TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204402_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Leprince, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant refus verbal d'enregistrement de sa demande d'asile prise par le préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'elle puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de mille huit cents euros à verser à la Selarl Eden Avocats prise en la personne de Me Leprince, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. 5°) A titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € HT à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que la décision la met dans une situation précaire, que la décision de transfert prise à son encontre peut être exécutée d'office à tout moment, que le délai qui était imparti aux autorités françaises en vertu des dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 pour procéder au transfert de ce dernier aux autorités espagnoles ayant expiré le 25 août 2022, le refus d'enregistrement de sa demande d'asile lui est préjudiciable, cette situation la met dans l'impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et elle n'a pas été informée d'une éventuelle prolongation du délai de transfert ; -la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : -la compétence de l'agent lui ayant refusé l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet n'est pas établie ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de son dossier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de cet article, le refus d'embarquer ne pouvant constituer une fuite au sens de cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9.2 du règlement 1560/2002/CE faute de justification de l'information des autorités espagnoles de la prolongation du délai d'exécution du transfert ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 02 novembre 2022 sous le n° 2204401, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative, - l'avis du Conseil d'Etat n° 465885 du 27 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 10h00 tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Souty substituant Me Leprince, représentant Mme A, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de sa requête, et insiste sur les points suivants : - l'irrégularité de la détention de Mme A qui a été privée de la possibilité de consulter un médecin dans de brefs délais ; - l'absence d'information auprès des autorités espagnole d'une prise en charge de Mme A ; - n'étant pas en fuite le délai de six mois était expiré lorsqu'elle s'est présentée au guichet de la préfecture pour demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; - l'information des autorités espagnoles sur la prorogation des délais est tardive. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h22 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé le 30 novembre 2022 une demande d'asile enregistrée en " procédure Dublin " par la préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 28 janvier 2022 dont la légalité a été reconnue par jugement du tribunal de céans du 25 février 2022 devenu définitif, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers l'Espagne. N'ayant pas déféré à cette mesure, elle s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 octobre 2022 pour qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale mais s'est vue opposer un refus verbal. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Si Mme A justifie qu'au moment du transfert elle était enceinte et que sa grossesse a été reconnue comme étant incompatible avec la mesure de rétention dont elle faisait l'objet et à laquelle il a été immédiatement mis fin, aucun des documents, produits dans la présente instance, ne permet d'établir que cet état de santé rendait impossible, ainsi qu'elle le soutient, son transfert vers l'Espagne. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels qu'analysés dans les visas n'est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions de Mme A présentées aux fins de suspension de la décision portant refus verbal d'enregistrement de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 29 novembre 2022. La juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204402
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204402_20221129
TA335 février 2025
DTA_2204402_20250205TA772 juillet 2025
DTA_2204401_20250702Conseil d'État27 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204402_20221129
Données disponibles
- Texte intégral