TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202546_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202546, le 29 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 août 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aube a différé au 18 février 2023 sa réintégration dans son emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aube d'exécuter le jugement n° 2100887 du 8 février 2022. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'avis du comité médical supérieur en date du 18 février 2022 n'est pas motivé ; - le comité médical ne peut être consulté en dehors des cas prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le comité médical peut uniquement se prononcer sur l'aptitude physique d'un fonctionnaire à exercer ses fonctions statutaires ; - l'avis d'inaptitude physique est incohérent, dès lors qu'il porte sur des fonctions qui sont de même nature que celles qu'il a continué à exercer concomitamment ; - la décision attaquée, qui a pour objet de faire obstacle à la pleine exécution du jugement n° 2100887 du 8 février 2022, est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée présente les caractères d'une décision confirmative de la décision du 25 avril 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Les parties ont été informées le 19 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office et dont l'un deux était tiré de ce que- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Reims d'exécuter complètement le jugement n° 2100887 du 8 février 2022 sont redondantes avec celles présentées dans le cadre de la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2202388 et doivent, pour ce motif, être rejetées comme dépourvues d'objet. Des observations présentées par M. A ont été enregistrées le 20 janvier 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2202547, le 29 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de la perte de rémunération que lui a causé son éviction irrégulière du service pour la période du 27 août 2020 au 31 août 2022 inclus ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - son éviction irrégulière du service du 27 août 2020 au 31 août 2021 l'a privé de diverses indemnités ; - il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2022, M. A chiffre la perte de rémunération dont il demande réparation à la somme de 7 442,02 euros et, en outre, il demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 959,85 euros au titre des frais engagés en raison des différends rencontrés avec le rectorat de l'académie de Reims ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de reconstituer ses droits à l'avancement et à la retraite pour la période du 27 août 2020 au 31 août 2022 au titre de ses fonctions de directeur d'école. Il soutient que : - sa suspension à titre conservatoire l'a privé, du 27 août 2020 au 18 février 2021, de l'indemnité de sujétions spéciales pour un montant de 953,45 euros ; - sa suspension à titre conservatoire, l'a privé, du 27 décembre 2020 au 18 février 2021, de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves pour un montant de 173,33 euros et de la prime d'équipement information pour un montant de 176 euros ; - son éviction irrégulière de son emploi de directeur d'école l'a privé, pour la période du 19 février 2021 au 28 février 2021, de la nouvelle bonification indiciaire (8 points) et de l'indemnité de sujétions spéciales pour un montant global de 111,50 euros ; - son éviction irrégulière de son emploi de directeur d'école l'a privé, pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021, de la nouvelle bonification indiciaire (8 points), de l'indemnité de sujétions spéciales et de la bonification indiciaire (16 points) pour un montant global de 1 672,56 euros ; - son éviction irrégulière de son emploi de directeur d'école l'a privé, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2021, de la nouvelle bonification indiciaire (8 points), de l'indemnité de sujétions spéciales et de la bonification indiciaire (16 points) pour un montant global de 3 345,12 euros ; - son éviction irrégulière de son emploi de directeur d'école l'a privé, pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, des indemnités de vacations versées par la commune de Troyes pour un montant global de 1 010,06 euros ; - il a exposé, dans le cadre des différends rencontrés avec le rectorat de l'académie de Reims, des frais divers qui doivent être évalués à la somme de 959,85 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. A abandonne ses conclusions relatives à la reconstitution de ses droits à l'avancement à la retraite et, en outre, il réévalue à la somme de 9 899,89 euros la perte de rémunération que lui a causé son éviction irrégulière du service pour la période du 27 août 2020 au 31 décembre 2022 inclus. Il soutient que : - sa suspension à titre conservatoire, l'a privé, du 27 décembre 2020 au 18 février 2021, de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves pour un montant de 173,33 euros ; - sa suspension à titre conservatoire l'a privé, du 27 août 2020 au 18 février 2021, de la prime d'équipement