TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212179_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2212179/1-3, enregistrée le 2 juin 2022, M. E F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a prononcé son exclusion temporaire de ses locaux, siège et réseau. Il soutient que cette décision n'est pas fondée puisqu'elle repose sur des allégations fausses. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), représenté par son administratrice générale, Mme A D, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal : -il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été prise à titre conservatoire, dans l'attente de la décision de la section disciplinaire du CNAM compétente à l'égard des usagers, qui s'est réunie le 5 juillet 2022 et que M. F a été de nouveau autorisé à se rendre dans ses locaux après cette date ; -la requête est irrecevable, M. F n'ayant pas eu recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; -la requête ne comporte aucun moyen et est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : -le CNAM n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; -la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. II - Par une requête n° 2213726/1-3, enregistrée le 23 juin 2022, M. E F, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le CNAM a prononcé son exclusion du siège et réseau à compter du 4 avril 2022 jusqu'à la décision de la section disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle présente un caractère disproportionné ; -elle est irrégulière en raison de sa rétroactivité ; -elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le CNAM, représenté par son administratrice générale, Mme A D, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée avait été prise à titre conservatoire, dans l'attente de la décision de la section disciplinaire du CNAM compétente à l'égard des usagers, qui s'est réunie le 5 juillet 2022, et que M. F a été de nouveau autorisé à se rendre au CNAM après cette date ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. III - Par une requête n° 2316374/1-3, enregistrée le 10 juillet 2023, M. E F, représenté par Me Bregeras, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le CNAM à lui verser la somme de 36 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du CNAM une somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le CNAM a commis une faute en lui délivrant tardivement un devis pour les enseignements qu'il souhaitait suivre au premier semestre 2021, empêchant ainsi la prise en charge de sa formation par Pôle Emploi ; -l'exclusion dont il a fait l'objet le 31 mars 2022 l'a empêché de passer ses examens et de valider des enseignements qui lui auraient permis de trouver un travail ; -à l'issue de sa formation, il aurait pu être embauché par le rectorat pour un salaire mensuel de 2 000 euros par mois et son préjudice professionnel est de 24 000 euros, soit un an de salaire ; -il a subi un préjudice moral important et souffre de dépression ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; -le CNAM doit lui verser une somme de 2 000 euros en raison de son exclusion abusive pendant trois mois. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, le Conservatoire national des arts et métiers, représenté par son administratrice générale, Mme A D, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Un mémoire présenté par M. F a été enregistré le 5 novembre 2024, après la clôture de l'instruction. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -le code de l'éducation ; -le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de M. F et de Mme C représentant le CNAM. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mars 2022, l'administrateur provisoire du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a prononcé l'exclusion de M. F de ses locaux, siège et réseau, à compter du 4 avril 2022 et jusqu'à ce que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement compétente à l'égard des usagers rende sa décision. M. F demande l'annulation de cette décision. M. F demande, en outre, à ce que le CNAM soit condamné à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de différentes fautes que l'établissement a commises à son égard. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2212179/1-3, 2213726/1-3 et 2316374/1-3 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer : 3. La circonstance que la décision du 31 mars 2022, qui a été adoptée à titre provisoire dans l'attente de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration du CNAM compétente à l'égard des usagers, ait cessé de produire ses effets le 5 juillet 2022, date à laquelle la section disciplinaire s'est réunie, n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions à fin d'annulation de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le CNAM doivent être rejetées. Sur la recevabilité de la requête n° 2212179/1-3 : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. Ainsi que le fait valoir le CNAM, la requête n° 2212179/1-3 ne comporte l'exposé d'aucun moyen juridique présenté avant l'expiration du délai de recours. Par suite, cette requête n° 2212179/1-3 est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 19 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers : " L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. () ". Aux termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction ou de l'instance saisie. / () ". 