son aspect et son insertion dans l’environnement proche et lointain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l'environnement : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ».
Le projet consiste en la construction d’une chaufferie biomasse soumise à déclaration au titre de la législation sur les ICPE. Il ressort des pièces du dossier et des visas de l’arrêté attaqué qu’un justificatif de dépôt, le 17 novembre 2021, d’une demande au titre des ICPE était joint au dossier de demande de permis de construire. La circonstance que ce récépissé a été annulé ultérieurement par un courrier du préfet de la Haute-Savoie du 24 mai 2022, postérieurement à la délivrance du permis de construire, reste sans incidence sur la légalité de celui-ci.
De surcroît, l’arrêté attaqué mentionne une date de dépôt du dossier de demande de permis de construire le 1er décembre 2021, tandis que le formulaire Cerfa de ce dossier est tamponné au 3 décembre 2021. Cependant, la pétitionnaire justifie avoir déposé le dossier, d’abord en version dématérialisée le 1er décembre 2021, puis en version papier le 3 décembre 2021, ce qui explique les incohérences, lesquelles n’ont en tout état de cause pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que les requérants ont été destinataires du dossier final de demande de permis de construire, sans que n’apparaissent les demandes de modifications adressées par le service instructeur à la société pétitionnaire ainsi que les pièces modifiées durant l’instruction de la demande de permis de construire, a été sans influence sur le sens de la décision et n’a privé les requérants d’aucune garantie. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté attaqué a été pris le 21 février 2022, soit trois jours après le dépôt par la pétitionnaire, le 18 février 2022, des pièces PC4 et PC10-1, n’est pas de nature à établir que le service instructeur n’a pas pris connaissance de ces pièces. En outre, si les requérants soutiennent que ces pièces PC4 et PC10-1 déposées le 18 février 2022 n’ont pas été instruites par la société Enedis, il est constant que les seules modifications des pièces PC4 et PC 10-1 concernaient la hauteur d’une clôture, de sorte que l’avis de la société Enedis, qui est étranger à cette clôture, n’a pas été vicié.
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Les articles R. 423-52 à R. 423-56 du même code définissent les personnes publiques, services ou commissions pouvant ou devant être sollicités dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire.
Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au pétitionnaire de faire figurer dans le dossier de demande de permis de construire l’avis de la « Commission Cadre de vie, Aménagement du territoire, Urbanisme et Mobilité » réunie le 1er février 2022, qui ne figure au surplus pas parmi les personnes publiques, services ou commissions pouvant ou devant être sollicités dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire au regard des articles R. 423-52 à R. 423-56 du code de l'urbanisme. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En outre, le conseil départemental et le SDIS ne sont pas au nombre des personnes publiques, services ou commissions devant être consultés au regard des articles R. 423-52 à R. 423-56 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de consultation de ces personnes publiques doit être écarté.
De surcroît, si le justificatif de dépôt d’une déclaration ICPE a été annulé par le préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu’il a déjà été dit, il ne ressort ni des écritures des requérants ni des pièces du dossier que l’absence du justificatif de dépôt de la déclaration ICPE a exercé une influence sur le sens de la décision prise par le service instructeur ou aurait privé les requérants d’une garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article UE 2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, dans sa rédaction applicable : « Ne sont admises (...) que les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) - Les constructions et installations d'intérêt général (...) ». Le lexique du PLU définit les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général comme « les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, transformateurs, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs, …) ».
Le projet consiste en la construction d’une chaufferie bois énergie biomasse, dont il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’activité 2021 de Syan Chaleur, que la chaleur produite par l’ouvrage sera destinée au public. Elle répond ainsi aux caractéristiques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, qui sont admises en zone UE. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 2 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Ces dispositions ne visent que les constructions qui par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d’une législation distincte. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer dans le cadre de la présente instance les risques importants d’incendie, de blast et d’émission de fumées, au demeurant non établis, dus à l’exercice de l’activité de la chaufferie.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’installation classée pour l'environnement en litige a été réalisée alors même que la déclaration ICPE du 17 novembre 2021 a été annulée par le préfet de la Haute-Savoie, cet état de fait, à le supposer établi, relève de l’exécution du permis de construire et reste sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis de construire modificatif :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté de permis de construire modificatif a été pris le 15 novembre 2023, soit le lendemain du dépôt par la pétitionnaire de pièces modificatives consistant uniquement à ajouter des mentions sur le plan masse, n’est pas de nature à établir que le service instructeur ne s’est pas livré à une instruction de la demande de permis de construire modificatif. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le permis de construire modificatif n’a pas pour objet de modifier la nature de l’utilisation du sol faite par le projet, lequel est une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt général admise en zone UE. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 2 précité du règlement du PLU doit, par suite, être pareillement écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions, dans sa rédaction applicable : « 1 – Généralités : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement, nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au point le plus haut de la construction. / Le point haut est constitué par tout point de la construction, superstructures comprises, à l'exception des éléments de faible emprise (antennes, cheminées, lignes de vie et garde-corps imposés par le code du travail, etc.). (...) En zone UEe, les éléments techniques ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, quel que soit leur emprise (...) ». 2 – Règle générale (hauteur absolue) : La hauteur des constructions, telle que définie ci-dessus, ne doit pas dépasser 12 m à l’égout du toit ou au niveau de la dalle de l’attique en cas de toiture-terrasse et 15 m au point le plus haut (...) ». L’article R. 420-1 du code de l'urbanisme dispose : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