informatique pour un montant de 176 euros ; - son éviction irrégulière de son emploi de directeur d'école l'a privé, pour la période du 19 février 2021 au 31 décembre 2022, de la nouvelle bonification indiciaire (8 points) et de la bonification indiciaire (16 points pour un montant global de 2 534,95 euros ; - sa suspension à titre conservatoire, puis son éviction irrégulière de son emploi de directeur d'école l'a privé, pour la période du 27 août 2020 au 31 décembre 2022, de l'indemnité de sujétions spéciales pour un montant de 5 803,61 euros et des indemnités de vacations qui auraient dû lui être versées par la commune de Troyes pour un montant global de 1 212 euros. Par des mémoires enregistrés les 9 janvier 2023 et 20 janvier 2023, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 ; - le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 ; - le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 ; - le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 ; - le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; - le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ; - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 ; - l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; - l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été titularisé dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2002 et, suite à son inscription sur la liste d'aptitude à exercer les fonctions de directeur d'école, il a été nommé directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes à compter du 1er septembre 2016. Par une décision du 27 août 2020, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du même jour et, par une décision du 18 décembre 2020, la même autorité a prolongé cette suspension pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 27 décembre 2020. Par un courrier du 19 février 2021, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube l'a informé de sa décision de le radier de la liste d'aptitude à exercer les fonctions de directeur d'école et de lui retirer son emploi de directeur d'école. Après que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par deux jugements n° 2100368 et n° 2100887 du 8 février 2022, a annulé les décisions précitées des 18 décembre 2020 et 19 février 2021, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube, par un courrier du 25 avril 2022, a informé M. A de sa décision de le réinscrire sur la liste d'aptitude à exercer les fonctions de directeur d'école, de le réintégrer dans son emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à compter du 1er septembre 2022 et, compte tenu de son état de santé, de différer la prise d'effet de cette réintégration au 18 février 2023. Par un courrier du 30 août 2022, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube a pris les mêmes décisions que celles prises par son prédécesseur le 25 avril 2022. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler celle des décisions du 30 août 2022 qui diffère au 18 février 2023 sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des divers préjudices qui lui ont été causés par le rectorat de l'académie de Reims. 2. Les requêtes susvisées n° 2202546 et n° 2202547, présentées par M. A, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction : 3. M. A, dans le cadre de la requête n° 2202546, présente des conclusions à fin d'injonction qui doivent être regardées comme une demande d'exécution du jugement n° 2100887 du 8 février 2022. D'une part, ces conclusions soulèvent un litige distinct de la demande principale tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2022. D'autre part, M. A, par une requête n° 2202388 enregistrée antérieurement à la précédente, a déjà saisi le tribunal d'une demande d'exécution de ce jugement. Il en résulte que, alors même que le requérant n'a pas été invité, dans le cadre de la requête n° 2202546, à présenter au sein d'une requête distincte ses conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2100887 du 8 février 2022, celles-ci sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. Le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube, par un courrier du 25 avril 2022, a informé M. A de sa décision de le réinscrire sur la liste d'aptitude à exercer les fonctions de directeur d'école, de le réintégrer dans l'emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à compter du 1er septembre 2022 et, compte tenu de son état de santé, de différer la prise d'effet de cette réintégration au 18 février 2023, sous réserve que l'intéressé se soumette à un nouvel examen médical. Par un courrier du 30 août 2022, dont aucune pièce du dossier ne permet de déterminer qu'il aurait été provoqué par un recours gracieux formé par l'intéressé, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube a confirmé les décisions précitées prises par son prédécesseur. Celles-ci n'ayant pas été portées à la connaissance de M. A avec la mention des délais et voies de recours, elles ne sont pas devenues définitives et, dès lors, les décisions du 30 août 2022 ne sont pas confirmatives de celles du 25 avril 2022. Ainsi, le recteur de l'académie de Reims n'est pas fondé à soutenir que celle des décisions du 30 août 2022 qui est en litige serait confirmative et, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision différant la réintégration de M. A dans son emploi de directeur d'école : 5. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que, pour l'exécution du jugement n° 2100887 rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 8 février 2022, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube, par un courrier du 30 août 2022, a informé M. A que sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes, par suite de l'annulation de la décision du 19 février 2021 qui lui a retiré cet emploi, ne prendrait effet qu'à compter du 18 février 2023, eu égard à son état de santé. Cette décision est motivée par l'inaptitude physique temporaire de M. A qui a été constatée par un avis du comité médical émis le 8 avril 2021, puis par un avis du comité médical supérieur émis le 25 février 2022. Or, ni ces deux avis, ni même le rapport d'expertise médicale au regard duquel ceux-ci ont été émis ne précisent les raisons pour lesquelles l'état de santé de M. A le rendrait tout à la fois inapte à exercer les fonctions de directeur d'école et apte à exercer les fonctions de professeur des écoles, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions requerraient des aptitudes physiques et psychiques distinctes. En second lieu, le recteur de l'académie de Reims, pour conclure au rejet des présentes conclusions, se prévaut d'un rapport établi en février 2021 par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube en vue de procéder au retrait de l'emploi de directeur d'école de M. A. Or, ce rapport invoque des motifs analogues à ceux qui ont fondé la décision précitée du 19 février 2021, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, dans le jugement n° 2100887 du 8 février 2022, a censuré lesdits motifs. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige a eu pour objet, sous couvert d'en assurer l'exécution, de faire échec aux effets du jugement précité et que, par suite, elle constitue un détournement de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des présentes conclusions, que la décision du 30 août 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aube a différé jusqu'au 18 février 2023 la réintégration de M. A dans son emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 7. Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent, en principe, être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il n'a pas été statué sur la demande. 8. M. A, par un mémoire enregistré le 11 décembre 2022, a précisé qu'il demandait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme globale de 13 401,87 euros et, par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, il a porté cette somme globale de 15 859,74 euros en raison de l'aggravation de son préjudice lié à sa perte de rémunération. Ainsi, le recteur de l'académie de Reims n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. A seraient irrecevables à défaut d'être chiffrées et, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée. En ce qui concerne les préjudices liés à la perte de rémunération : 9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement écarté du service a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 10. Il résulte de l'instruction que, d'une part, du 27 août 2020 au 18 février 2021 inclus, M. A a été suspendu de ses fonctions de professeur des écoles et de directeur d'école sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, que, d'autre part, du 19 février 2021 au 31 août 2022 inclus, il a été évincé de son emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes sur le fondement de l'article 11 du décret du 24 février 1989 susvisé et que, enfin, du 1er septembre 2022 au 17 février 2023 inclus, sa réintégration dans cet emploi a été différée jusqu'au lendemain de cette dernière date au motif invoqué de son état de santé. S'agissant des périodes susceptibles de donner lieu à indemnisation : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 27 août 2020 prononçant la suspension de M. A du 27 août 2020 au 26 décembre 2020 inclus, à défaut d'avoir été contestée dans le délai de recours, est devenue définitive, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement n° 2100368 du 8 février 2022, a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. A ne soutient, ni même n'allègue, dans le cadre de la présente requête, que cette décision serait entachée d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité fautive de l'administration. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à obtenir réparation des préjudices que lui aurait causés son éviction du service entre le 27 août 2020 et le 26 décembre 2020 inclus. 