7. Une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux d'une université à un étudiant édictée par le président d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement et si les restrictions qu'elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre. 8. La décision attaquée a été adoptée au motif que les agissements de M. F troublaient de manière grave l'ordre public au sein de la Fabrique des compétences du CNAM. Toutefois, s'il est constant que le requérant a tenu des propos incohérents, agressifs et déplacés principalement auprès de la cheffe du service Orientation, conseil, accompagnement lors de son passage à la Fabrique de compétences du CNAM le 23 mars 2022, en déclarant notamment à celle-ci, lors d'un échange où il estimait ne pas obtenir les documents qu'il demandait : " Mme B. Vous êtes de la Martinique, vous appelez une personne que je connais : chocolat ; vous connaissez un martiniquais, vous lui avez dit qu'il était chocolat, vous êtes chocolat ", il ne peut être regardé comme ayant troublé ainsi et en raison de ce seul échange de manière grave l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Au demeurant, le défendeur n'apporte pas d'éléments probants relatifs à d'autres comportements, antérieurs à la décision en litige de nature à justifier la sanction infligée. Par suite, et alors même que la cheffe du service concernée a déposé une main courante deux mois après les faits, ces derniers, aussi regrettables et sanctionnables qu'ils soient, ne justifiaient pas une interdiction d'accès aux locaux du CNAM, siège et réseau, jusqu'à la réunion de la section disciplinaire du conseil d'administration du CNAM. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. M. F soutient que le CNAM a tardé à lui délivrer le devis qu'il lui avait demandé à partir du 26 août 2021 pour les unités d'enseignement auxquelles il souhaitait s'inscrire au titre du deuxième semestre 2021 et que ce devis était incomplet, l'empêchant ainsi d'obtenir un financement de la part de Pôle Emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier du courrier que lui a adressé cet organisme le 25 février 2022 que le refus de financement qui a été opposé à M. F n'est pas imputable au caractère tardif ou incomplet du devis du CNAM mais à la circonstance que la formation pour laquelle l'intéressé avait demandé une aide financière ne correspondait pas au projet professionnel établi avec son conseiller ou ne lui permettait pas d'obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. 11. En outre, M. F soutient que la décision d'exclusion du 31 mars 2022 l'a empêché de passer ses examens et donc de valider les unités d'enseignement lui permettant de valider son diplôme et trouver un nouvel d'emploi. Toutefois, le CNAM indique, sans être utilement contredit, que les examens correspondant aux unités d'enseignement auxquelles M. F était inscrit ont eu lieu pendant la semaine du 29 août 2022 date à laquelle la décision litigieuse n'était plus en vigueur puisque la section disciplinaire s'est réunie le 5 juillet 2022 et que l'intéressé a été informé par un courriel du 6 juillet 2022 qu'il pouvait de nouveau se rendre au CNAM et passer les examens s'il le souhaitait. Le requérant ne peut donc être regardé comme ayant été empêché de passer les examens comme il le soutient. Au surplus, M. F ne produit aucun élément de nature à établir que lesdites unités d'enseignement lui auraient effectivement permis de trouver un nouvel emploi lui permettant d'être rémunéré 2 000 euros par mois, notamment auprès du rectorat. 12. Enfin, si M. F soutient que la décision du 31 mars 2022 lui a causé un préjudice moral important et qu'il souffre de dépression, il ne produit aucun élément de nature à l'établir et il est constant que M. F a pu, malgré l'interdiction de se rendre dans les locaux du CNAM, continuer à suivre en distanciel quatre des unités d'enseignements auxquelles il était inscrit, ainsi que le démontre le CNAM par la production des états détaillés des activités à distance de l'intéressé. Ainsi, M. F n'établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : En ce qui concerne la requête n° 2213726/1-3 : 14. M. F ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cayla-Destrem, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cayla-Destrem de la somme de 1 200 euros. En ce qui concerne la requête n° 2316374/1-3 : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. F dans le cadre de la requête n° 2316374/1-3, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge du CNAM une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La décision de l'administrateur provisoire du Conservatoire national des arts et métiers du 31 mars 2022 portant expulsion temporaire de M. F est annulée. Article 2 : Le CNAM versera à Me Cayla-Destrem une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les requêtes n° 2212179/1-3 et n° 2316374/1-3 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Cayla-Destrem et au Conservatoire national des arts et métiers. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3, 2213726/1-3, 2316374/1-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 novembre 2024
ORTA_2212179_20241115TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212179_20241120
TA9513 mars 2025
ORTA_2316374_20250313TA935 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2212179_20241120
Données disponibles
- Texte intégral