Le permis de construire modificatif augmente à 8,99 m la hauteur de la construction mesurée entre le niveau du terrain naturel et le niveau de la dalle de l’attique, qui reste ainsi bien inférieure à la hauteur maximale autorisée. Si les trois cheminées prévues par le projet dépassent la hauteur maximale autorisée de 15 m au point le plus haut depuis le niveau du terrain naturel, il ressort du plan masse que ces cheminées, qui mesurent 80 cm de diamètre, représentent une faible emprise au sol et sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UE 10 du règlement du PLU doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions, dans sa rédaction applicable : « 1 – Généralités : La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. / Il est rappelé que l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public et reste applicable en présence d'un P.L.U. : "Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". (...) 2 - Implantation et volume : L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement urbain et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. / Pour ce faire, les constructions doivent présenter une unité de matériaux et d'aspect respectant l'harmonie et les rythmes du paysage urbain (...) ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Le permis de construire modificatif en litige augmente les dimensions de la chaufferie bois énergie biomasse à 344 m² de surface de plancher et 8.99 m de hauteur hors cheminées, qui malgré leur hauteur sont toujours au nombre de trois dans le projet modificatif et n’ont qu’un diamètre de 80 cm, limitant l’obstruction de la vue sur le lac Léman pour les propriétés avoisinantes. Le projet se situe dans une zone classée en zone UEe du PLU « à vocation de gestion et de développement des équipements publics ou collectifs, qu’ils soient scolaires, sportifs, sanitaires, socioculturels, institutionnels, etc … ». Cette zone urbaine comprend des équipements sportifs, des locaux municipaux et des maisons individuelles, aux dimensions et aspects extérieurs hétérogènes. En particulier, le projet est voisin immédiat des locaux des services techniques de la ville. A l’exception de quelques bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l'urbanisme situés à plusieurs dizaines de mètres à l’Est de la construction, le secteur d’implantation du projet ne fait pas l’objet d’une protection particulière au titre de ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales. Dès lors, le bâtiment projeté, dont le site d’implantation ne présente pas de qualité particulière malgré la proximité du lac Léman, n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU doit être écarté.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été reçue en mairie le 28 novembre 2023, postérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif du 15 novembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis de construire initial étant achevée, une régularisation a postériori ne peut être accordée par un permis de construire modificatif, doit être écarté.
En sixième lieu, compte tenu de la nature et l’importance mineure des modifications envisagées, tenant aux limites du tènement, à l’altimétrie, à la hauteur, aux voies de réseaux et de desserte, au bardage, à la casquette et aux ouvertures et portes, la conception et l’économie générale du projet initial ne sont pas remises en cause par le projet modificatif, qui n’impliquait ainsi pas à la pétitionnaire de déposer une nouvelle demande de permis de construire. De plus, le permis de construire modificatif en litige n’a pas pour objet de modifier la puissance de la chaufferie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce que le projet modificatif impliquait, non pas le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif, mais le dépôt d’un nouveau permis de construire, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
La requête n’ayant pas pour objet de contester une éventuelle décision de refus, par l’administration, de communiquer des documents administratifs aux requérants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. Au demeurant, la seule circonstance que la commune d’Evian-les-Bains n’a pas donné suite à la demande des requérants de communication du dossier de demande de permis de construire n’est pas de nature à établir que la commune « cherche opportunément à priver les requérants de la possibilité d’évoquer tous les moyens à l’appui de leur requête ». Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis de construire initial qui ont été modifiées par le permis de construire modificatif :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 23 à 27, le permis de construire modificatif, qui a modifié la hauteur et l’aspect extérieur du projet initial, respecte les dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions et de l’article UE 11 du même règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions. Dès lors, les moyens dirigés contre le permis de construire initial, tirés de la méconnaissance de ces deux articles, doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, compte tenu de la légalité du permis de construire initial, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence du permis de construire modificatif doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 21 février 2022 et du 15 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La demande de condamnation de « la partie requise » aux dépens, présentée par les requérants, doit être rejetée, les requérants ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société pétitionnaire et de la commune d’Evian-les-Bains, qui ne sont pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Syan'chaleur - Régie du Syane et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes sont rejetées.
Article 2 :
M. et Mme O..., M. E..., Mme W..., M. P..., M. et Mme R..., Mme S..., M. L..., Mme H..., M. M..., M. A... et M. N..., verseront solidairement à la société Syan'chaleur - Régie du Syane une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. X... O... en application de l’article R. 751-3 du code de l'urbanisme, à la commune d'Evian-les-Bains et à la société Syan'chaleur - Régie du Syane.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
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DTA_2202451_20260428
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