12. En second lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 18 décembre 2020 prolongeant la suspension de M. A pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 27 décembre 2020, dont les effets ont cessé au 19 février 2021, et que la décision du 19 février 2021 portant retrait de son emploi de directeur d'école ont été annulées respectivement par les jugements n° 2100368 et n° 2100887 du 8 février 2022 rendus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par ailleurs, il a été dit au point 6 du présent jugement que la décision du 30 août 2022 différant la réintégration de M. A dans son emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes doit être annulée en raison de l'illégalité dont elle est entachée. Ainsi, M. A a été irrégulièrement suspendu de ses fonctions de professeur des écoles et de directeur d'école du 27 décembre 2020 au 18 février 2021 inclus, puis il a été irrégulièrement évincé de son emploi de directeur d'école du 19 février 2021 au 31 décembre 2022 inclus, date à laquelle il limite sa demande indemnitaire. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, M. A est fondé à être indemnisé de la perte de rémunération que lui a occasionnée la privation des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier entre le 27 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 inclus si les décisions précitées des 18 décembre 2020, 19 février 2021 et 30 août 2022 n'avaient pas été prises. S'agissant des primes et indemnités susceptibles de donner lieu à indemnisation : 13. M. A, pour l'ensemble de la période au cours de laquelle il a été irrégulièrement évincé du service, demande à percevoir une indemnité correspondant au montant des primes et indemnités suivantes : l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves à laquelle est éligible un professeur des écoles en application du décret du 30 août 2013 susvisé, la prime d'équipement informatique à laquelle est éligible un personnel enseignant titulaire relevant du ministère chargé de l'éducation nationale en application du décret du 5 décembre 2020 susvisé, l'indemnité de sujétions spéciales, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire auxquelles est éligible un directeur d'école en application, respectivement, des décrets des 8 juillet 1983, 26 janvier 1983 et 6 décembre 1991 susvisés, ainsi que l'indemnité versée au titre des travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal et qui leur est versée en application du décret du 14 octobre 1966 susvisé. 14. Il résulte de l'instruction que, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, l'ensemble des primes et indemnités mentionnées au point précédent ne constituent pas des indemnités qui sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il en découle que, eu égard à ce qui a été dit au point 9, M. A est fondé à obtenir une indemnité en réparation du préjudice financier que lui a occasionné la privation de ces primes et indemnités entre le 27 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 inclus, compte tenu, d'une part, des périodes respectives au cours desquelles il a été privé de chacune et, d'autre part, des fonctions dont il a été irrégulièrement écartées et à l'exercice desquelles chacune de ces primes et indemnités sont respectivement rattachées. S'agissant de la détermination de l'indemnité liée à la perte de rémunération : 15. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A une somme correspondant aux primes et indemnités dont la nature et la quotité est déterminée dans le tableau ci-dessous. Périodes au cours desquelles M. A a été irrégulièrement évincéFonctions dont M. A a été irrégulièrement évincéPrimes et indemnités au titre desquelles M. A demande réparation (celles qui doivent donner lieu à réparation sont soulignées)Du 27 décembre 2020 au 18 février 2021 inclusProfesseur des écoles- Indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) M. A a droit à une indemnité correspondant à l'ISAE prévue par le décret du 30 août 2013 susvisé. - Prime d'équipement informatique M. A a droit à une indemnité correspondant à la prime d'équipement informatique prévue par le décret du 5 décembre 2020 susvisé.Directeur d'école- Indemnité de sujétions spéciales (ISS) Compte tenu du nombre de classes dont est composée l'école maternelle Arnaud, M. A a droit, par application du décret du 8 juillet 1983 et de l'arrêté du 12 septembre 2008 susvisés, à une indemnité correspondant à l'ISS due aux directeurs d'école dont le nombre de classes est compris entre quatre et neuf.Vacataire au titre des travaux supplémentaires effectués en dehors du service obligatoire- Vacation pour travaux supplémentaires M. A soutient, sans être contredit par le recteur de l'académie de Reims, que, avant la rentrée scolaire 2020-2021, il assumait usuellement la surveillance des élèves de l'école maternelle Arnaud pendant la pause méridienne. Ainsi, il a droit à une indemnité correspondant au montant des vacations qui, par application du décret du 14 octobre 1966 susvisé, lui aurait été versé par la commune de Troyes s'il n'avait pas été irrégulièrement suspendu de ses fonctions par le recteur de l'académie de Reims. Pour la détermination de cette indemnité, qui est liquidée à partir d'un taux horaire, il y a lieu d'admettre que M. A assurait quotidiennement des fonctions de surveillance pendant deux heures.Du 19 février 2021 au 31 août 2022 