TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202927_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Heymans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté la demande formée par son employeur tendant au renouvellement de son habilitation d'accès à la zone " côté piste " à accès règlementé des aéroports ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le renouvellement sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 6342-3 du code des transports dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l'objet est sans rapport avec l'exercice de sa profession d'agent de piste et parfaitement dissociable de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Quevarec, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce la profession d'agent de piste au sein de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, pour laquelle il dispose d'une habilitation d'accès à la zone " côté piste " à accès règlementé des aéroports. Par décision du 27 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté la demande formée par son employeur tendant au renouvellement de cette habilitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 de ce même code : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. ". 3. Pour refuser de renouveler l'habilitation de M. A, la préfète s'est fondée sur la condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis dont celui-ci a fait l'objet le 19 janvier 2021, mentionnée au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique commis du 19 octobre 2018 au 8 juin 2020 et de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques commis le 19 novembre 2018. Elle a ainsi estimé que le comportement ou la moralité de M. A ne présentent pas les garanties requises, au regard de la sureté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public, et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones sécurisées des aérodromes. 4. Toutefois, M. A exerçant les fonctions d'agent de piste, ses missions consistent en l'assistance et le guidage sur piste des avions au sol, à leur chargement et à la conduite d'engins, et n'impliquent pas de contact avec le public usager de l'aéroport. Il ressort en outre du jugement correctionnel du 19 janvier 2021 que l'expertise psychiatrique a conclu à une absence de pathologie psychiatrique et à l'existence d'une déviance paraphilique de type pédophile non exclusive. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas allégué que les faits à l'origine de la condamnation dont il a fait l'objet seraient en lien direct ou indirect avec l'exercice par M. A de son activité professionnelle. Ainsi, malgré la gravité des faits pénalement sanctionnés s'agissant de consultation de sites pédopornographiques qui participent à l'exploitation sexuelle des mineurs, cette condamnation n'est pas de nature à révéler que M. A présenterait un risque pour l'ordre public et la sureté du transport aérien, incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones les plus sensibles des aérodromes. Par suite, en refusant de lui délivrer une habilitation d'accès à la zone " côté piste " à accès règlementé des aéroports, la préfète a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 6342-3 du code des transports. 5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 27 avril 2022 lui refusant l'habilitation d'accès à la zone " coté piste " à accès réglementé des aéroports. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, que l'habilitation sollicitée soit délivrée à M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer cette habilitation au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 27 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, de délivrer à M. A l'habilitation d'accès à la zone " côté piste " à accès règlementé des aéroports dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, C. MARILLERLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2202927_20231219