TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA35 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205150_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées VC6J, VC6K, VC7J, VC7K, VC8J, VC8K, VC8L et VC8M situées sur la commune de Theix-Noyalo. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les orientations n° 1 et 3 de l'article 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne ; - il devait bénéficier de la priorité n° 2 du SDREA de Bretagne et non de la priorité n° 9 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il retient le rang de priorité 4.2 pour l'exploitation Agricole à Responsabilité limitée (EARL) de Burguhennec. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas soulevé de moyens à l'appui de sa requête et ce en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, l'EARL de Burguhennec, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 décembre 2021, M. A a sollicité une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées VC6J, VC6K, VC7J, VC7K, VC8J, VC8K, VC8L et VC8M situées sur la commune de Theix-Noyalo. Le 17 janvier 2022, l'EARL de Burguhennec a également déposé une demande d'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande de M. A. Ce dernier a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 12 juin 2022, réceptionné le 16 juin suivant, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. ". Aux termes du I de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi de demandes d'autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l'ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l'intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient. 3. L'article 2 du SDREA Bretagne fixe, parmi les orientations du schéma, la volonté de " maintenir le plus grand nombre d'actifs agricoles et développer, à ce titre, le nombre d'exploitations viables " ainsi que celle de " s'inscrire dans la triple performance économique, sociale et environnementale, pour ce faire, favoriser l'amélioration de la structure foncière des exploitations : / Par regroupement des parcelles autour du siège d'exploitation pour favoriser, en particulier le pâturage ; / Par échange parcellaire ; ". L'article 3 du même schéma fixe, comme priorité n°2 " échanges de parcelles ou parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur " et comme priorité n°4.2 " Installation d'agriculteur à titre exclusif ou principal ou agrandissement d'une société par l'installation d'agriculteur à titre exclusif ou principal ". Sur cette priorité, le SDREA précise que : " Cette priorité vise l'installation d'agriculteur à titre exclusif ou principal, aidée ou non aidée, ou installation progressive aidée menant, au plus tard à l'issue de 4 ans après l'installation, à un statut exploitant à titre exclusif ou principal tel que défini à l'article 1, qui justifie d'un projet sérieux et motivé. (). Pour bénéficier de cette priorité, le candidat à l'installation doit remplir les quatre conditions ci-dessous : / - Justifier d'un diplôme, titre ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole ", procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau IV agricole, ces diplômes peuvent avoir été acquis par validation des acquis de l'expérience, / - Disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) agréé, / - Fournir une étude économique de nature à justifier du sérieux et de la réalité du projet, / - Fournir une attestation de réalisation du stage 21h. ". Enfin, le SDREA fixe comme priorité n°9 " réunion d'exploitations ou agrandissements ". 4. En premier lieu, pour considérer que la demande d'autorisation d'exploiter de M. A relevait de la priorité n°9 et non de la priorité n°2, le préfet de la région Bretagne s'est fondé sur le formulaire remplit par le requérant qui indique explicitement son souhait de vouloir agrandir son exploitation foncière. Ainsi, M. A n'a jamais évoqué au stade de sa demande son intention d'effectuer un échange de parcelles. Par conséquent, le préfet de la région Bretagne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en n'examinant pas la possibilité d'un échange parcellaire et il n'a pas plus commis d'erreur d'appréciation en considérant que la demande de M. A relevait du rang de priorité n°9 et non du rang de priorité n°2 du SDREA de la région Bretagne. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le GAEC de Burguhennec a déposé une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses dans le cadre de l'installation future de M. C D, fils de M. E D actuel gérant de l'exploitation. Au stade du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter, M. C D a justifié d'un diplôme, titre ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole " lui conférant ainsi une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, qu'il dispose également d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé, qu'il a effectué un stage de 21h et enfin, qu'il a produit une étude de nature à établir le sérieux, la réalité et la viabilité de son projet conformément aux conditions énoncées par l'article 3 du SDREA pour bénéficier de l'ordre de priorité 4.2. Il s'ensuit que le préfet de la région Bretagne n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande concurrente à celle de M. A relevait du rang de priorité 4.2 du SDREA de la région Bretagne. 6. En troisième et dernier lieu, si le requérant se prévaut des orientations fixées par l'article 2 du SDREA Bretagne, il n'apporte pas suffisamment d'éléments, relatif à l'intérêt général ou à des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, susceptibles de justifier que l'autorisation d'exploiter les parcelles situées à Theix-Noyalo lui soit accordée alors même que sa demande relève d'un rang de priorité inférieur à celle déposée par le GAEC de Burguhennec. Par conséquent, le préfet de la région Bretagne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations fixées par l'article 2 du SDREA précité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et au GAEC de Burguhennec. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205150_20241105
Données disponibles
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