inclusDirecteur d'école- Indemnité de sujétions spéciales (ISS) Pour les mêmes motifs que précédemment, M. A a droit à une indemnité correspondant à l'ISS due aux directeurs d'école dont le nombre de classes est compris entre quatre et neuf, étant précisé que son montant est celui propre à chacune des années scolaires que recouvre la période en cause. - Bonification indiciaire M. A soutient, sans être contredit par le recteur de l'académie de Reims, que l'école maternelle Arnaud est composée de quatre classes et qu'elle relève ainsi du deuxième groupe, au sens de l'article 2 du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983. Ainsi, il a droit, par application des articles 1er et 3 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983, à une indemnité correspondant à une bonification indiciaire fixée à seize points majorés. - Nouvelle bonification indiciaire (NBI) M. A a droit, par application de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 et de l'arrêté du 6 décembre 1991 susvisés, à une indemnité correspondant à une NBI fixée à huit points majorés.Vacataire au titre des travaux supplémentaires effectués en dehors du service obligatoire- Vacation pour travaux supplémentaires A compter du 19 février 2021, M. A a de nouveau exercé ses fonctions de professeur des écoles. Dès lors que cette qualité lui permettait, nonobstant sa nouvelle affectation, d'assumer des travaux pouvant donner lieu au versement de l'indemnité prévue par le décret du 14 octobre 1966 susvisé, il n'établit pas l'existence d'un préjudice certain et n'est donc pas fondé à obtenir une indemnité de ce chef.Du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 inclusDirecteur d'école- Indemnité de sujétions spéciales (ISS) Pour les mêmes motifs que précédemment, M. A a droit à une indemnité correspondant à l'ISS due aux directeurs d'école dont le nombre de classes est compris entre quatre et neuf. - Bonification indiciaire Pour les mêmes motifs que précédemment, M. A a droit à une indemnité correspondant à une bonification indiciaire fixée à seize points majorés. - Nouvelle bonification indiciaire (NBI) Pour les mêmes motifs que précédemment, M. A a droit à une indemnité correspondant à une NBI fixée à huit points majorés.Vacataire au titre des travaux supplémentaires effectués en dehors du service obligatoire- Vacation pour travaux supplémentaires A compter du 19 février 2021, M. A a de nouveau exercé ses fonctions de professeur des écoles. Dès lors que cette qualité lui permettait, nonobstant sa nouvelle affectation, d'assumer des travaux pouvant donner lieu au versement de l'indemnité prévue par le décret du 14 octobre 1966 susvisé, M. A n'établit l'existence d'un préjudice certain et n'est donc pas fondé à obtenir une indemnité de ce chef. 16. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité qui a été accordée à M. A au point 15 du présent jugement, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant le recteur de l'académie de Reims pour qu'il y soit procédé à la liquidation de cette indemnité, dans la limite du chiffrage des conclusions correspondantes, soit 9 899,89 euros. En ce qui concerne les autres préjudices : 17. Il résulte de l'instruction que, si M. A demande à être indemnisé des frais divers qu'il aurait engagés à l'occasion des différends rencontrés avec le rectorat de l'académie de Reims, il n'établit pas la matérialité de ce préjudice. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires correspondantes, qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ces prétentions. 18. Eu égard à la circonstance que M. A a été irrégulièrement évincé du service entre le 27 décembre 2020 et le 17 février 2023, ainsi qu'il a été dit au point 12, il sera fait une juste appréciation des troubles que ces irrégularités ont causé à M. A dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme de 1 000 euros. 19. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros, outre l'indemnité mentionnée au point 15. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, la somme que le recteur de l'académie de Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 août 2022 différant au 18 février 2023 la réintégration de M. A dans son emploi de directeur de l'école maternelle Arnaud à Troyes est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par celui-ci. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A, en réparation de son préjudice financier, une indemnité à liquider suivant les modalités déterminées au point 15 du présent jugement, dans la limite de 9 899,89 euros. Article 4 : M. A est renvoyé devant le recteur de l'académie de Reims pour qu'il soit procédé, à la liquidation de l'indemnité mentionnée à l'article précédent. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Ph. E Le président, O. NIZET Le rapporteur, Ph. E Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE N°s 2202546 et 2202547
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202546_20230207
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DTA_2100368_20230503TA4420 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202546_20230207