TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2203177_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Spano, représentant le directeur du groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce en qualité d'agent des services qualifié titulaire au sein du groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var, sur le site du pôle santé Vallauris Golfe-Juan, a été victime d'un accident de travail survenu le 22 septembre 2021 et placée en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu'au 24 décembre 2021. Par une décision du 10 janvier 2022, le directeur délégué du groupe hospitalier, Sophia Antipolis Vallée du Var lui a notifié les conclusions de l'expertise médicale réalisée par le médecin expert agréé, le Dr B, le 23 décembre 2021 laquelle reconnaît l'imputabilité de l'accident de travail survenu le 22 septembre 2021 et confirme que les arrêts et soins concernant la période du 22 septembre 2021 au 22 janvier 2022 sont pris en charge dans le cadre de cet accident. Par une demande du 9 mars 2022 à laquelle le groupe hospitalier a répondu le 20 avril 2022, Mme A a contesté les éléments notifiés dans la décision du 10 janvier 2022 reconnaissant l'accident de travail et lui accordant le bénéfice des arrêts et soins jusqu'au 22 janvier 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision n°2022/004 en litige en tant qu'elle fixe la fin des arrêts de travail au 22 janvier 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () ".
4. Les décisions notifiant à un fonctionnaire le bénéfice des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires constituent des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles doivent en conséquence être motivées en droit et en fait.
5. La décision contient dans l'article 1er de son dispositif une mesure positive pour l'intéressée, insusceptible de recours. En revanche, il apparaît que les articles 2 et 3 du dispositif de la décision en litige ne présentent manifestement aucun caractère décisoire. Ainsi, l'article 2 se borne à disposer que " l'expertise () indique ", et l'article 3 reprend in extenso les conclusions de l'expertise médicale sans tirer aucune conséquence sur la situation de la requérante. C'est donc à bon droit que Mme A soutient que la décision attaquée, et plus précisément les articles 2 et 3, ne lui permet pas de connaître les motifs qui ont conduit le groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var à fixer la fin des arrêts de travail au 22 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var lui a notifié l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 septembre 2021 et le bénéfice des arrêts et soins en découlant jusqu'au 22 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la situation de Mme A soit réexaminée dans un délai de deux mois. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1.500 € et de mettre cette somme à la charge du groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 septembre 2021, et a considéré l'imputabilité au service des arrêts de travail du 22 septembre 2021 au 22 janvier 2022 en fixant la fin des arrêts de travail au 22 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var versera à Mme A une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203177_20250605